Arrêté sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (351.01) 
                
                
            INHALT
Arrêté sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes
- Arrêté sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes
 - Art. 2 Le concordat latin ainsi que les actes pris par la Conférence latine des
 - Art. 3 4 ) Le département de l ’économie , de la sécurité et de la culture est le
 - Art. 4 Le service pénitentiaire a notamment pour tâches :
 - Art. 5 1 L'office d'exécution des sanctions et de probation (OESP), rattaché au
 - Art. 6
 - Art. 7 Le service cantonal de la population 5 ) pourvoit à l'encaissement et au
 - Art. 8 Le service des automobiles et de la navig ation est compétent pour la
 - Art. 9 Le service cantonal de la population
 - Art. 10 1 Dans le respect du cadre de leur mission, l es services fournissent aux
 - Art. 11
 - Art. 12 1 L’autorité d’exécution fixe le lieu d’exécution des peines et des
 - Art. 13
 - Art. 14 En ce qui concerne les établissements ouverts, les mesures d e sécurité
 - Art. 15 1 Les mesures institutionnelles sont en principe exécutées dans des
 - Art. 16 Tout nouvel arrivant fait l'objet d'une fiche d'écrou comportant sa photo
 - Art. 18 1 Lors de son admission dans l’établissement, la personne détenue est
 - Art. 19 Pour organiser la détention, la direction de l'établissement prend
 - Art. 20 1 La personne détenue désigne la personne à avertir en cas de maladie
 - Art. 21 Il est procédé, au moment de l'admission et à la sortie, à un inventaire
 - Art. 22 1 La direction de l’établissement décide quels effets personnels la
 - Art. 23 La personne détenue reçoit de l'établissement dans lequel elle est
 - Art. 24 1 Des objets peuvent être confisqués à la personne détenue à son
 - Art. 25 1 Les objets appartenant à une personne évadée ou en fuite sont
 - Art. 26 Aucun versement d'argent n'est autorisé entre personnes détenues du
 - Art. 27 En cas de transfert, les effets personnels de la personne détenue sont
 - Art. 28 La personne détenue peut être placée dans une cellule commune pour
 - Art. 29
 - Art. 31
 - Art. 32 8 ) À l'intérieur de l'établissement, la consommation de tabac est
 - Art. 33 1 La personne détenue peut acheter, à la cantine de l'établissement, des
 - Art. 34 1 La personne détenue a droit au traitement thérapeutique jugé
 - Art. 35 La personne détenue a l'obligation de se conformer aux mesures
 - Art. 36 1 La personne détenue a la possibilité de passer au moins une heure
 - Art. 37 1 La personne détenue peut s’adresser au service d’aumônerie pour ses
 - Art. 38 L'établissement met à disposition des personnes détenues une
 - Art. 39 La personne détenue est assurée par le C anton contre les accidents
 - Art. 40 1 La personne détenue peut s'entretenir à tout moment, moyennant une
 - Art. 41 1 La personne détenue peut s'adresser, par écrit, à la direction de
 - Art. 42
 - Art. 43
 - Art. 44 1 Tout acte médical et de soins doit fa ire l’objet d’un consentement
 - Art. 45 1 Le personnel soignant informe les personnes détenues et le personnel
 - Art. 46
 - Art. 47
 - Art. 48 La personne détenue supporte elle - même les frais qui résultent de ses
 - Art. 49 La correspondance peut être contrôlée à l’exception de celle échangée
 - Art. 50 La direction de l’établissement règle les modalités de l’usage du
 - Art. 51 1 La direction de l’établissement r ègle les modalités pour recevoir des
 - Art. 52 1 Les appareils multimédias et les ordinateurs autorisés sont soumis à
 - Art. 53 1 Les personnes détenues sont autorisées à communiquer avec les
 - Art. 54
 - Art. 5 5
 - Art. 57
 - Art. 58 1 Les objets destinés à la personne détenue sont remis par les visiteur s
 - Art. 59
 - Art. 60 1 La personne détenue travaille, en principe, hors de sa cellule et en
 - Art. 61 1 La personne détenue est responsable des outils, des machines et des
 - Art. 62 1 La formation envisagée doit être compatible avec la durée de la peine,
 - Art. 63
 - Art. 64 1 Les cellules et les autres locaux de l'établissement peuvent être
 - Art. 65
 - Art. 67 1 Lorsque la personne détenue est soumise à un examen d'urine, de
 - Art. 68
 - Art. 69 1 Les arrêts disciplinaires sont exécutés dans la section disciplinaire.
 - Art. 70 1 La cellule disciplinaire est pourvue d'un apport en air frais et d'un
 - Art. 71
 - Art. 72 Lorsqu’elle est placée dans un établissement non concordataire, la
 - Art. 73 Le présent arrêté abroge l'arrêté sur l'application et exécution des
 - Art. 74 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2019.