Loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes
                            retraite des magistrates et  magistrats de la Cour des  comptes  (LTRCC)  du 3 mars 2023  (Entrée en vigueur  : 29 avril 2023)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci  après  :  la loi fédérale),  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Traitement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Traitement
                            Le  traitement  des  magistrates  et  magist  rats titulaires de la Cour des comptes est déterminé selon l’échelle  prévue à l’article 2, alinéa 1, de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres  du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hosp  italiers, du 21
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes
                            1  Le traitement des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes correspond au maximum de la  classe 32 de l’échelle des traitements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Outre son traitement, la présidente ou le président de la Cour des comptes reçoit une indemnité égale à 5%  de son traitement annuel pour la durée de son mandat présidentiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Magistrates et magistrats suppléants de la Cour des comptes
                            La Co  ur des comptes fixe le montant des indemnités dues aux magistrates et magistrats suppléants, par voie  réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Prévoyance professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Institution de prévoyance
                            1  Les magistrates et magistrats titulaires de la  Cour des comptes sont assurés pendant la durée de l’exercice  de leur fonction auprès d’une institution de prévoyance qui participe à l’application du régime de l’assurance  obligatoire prévue par la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les magistrates et magistrats titulaires d  e la Cour des comptes sont assurés selon un plan en primauté des  cotisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après concertation avec le Conseil d’Etat, la Cour des comptes choisit l’institution de prévoyance auprès de  laquelle  les  magistrates  et  magistrats  titulaires  de  la  Cour  des  co  mptes  sont  assurés,  dans  le  respect  des  exigences de la loi fédérale, à l’exclusion de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Traitement déterminant
                            Le traitement  déterminant  est égal au traitement  défini à l’article 2, alinéa  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Traitement assuré
                            1  Le traitement assuré sert de base pour le calcul des cotisations et des prestations des membres salariés et  de l’employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  traitement  assuré  correspond  au  traitement  déterminant,  moins  une  déduction  de  coordinat  ion  avec  l’assurance fédérale vieillesse et survivants (ci  -  après  : AVS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La détermination du traitement assuré se fait sur une base annuelle ou par période de paie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Déduction de coordination
                            1  La déduction de coordination est égale à la m  oitié de la rente AVS maximale complète à laquelle s’ajoutent  les 8,5% du traitement déterminant ramené à un taux d’activité de 100%. Toutefois, la déduction de coordination  ne dépasse pas les 87,5% de la rente AVS maximale complète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La déduction de coor  dination est multipliée par le taux d’activité effectif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Cotisations annuelles
                            1  Le montant des bonifications de vieillesse est fixé à 25% du traitement assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les bonifications de vieillesse sont à la charge des magistrates et magistrat  s titulaires de la Cour des comptes  à concurrence de  ⅓  et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de  ⅔  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cotisations de risque et de frais sont à la charge des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des  comptes à concurrence de  ⅓  et à l  a charge de l’Etat de Genève à concurrence de  ⅔  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Règlement de prévoyance
                            Pour le surplus, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance auprès de laquelle les magistrates  et magistrats  titulaires de la Cour des comptes sont assurés s’appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Prestations de fin de l’exercice de la fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Allocation
                            1  Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes dont l’exercice de la fonction pren  d fin après  une année complète de fonction ont droit à une allocation payée par l’Etat de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’allocation est payée dès le mois suivant la fin de l’exercice de la fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant de l’allocation correspond à 70% du dernier traitement perçu du  rant l’exercice de la fonction, tel  que défini à l’article 2, alinéa 1, de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’allocation est versée mensuellement dès le mois suivant la fin des rapports de fonction, pendant une durée  de 24  mois à la magistrate ou au magistrat titulaire  de la Cour des comptes dont la fonction prend fin après
