Loi concernant les subsides de formation (416.31) 
                
                
            INHALT
Loi concernant les subsides de formation
- Loi concernant les subsides de formation
 - Art. 3 Au sens de la présente loi, on entend par :
 - Art. 5 La Section des bourses et prêts d'études est l’autorité
 - Art. 6
 - Art. 7
 - Art. 9 Des subsides de formation peuvent être octroyés aux personnes
 - Art. 11 1 Vaut domicile déterminant le droit à des subsides de
 - Art. 1 2 1 Quatre années d'exercice d'une activité lucrative assurant
 - Art. 1 3 1 Des subsides sont octroyés aux personnes qui suivent auprès
 - Art. 14 1 Sont des établissements de formation reconnus :
 - Art. 15 1 L'octroi de subsides ne doit pas restreindre le libre choix
 - Art. 1 6 1 Un subside peut être octroyé pour une formation à l'étranger
 - Art. 1 7
 - Art. 1 8 Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les formations
 - Art. 2 1 1 En cas de changement de formation, le droit à un subside est
 - Art. 2 6 1 Si les revenus et la fortune de la personne en formation, de ses
 - Art. 28 Les montants minimaux et maximaux des subsides de
 - Art. 29 1 Les subsides sont octroyés uniquement sur demande .
 - Art. 30 1 L'état de fait déterminant pour le traitement de la demande
 - Art. 3 1
 - Art. 32 1 Dans tous les cas, les subsides doivent être restitués ou
 - Art. 35 1 Le droit de demander la restitution ou le remboursement s e
 - Art. 36 Des bourses spéciales pour cas de rigueur peuvent être
 - Art. 37 1 Celui qui aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration
 - Art. 38 Les décisions prise s en vertu de la présente loi sont sujettes à
 - Art. 40
 - Art. 42