Arrêté sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes
                            sur l’exécution des peines et des mesures pour les  personnes adultes (APMPA)  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu le code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937  1  )  ;  vu le  code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007  2  )  ;  vu la loi sur l'exécution des  peines  et des mesures pour les personnes adultes  (LPMPA), du 24 mai 2016  3  )  ;  considérant    que    les    termes    désignant    des    personnes    s'appliquent  indistinctement aux fem  mes et aux hommes ;  sur la proposition du conseiller d'É  tat, chef d  u  D  épartement de la justice, de la  sécurité et de la culture,  arrête :  CHAPITRE PREMIER  Généralités  Article  premier  Le présent arrêté règle les modalités d'exécution de la loi sur  l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 mai 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le concordat latin ainsi que les actes pris par la Conférence latine des
                            chefs des départements de justice et police sont directement ap  plicables pour  le surplus.  CHAPITRE 2  Autorités compétentes et compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4 ) Le département de l ’économie , de la sécurité et de la culture est le
                            département en charge d'exécuter les sanctions pénales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le service pénitentiaire a notamment pour tâches :
                            a)  de mettre en œuvre la politique pénitentiaire cantonale  ;  b)  de veiller à la conduite des entités qui lui sont rattachées  ;  FO 201  8  N  o  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS  312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  L  a  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 351.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  d'être,  dans  le  domaine  de  l'exécution  des  peines  et  mesures,  l'autorité  compétente  ou  l'autorité  d'exécution  selon  le  code  pénal  suisse  (CP)  et  le  code de procédure pénale (CPP), sauf disposition contraire du droit fédéral  ou cantonal  ;  e)  d'assurer  l'ex  écution  de  la  détention  provisoire,  de  la  détention  pour  des  motifs  de  sûreté  et  des  peines  privatives  de  liberté  et  des  mesures  prononcées à l'encontre des personnes adultes  ;  f)  d'accomplir les tâches prévues par le CP dans le cadre de la probation et d  e  l'assistance sociale  ;  g)  d'assurer le secrétariat de la commission de dangerosité  ;  h)  d'assurer le rôle de service de liaison avec les diverses autorités fédérales,  intercantonales et cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L'office d'exécution des sanctions et de probation (OESP), rattaché au
                            service pénitentiaire, exerce concrètement les tâches de l'autorité compétente  ou de l'autorité d'exécution selon le CP et le CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assure également l’assistance de probation et l’assistance sociale au sens du  code péna  l au sein des établissements cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  L’  É  tablissement de détention de La Promenade (EDPR), à La Chaux  -  de  -  Fonds, accueille des hommes en arrestation provisoire, en détention avant  jugement et en exécution des peines et des mesure  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'  É  tablissement  d'exécution  des  peines  de  Bellevue  (EEPB),  à  Gorgier,  est  affecté à l'exécution des peines et des mesures des hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  titre temporaire, le service pénitentiaire peut faire exécuter d’autres types de  détention dans les établissement  s cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le service cantonal de la population 5 ) pourvoit à l'encaissement et au
                            recouvrement des peines pécuniaires et des amendes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le service des automobiles et de la navig ation est compétent pour la
                            mise en application de l'interdiction de conduire (art. 67e CP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le service cantonal de la population
                            6  )  est  compétent  pour  statuer  sur  l'affectation du produit des biens  confisqués ou dévolus à l'État en vertu de la  loi, sous réserve de l'article 73 CP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Dans le respect du cadre de leur mission, l es services fournissent aux
                            autorités  d’exécution  et  aux  établissements  tous  les   renseignements  nécessaires,  y  compris  les  données  sensibles,  à  l'accomplissement  de  leurs  tâches  , notamment  :  a)  le  service de l’action sociale et  les  services sociaux  ;  b  )  le  service des automobiles et de la navigation  ;  c  )  le s  ervice des contribution  s  , en matière de revenu et de fortune imposables  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Anciennement service de la justice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Anciennement service de la justice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e  )  le  service des formations postobligatoires et de l'orientation  ;  f  )  le  service  cantonal  de la  population  7  )  ;  g  )  le s  ervice des poursuites  et faillites  ;  h  )  le  service de protection de l'adulte et de la jeunesse  ;  i  )  les  communes et  les  contrôles des habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service pénitentiaire et ses entités peuvent échanger avec des tiers justifiant  un intérêt légitime toutes les données nécessaires à  l'accomplissement de leurs  tâches  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Le  service  pénitentiaire  et  ses  entités  élaborent  les  directiv  es  et  procédures nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes  les  directives  ou  procédures  établies  par  une  entité  doivent  être  approuvées par le service pénitentiaire avant leur entrée en vigueur.  CHAPITRE 3  Lieux de détention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 L’autorité d’exécution fixe le lieu d’exécution des peines et des