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  années complètes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque  la  fonction  a  été  exercée  pendant  moins  de  2  années complètes, la durée du droit à l’allocation  correspond au nombre de mois d’exercice de la fonction.  E  n cas de décès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Si la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes décède avant la fin de la durée de versement  de l’allocation, sa conjointe ou son conjoint, respectivement sa ou son partenaire, pour autant qu’elle ou il  remplisse les cond  itions des articles 19, respectivement 19a, et 22 de la loi fédérale, a droit à 60% de l’allocation  jusqu’au terme de la durée de versement prévue à l’alinéa 4 du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Si la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes décède a  vant la fin de la durée de versement  de l’allocation, les orphelines ou orphelins, pour autant qu’elles ou ils remplissent les conditions prévues aux  articles 20 et 22 de la loi fédérale, ont droit chacun à 20% de l’allocation jusqu’au terme de la durée de  versement prévue à l’alinéa 4 du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le  total  des  versements  en  faveur  de  la  conjointe  ou  du  conjoint,  respectivement  de  la  ou  du  partenaire  enregistré, et des orphelines ou orphelins ne peut pas excéder le montant de l’allocation; le cas é  chéant, des  réductions proportionnelles sont effectuées.  Surindemnisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Lorsque le cumul de l’allocation nette, du revenu de l’activité lucrative et des rentes ou prestations provenant  d’assurances sociales ou d’institutions de prévoya  nce de l’allocataire dépasse 70% du dernier traitement perçu  selon l’article 2, alinéa 1, de la présente loi, l’allocation est diminuée de l’excédent. Cette règle s’applique  également aux versements effectués en faveur des survivantes ou survivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Les  allocataires ou leurs survivantes ou survivants doivent transmettre à l’Etat de Genève, sur demande, les  renseignements concernant les revenus de leur activité lucrative et de leurs rentes ou prestations provenant  d’assurances sociales ou d’institutions d  e prévoyance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Traitement en cas d’incapacité de travail
                            1  La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes incapable d’exercer sa fonction en raison d’une  maladie ou d’un accident perçoit son traitement, indemnité présidentiell  e prévue à l’article 2, alinéa 2, exclue,  mais au maximum pendant une durée de 24  mois depuis la date du début de l’incapacité à exercer sa fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes dont le mandat prend fin en raison d’une  maladie  ou d’un accident perçoit mensuellement l’équivalent de son dernier traitement, indemnité présidentielle prévue  à l’article 2, alinéa 2, exclue, mais au maximum pendant une durée de 24  mois  depuis  la  date  du  début  de  l’incapacité à exercer sa foncti  on. Ce versement est soumis à la condition que l’incapacité à exercer la fonction  ait débuté durant les rapports de fonction et qu’un examen médical effectué durant l’exercice de la fonction  confirme l’incapacité de la magistrate ou du magistrat titulaire  de la Cour des comptes à assumer pleinement  sa fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le versement dû en vertu des alinéas 1 et 2 cesse lorsque la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour  des comptes qui en bénéficie recouvre sa pleine capacité de travail, atteint l’âge de 65  ans ou décède, mais au  plus tard 24  mois après la date du début de l’incapacité d’exercer sa fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le traitement de la magistrate ou du magistrat titulaire de la Cour des comptes subit une retenue à titre de  participation  à  la  perte  de  gain  en  cas  d  e  maladie.  Le  montant  de  la  retenue  effectuée  est  identique  à  celle  effectuée pour les membres du personnel de l’Etat de Genève, du pouvoir judiciaire et des établissements  hospitaliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le versement de l’allocation prévue à l’article 10 succède au paiem  ent du traitement en cas d’incapacité de  travail à la condition que les conditions d’octroi soient réalisées à la date de la fin des rapports de fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsque le cumul du montant versé selon les alinéas 1 et 2, du revenu d’une activité lucrative et d  es rentes  ou prestations provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance dépasse 100% du dernier  traitement perçu selon l’article 2, alinéa 1, le montant est diminué de l’excédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Clause abrogatoire
                            La loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Entrée en vigueur
                            La p  résente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Disposition transitoire
