Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage
                            Loi  sur la chasse et la protection de la faune sauvage  (Loi sur la chasse)  du 11 décembre 2002  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  la  loi  fédérale  du  20  juin  1986  sur  la  chasse  et  la  protection  des  mammif  è  res et oiseaux sauvage  s (loi fédérale sur la chasse) (LChP)  1)  ,  vu l'ordonnance fédérale du 29 février 1988 sur la chasse et la protection  des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance fédérale sur la chasse)  (OChP)  2)  ,  vu l'articl  e 45, alinéas 3 et 4, de la Constitution cantonale  3)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  But  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi tend à la réalisation des objectifs définis  par la loi fédérale sur la chasse, nota  mment :  a)  conserver la diversité des espèces;  b)  conserver et si possible recréer les habitats et les biotopes favorables à  la faune sauvage;  c)  définir  les  principes  de  gestion  des  espèces  pouvant  être  chassées  (d  é  nommées ci  -  après : "le gibier");  d)  arrêter  les  prin  cipes  relatifs  à  la  prévention  et  la  réparation  des  dommages causés par la faune sauvage;  e)  régler l'exercice et la surveillance de la chasse;  f)  favoriser la formation et le perfectionnement des chasseurs, des gardes  et des gardes auxiliaires;  g)  promouvoir  l'inf  ormation  et  la  recherche  sur  la  faune  sauvage  et  la  gestion du gibier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  vue  de  réaliser  ces  objectifs,  les  autorités  collaborent  avec  la  Fédération cantonale jurassienne des chasseurs, ainsi qu'avec les milieux  forestiers, agricoles et de la protectio  n du patrimoine naturel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  présente  loi  fixe  les  compétences  des  autorités  et  les  procédures  appl  i  cables.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  désignant  des  personnes  s'appliquent  indifféremment  aux femmes et aux hommes.  Champ  d'appl  i  cation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La présente loi s'applique aux oiseaux et mammifères vivant à l'état
                            sauvage (faune sauvage) visés par la loi fédérale sur la chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Compétences du  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Gouvernement est notamment compétent pour :
                            a)  fixer les pério  des et les jours de chasse et réduire la liste des espèces  pouvant être chassées (art. 5, al. 4 et 5, LChP);  b)  délimiter les refuges (art. 11, al. 2 et 4, LChP);  c)  autoriser le lâcher d'animaux (art. 8, al. 3 et 4, OChP).  Compétences du  Département
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé
                            ci  -  après  :  "Département")  exerce  toutes  les  compétences  qui  ne  sont  pas  attr  i  buées expressément à une autre autorité.  Compétences de  l'Office des eaux  et de la  protection de la  nature
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature exerce les
                            compétences suivantes réglées par :  a)  la loi fédérale sur la chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  :    établissement des statistiques (art. 3, al. 3);    lâcher de gibier (art. 6, al. 1);    tir d'animaux pro  tégés (art. 7, al. 2);    tir d'animaux blessés et malades (art. 8);    détention d'animaux protégés (art. 10, al. 1);    prévention des dommages causés par la faune sauvage (art. 12, al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, 3 et 4);    estimation   et   indemnisation   des   dégâts   causés   par   la   faune  sa  u  vag  e (art. 13, al. 1 et 2);    formation et perfectionnement des gardes, des gardes auxiliaires et  des chasseurs (art. 14, al. 2);    communication  des  prescriptions  cantonales  à  l'Office  fédéral  (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25, al. 3);    fixation des dommages et intérêts  dus par les auteu  rs d'un délit de  chasse ou d'une contravention, conformément aux tarifs édictés par  le Gouvernement (art. 23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  ;  b)  l'ordonnance fédérale sur la chasse  2)  :    utilisation de moyens et d'engins de chasse prohibés  (art. 3);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              naturalisation d'animaux protégés (art. 5);    régulation d'animaux retournés à l'état sauvage (art. 8, al. 2);    mesures individuelles de protection (art. 9, al. 2);    marquage d'animaux (art. 13, al. 1);    communication  de  statistiques  de  la  chasse  e  t  de  la  naturalisation  d'animaux protégés (art. 16, al. 1).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, pour les tirs complémentaires, les articles 48 et 64, alinéa 1, de  la présente loi demeurent réservés.  Délégation de  tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  peut  déléguer  à  la  Fédération  ca  ntonale  jura  s  sienne  des  chasseurs  ou  à  d'autres  organisations  tout  ou  partie  des  tâches su  i  vantes :  a)  la surveillance de la chasse et de la faune sauvage;  b)  la formation initiale et continue des chasseurs;  c)  la protection du gibier et des biotopes;  d)  l'information  ;  e)  la  prévention  et  la  réparation  des  dommages  causés  par  la  faune  sauvage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  l'accomplissement  de  ces  tâches,  l'Etat  verse  des  indemnités  aux  o  r  ganisations concernées.  