Ordonnance concernant les agences matrimoniales (935.921.1) 
                
                
            INHALT
Ordonnance concernant les agences matrimoniales
- Ordonnance concernant les agences matrimoniales
 - Art. 3 L'autorisation est établie au nom d'une personne physique; elle est
 - Art. 4 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes :
 - Art. 7 Le titulaire de l'autorisation n'utilisera dans ses adresses ou
 - Art. 9 1 L'agent matrimonial doit tenir un registre de ses affaires et une
 - Art. 12 Les agents matrimoniaux sont ten us de permettre en tout temps
 - Art. 13 Le titulaire de l'autorisation est tenu de signaler à la police les
 - Art. 14 1 L'autorisation de gérer une agence matrimoniale est délivrée
 - Art. 16 Sous réserve de dispositions pénales spéciales, les contrevenants
 - Art. 17 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur