Ordonnance concernant les agences matrimoniales
                            Ordonnance  concernant les agences matrimoniales  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cant  o  nale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  le  s  articles  11,  lettre  f,  12  et  84  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  le  co  m  merce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Autorisation  Article premier  Celui qui, à titre professionnel, entend gérer une agence  matrimoniale  au  sens  de  l'article  11,  lettre  f,  de  la  loi  sur  l'industrie,  a  besoin  d'une  autorisation  du  Département  de  l'Economie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ;  ce  dernier  exerce la surveillance sur l'agence.  Procédure de  requête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  demande  pour  o  btenir  l'autorisation  de  gérer  une  agence  matrimoniale  doit  être  remise  à  l'autorité  communale  compétente  du  domicile pour les personnes domiciliées dans le canton du Jura et au lieu  du siège social prévu pour les requérants domiciliés hors du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  ront joints à la demande :    un extrait du casier judiciaire central suisse;    un certificat de bonnes mœurs;    un extrait du registre des poursuites et faillites;    un tarif détaillé des honoraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  communale  préavise  la  demande  et  l'adresse  au  Serv  ice  des  arts et métiers et du travail, qui la transmet à son tour avec sa proposition  au Département de l'Economie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Titulaires de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'autorisation est établie au nom d'une personne physique; elle est
                            incessib  le. Pour les personnes morales et les communautés de personnes,  l'autorisation  est  délivrée  au  chef  de  l'entreprise,  qui  est  directement  responsable   de   l'observation   des   prescriptions   en   matière   de   police  industrielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conditions liées  à l'octroi d'une  autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes :
                            a)  qui sont domiciliées dans le canton du Jura ou y possèdent un domicile  d'affaires;   un   tel   domicile   est   également   exigé   pour   une   activité  temporaire d'agents matrimoniaux établis dans d'a  utres cantons;  b)  auxquelles    un    autre    canton    n'a    pas    interdit    partiellement    ou  complètement l'exercice de cette activité;  c)  qui sont en possession de leurs droits civiques;  d)  qui  ont  pleinement  l'exercice  de  leurs  droits  civils  et  qui,  par  leurs  antécédents  et  le  ur  formation  préliminaire,  offrent  toute  garantie  d'une  conduite irréprochable des affaires;  e)  qui ont une bonne réputation.  Motifs de refus  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation n'est en règle générale pas délivrée :  a)  à ceux qui ont fait l'objet d'une faillite ou d'une  saisie infructueuse;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  aux   personnes   qui,   au   cours   des   trois   années   précédant   la  présentation de la requête, ont subi une peine  privative de liberté  , qui  ont  été  l'objet  de  graves  mesures  ou  qui  ont  contrevenu  de  manière  réitéré  e aux prescriptions en matière de police industrielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure,  le délai est calculé à compter de la date de sa libération.  Obligation de  fournir une  s  û  reté
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui qui gère une  agence matrimoniale doit fournir une sûreté de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 000 francs sous forme de cautionnement ou de garantie bancaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de cessation de commerce, la sûreté est libérée dans la mesure  où il n'existe pas de poursuites ou de proc  ès pendants en rapport avec la  conduite de l'entreprise.  Dénomination  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le titulaire de l'autorisation n'utilisera dans ses adresses ou
                            recommandations   commerciales,   etc.,   que   les   dénominations   "agent  matrimonial"   ou   "bureau   d'agence  matrimoniale".   Sont   interdites   les  adjonctions telles que "diplômé", "reconnu par l'Etat" ou autres semblables;  l'utilisation  de  dénominations  fallacieuses  sur  les  adresses,  recommandations et pièces d'identité est de toute façon interdite.  Publicité  Art  .  8  Les  agents  matrimoniaux  d'autres  cantons  ne  peuvent  faire  de  publicité  pour  leur  entreprise  sur  le  territoire  du  canton  du  Jura  que  s'ils  sont en possession d'une autorisation jurassienne ou extra  -  cantonale pour  gérer une agence matrimoniale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regis  tres et  livres de  co  m  merce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L'agent matrimonial doit tenir un registre de ses affaires et une
