Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (922.11) 
                
                
            INHALT
Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage
- Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage
 - Art. 3 La présente loi s'applique aux oiseaux et mammifères vivant à l'état
 - Art. 4 Le Gouvernement est notamment compétent pour :
 - Art. 5 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé
 - Art. 6 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature exerce les
 - Art. 9 1 Sur tout le territoire du Canton, l'exercice de la chasse n'est
 - Art. 10 1 Le régime de chasse sur le territoire du Ca nton est celui de la
 - Art. 11 1 Le gibier et les animaux sauvages sont des choses sans maître.
 - Art. 14 Sont admises aux examens les personnes :
 - Art. 15 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités et
 - Art. 20 13) Le permis de chasse est retiré lorsque la personne qui l'a
 - Art. 21 13) 1 Une interdiction de chasser est prononcée à l'encontre de la
 - Art. 25 Le retrait de l'autorisation de chasse r en application de l'article 20
 - Art. 26 Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi fédérale su r la
 - Art. 27 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer des
 - Art. 31 Le Gouvernement prescrit la nature des fournitures délivrées avec
 - Art. 32 Tout chasseur qui a obtenu 49 permis de chasse dans le Canton
 - Art. 33 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature rembourse, sur
 - Art. 34 Le permis de chasse donne à son titulaire le droit de pénétrer sur
 - Art. 36 La chasse est interdite :
 - Art. 39 Le Gouvernement fixe le nombre maximum des participants admis
 - Art. 40 Toute aide à la chasse est interdite aux personnes non titulaires
 - Art. 43 Le Gouvernement réglemente le transport des armes et de la
 - Art. 44 1 Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal
 - Art. 45 Le Département fixe les conditions dans lesquelles le gibier doit
 - Art. 46 Le Département édicte les prescriptions concernant l'util isation des
 - Art. 47 1 Le Département fixe les modalités de contrôle du gibier tiré.
 - Art. 49 Le Gouvernement fixe les périodes, les jours et les heures de
 - Art. 51 Les gardes et les gardes auxiliaires ont pour mission de veiller à
 - Art. 53 Les gardes et les gardes auxiliaires doivent justifier leu r qualité
 - Art. 54 Les gardes portent l'uniforme et les gardes auxiliaires un signe
 - Art. 55 Le Départeme nt fixe, dans un règlement de service, les droits et
 - Art. 58 10) Lorsqu' il le juge opportun, le Gouvernement peut octroyer une
 - Art. 59 La sauvegarde et l'équilibre des espèces sont assurés :
 - Art. 60 1 L'Etat prend les mesures nécessaires au développement
 - Art. 72 1 La confiscation d'animaux sauvages, d'armes, de véhicules et
 - Art. 73 Les extraits de jugements et les ordonnances de non - lieu rendus
 - Art. 74 La loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et
 - Art. 76 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur