Accord intercantonal universitaire (participation au financement des universités) (416.612) 
                
                
            INHALT
Accord intercantonal universitaire (participation au financement des universités)
- Accord intercantonal universitaire (participation au financement des universités)
 - Art. 2
 - Art. 3
 - Art. 4 1 Les cantons univers itaires coordonnent leur politique universitaire. Ils
 - Art. 5 La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord. Elle
 - Art. 7 1 Est réputé canton débiteur le canton signataire du domicile légal de
 - Art. 8
 - Art. 9
 - Art. 10
 - Art. 11
 - Art. 12
 - Art. 13
 - Art. 14 1 L'obligation de payer est limitée dans le temps:
 - Art. 15 Les cantons universitaires peuvent perc evoir des taxes d'études
 - Art. 16
 - Art. 17 Le secrétariat de l'accord est assuré par le secrétariat de la CDIP. Il
 - Art. 18
 - Art. 19 Les contributions à verser par un canton signataire sont réglées par
 - Art. 20 1 Les frais liés à l'exécution du présent accord sont financés par
 - Art. 21 Une instance d'arbitrage désignée par la Commission de l'Accord
 - Art. 22 Les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent
 - Art. 23 L'adhésion au présent accord est communiquée au secrétariat général
 - Art. 24 1 Le présent accord peut être résilié avec effet à la fin d'une année civile,
 - Art. 25 Le présent accord n'est valable que si au moins la moitié des cantons
 - Art. 26 1 La Commission de l'Accord intercantonal universitaire peut:
 - Art. 27 Si un canton résilie l'accord, il reste engagé en vertu du présent accord