                            mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, la direction de l’EDPR  fixe le lieu en tenant compte des impératifs de la procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Les établissements fermés et les sections fermées des établissements  ouverts disposent de mesures de sécurité particulières, notamment du point de  vue de l'organisation, du personnel et de la construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le placement en section fermée ou dans un établis  sement fermé intervient en  tenant compte notamment du risque de récidive, de la dangerosité, du risque de  fuite, de la durée de la peine et de la gravité de l'infraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 En ce qui concerne les établissements ouverts, les mesures d e sécurité
                            sont réduites.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Les mesures institutionnelles sont en principe exécutées dans des
                            établissements  publics  ou  privés  fournissant  les  soins,  l’encadrement  et  la  sécurité adéquats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  pénitentiaire  étab  lit  une  liste  des  établissements  chargés  de  l’exécution des mesures institutionnelles.  CHAPITRE 4  Admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Tout nouvel arrivant fait l'objet d'une fiche d'écrou comportant sa photo
                            et indiquant son identité, le motif de son incar  cération, la date et l'heure d'entrée  et les informations nécessaires à la mise en œuvre de la détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Anci  e  nnement service de la justice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ses effets personnels et d'une fouille.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Lors de son admission dans l’établissement, la personne détenue est
                            informée de ses droits, devoirs et du fonctionnement de l’établissement. Elle est  entendue par un membre de la direction ou une personne déléguée pa  r cette  dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur demande, elle peut s’entretenir avec la direction de l’établissement et une  personne en charge de l'assistance sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Pour organiser la détention, la direction de l'établissement prend
                            notamment en c  ompte ses antécédents judiciaires, ses conditions de vie, son  état de santé, ses besoins en formation et ses aptitudes professionnelles, ainsi  que le danger qu’elle représente pour elle  -  même et les tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 La personne détenue désigne la personne à avertir en cas de maladie
                            ou d'accident, lorsqu'elle serait dans l'incapacité de l'en informer elle  -  même, ou  en  cas  de  décès,  ainsi  que  la  personne  qui  pourra  la  représenter  en  cas  d’incapacité de discernement (art  . 378 CC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne détenue peut, en tout temps, demander à modifier l'indication.  CHAPITRE 5  Effets personnels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Il est procédé, au moment de l'admission et à la sortie, à un inventaire
                            des objets et valeurs de la personne détenue  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 La direction de l’établissement décide quels effets personnels la
                            personne détenue peut conserver sur elle ou dans sa cellule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'argent  est  déposé,  contre quittance,  sur  un  compte  personnel.  Les  devises  étrangères sont retirées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les médicaments sont retirés. Ils ne sont administrés que par l’entité en charge  de l’assistance médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'article 86 LPMPA est applicable concernant le dépôt des papiers d'identité et  du permis de conduire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les objets retir  és à la personne détenue à son arrivée sont en principe restitués,  contre quittance, lors de sa remise en liberté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 La personne détenue reçoit de l'établissement dans lequel elle est
                            placée un ballot comprenant notamment de la literie, de  la vaisselle et des effets  de première nécessité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Des objets peuvent être confisqués à la personne détenue à son
                            arrivée ou pendant son séjour pour des motifs de sécurité, de calme et d’ordre,  ainsi que pour des rai  sons de santé et d’hygiène.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par mesure d'hygiène, les marchandises périssables peuvent être détruites. La  personne détenue en est informée.  on et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            récupère, contre quittance, lors de sa  remise en liberté, les objets confisqués.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Les objets appartenant à une personne évadée ou en fuite sont
                            réalisés ou détruits après une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les effets, documents d'identité et espèces de la personne évadée ou en fuite  ne  sont envoyés ou transmis ni à l'intéressé, ni à son mandataire, ni à une tierce  personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Aucun versement d'argent n'est autorisé entre personnes détenues du
                            même établissement ou d'établissements différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 En cas de transfert, les effets personnels de la personne détenue sont
                            remis  au  personnel  en  charge  du  transport,  ou  expédiés  par  poste  ou  par  transporteur à ses frais.  CHAPITRE 6  Conditions de détention et assistance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 La personne détenue peut être placée dans une cellule commune pour
                            des motifs de disponibilité et d'exploitation de l'établissement, ou si  le maintien  d’un contact social permet de préserver  sa santé ou sa vie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Au moment de l'entrée en cellule, il est procédé à un inventaire de tous  les objets et surfaces de la cellule. Cet inventaire est réalisé à chaque prise de  nouvelle cellule. Il est signé par la personne détenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne détenue est responsable de ses  effets personnels, du mobilier de  sa cellule, de son ballot et de tout matériel mis à sa disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de détérioration ou de destruction intentionnelle ou par négligence, le  coût  de  la  réparation  ou  du  remplacement  est  mis  à  la  charge  de  l'auteur  d  u  dommage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La compensation par sa rémunération ou par son avoir déposé sur les comptes  de l’établissement pour couvrir les dommages est possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  sanctions  disciplinaires,  les  poursuites  pénales  et  les  actions  civiles  demeurent réservées.  Ar  t.  30  La personne détenue n’est pas autorisée à détenir des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  La personne détenue reçoit des repas équilibrés couvrant les besoins  alimentaires. Elle ne choisit toutefois pas le menu ni la confection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de  prescription médicale, la composition des menus est adaptée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 8 ) À l'intérieur de l'établissement, la consommation de tabac est
                            exclusivement   autorisée   en   cellule   et   dans   les   lieux   dûment   identifiés.  L'introduction, la possessi  on et l'usage de cigarettes électroniques, de dispositifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 30 octobre 2023 (FO 2023 N° 44) avec effet immédiat  fets personnels  commune  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’établissement l’autorise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 La personne détenue peut acheter, à la cantine de l'établissement, des
                            articles  de première nécessité et des denrées alimentaires courantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction de l'établissement fixe les conditions et modalités d'achat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 La personne détenue a droit au traitement thérapeutique jugé
                            nécessaire  suite  aux  examens  effectués pendant l’enquête pénale et pendant  l’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité d’exécution définit en collaboration avec les thérapeutes les objectifs  thérapeutiques  sur  lesquels  la  thérapie  ordonnée  doit  être  orientée  et  sur  lesquels ils rendent compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 La personne détenue a l'obligation de se conformer aux mesures
                            nécessaires au maintien de l'hygiène et à la protection de la santé, ainsi qu'aux  directives du personnel soignant ou de surveillance y relatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 La personne détenue a la possibilité de passer au moins une heure
                            par jour à l’air libre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut aussi faire de l'exercice physique selon les modalités fixées et les lieux  prévus à cet effet par la direction de  l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut toutefois interdire  ou restreindre la pratique de certaines activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 La personne détenue peut s’adresser au service d’aumônerie pour ses
                            besoins  spirituels ou, lorsqu’elle appartient à une confession non représentée  par  un  aumônier,  demander  à  rencontrer  un  représentant  reconnu  par  sa  religion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne détenue peut se voir interdire d'assister aux services religieux ou  à d'autres manifestation  s religieuses lorsque son comportement, la sécurité ou  le maintien de l'ordre l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service pénitentiaire désigne les personnes autorisées à exercer la fonction  d'aumônier et de représentant religieux au sein des établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 L'établissement met à disposition des personnes détenues une
                            bibliothèque dont il fixe les conditions d'accès et d'emprunt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 La personne détenue est assurée par le C anton contre les accidents
                            selon les modalités fixées par  la conf  érence  latine.  CHAPITRE 7  Relations avec la direction de l'établissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 La personne détenue peut s'entretenir à tout moment, moyennant une
                            requête écrite et motivée, avec un membre de la direction de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  néce  ssité,  la  direction  peut  accorder  à  la  personne  détenue  un  entretien sans requête préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'établissement la transmet aux personnes ou services concernés et en informe  la personne  détenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 1 La personne détenue peut s'adresser, par écrit, à la direction de
                            l'établissement pour se plaindre de mesures prises par des personnes travaillant  au  sein  de  l'établissement,  d'omissions  constatées  ou  de  comportements  d'autres  codétenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la plainte est formulée à l’encontre de la direction de l'établissement, la  personne détenue doit s'adresser au service pénitentiaire.  CHAPITRE 8  Santé et soins
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  Les  personnes  détenues  doivent  bénéficier  des  soins  médicaux  appropriés  et  des  mesures  de  prévention  et  de  promotion  de  la  santé  équivalents  à  ceux  mis  en  place  pour  la  population  en  général  (principe  d’équivalence).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médecin  cantonal  veille  au  respect  du  droit  des  patients  détenus,  en  particulier  des  directives  médico  -  éthiques de l’académie suisse des sciences  médicales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute  personne  détenue  peut  faire  appel  au  médecin  cantonal  si  elle  estime  que ses droits en tant que patient ne sont pas respectés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            1  Si possible d  ans les 24 heures dès son arrivée dans l'établissement  mais au plus tard le prochain jour ouvré, la personne détenue est soumise à un  contrôle de santé effectué par le personnel en charge de l’assistance médicale  (personnel soignant). Elle  est notamment in  terrogée  sur les risques d’exposition  et les éventuels sym  ptômes de maladies infectieuses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant la détention, la personne détenue peut recourir au personnel soignant  quel que soit le régime de détention auquel elle est soumise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le personnel soignant r  épond aux demandes de consultation dans les meilleurs  délais. L’appel de soins se fait confidentiellement, sans aucune censure de la  part de l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  personnel  soignant  assure  des  traitements  médicaux  et  pharmaceutiques  ambulatoires,  ainsi  que  les  soins  infirmiers,  la  physiothérapie  et  les  soins  dentaires.  En  cas  de  besoin,  la  personne  détenue  peut  être  adressée  aux  services d’urgences ou aux consultations ambulatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sur décision du médecin traitant, elle peut être admise à l’hôpital ou dans  une  unité médicale pénitentiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  soins  psychiatriques  sont  prodigués  selon  les  dispositions  du  règlement  concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 Tout acte médical et de soins doit fa ire l’objet d’un consentement
                            éclairé et libre de la personne détenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne détenue est en droit de consulter son dossier médical et de soins  et d’en recevoir copie.  patients
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  vulguée  sans  le  consentement  de  la  personne  détenue,  sauf  dans  les  cas  prévus par la loi ou ses dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Le personnel soignant informe les personnes détenues et le personnel
                            pénitentiaire  sur  les  risques  d’exposition  aux  maladies  infectieuses  et  les  mesures de prévention à appliquer  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  détenue  a  accès  au  matériel  nécessaire  pour  prévenir  la  transmission des maladies. Les modalités de mise en œuvre tiennent compte  de la sécurité de l  ’établissement  ; elles sont validées par le service pénitentiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  personne  détenue  a  accès  à  des  traitements  de  substitution  en  cas  de  dépendance à des stupéfiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Le personnel soignant est soumis aux condit  ions régissant les activités  de toute personne travaillant en milieu pénitentiaire, notamment en matière de  sécurité, de respect du secret de l’enquête et de confidentialité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  non  -  respect,  l’autorisation  de  pénétrer  dans  les  établissements  pénite  ntiaires peut être retirée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  La  direction  de  l’établissement  apporte,  dans  les  limites  de  ses  compétences  et  des  contraintes  auxquelles  elle  est  soumise,  son  appui  aux  mesures mises en place par le personnel soignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’établissement collabore étroitement avec le personnel soignant. Il lui transmet  en particulier les informations concernant l’évolution de la santé des personnes  détenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En l’absence du personnel soignant, l’établissement dispose de médicaments  de  prem  ier  recours,  non  soumis  à  ordonnance,  permettant  de  soulager  les  personnes détenues souffrant d’affections bénignes. La liste des médicaments  de premier recours est définie par le personnel soignant.  CHAPITRE 9  Contacts avec l'extérieur  Section 1  : Généra  lités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 La personne détenue supporte elle - même les frais qui résultent de ses
                            contacts avec l’extérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 La correspondance peut être contrôlée à l’exception de celle échangée
                            entre  la  personne  détenue  et  les  avocats,  le  m  inistère  public,  les  autorités  judiciaires, les médecins et les autorités d'exécution et pénitentiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 La direction de l’établissement règle les modalités de l’usage du
                            téléphone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 1 La direction de l’établissement r ègle les modalités pour recevoir des
                            colis. Elle énumère les substances et les objets autorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'expéditeur à ses frais  ou aux frais du destinataire. À  défaut, ils sont détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 1 Les appareils multimédias et les ordinateurs autorisés sont soumis à
                            un contrôle avant de pouvoir être utilisés par la personne détenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction de l’établissement peut en tout temps faire contrôler ces  appareils  par des spécialistes. S’il en découle un comportement fautif, les frais de ces  contrôles sont à la charge de la personne détenue et peuvent être compensés  avec sa rémunération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les taxes de location de tels appareils sont perçues sous la forme d  ’un forfait  fixé par la direction de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, la direction de l’établissement règle les modalités en lien avec  les appareils multimédias et les ordinateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 Les personnes détenues sont autorisées à communiquer avec les
                            médias, à moins que des raisons impératives ne s’y opposent au nom de la  sécurité et de la sûreté, de l’intérêt public ou de la protection des victimes, des  autres personnes détenues ou du perso  nnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  demande  de  communication  avec  les  médias  doit  être  adressée,  préalablement,  à  la  direction  de  l'établissement  qui  la  transmet  munie  de  son  préavis au service pénitentiaire et à l'autorité dont la personne détenue dépend  pour décision.  Sectio  n 2  : Visites
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54
                            1  Les visites doivent être annoncées à l'avance à l’établissement et n'ont  lieu que sur rendez  -  vous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  visite  a  lieu  dans  un  parloir  équipé  d'une  vitre  de  séparation  lorsque  la  direction  de  la  procédure  le  demande  ou  que  l  a direction de l‘établissement  l’ordonne si le comportement de la personne détenue, la sécurité ou le maintien  de l'ordre l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus, la direction de l’établissement règle les modalités en lien avec  les visites.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 5
                            1  Pour favoriser le maintien des liens, la direction de l'établissement peut  autoriser  et  organiser  des  visites  familiales  dans  la  mesure  où  les  locaux  le  permettent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle détermine les modalités, les conditions, la fréquence et la durée de celles  -  ci e  n fonction notamment des infrastructures et des moyens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment de l’autorité d’exécution.  Celle  -  ci peut solliciter un préavis de la commission de dangerosité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La personne détenue ne peut bénéficier de visites  familiales qu’après un séjour  de trois mois consécutifs dans l’établissement et si son comportement ne s’y  oppose pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une visite familiale est comptée comme une visite ordinaire.  ppareils  dias