Commission de  la faune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement désigne une commission de la fau  ne, présidée  par le chef du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  désignée  pour  la  législature  et  composée  de  huit  représentants  de  la  chasse,  de  l'économie  forestière,  de  l'agriculture  et  de  la  protection  de la n  a  ture, chasseurs et non  -  chasseurs y figurant à parité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  fixe  par  voie  d'ordonnance  l'organisation  et  le  cahier  des charges de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commission  est  consultée  sur  les  mesures  à  prendre  pour  assurer  l'appl  i  cation de la loi.  CHAPITRE II : Réglementation de  la chasse  SECTION 1 : Généralités  Exercice de la  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Sur tout le territoire du Canton, l'exercice de la chasse n'est
                            possible qu'aux conditions et dans les formes prévues par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne peut être affermé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par  exercice  de  la  chasse,  il  faut  comprendre  toute  action  visant  à  reche  r  cher,   lever,   poursuivre,   saisir,   s'approprier   ou   tuer   un   animal  appartenant à des espèces protégées ou pouvant être chassées.  Régime de  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le régime de chasse sur le territoire du Ca nton est celui de la
                            chasse à permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  des  cas  particuliers,  des  autorisations  spéciales  peuvent  être  dél  i  vrées.  Appropriation du  gibier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le gibier et les animaux sauvages sont des choses sans maître.
                            2  Le chasseur devient propriétaire d  u gibier qu'il abat dans le respect des  prescriptions légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui  qui,  en  dehors  d'un  acte  de  chasse  autorisé,  blesse  ou  tue  un  animal  sauvage  ou  découvre  tout  ou  partie  de  celui  -  ci  a  l'obligation  de  l'annoncer à un garde, à un garde auxiliaire ou au  poste de police le plus  proche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tout animal sauvage abattu illégalement, blessé, visiblement malade ou  trouvé  sans  vie  devient  propriété  de  l'Etat.  Il  en  va  de  même  lors  de  la  déco  u  verte d'une partie d'an  i  mal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'Etat a le devoir de soigner les animaux  blessés dont la liste figure dans  l'ordonnance  d'application  de  la  présente  loi;  il  peut  décider  de  les  euthan  a  sier.  SECTION 2 : Permis de chasse  Formation des  candidats  cha  s  seurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formation  des  candidats  chasseurs  se  déroule  sur  trois  anné  es au maximum; elle comprend une activité de protection de la nature  et de la faune, ainsi qu'une instruction théorique et pratique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  règle  par  voie  d'ordonnance  les  modalités  de  la  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Certificat  d'apt  i  tude à la  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Examen  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le certificat d'aptitude à la chasse est délivré aux personnes qui  ont passé avec succès les examens jurassiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les examens portent sur la connaissance :    de la nature et de la faune sauvage;    des principes de gestion du gibier et de ses ha  bitats;    de la législation en matière de chasse, de faune et de protection de la  nature;    des chiens de chasse;    de la pratique de la chasse;    du maniement des armes et de la sécurité;    de l'estimation de distances et des aptitudes au tir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Admission  aux ex  amens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Sont admises aux examens les personnes :
                              qui ont  seize  ans révolus lors de la première session d'examens  13)  ;    qui  remplissent  les  conditions  posées  dans  l'ordonnance  relative  à  la  fo  r  mation et aux examens des candidat  s chasseurs;    qui  ne  se  trouvent  pas  dans  une  situation  de  refus  ou  de  retrait  du  permis de chasse au sens des articles 19 et 20 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Modalités des  examens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités et
                            l'o  r  ganisat  ion des examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Equivalence  A.  Certificats  de cantons  accordant la  réciprocité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un autre canton  peut, sous réserve de réciprocité et de formation équivalente  ainsi que de  l'article 17  , ê  tre dispensé de suivre la formation et de passer les épreuves  d'examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au   besoin,   un   examen   complémentaire   peut   être   exigé   selon   les  modalités fixées par le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département statue sur les cas de di  s  pense.  B. C  ertificats  d'autres cantons  ou pays
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Le  titulaire  d'un  certificat  d'aptitude  à  la  chasse  d'un  canton  n'accordant   pas   la   réciprocité   ou   d'un   autre   pays   peut   exercer  provisoirement la chasse dans le canton du Jura aux con  ditions suivantes :  a)  être domicilié dans le canton du Jura;  b)  avoir exercé la chasse durant deux ans au moins, dans les dix années  précédant la demande de permis;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  suivre la formation des candidats chasseurs dans le canton du Jura et  avoir  passé avec  succès  une partie  des  examens,  selon  les modalités  fixées par le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Retrait du  certificat  d'apt  i  tude à la  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  certificat  d'aptitude  à  la  chasse  est  retiré  à  son  titulaire  lorsqu'a  u  cun  permis  annuel  en  Suisse  ne  lui  a  été  délivré  du  années  consécutives  ou  qu'il  s'est  vu  refuser  ou  retirer  son  permis  pour  une durée de cinq années consécutives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  années  d'activités  déployées  officiellement  par  les  gardes  et  les  gardes  auxiliaires  sont  assimilée  s  à  la  délivrance  d'un  permis  pour  ces  années.  Délivrance du  permis de  chasse :  cond  i  tions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le permis de chasse est délivré à la personne qui justifie  :  a)  être détentrice du certificat d'aptitude;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  avoir atteint l'âge  de  dix  -  huit  ans révolus;  c)  être  au  bénéfice  d'une  assurance  responsabilité  civile  en  matière  de  chasse, à concurrence du montant minimal de la couverture fixée par  le Conseil fédéral;  d)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  ;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  de  l'accomplissement  d'un  travail  d'une  journée  dans  le  domaine  du  patr  i  moine  naturel  ou,  en  cas  d'empêchement  pour  un  motif  dûment  justifié,  de  l'acquittement  d'une  contribution  de  remplacement  d'un  montant compris entre 200 et 500 francs  ;  f)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Gouvernement   règle,   par   voie   d'ordonnance,   l'organisation   des  journées  de  travail  dans  le  domaine  du  patrimoine  naturel.  Il  règle  de  même  l'organisation  du  contrôle  périodique  de  l'aptitude  au  tir  prévu  par  l'article 2, alinéa 2  bis  ,  de l'ordonnance fédérale sur la chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Refus du permis  Art.  19  Le  permis  de  chasse  est  refusé,  nonobstant  la  réalisation  des  cond  i  tions posées à l'article 18, lorsque :  a)  la  personne  qui  en  fait  la  de  mande  est  frappée  d'une  interdiction  de  cha  s  ser  en  vertu  d'une  décision  prise  par  une  autorité  judiciaire  ou  administr  a  tive suisse ou étra  n  gère;  b)  la  personne  pourrait,  pour  des  raisons  médicales,  constituer  une  menace pour des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  doute,  l  'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  est  habilité  à  prendre  les  renseignements  nécessaires  et  peut  exiger  un  certificat médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction  mentionnée  à  l'article  20,  alinéa  1,  de  la  loi  fédérale  sur  la  chasse  1)  décision relative à l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif  de l'autorité judiciaire compétente.  12)  Retrait du  permis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 13) Le permis de chasse est retiré lorsque la personne qui l'a
                            obtenu  cesse  de  remplir  les  conditions  légales  pour  sa  délivrance  également retiré lorsqu'il a été obtenu frauduleusement  .  Interdiction de  chasser
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 13) 1 Une interdiction de chasser est prononcée à l'encontre de la
                            pe  r  sonne  qui  a  été  condamnée  pour  une  infraction  intentionnelle  ou  pour  trois infra  c  tions par négligence  , sur une durée de cinq ans,  à la législation  sur  la  chasse  .  Le  retrait  judiciai  re  de  l'autorisation  de  chasser  demeure  réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'interdiction de chasser est de  un à  cinq ans  . Elle porte sur des saisons  de chasse complètes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  non  -  respect  des  prescriptions  en  matière  de  traque  aux  sangliers  constaté  par  les  gardes  ou  par  l  e  chef  de  chasse,  un  retrait  du  permis jusqu'à un mois peut être prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans les cas de peu de gravité, un avertissement peut être prononcé.  Saisie et retrait  provisoires du  permis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   gardes   et   les   gardes   auxiliaires   peuvent   saisir  immédi  atement et provisoirement le permis lors de flagrants délits dans les  cas mentionnés à l'article 20, alinéa 1, de la loi fédérale sur la chasse  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  se  prononce  dans  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 jours  sur un éventuel retrait provisoire du permis jusqu'à la clôture de la  pr  o  cédure pénale.  Compétence  Art.  23  Les  décisions  relatives  à  la  délivrance,  au  refus,  au  retrait  ou  au  r  e  trait provisoire du permis de chasse, au retrait du certificat d'aptitude, de  même  que  celles  portant  interdiction  de  chasser,  sont  prises  par  l'Office  des eaux et de la protection de la nature.  Voies de droit  Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions de l'Office des eaux et de la protection de la nature  sont  sujettes  à  opposition,  puis  à  recours  à  la  Cour  administrative,  conform  é  ment au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif.  Retrait judiciaire  de l'autorisation  de chasser
