Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses (641.518) 
                
                
            INHALT
Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses
- Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses
 - Art. 2 En général, les impenses effectuées doivent être établies à l'aide de
 - Art. 3 Si les pièces justificatives font défaut, le contri buable peut démontrer
 - Art. 5 1 Le contribuable ne peut présenter une expertise que lorsque
 - Art. 6 1 Le choix de l'expert incombe au contrib uable.
 - Art. 7 1 L'expertise doit suivre l'ordre chronologique des travaux effectués
 - Art. 9 1 L'expert détermine les travaux effectués personnellement par le
 - Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueu r le 1 er octobre 1982.