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'établissement  peut  autoriser  des  rencontres  privées  dans  la  mesure  où  les  locaux le permettent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle détermine les modalités, les conditions, la fréquence et la durée de celles  -  ci en fonction notamment des infrastructures et d  es moyens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment de l’autorité d’exécution.  Celle  -  ci peut solliciter un préavis de la commission de dangerosité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La personne détenue ne peut bénéficier de rencontres privées qu’après un  séjour de six mois con  sécutifs dans l’établissement et si son comportement ne  s’y oppose pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les rencontres privées ne sont plus autorisées dès le moment où la personne  détenue peut obtenir un congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La personne détenue autorise la direction à s’entretenir, avant la rencon  tre,  avec la personne visiteuse et à l’informer de la  teneur de son jugement pénal. À  cette occasion, la personne visiteuse doit donner, par écrit, son accord pour la  rencontre  non  surveillée  et  attester  avoir  pris  connaissance  du  règlement  concernant le l  ocal réservé aux rencontres privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les rencontres ne sont pas surveillées. Des mesures de sécurité, notamment  des fouilles, peuvent être ordonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Les rencontres privées constituent une modalité de l’exercice des visites et sont  comptées pour une visite ordinaire hebdomadaire ou une visite familiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57
                            1  La personne qui enfreint les prescriptions relatives aux visites ou met  en d  anger d'une autre manière l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement  peut se voir limiter ou interdire les visites par la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée de la limitation ou de l'interdiction de visite est de six mois au plus. En  cas de récidive, l'interdictio  n peut être permanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les visites du conjoint, du partenaire enregistré et des enfants ne peuvent pas  être interdites de manière permanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 Les objets destinés à la personne détenue sont remis par les visiteur s
                            au personnel de l'établissement, qui procède à leur contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les objets non autorisés par la direction de l'établissement sont, dans la mesure  du possible, rest  itués au visiteur à ses frais. À  défaut, ils sont détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’argent liquide est versé sur  le compte de la personne détenue.  CHAPITRE 10  Travail, formation, rémunération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59
                            1  La personne détenue est astreinte au travail, sans qu’il s’agisse d’un  droit   à  pouvoir   travailler.   Le   travail   est   attribué  en  fonction   des  places  disponibles  , de l’état de santé de la personne détenue et, dans la mesure du  possible, de ses aptitudes et souhaits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  sécurité  et  l'organisation  de  l'établissement  peuvent  aussi  déterminer  le  choix du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  règle générale,  une personne  placée  en  détention  p  rovisoire  ou  pour  des  motifs de sûreté n’est pas affectée au travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            présentation d'un certificat de l'entité en charge de l'assistance médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 1 La personne détenue travaille, en principe, hors de sa cellule et en
                            commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  a  l'obligation  de  se  conformer  aux  instructions  qui  lui  sont  données  et  d'accomplir ses tâches avec diligence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'horaire et la nature du travail sont fixés par la direction de l'établ  issement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 1 La personne détenue est responsable des outils, des machines et des
                            matières premières qu'elle utilise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  détérioration  ou  de  destruction  intentionnelle  ou  par  négligence,  l'article 29 est applicable par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 1 La formation envisagée doit être compatible avec la durée de la peine,
                            les impératifs de sécurité, l'organisation de l'établissement et la situation de la  personne condamnée, notamment ses dispositions et  capacités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  détenue  peut  être  contrainte  de  participer  aux  frais  de  sa  formation, partiellement ou totalement, en fonction de ses moyens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63
                            1  La personne détenue reçoit une rémunération pour son travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  l  ieu  et  place  de  la  rémunération,  une  indemnité  équitable  est  versée  à  la  personne en exécution de peine ou de mesure qui suit une formation reconnue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les montants déposés sur les comptes individuels ne portent pas d’intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  personnes  en  exécu  tion  de  peine  ou  de  mesure,  les  dispositions  arrêtées par la conférence latine sont par ailleurs applicables.  CHAPITRE 11  Ordre et sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 1 Les cellules et les autres locaux de l'établissement peuvent être