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le retrait de l'autorisation de chasse r en application de l'article 20
                            de   la   loi   fédérale   sur   la   chasse  1)  est   prononcé   par   le   juge   pénal,  conformément à cette disposition.  Permis  temp  o  raire de  chasser
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi fédérale su r la
                            chasse  1)  et   sous   réserve   de   réciprocité,  l'Office  des   eaux   et   de   la  protection  de  la  nature  peut  délivrer  un  permis  temporaire  de  chasser  à  des hôtes de chasseurs ou à des candidats chasseurs qui remplissent les  conditions suiv  antes :  a)  être  au  bénéfice  d'un  certificat  d'aptitude  d'un  autre  canton  ou  d'un  autre  Etat  ou,  pour  les  candidats  chasseurs,  être  inscrits  auprès  de  l'Office des eaux et de la protection de la nature;  b)  attester  que  les  conditions  posées  à  l'article  18,  lettre  s  b  à  d,  sont  remplies et ne pas être sous le coup des dispositions de l'article 19.  Autorisations  spéciales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer des
                            autorisations spéciales dans les cas suivants :  a)  tirs sanitaires;  b)  ré  gulation des prédateurs;  c)  exercice de la fauconnerie ou de l'autourserie;  d)  piégeage;  e)  entraînement de chiens de chasse hors des périodes de chasse.  Validité du  pe  r  mis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  1  Le  permis  est  personnel  et  intransmissible.  Il  n'es  qu'une fois l'émolument payé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  valable  sur  tout  le  territoire  de  la  République  et  Canton  du  Jura  durant la période de chasse pour laquelle il a été délivré, sous réserve des  restrictions prévues par la législation fédérale ainsi que par  la présente loi  et ses dispositions d'exécution.  Types de permis  Art.  29  Le  Gouvernement  détermine  les  types  de  permis  de  chasse  en  fon  c  tion des droits concédés.  Emoluments  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  1  Dans  les  limites  de  la  légis  l  ation  sur  l  es  émoluments  ,  l  e  Gouvernement fixe le  tarif des émoluments, notamment ceux dus pour les  permis  de  chasse.  Les  émoluments  doivent  couvrir,  dans  une  mesure  équitable, les coûts directement liés à la gestion de la chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   peut   majorer   l'émolument   jusqu'  à   200  %   au  maximum   pour   les  personnes domiciliées hors du Canton.  Fournitures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Le Gouvernement prescrit la nature des fournitures délivrées avec
                            le permis.  Gratuité du  permis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Tout chasseur qui a obtenu 49 permis de chasse dans le Canton
                            r  e  çoit gratuitement son 50  ème  permis ou un permis spécial.  Rembours  e  -  ment du prix du  permis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature rembourse, sur
                            demande écrite et après déduction des frais administratifs, les émoluments  versés pou  r l'obtention du permis lorsque :  a)  le titulaire est empêché de chasser en raison de maladie, d'accident, de  décès ou de tout autre motif important;  b)  le permis a été refusé avant l'ouverture de la chasse;  c)  la chasse a dû être interdite par les autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  n'y  a  pas  de  droit  au  remboursement  lorsque  la  chasse  a  pu  être  partiell  e  ment exercée.  SECTION 3 : Exercice de la chasse  Chasse sur les  terrains d'autrui
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Le permis de chasse donne à son titulaire le droit de pénétrer sur
                            les terrains d'autru  i pour y exercer la chasse, à condition de ne pas porter  atteinte aux personnes ou aux biens.  Lieux de chasse  Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La chasse est interdite :  a)  dans les refuges de chasse et autres lieux fixés par le Gouvernement,  sauf dérogations arrêtées par ce derni  er;  b)  dans  un  rayon  de  200  mètres  autour  des  habitations  occupées  en  perm  a  nence et des refuges forestiers;  c)  dans les cimetières, les parcs d'agréments et les jardins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent   réservées,   dans   des   cas   particuliers,   les   autorisations  spéciales délivrées par  l'Office des eaux et de la protection de la nature.  Temps de  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 La chasse est interdite :
                            a)  en   dehors   des   jours   de   chasse   et   des   périodes   fixées   par   le  Gouvern  e  ment;  b)  le dimanche et les jours fériés officiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Exceptions  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Indépend  amment  des  restrictions  de  temps  et  de  lieu,  la  recherche  d'un animal blessé est obligatoire et le tir autorisé, à condition  qu'un garde ou un garde auxiliaire en soit informé préal  a  blement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le chasseur peut prendre possession en tout lieu du gibier qu'  il a abattu  dans le respect des prescriptions légales.  Légitimation  Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le chasseur est tenu de se légitimer sur requête d'un garde ou  d'un garde auxiliaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement détermine les documents que le chasseur est tenu de  présenter.  Chasse e  n  groupe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le Gouvernement fixe le nombre maximum des participants admis
                            aux chasses en groupe.  Aide à la chasse  et restriction  d'accompagn  e  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Toute aide à la chasse est interdite aux personnes non titulaires
                            d'un  permis  de  chasse,  sou  s  réserve  d'une  autorisation  de  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  dans  le  cadre  de  la  formation  des  candidats  cha  s  seurs.  Le  Gouvernement  définit  les  actes  qui  constituent  une aide à la chasse.  Moyens de  l  o  comotion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est interd  it d'utiliser un quelconque moyen de locomotion pour  poursuivre le gibier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est également interdit de tirer à partir d'un moyen de locomotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement fixe  les  conditions  d'utilisation  des  routes  et  chemins,  ai  n  si  que  des  véhicules  et  autres  moyens  de  locomotion.  Demeurent  réservées les prescriptions sp  é  ciales de la législation forestière.  Moyens et  engins de  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement désigne les types d'armes et leurs calibres, les  types de munitions, d'engins de piégeage et d'access  oires autorisés, ainsi  que leurs mode et conditions d'utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'utilisation   des   moyens   et   engins   mentionnés   à   l'article   2   de  l'ordonnance  fédérale  sur  la  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  ainsi  que  le  téléphone  mobile,  sont  interdits  pour  l'exerci  ce  de  la  chasse.  Le  Gouvernement  peut  interdire  l'utilisation d'autres méth  o  des et engins de chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Transport et  vente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Le Gouvernement réglemente le transport des armes et de la
                            mun  i  tion ainsi que le transport et la vente du gibier.  Prévention  des  accidents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal
                            visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger autrui ou de  causer des dommages à la propriété.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dehors de l'action de chasse, toute arme doit  être déchargée. Il en va  de même lors du transport d'une arme dans un véhicule.  Tir du gibier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Le Département fixe les conditions dans lesquelles le gibier doit
                            être tiré.  Chiens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Le Département édicte les prescriptions concernant l'util isation des
                            chiens de chasse et fixe les conditions auxquelles les chiens de chasse et  de compagnie peuvent être lâchés.  Contrôle du  gibier tiré et  statistiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 Le Département fixe les modalités de contrôle du gibier tiré.
                            2  Tout   chasseur   est  tenu   de   remplir   avec   exactitude   les   différents  documents utilisés à des fins de contrôle sur le terrain ou de statistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il doit les restituer à l'Office des eaux et de la protection de la nature.  CHAPITRE  III : Gestion du gibier  Principes  Art. 48  L'Etat gère le gibier afin d'exercer sur chaque espèce une pression  de  chasse  optimale  compte  tenu  des  buts  définis  à  l'article  pr  e  notamment :  a)  de l'équilibre des espèces, de la densité des populations, des sexes et  des âges;  b)  de la capacité d'accuei  l du milieu;  c)  des conditions locales;  d)  de l'ampleur des dégâts causés aux cultures et aux forêts.  Compétences du  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Le Gouvernement fixe les périodes, les jours et les heures de
                            chasse. Il contingente le nombre d'animaux qu'il est pe  r  mis  de tirer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV : Surveillance de la chasse et de la faune sauvage  Organes de  s  urveillance  10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La surveillance de la chasse et de la faune sauvage est exercée  par :  a)  les gardes;  b)  les gardes auxiliaires  ;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  le     personnel     administratif     de     l'Office     de     l'environnement  responsables de la gestion de la chasse et de la faune sauvage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  formation,  l'assermentation,  le  perfectionnement  des  gardes  et  des  ga  r  des   auxiliaires,   de   même   que   l'eng  agement   de   ces   derniers   et  l'organisation de la surveillance, sont réglés par le Départ  e  ment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les gardes auxiliaires travaillent à titre bénévole. Une indemnité leur est  versée pour l'exécution de tâches spéciales ou pour couvrir leurs frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les age  nts de la gendarmerie cantonale et des polices municipales, ainsi  que les gardes forestiers sont tenus sont tenus de prêter leur concours et  de  signaler  toute  infraction;  ils  sont  informés  et  formés  à  cet  effet.  La  participation   des   gardes  -  frontières   à   la  survei  l  lance   est   régie   par   la  législation fédérale.  Exercice de la  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Les gardes et les gardes auxiliaires ont pour mission de veiller à
