Accord intercantonal universitaire (participation au financement des universités)
                            Accord  intercantonal universitaire  (participation au financement des universités)  I. Dispositions générales  Article  premier  1  L'accord   règle   l'accès   intercantonal   aux   universités   en  respectant le principe de l'égalité de  traitement et fixe la compensation à verser  par les cantons aux cantons universitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  favorise  ainsi  la  mise  en  œuvre  d'une  politique  universitaire  suisse  coordonnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Est  réputé  canton  signataire  un  canton  qui  a  adhéré  à  l'accord.  Est  réputé canton débiteur un canton signataire qui doit payer des contributions pour  ses ressortissants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  réputé  canton  universitaire  un  canton  signataire  ayant  la  charge  d'une  université reconnue ou d'une institution universitaire d'enseignement, au  niveau  de la formation de base, reconnue par la Confédération comme ayant droit aux  subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Les   cantons   débiteurs   versent   aux   cantons   universitaires   une  contribution annuelle aux coûts de formation de leurs ressortissants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  c  antons  universitaires  garantissent  aux  étudiants  et  aux  candidats  aux  études  de  tous  les  cantons  signataires  le  même  traitement  que  celui  dont  jouissent leurs propres étudiants et candidats aux études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les cantons univers itaires coordonnent leur politique universitaire. Ils
                            associent les cantons non universitaires de manière appropriée à leurs travaux  et  décisions  et  leur  garantissent  une  représentation  au  sein  des  organes  communs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons universitaires collaborent a  vec la Confédération et accordent leur  politique à celle de l'ensemble des cantons et de la Confédération en matière de  hautes écoles spécialisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les concordats de portée nationale que les cantons universitaires signent entre  eux  en  exécution  du  1  er  ali  néa  doivent  être  soumis  préalablement  à  la  Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour avis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  cantons  universitaires  informent  la  Commission  de  l'Accord  intercantonal  universitaire (art.  16) et la CDIP à intervalles réguli  ers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord. Elle
                            jouit  alors  des  mêmes  droits  et  doit  s'acquitter  des  mêmes  devoirs  que  les  cantons signataires.  FO 1998 N  o  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ne sont pas tenus de verser au canton universitaire concerné des contributions  selon  le  présent  accord pour  autant que  leur  prestation financière  atteigne  ou  exc  ède les contributions selon la section IV du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Est réputé canton débiteur le canton signataire du domicile légal de
                            l'étudiant  au  moment  de  l'obtention  du  certificat  donnant  accès  aux  études  (art.  23  –  26 CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les é  tudiants qui, après avoir obtenu un premier diplôme universitaire (licence,  diplôme  ou  certificat  similaire),  commencent  de  nouvelles  études,  engendrent  une  obligation  de  payer  pour  le  canton  signataire  de  leur  domicile  légal  au  moment du début des nouvell  es études (début du semestre).  II. Etudiants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Sont  réputés  étudiants  au  sens  du  présent  accord  les  personnes  immatriculées   dans   une   université   ou   une   autre   institution   d'un   canton  signataire, reconnue selon l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  niveaux d'études suivants donnent lieu à des contributions:  a)  niveau  jusqu'au  premier diplôme:  études  vers  la  licence,  un  diplôme  ou  un  titre non académique;  b)  niveau doctorat: études vers le doctorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les étudiants en congé n'engendrent pas d'obligatio  n de payer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Les  effectifs  d'étudiants  sont  établis  d'après  les  critères  du  Système  d'information universitaire suisse de l'Office fédéral de la statistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les étudiants sont affectés à l'un des trois gr  oupes de facultés suivants:  Groupe de facultés I:  Etudiants en sciences humaines et en sciences  sociales;  Groupe de facultés II:  Etudiants en sciences exactes et en sciences  naturelles, étudiants en sciences techniques, en  pharmacie, en sciences de  l'ingénieur, étudiants  en médecine humaine, médecine dentaire et  médecine vétérinaire en formation préclinique  (première et deuxième années d'études);  Groupe de facultés III:  Etudiants effectuant leur formation clinique en  médecine humaine, médecine denta  ire et  médecine vétérinaire dès la 3  e  année d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de doute, la Commission de l'Accord intercantonal universitaire décide  de l'attribution de filières d'études à un groupe de facultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le canton signataire a le droit de consulter les listes  nominatives des étudiants  pour lesquels il paie des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  En cas de limitation de l'accès aux études, les étudiant  s et candidats  aux  études  de tous  les cantons  signataires  bénéficient  des mêmes  droits que  ceux du canton universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  canton  universitaire  qui  édicte  des  limitations  de  l'accès  aux  études  requiert   au   préalable   l'avis   de   la   Commission   de   l'Accord   i  ntercantonal  universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si,  pour  une  discipline,  les  capacités  en  places  d'études  sont  épuisées  dans  une ou plusieurs universités, des candidats aux études et des étudiants peuvent  être transférés dans d'autres universités, dans la mesure où elles ont  des places  disponibles.  La  Commission  de  l'Accord  intercantonal  universitaire  désigne  le  service compétent pour les transferts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au prés  ent  accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons  signataires ont obtenu une place d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils se verront imposer des taxes supplémentaires cor  respondant au moins aux  montants des contributions selon l'article 12.  IV. Contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Les montants forfaitaires par étudiant sont les suivants:  Groupe de facultés I  Fr.  Groupe de facultés II  Fr.  Groupe de facultés III  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999  9.500.  –  17.700.  –  22.700.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000  9.500.  –  19.467.  –  30.467.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001  9.500.  –  21.233.  –  38.233.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002  9.500.  –  23.000.  –  46.000.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003  9.500.  –  23.000.  –  46.000.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  moitié  des  contributions  susmentionnées  est  due  pour  les  étudiants  du  semestre d'hiver et une  autre moitié pour les étudiants du semestre d'été.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Les contributions dues par les cantons d'Uri, du Valais et du Jura sont  réduites de 10%; celles des cantons de Glaris, des Grisons et du Tessin le sont  de 5%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réduction pour pertes migratoires est à la charge des cantons universitaires.  Est  déterminant  le  pourcentage  des  contributions  qu'ils  reçoivent  pour  des  étudiants extracantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 L'obligation de payer est limitée dans le temps:
                            a)  à  12  semestres  pour  les  étudiants  immatriculés  dans  des  disciplines  des  groupes de facultés I et II;  b)  à  16  semestres  pour  les  étudiants  immatriculés  dans  des  disciplines  du  groupe de facultés III.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            universités et institutions d'enseignement universitaire de Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les étudiants qui commencent de nouvelles études après avoir obtenu un  diplôme  ou  une  licence  universitaire  (art.  7,  al.  2),  le  calcul  du  nombre  de  semestres  repart  à  zéro.  Le  doctorat  dans  la  même  discipline  que  le  premier  diplôme ou licence n'est pas considéré comme des nouvelles études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les cantons universitaires peuvent perc evoir des taxes d'études
                            individuelles  équitables. Si  ces  taxes  dépassent un  seuil  maximum fixé  par  la  Commission de l'Accord intercantonal universitaire, les contributions ancrées à  l'article 12 destinées au canton universitaire concerné sont réduites du  montant  du dépassement.  V. Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  La   Commission   de   l'Accord   intercantonal   universitaire   surveille  l'exécution du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est élue de manière paritaire par la Conférence des  directeurs cantonaux  de l'instruction publique (CDIP) et par la Conférence des directeurs cantonaux  des    finances    (CDF),    elle    est    composée    de    quatre    représentants  gouvernementaux   de   cantons   universitaires   et   de   quatre   représentants  gouvernementaux de canton  s non universitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  représentante  ou  un  représentant  de  la  Confédération  prend  part  aux  séances avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  Commission  de  l'Accord  intercantonal  universitaire  a  en  particulier  les  attributions suivantes: elle  –  surveille l'activité d  u secrétariat de l'accord;  –  prend les décisions courantes nécessaires à l'exécution de l'accord;  –  soumet  des  propositions  aux  gouvernements  des  cantons  signataires  de  l'accord pour les questions importantes; en règle générale, elle consulte au  préalable  le Comité de la CDIP et celui de la CDF.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le secrétariat de l'accord est assuré par le secrétariat de la CDIP. Il
                            traite les affaires courantes de l'accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  La  Commission  de  l'Accord  intercantonal  univers  itaire fixe  les  délais  de paiement et de virement des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  fixer  un  intérêt  moratoire  pour  les  paiements  tardifs.  Cet  intérêt  moratoire ne doit pas être plus élevé que celui perçu dans le cadre de l'impôt  fédéral direct.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les contributions à verser par un canton signataire sont réglées par
                            compensation avec ses créances en vertu du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Les frais liés à l'exécution du présent accord sont financés par
                            im  putation au produit des intérêts de l'accord.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            produit  des  intérêts  pour  financer  d'autres  tâches  découlant  de  l'exécution  de  l'accord.  VI. Juridiction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Une instance d'arbitrage désignée par la Commission de l'Accord
                            intercantonal universitaire statue en dernier ressort sur les questions litigieuses  concernant  les  effectifs  d'étudiants,  l'attribution  de  chaque  étudiant  à  l'un  des  trois groupes de  facultés et l'obligation de payer incombant à un canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent
                            accord seront soumis par voie de réclamation de droit public au Tribunal fédéral  conformément  à  l  'article 83,  alinéa  1,  lettre  b  ,  de  la  loi fédérale  d'organisation  judiciaire, du 16 décembre 1943  1  )  . L'article 21 demeure réservé.  VII. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 L'adhésion au présent accord est communiquée au secrétariat général
                            de la  CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le présent accord peut être résilié avec effet à la fin d'une année civile,
                            le délai de résiliation étant de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le premier délai de résiliation est le 31 décembre 2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'accord n'est pas résilié, il  est réputé prorogé d'année en année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le présent accord n'est valable que si au moins la moitié des cantons
                            universitaires d'une part et la moitié des cantons non universitaires d'autre part  en sont parties,  et aussi longtemps qu'ils le sont.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 La Commission de l'Accord intercantonal universitaire peut:
                            a)  adapter le montant des contributions en fonction de l'évolution des coûts de  la formation, la prem  ière fois avec effet au 1  er  janvier 2004;  b)  modifier le montant des réductions pour pertes migratoires élevées, dans la  mesure  où  la  situation  se  modifie  de  manière  importante,  la  première  fois  avec effet au 1  er  janvier 2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'adaptation des montants de  s contributions ne doit pas dépasser le montant  du  renchérissement  calculé  en  fonction  de  l'indice  national  des  prix  à  la  consommation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision doit être approuvée par au moins cinq membres de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission communique sa décision au mo  ins deux ans et demi avant son  entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Si un canton résilie l'accord, il reste engagé en vertu du présent accord
                            à l'égard de ses étudiants déjà immatriculés au moment de sa sortie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 173.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conférence suisse des directeurs cantonaux  de l'instruction publique:  Le président,  Le secrétaire,  SCHMID  ARNET  Conférence suisse des directeurs cantonaux  des finances:  Le président,  Le secrétaire,  MARTY  STALDER