Loi réglementant la profession d’agent d’affaires (E 6 20) 
                
                
            INHALT
Loi réglementant la profession d’agent d’affaires
- Loi réglementant la profession d’agent d’affaires
 - Art. 1 (7) Sont seuls admis en qualité de mandataires des parties auprès des offices cantonaux des poursuites et des faillites (13) de Genève :
 - Art. 3 Est agent d’affaires soumis aux dispositions de la présente loi celui qui, par profession, agit en q ualité de
 - Art. 3A (1) Sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation prévue à l’article 1, lettre c
 - Art. 4 Pour obtenir du départeme nt l’autorisation d’exercer la profession d’agent d’affaires, il faut remplir les conditions
 - Art. 5 (7) Les autorisations du département sont strictement personnelles et n on transmissibles.
 - Art. 7 (7) Les agents d'affaires sont soumis à la surveillance du département. Ce dernier peut notamment retirer l'autorisation de pratiquer à ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues par la présente loi ou les