                            l'application de la présente loi, notamment :  a)  prévenir, rechercher et dénoncer les infractions en m  atière de chasse,  de protection de la faune sauvage et du patrimoine naturel;  b)  prendre,  en  accord  avec  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature,  toutes  mesures  utiles  à  la  sauvegarde  et  à  la  régulation  des  espèces,  ainsi  qu'à  la prévention des dom  mages  causés  aux  cultures,  aux forêts, aux prairies et aux pât  u  rages;  c)  observer les espèces et récolter des informations sur la faune sauvage  et les biot  o  pes;  d)  collaborer  à  la  sauvegarde,  au  maintien  et  à  l'entretien  du  patrimoine  nat  u  rel.  Poursuite des  in  fractions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  organes chargés de la surveillance, à l'exclusion des  gardes  auxiliaires  ,  ont   qualité   d'agents   de   police   judiciaire  au   sens   des  dispositions  de  procédure  pénale  lorsqu'ils  agissent  dans  le  cadre  de  la  législation sur la chasse  et l  a protection de la faune sauvage  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour la poursuite des infractions, ils appliquent les dispositions du Code  de  procédure  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  concernant  la  police  judiciaire  et  l'instruction  des  dossiers.  Ils  prennent  toutes  les  mesures  utiles  pour  établir  les  faits,  identifier les déli  n  quants et prévenir de nouvelles infractions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les besoins de leur mission, ils ont aussi accès aux terrains privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En outre, ils peuvent :  a)  exiger  que  le  permis,  les  a  utres  documents  ou  tout  autre  matériel  de  chasse leur soient présentés;  b)  examiner le contenu des sacs ou de tout autre équipement permettant  de contenir du gibier ou de servir au transport d'armes et de munition;  c)  intercepter et fouiller les véhicules;  d)  en  ca  s  de  flagrant  délit,  saisir  le  produit  de  l'infraction,  les  armes,  véhicules et autres moyens de preuve, à charge pour eux d'en informer  immédiat  e  ment l'autorité judiciaire.  Légitimation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Les gardes et les gardes auxiliaires doivent justifier leu r qualité
                            s'ils  en  sont  requis.  A cet  effet,  le  Gouvernement  leur  remet  une  carte  de  légitim  a  tion.  Uniforme, signe  distinctif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Les gardes portent l'uniforme et les gardes auxiliaires un signe
                            di  s  tinctif.  Règlement de  service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Le Départeme nt fixe, dans un règlement de service, les droits et
                            obl  i  gations des gardes et des gardes auxiliaires.  Secret de  fon  c  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  gardes  et  les  gardes  auxiliaires  sont  tenus  de  garder  le  secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et  sur les faits qui  parvie  n  nent à leur connaissance dans l'exercice de leur fon  c  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  intéressés  peuvent toutefois  être  déliés  du  secret  de fonction  par  le  Gouvernement.  Responsabilité  Art.  57  La  responsabilité  civile  des  gardes  et  des  gardes  auxiliaires  est  régie par les dispositions de la loi  du 22 septembre 2010  sur le  personnel  de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assistance  jud  i  ciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 10) Lorsqu' il le juge opportun, le Gouvernement peut octroyer une
                            assistance judiciaire à  un garde ou  à  un garde auxiliaire impliqué dans une  proc  é  dure  pénale  en  raison  d'un  acte  survenu  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  .  CHAPITRE V : Protectio  n de la faune sauvage  SECTION 1 : Protection des espèces  Sauvegarde et  équ  i  libre des  espèces
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 La sauvegarde et l'équilibre des espèces sont assurés :
                            a)  par  la  protection  des  espèces  rares  et  des  biotopes  qui  leur  sont  favor  a  bles;  b)  par le maintien d  e prédateurs en proportion convenable;  c)  par un plan de tir établi en fonction de la capacité des espaces vitaux et  exécuté au moyen d'une chasse appropriée.  Diversité des  espèces
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 1 L'Etat prend les mesures nécessaires au développement
                            harm  o  nieux  des  diverses  espèces,  en  tenant  compte  des  conditions  locales; il peut en particulier :  a)  lutter contre les maladies de la faune sauvage;  b)  aménager des biotopes favorables;  c)  délimiter des refuges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  conditions  naturelles  n'assurent  pas  la  conser  vation  d'une  e  s  pèce,    le    Département    encourage,    en    collaboration    avec    les  organisations  concernées,  les  mesures  destinées  à  la  reconstitution  de  biotopes et, si n  é  cessaire, à la reconstitution d'une population animale.  Détention et  élevage  d'animaux  sa  u  vag  es
