Cahier des charges relatif à l’utilisation du domaine public en vue de l’exploitation des Transports publics genevois
                            Cahier des charges relatif à  l’utilisation du domaine public en  vue de l’exploitation des  Transports publics genevois  (CCTPG)  H 1 55.04  du 14 décembre 1987  (a)  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1989)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu l’article 32 de la loi sur les Transports publics genevois, du 21 novembre 1975,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Généralités
Art. 1 Objet
                            1  Conformément à l’article 32 de la loi sur les Transports publics genevois, du 21 novembre 1975 (ci  -  après  : la  loi), le présent cahier des charges fixe la répartition des tâches et règle les rapports entre les Trans  ports publics  genevois (ci  -  après  : TPG), l’Etat de Genève (ci  -  après  : l’Etat), la Ville de Genève (ci  -  après  : la Ville) et les autres  communes dont le territoire est emprunté par les véhicules des TPG, dans le cadre des concessions fédérales  accordées à ce  ux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent cahier des charges a trait à la répartition de la dépense résultant de l’utilisation ou de la modification  du domaine public, ou de ses ouvrages, à l’exclusion du domaine privé affecté aux TPG et en particulier des  dépôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Etat, la  Ville et les autres communes dont le territoire est emprunté par les véhicules des TPG sont désignés  par l’expression «  pouvoirs publics  » lorsqu’une disposition leur est applicable communément.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Responsabilité civile
                            1  Les TPG  s’engagent à relever et garantir les pouvoirs publics de tout jugement qui peut être prononcé contre  eux en raison d’un dommage causé par un vice de construction ou un défaut d’entretien d’un ouvrage construit  par eux ou dont l’entretien leur incombe, mais  qui est devenu partie intégrante du domaine public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’instance doit être dénoncée d’entrée de cause aux TPG.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Exonération
                            Conformément à l’article 7 de la loi et en  dérogation  aux autres lois  et règlements cantonaux, les TPG sont  exonérés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de tous les impôts cantonaux ou communaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de toutes les taxes de circulation sur leurs véhicules;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  des droits d’embranchement aux égouts, sauf ceux relatifs aux immeubl  es d’exploitation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  des taxes et redevances pour l’usage accru du domaine public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Réseau
                            –  Aménagements et installations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Réseau
                            1  Le réseau est défini par des concessions fédérales, délivrées aux TPG pour le transpo  rt de voyageurs dans  le canton de Genève, au moyen de tramways, de trolleybus, d’autobus ou d’autres moyens de transports  collectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément à l’article  37, lettre  j  (1)  , de la loi, toute extension, modif  ication  ou suppression de ligne ou  de  section de ligne doit être préalablement soumise d’une part au Conseil d’Etat et, d’autre part, dans la mesure  où elles sont concernées et pour préavis, à la Ville et aux autres communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Frais de const
                            ruction, installations et équipements  Sauf prescription ou accord contraire, les frais de construction des divers aménagements et installations sont à  la charge de celui qui entreprend les travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 A la charge des TPG
                            Appartiennent aux TPG  et sont financées par eux les installations suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les distributeurs de billets;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les potelets d’arrêts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le balisage des places d’arrêts et des cases de stationnement des véhicules des TPG;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les sémaphores et feux d’exploitation de la vo  ie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 A la charge des pouvoirs publics
                            1  Appartiennent à l’Etat et sont financées par lui les installations suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les voies ferrées et leur infrastructure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les supports des lignes aériennes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les lignes aériennes, y compris les dispositifs de contact 600 volts (par exemple les «  luges  » servant à  l’enclenchement des feux de circulation et leurs raccordements);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les câbles souterrains et aériens y compris leurs accessoires (génie civil);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les sous  -  stations électriques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais occasionnés par la construction de places d’arrêts, de chaussées, de parties de chaussées et de  tout autre site propre réservé aux véhicules des TPG, de places de rebroussement et de stationnement et de  refuge  s sont pris en charge à raison de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  50% par la Ville et 50% par l’Etat sur le territoire de la Ville;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  100% par l’Etat sur les routes cantonales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  100% par les autres communes sur les routes communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’éclairage des places d’arrêts, pour aut  ant qu’il existe un éclairage public, est à la charge des pouvoirs  publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les abris et les corbeilles sur les places d’arrêts sont à la charge des communes concernées. Les barrières  de sécurité sur les places d’arrêts et aux abords, en vue de la protec  tion  des  piétons,  sont  à  la  charge  des  pouvoirs publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les signaux lumineux réglant la circulation sont à la charge de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Entretien
                            A la charge des TPG  Les TPG doivent, à leurs frais, maintenir en bon état les inst  allations et équipements énumérés à l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 A la charge des pouvoirs publics
                            1  Les pouvoirs publics doivent, à leurs frais, maintenir en bon état les installations et équipements énumérés à  l’article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet  entretien  est  effectué  par  les  TPG,  pour  le  compte  et  aux  frais  de  l’Etat,  pour  les  installations  et  équipements énumérés à l’article 7, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Chaussées et voies ferrées