                            comptabilité conforme aux règles établies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le registre comprendra les inscriptions suivantes :  a)  le numéro d'ordre de l'affaire;  b)  la date de l'inscription  du client;  c)  les indications fournies par le client concernant sa situation personnelle  (nom  de  famille,  prénom,  lieu  d'origine,  adresse,  âge,  profession,  état  civil, conditions de revenu et de fortune);  d)  l'émolument d'inscription;  e)  le nombre, la durée et la  date des entretiens avec le candidat;  f)  l'état  civil  des  personnes  recommandées  ou  présentées  au  client  en  tant  que  candidat  au  mariage,  avec  la  date  de  la  recommandation  ou  de la présentation;  g)  la  désignation  des  pièces,  photographies,  certificats  médicaux,  etc.,  déposés par les parties;  h)  les émoluments perçus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les registres et livres d'affaires seront conservés dix ans.  Tarif  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  tarif  des  émoluments  d'inscription,  taxes  d'entremise,  etc.,  approuvé  par  l'autorité  qui  a  accordé  l'autorisation,  ne  doit  pas  être  dépassé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dépenses  en  espèces  peuvent  être  facturées  séparément;  les  dépenses pour voyages d'affaires ne peuvent l'être que si ces derniers ont  été a  c  complis sur la base d'un ordre écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  acceptant  un  mandat,  l'agence  remettra  à  so  n  client  le  tarif  de  ses  émoluments.  Devoirs  profe  s  sionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'agent matrimonial ne peut communiquer à son client le nom de  candidats  au  mariage  que  si  ces  derniers  lui  ont  donné  un  mandat  à  cet  effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  s'agit  de  personnes  mineures,  il  fau  t  en  outre  le  consentement  écrit  des parents ou du tuteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tous  les  mandats  confiés  à  une  agence  matrimoniale  et  tous  les  paiements  seront  inscrits  dans  les  livres.  Pour  les  paiements  ainsi  que  la  remise   de   certificats,   papiers   d'identité,   photograph  ies,   etc.,   l'agence  délivrera à son client un accusé de réception. Ces pièces seront restituées  immédiatement  et  sans  frais  à  l'intéressé  qui  en  fait  la  demande  contre  remise de l'accusé de réce  p  tion.  Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les agents matrimoniaux sont ten us de permettre en tout temps
                            l'accès  de  leurs  locaux  d'affaires  aux  organes  de  la  police  chargés  de  la  survei  l  lance et de leur présenter leurs livres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le titulaire de l'autorisation est tenu de signaler à la police les
                            personnes qui visent à l'  escroquerie au mariage, donnent des mandats de  nature  immorale  et  commettent  ainsi  des  infractions  ou  incitent  à  les  commettre.  Emolument,  durée de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 L'autorisation de gérer une agence matrimoniale est délivrée
                            moyennant  perception  d'un  émolument  annuel  dont  le  montant  est  fixé  dans un décret  5)  du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  sa  part,  la  commune  a  la  faculté  de  percevoir  un  émolument  qui  peut aller jusqu'au montant de celui qui est prélevé par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation d  oit être renouvelée tous les deux ans.  Retrait de  l'aut  o  risation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation peut être retirée :  a)  en   cas   de   violation   répétée   des   dispositions   de   la   présente  ordonnance;  b)  lorsque, malgré avertissement, le tarif n'est pas observé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisat  ion sera retirée :  a)  si  l'agent  matrimonial  indique  de  façon  frauduleuse  à  ses  clients  l'adresse  de  personnes  imaginaires  ou  qui  n'entrent  pas  en  ligne  de  compte pour le mariage, ou s'il ne les fait pas bénéficier des possibilités  de mariage existantes;  b)  s'il  procure  intentionnellement  des  possibilités  de  mariage  en  dépit  de  l'existence de motifs de nullité (art. 105 et 107 CC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  c)  s'il   ne   remplit   plus   les   conditions   exigées   pour   l'obtention   d'une  autorisation;  d)  s'il n'acquitte pas l'émol  ument d'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Sous réserve de dispositions pénales spéciales, les contrevenants
                            à  la  présente  ordonnance,  ainsi  qu'aux  conditions  et  obligations  liées  à  l'autorisation, seront punis conformément aux articles 77 et su  loi sur l'i  n  dustrie.  Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            6)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET  CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 930.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle   dénomination   selon   le   décret   d'organisation   du   Gouvernement   et   de  l'adm  i  nistration  cant  o  nale  du  25  octobre  1990,  en  v  igueur  depuis  le  15  janvier  1991  (  RSJU 172.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  IV  de  l'ordonnance  du  14  décembre  1999  portant  introdu  c  tion  à  la  modification  du  Code  civil  suisse  du  26  juin  1998  (nouveau  droit  du  divorce), en vigueur depuis le 1  er  janvier  2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (  RSJU 176.21  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle teneur selon le ch. XVII de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes  législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigu  eur depuis le 1  er