Ordonnance concernant l’avancement et la classification des membres de la police cant... (551.15) 
                
                
            INHALT
Ordonnance concernant l’avancement et la classification des membres de la police cantonale
- Ordonnance concernant l’avancement et la classification des membres de la police cantonale
 - Art. 2 a) au chef de district;
 - Art. 3 Le grade de sergent-major peut être attribué :
 - Art. 4 Le grade de sergent peut être attribué au chef de poste ou de
 - Art. 5 Le grade de caporal peut être attribué :
 - Art. 6 Le barème suivant est applicable pour l'attribution des grades
 - Art. 7 La distinction d'appointé peut être attribuée à un agent
 - Art. 8 a) au chef du service de l'identité judiciaire;
 - Art. 9 nombre, de l'effectif des groupes, selon le barème suivant :
 - Art. 10 La distinction d'inspecteur 2 peut être attribuée à un agent
 - Art. 11 Le grade d'officier peut être attribué au chef des services
 - Art. 13 L'avancement intervient sur la base des aptitudes et des
 - Art. 15 En règle générale, les places à pourvoir font l'objet d'une mise
 - Art. 16 L'accession aux grades sousmentionnés est soumise aux
 - Art. 18 L'ordonnance du 20 décembre 1983 concernant l'avancement et
 - Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1