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Une  autorisation  cantonale  est  requise  pour  la  détention  d'animaux  sauvages  visés  par  la  loi  fédérale  sur  la  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Elle  est  délivrée par :  a)  le  Service  de  la  consommation  et  des  affaires  vét  érinaires,  pour  les  espèces  pour  lesquelles  une  autorisation  est  exigée  en  vertu  de  la  législation  fédérale  sur  la  protection  des  animaux.  Le  Service  sollicite  préalablement l'  avis de l'Office de l'environnement;  b)  l'Office  de  l'environnement,  pour  les  espèc  es  pour  lesquelles  une  autorisation  n'est  exigée  qu'en  vertu  de  la  législation  fédérale  sur  la  chasse.  L'Office   sollicite   préalablement   l'avis   du   Service   de   la  consommation et des affaires vétérinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mesures de  protection  contre les  dérang  e  ments  Ar  t.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  prend  les  mesures  suffisantes  de  protection  contre  les  déra  n  gements  de  la  faune  sauvage.  Il  le  fait  en  collaboration  avec  les  responsables des perturbations et d'autres tiers concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  peut  ordonner  des  restrictions  dans  la  pratique  d'activités ou l'organisation de manifestations susceptibles d'engendrer des  dérangements,  notamment  durant  la  période  générale  de  reproduction  et  de dépendance de la faune sauvage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  gardes,  les  gardes  auxiliair  es  et  les  agents  de  la  gendarmerie  cantonale ou des polices municipales peuvent abattre un chien errant à la  recherche  ou  à  la  poursuite  du  gibier  s'il  n'est  pas  possible  de  le  capturer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  SECTION 2 : Biotopes  Biotopes  Art. 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat prend des mesures pour le maintien de biotopes existants;  il  encourage  la  reconstitution  ou  la  création  de  biotopes  favorables  aux  diverses  espèces  concernées  par  la  présente  loi;  à  cet  effet,  il  peut  acquérir ou louer des biens  -  fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  s'a  ssure  que  des  mesures  idoines  soient  prises  dans  le  but  de  maintenir ou de créer des biotopes, en particulier dans le cadre de projets  publics et d'améliorations foncières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  CHAPITRE VI : Dommages causés par la faune sauv  age  Prévention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Mesures  gén  é  rales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour prévenir les dommages causés par le gibier aux forêts, aux  cultures, aux prairies, aux pâturages et aux animaux de rente, l'Office des  eaux  et de  la  protection  de  la nature  prend, avec  le  concours des m  ilieux  concernés, les mesures nécessaires, en particulier :  a)  la   régulation   des   populations   par   la   chasse   ou   par   des   tirs  complémenta  i  res;  b)  la capture ou le tir d'animaux isolés;  c)  l'affouragement du gibier;  d)  la création de biotopes favorables à la faune sauvage  ;  e)  l'emploi de sirènes et d'autres engins dissuasifs;  f)  la pose de protections à la charge de l'ouvrage, lors de travaux publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine les mesures  de  prévention  des  dommages  causés  par  certaines  e  spèces  d'animaux  protégés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Mesures  partic  u  lières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  propriétaire  ou  le  titulaire  de  droits  réels  ou  personnels  qui  e  n  tend  obtenir  de  l'Etat  la  réparation  d'un  dommage  causé  par  la  faune  sauvage à ses cultures, à ses forêts ou à ses animaux d  e rente doit avoir  pris au pr  é  alable les mesures de prévention dictées par les circonstances;  à défaut, l'i  n  demnité est réduite ou, dans les cas graves, refusée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mesures de prévention sont notamment :  a)  la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus;  b)  la pose de protec  t  ion individuelle aux arbres et arbustes;  c)  l'utilisation,    sous    réserve    d'autorisation,    de    produits    répulsifs  compatibles avec l'environnement;  d)  l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Etat  verse  des  contributions  financiè  res  pour  l'acquisition  de  tout  ou  partie  du  matériel  de  protection;  le  Gouvernement  règle  les  conditions  d'octroi.  Indemnisation  des dommages
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dommages  causés  par  le  gibier  aux  cultures,  aux  forêts  et  aux  animaux  de  rente  sont  indemnisés  de  façon  appropriée,  dans  les  limites  du  droit  fédéral.  Il  en  est  de  même  des  dommages  importants  causés aux prairies et aux pâturages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement peut prévoir l'indemnisation des dommages provoqués  par certains animaux protégés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dommages causé  s aux prairies, pâturages et forêts des collectivités  p  u  bliques   et   exploités   par   ces   dernières,   ne   donnent   pas   lieu   à  indemnisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Gouvernement règle les modalités et la procédure d'indemnisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  VII : Information, formation continue, recherche  Information  Art.  68  Le  Département  veille,  en  collaboration  avec  les  organisations  concernées,  à  l'information  de  la  population  sur  le  mode  de  vie  et  la  gestion des animaux sauvages, leurs besoins et les  mesures de protection  nécessa  i  res.  Une  attention  particulière  est  portée  à  l'information  des  je  u  nes.  Recherche  Art. 69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement encourage les études portant sur la gestion du  gibier ainsi que sur la connaissance de la faune sauvage, de ses bioto  pes  et de ses maladies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il favorise en particulier :  a)  les études dont le coût est partiellement financé par la Confédération;  b)  les recherches ayant pour objectif de reconstituer des biotopes, de les  aménager  et  de  les  repeupler  avec  des  espèces  indigènes  e  di  s  parition ou ayant disparu;  c)  les  recherches  entreprises  aux  fins de prévenir  les  dommages  causés  par la faune sauvage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  CHAPITRE VIII : Dispositions pénales  Contraventio  n  s  Art. 71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est puni de l'ame  nde jusqu'à 20  000 francs celui qui
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  :  a)  a obtenu le permis sur la base de déclarations contraires à la réalité;  b)  a abandonné un animal sauvage après l'avoir abattu;  c)  a mutilé du gibier dans le but de le soustraire au contrôle;  d)  s'es  t  soustrait  à  une  mesure  d'identification  par  un  garde  ou  un  garde  auxiliaire, l'a menacé ou a porté atteinte à son intégrité corporelle;  e)  a contrevenu aux prescriptions des articles 35 à 47 et 61;  f)  a  traqué,  ébloui  ou  recherché  du  gibier  au  moyen  de  phares  ou  de  proje  c  teurs;  g)  a pris une part active à la chasse en qualité de traqueur ou de rabatteur  sans   être   titulaire   du   permis   de   chasse   ou   d'une   autorisation  particulière ;  h)  a contrevenu de toute autre manière aux dispositions légales régissant  la chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les articles 17 et 18 de la loi fédérale  1)  sur la chasse sont réservés.  Confiscation,  dévolution à  l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 1 La confiscation d'animaux sauvages, d'armes, de véhicules et
                            d'o  b  jets qui sont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont servi à la  co  m  mettre ou qui étaient destinés à la commettre, ainsi que la dévolution à  l'Etat  des  dons  et  autres  avantages  qui  ont  servi  ou  devaient  servir  à  décider ou à récompenser l'  auteur d'une infraction, sont régies par le Code  pénal suisse  7)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  produit  des  amendes,  des  confiscations,  des  dévolutions  à  l'Etat  et  des  créances  compensatrices  est  versé  sur  le  compte  de  l'Office  de  l'environnement  .  12)  Communication  des jugements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Les extraits de jugements et les ordonnances de non - lieu rendus
                            en  matière  de  chasse  seront  communiqués  dans  les  trois  jours  à  l'Office  des eaux et de la protection de la nature.  CHAPITRE IX : Dispo  sitions finales  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 La loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et
                            des oiseaux est abrogée.  Référendum  Art. 75  La présente loi est soumise au référendum facultatif.  Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            8)  de la présente loi.  Delémont, le 11 décembre 2002  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Vincent Theurillat  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Les articles 4, lett  re a, 5, 6, alinéa 1, et 62 ont été approuvés par le Département  fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  juin 2003  La modification du 24 octobre 2012 des articles 6, alinéa 1, lettre a, et 62, alinéas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  et  3,  a  été  approuvée  par  le  Département  fédéral  de  l'environnement,  des  transports, de l'énergie et de la communication le 2 avril 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 922.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 922.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 321.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nou  velle teneur selon le ch.  X  XVlll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes  législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle teneur  selon  l'article 60, alinéa 1, de la loi du 28 octobre 2009 sur  la pêche,  en vigueur depuis le 1  er  février 2010  (  RSJU 923.11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Nouvelle teneur selon le ch. XXVIII de la loi du 1  er  septembre 2010 modifiant les actes  législatifs  liés  à  la  prolongation  de  la  législature,  en  vigueur  depuis  le  1  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Intro  duit par le ch. I de la loi du 24 octobre 2012, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  24  octobre  2012,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Abrogé(e)  par  le  ch.  I  de  la  loi  du  24  octobre  2012,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Nouvelle teneur selon le ch. XXXVIII de la loi du 1  er  octobre 2014 portant modification  des  actes  législatifs  liés  au  changement  de  statut  des  magistrats,  fonctionnaires,  employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur dep  uis le 1  er  janvier 2015