                            Entretien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’entretien du revêtement de chaussées, de parties de chaussées  et  de tout  autre site  propre réservé  aux  TPG, se trouvant dans l’emprise des voies ferrées, incombe à l’Etat s’il s’agit de routes cantonales et aux  communes s’il s’agit de routes communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en est de même pour les frais d’entretien des places d’arrê  ts, de chaussées, de parties de chaussées et de  tout autre site propre réservé aux véhicules des TPG, des places de rebroussement et de stationnement et des  refuges, ainsi que ceux occasionnés par l’entretien des parties de chaussées se trouvant dans l’emp  rise des  voies ferrées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Réfection
                            1  Lorsque  la  réfection  de  la  chaussée  et  celle  des  voies  ferrées  sont  nécessaires  simultanément  par  suite  d’usure, sur le territoire de la Ville, les frais se répartissent comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  à la charge de l’Etat pour chaque voie  1°  le terrassement nécessaire à la pose des voies,  2°  l’établissement de l’infrastructure de la voie (semelle de béton, ballast, notamment) largeur normale  180 cm,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3°  la pose et le raccordement des sacs d’écoul  ement d’eau,  4°  la fourniture et la pose des rails,  5°  les  dispositions  pour  le  maintien  du  trafic  des  TPG  et  concernant  exclusivement  leurs  propres  installations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à la charge de la Ville  1°  la réfection du solde de la chaussée,  2°  la fourniture et  la pose de revêtement sur toute la surface, y compris entre les rails.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  seule  la  réfection  de  la  voie  ferrée  est  nécessaire,  les  frais  de  remise  en  état  de  la  chaussée  incombent à l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  seule la réfection de la chaussée est nécessaire et entraîne une réfection des voies ferrées, les frais  inhérents à la fourniture et à la pose des rails, soit les chiffres 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de l’alinéa 1, lettre a, ci  -  dessus,  sont à la charge de la Vil  le. Toutefois, l’Etat prend à sa charge la plus  -  value des rails et de l’infrastructure de la  voie renouvelée, l’amortissement y relatif étant calculé à raison de 3% l’an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La coordination des travaux est en principe effectuée par les pouvoirs publics  qui  établissent les projets et  déterminent les niveaux et profils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les alinéas 1 à 4 s’appliquent par analogie pour la réfection de la chaussée et des voies ferrées relatives aux  voies communales des autres communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Modifications et suppressi
                            ons
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  modifications  ou  suppressions  des  aménagements  et  des  installations  énumérés  aux  articles  6  et  7,  alinéas 3 et 4, décidées ou proposées par les TPG, sont à leur charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  si  ces  modifications  ou  suppressions  sont  imposées  par  les  pouvo  irs  publics  ou  rendues  nécessaires par d’autres dispositions prises par les pouvoirs publics, ceux  -  ci en supportent les frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En ce qui concerne l’enlèvement des voies ferrées et la remise en état du domaine public, ces travaux sont  exécutés par les pou  voirs publics et à leurs frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Choses trouvées
                            Les objets présentant un intérêt scientifique ou artistique  qui viennent à  être  mis à jour  en cours de travaux  demeurent la propriété de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Exploitation
Art. 14 Travaux
                            1  Sauf prescription ou accord contraire, sont à la charge de celui qui entreprend les travaux les frais résultant  de perturbations d’exploitation telles que notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  mise en service de véhicules supplémentaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aménagements d’itinérai  res de remplacement y compris leur équipement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  mise en œuvre de personnel technique supplémentaire (déperchage, signalisation, sécurité).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les TPG  sont consultés par les pouvoirs publics avant toute autorisation ou exécution de travaux susceptibles  de causer des perturbations dans leur exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque des travaux, au sens de l’article 11, alinéa 1, sont entrepris simultanément par les TPG et  les pouvoirs  publics, les TPG assument les frais résultant des perturbations d’exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque les pouvoirs publics entreprennent seuls des travaux en vue de réaliser une modification définitive  d’un itinéraire des TPG, les frais de perturbations d  ’exploitation momentanées sont à la charge des TPG.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Suspension temporaire d’exploitation
                            L’Etat peut, sans indemnité, suspendre temporairement l’exploitation en cas de circonstances extraordinaires  (cortèges, fêtes, cérémonies publiques, not  amment) ou, si cela est possible, fixer un itinéraire de déviation des  véhicules.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Nettoiement de la chaussée, enlèvement de la neige
                            Le nettoiement, l’enlèvement de la neige, le sablage et le salage des chaussées et refuges sont exécutés par  les soins et aux frais des pouvoirs publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Transport gratuit
                            Les fonctionnaires, porteurs d’un titre de transport délivré par les TPG, désignés par l’Etat pour le contrôle des  installations et des routes ou la police des lignes, sont tran  sportés gratuitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Energie électrique
                            Les Services industriels de Genève fournissent aux TPG l’énergie électrique à un tarif approuvé par le Conseil  d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Fournisseurs
                            A qualité et conditions égales, les TPG s’approvision  nent auprès de l’industrie locale ou nationale, sous réserve  des accords internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 20 Clause abrogatoire
                            Le cahier des charges du 13 mai 1969 est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Entrée en vigueur
                            Le présent cahier des charges entre en vigueur le 1  er  janvier 1989.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  H 1 55.04 Cahier des charges relatif à  l’utilisation du domaine public  en vue de l’exploitation des  Transports publics genevois  14.12.1987  01.01.1989  a. annexe à l’ACE d’approbation  Modification :  1.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (  4/2)  03.06.2013  03.06.2013