Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses
                            O  rdonnance  concernant les moyens de preuve pour les i  m  penses  du 31 août 1982  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 93 et 97, alinéa 4, de la loi d'impôt du 26 mai 1988(LI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Champ  d'appl  i  cation  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  La présente ordonnance détermine les exigences à remplir  lors de la preuve de l'existence d'impenses (art. 97 LI).  Pri  ncipe : pièces  justificatives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 En général, les impenses effectuées doivent être établies à l'aide de
                            pièces justificatives (factures des travaux effectués, p. ex.).  Exception :  l'e  x  pertise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Si les pièces justificatives font défaut, le contri buable peut démontrer
                            l'existence  d'impenses  en  présentant  une  expertise  correspondant  au  moins  aux exigences fixées par la présente ordonnance (art. 5 et ss).  Réserve de la  libre appréciation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  tous  les  cas,  les  autorités  fiscales  apprécient  preuves fournies par le contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles   peuvent   notamment   s'écarter   d'une   expertise   présentée   par   le  contribuable en se fondant sur des motifs sérieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles peuvent requérir des rapports d'experts qui doivent être communiqués  au con  tribuable (art. 142 LI).  2)  SECTION 2 : Exigences quant à l'expertise  Admission de  l'expertise  comme moyen  de preuve
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le contribuable ne peut présenter une expertise que lorsque
                            l'absence  de  pièces  justificatives  est  motivée  par  des  raisons  telles  que  destru  c  tion des pièces justificatives ou ancienneté des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  règle  générale,  pour  les  travaux  qui  ne  sont  pas  antérieurs  à  dix  ans,  l'expertise  n'est  pas  admise  comme  moyen  de  preuve.  Dans  ces  cas,  le  contri  buable devra requérir des duplicata des pièces justificatives auprès des  artisans, ou un double du décompte de l'architecte accompagné du décompte  bancaire.  Façon d'établir  l'expertise  a) choix de  l'e  x  pert
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le choix de l'expert incombe au contrib uable.
                            2  Afin  de  faciliter  le  choix  de  l'expert,  le  Service  des  contributions  tient  à  disposition  des  contribuables  une  liste  de  personnes  disposées  à  établir  des  expertises au sens de la présente ordonnance. En établissant une expertise à  la demande d'un  contribuable, une telle personne a le statut d'expert privé.  3)  b) Structure de  l'expertise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L'expertise doit suivre l'ordre chronologique des travaux effectués
                            dans l'immeuble faisant l'objet de la procédure de taxat  ion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  travail  effectué  est  décrit  d'une  manière  détaillée,  avec  indication  des  dimensions et  du prix  unitaire.  Le prix  unitaire  est  indiqué à  la  valeur  du  jour  de  l'établissement  de  l'expertise  et  converti  ensuite  à  la  valeur  de  l'époque en se basa  nt sur les indices zurichois du coût de la construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   expertises   basées   sur   des   différences   de   montants   d'assurance  immobilière ou de valeur officielle avant et après investissement ne sont pas  admises,  car  elles  ne  font  pas  ressortir  les  éléments  essentiels  permettant  l'appr  é  ciation correcte du volume des impenses par l'autorité fiscale.  c) appréciation  des frais de  transformation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  Les  frais  d'entretien  ordinaires  ne  constituant  pas  des  impenses  (art.  97,  a  l.  3  LI),  l'expertise  doit  faire  mention  uniquement  des  frais  ayant  contribué à l'amélioration de l'immeuble aliéné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin  d'éviter  des  chevauchements  entre  les  impôts  périodiques  directs  et  l'impôt  sur  le  gain  immobilier,  il  y  a  lieu  d'appliquer  les  crit  ères  de  répartition  mentionnés  dans  le  guide  général  pour  les  années  2001  et  suivantes  concernant  la  manière  de  remplir  la  déclaration  d'impôt  des  personnes  physiques.  d) travail  pers  o  nnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L'expert détermine les travaux effectués personnellement par le
                            propriétaire de l'immeuble aliéné, au sens de l'article 97, alinéa 2, lettre e, de  la loi d'impôt. Ces travaux font l'objet d'une mention spéciale de l'expert et ne  sont  portés  en  compte  que  pour  les  matériaux  utilisés,  à  l'exclusion  de  la  valeur d  u travail personnel du contribuable.  2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'absence  de  travail  personnel,  l'expert  devra  l'indiquer  sur  son  expertise.  SECTION 3 : Entrée en vigueur  Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueu r le 1 er octobre 1982.
                            Delémont, le 31 août 1982  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre Boillat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 641.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19  décembre 2000, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 décembre 2000, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2001. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 25 février 2003