                            fouillés, en tout temps, sur ordre de la direction de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne détenue  assiste à la fouille de ses effets personnels à moins que  les techniques de fouille ou le danger potentiel que cela représente ne l’interdise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  défaut, elle est  informée que sa cellule a été contrôlée, du résultat et de tout  objet confisqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65
                            1  Les  moyens  de  contrainte  suivants  peuvent  être  à  disposition  du  personnel de l’établissement :  a)  les menottes et les liens ;  b)  les  substances irritantes, notamment le spray de défense.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   modalités   d'utilisation   de   ces   moyens   sont   réglées   par   le   service  pénitentiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'utilisation de chiens de service peut aussi être autorisée dans l'exercice de la  surveillance et aux fins de rec  hercher des substances illicites ou interdites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            détenue, dans une autre cellule vide ou dans une cellu  le disciplinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  de  l’établissement  peut  l’assortir d’une  privation  du  travail,  du  téléphone ou des visites.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 1 Lorsque la personne détenue est soumise à un examen d'urine, de
                            l'haleine ou de sang, les frais relatifs à un  contrôle positif lui sont facturés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si elle conteste, immédiatement et de façon motivée, le résultat de l'examen,  une contre  -  expertise est ordonnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le résultat de la contre  -  expertise confirme celui de la première analyse, les  coûts des analyses sont  mis à charge de la personne détenue.  CHAPITRE 12  Discipline
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68
                            1  La direction de l'établissement, dès qu'elle a connaissance d'un acte  pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire, ouvre une procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle établit les faits et les  consigne par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  personne  détenue  est  entendue  avant  qu'une  décision  soit  rendue  à  son  encontre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La décision est notifiée par écrit à la personne détenue. Elle comporte un bref  exposé des motifs, la sanction prononcée et une indication des voies de  recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 1 Les arrêts disciplinaires sont exécutés dans la section disciplinaire.
                            2  La personne détenue est privée de travail, de loisirs, de radio et d’appareils  multimédias, d'activités culturelles, de visites et de congés  et ne peut ni fumer  librement, ni faire d'achats, ni téléphoner. La correspondance est interdite sauf  avec l’autorité de surveillance et son avocat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  a  droit  à  une  sortie  quotidienne  d'une  heure  au  moins  à  l'air  libre,  en  isolement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  personne  exécutant  des  arrêts  disciplinaires  est  observée  et  encadrée.  L’accès à l’entité en charge de l’assistance médicale est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 1 La cellule disciplinaire est pourvue d'un apport en air frais et d'un
                            éclairage naturel suffi  sants pendant la journée. Elle est équipée d'installations  sanitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  comprend  un  endroit  pour  se  coucher,  équipé  d'un  matelas,  ainsi  qu'un  endroit pour s'asseoir et pour manger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71
                            1  Lorsque  l'exécution  des  peines  et  mes  ures  se  déroule  dans  une  institution de droit privé, la direction de l'institution est compétente pour infliger  des sanctions disciplinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mesures disciplinaires doivent figurer expressément dans le règlement de  l'institution,  lequel  doit  avoir  été  préalablement  approuvé  dans  le  cadre  de  la  procédure d'autorisation de l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autre disposition et dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Lorsqu’elle est placée dans un établissement non concordataire, la
                            personne condamnée  est astreinte à participer aux frais de l'exécution dans une  mesure  appropriée  par  imputation  d'une  partie  du  gain qu'elle  réalise  par  une  activité ou une rente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Le présent arrêté abroge l'arrêté sur l'application et exécution des
                            pei  nes et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 9 mars 2011  9  )  ,  et l’arrêté relatif à la santé et aux soins en milieu carcéral, du 13 mai 2009  10  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2019.
                            2  Il  sera  publi  é  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  FO 2011 N° 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  FO 2009 N° 19