                            –  Traitement des magistrates et magistrats de la Cour des comptes  qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur d  e la présente loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de  la présente loi ont droit au paiement du traitement selon l’article 11 de la présente loi, aux conditions dudit  article. Ell  es ou ils ne peuvent toutefois pas cumuler le paiement du traitement en cas d’incapacité de travail et  une  pension  selon  les  termes  de  la  loi  concernant  le  traitement  et  la  retraite  des  magistrats  de  la  Cour  des  comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’  entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le traitement des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée  en vigueur de la présente loi subit une retenue de 7,3% à titre de contribution aux prestations relevant  de la  prévoyance professionnelle selon la loi fédérale et de l’indemnisation de la fin de l’exercice de la fonction. Cette  retenue comprend la moitié des bonifications de vieillesse minimales selon la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le traitement des magistrates et magis  trats titulaires de la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée  en vigueur de la présente loi subit une retenue d’un montant identique à celle effectuée pour les membres du  personnel de l’Etat de Genève, du pouvoir judiciaire et des établissement  s hospitaliers à titre de participation à  la perte de gain en cas de maladie prévue à l’article  11 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Disposition transitoire
                            –  Prévoyance professionnelle et prestations de fin de l’exercice de la  fonction en faveur des magi  strates et magistrats de la Cour des comptes qui sont déjà en  fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en  vigueur  de  la  présente  loi  sont assurés contre les risques économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du  décès  relevant  de  la  prévoyance  professionnelle  conformément  à  la  loi  fédérale  auprès  de  la  Caisse  de  prévoyance des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat (ci  -  après  :  la Caisse de prévoyance) et non auprès de  l’institution de prévoyance désignée à l’article 4 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en  vigueur de la présente loi ont  droit, lorsqu’elles ou ils quittent leur fonction, aux prestations qui leur auraient été  dues selon la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008,  abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente l  oi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en  vigueur de la présente loi ont droit aux prestations minimales selon la loi fédérale et la loi fédérale sur le libre  passage dans la prévoya  nce professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993, calculées  sur la base du salaire coordonné selon l’article 8 de la loi fédérale et selon le plan minimal défini dans cette
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dernière, lorsque la loi concernant le traitement et l  a retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin  2008, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, ne prévoit pas expressément ces prestations  minimales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  prestations  qui  ne  relèvent  pas  de  la  prévoyance  professionnelle  selon  l  a  loi  fédérale  relèvent  de  l’indemnisation de la fin de l’exercice de la fonction. L’Etat de Genève en est le débiteur. Il en est notamment  ainsi de l’indemnité prévue à l’article 7 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cou  r  des comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, et des pensions payées  avant l’âge de 58  ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes qui perçoit des prestations de retraite après  l’âge de 58  ans ne peut pas prétendre au versement d’une prestation de libre passage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement ne peut porter que sur le  minimum  prévu  par  la  loi  fédérale  et  entraîne  la  diminution  des  expectatives  de  pension,  selon  un  calcul  actuariel. Il en est de même lorsqu’un paiement doit être effectué par la Caisse de prévoyance dans le contexte  d’un divorce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le versement de prestations dans le contexte d’un divorce en faveur d’une ex  -  conjointe ou d’un ex  -  c  onjoint  d’un membre pensionné entraîne la diminution de la rente en cours, selon un calcul actuariel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes en faveur duquel la Caisse de prévoyance verse  une prestation de libre passage ne peut pl  us prétendre au paiement de pensions prévues par la loi concernant  le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’entrée en  vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Les magistrates et magistrats titulaires de la  Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de  la présente loi ne bénéficient pas de l’allocation définie à l’article 10 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Indexation des pensions
                            Les pensions dont s’acquitte la Caisse de prévoyance ou l  ’Etat de Genève en faveur des magistrates et  magistrats  titulaires  de  la  Cour  des  comptes  sont  indexées  comme  les  pensions  versées  par  la  Caisse  de  prévoyance de l’Etat de Genève.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  D 1 13  L concernant le traitement et la  retraite des magistrates et  magistrats de la Cour des  comptes  03.03.2023  29.04.2023  Modification  :  néant