Règlement d’exécution de la loi sur la base de données des établissements, entreprises et entités du Canton de Neuchâtel
                            d’exécution de la loi sur la base de données des  établissements, entreprises et entités du Canton de  Neuchâtel  (RELBDEEE)  tat au  mars 2024  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur la base de données des établissements, entreprises et entités  du  Canton de  Neuchâtel  (LBDEEE), du 26 septembre 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition du conseiller d'É  tat, chef du Département de l’économie et de  l’action  sociale,  arrête :  Article  premier  1  La  BDEEE  contient  notamment,  pour  chaque  entité,  les  données du REE suivantes  :  a)  n  uméro d'identification IDE  ;  b)  n  om ou raison de commerce  ;  c)  c  oordonnées topographiques  ;  d)  n  ature juridique  ;  e)  a  ctivité économique (code NOGA)  ;  f)  t  aille de l'entit  é en terme  s  d'emplois (classe de grandeur)  ;  g)  é  tat (actif/radié)  ;  h)  c  ode pays  ;  i)  f  orme juridique  ;  j)  a  ctivité saisonnière  ;  k)  a  dresse  ;  l)  n  uméro de téléphone (si disponible)  ;  m)  a  dresse Internet (si disponible).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La base de données peut  contenir  des adresses addition  nelles à celles figurant  au REE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les données concernant  les  entreprises et établissements ne figurant pas au  REE sont de nature identique à celles figurant au REE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Les  collectivités  publiques  neuchâteloises,  leurs  services  et  autorités  ont accès sur simple demande à la BDEEE  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent obtenir un accès à la BDEEE sur requête motivée :  a)  les  établissements  de droit public cantonaux et communaux ;  b)  les personnes  physiques  et morales et le groupement de personnes de droit  privé  qui  ac  complissent  des  tâches  d'intérêt  public  ou  déléguées  par  une  entité au sens de l'alinéa premier ;  FO 201  7  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 150.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cantonal  dans  lesquels  un  ou  plusieurs  entités  au  sens  de  l'alinéa  premier  dispo  sent ensemble au moins d'une participation majoritaire, dans la mesure  où ils accomplissent des tâches d'intérêt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  entités mentionnées  à  l'alinéa  2  ne  peuvent  obtenir  d'accès  à  la  BDEEE  que dans la mesure où elles sont déjà reliées au réseau inf  ormatique de l'entité  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L a BDEEE est accessible par le nœud cantonal.
                            2  Toutes les demandes d'accès doivent ê  tre adressées au s  ervice informatique  de l’entité  neuchâteloise  (SIEN).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il incombe à l'entité  requérant  l'accès de démontrer que ceux de ses employés  qui bénéficieront de l'accès à la BDEEE sont soumis au secret de fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'accès aux entités mentionnées à l'article 2, alinéa 2 peut faire l'objet de limites  temporelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Chaque extraction donne lieu à un émolument 400 francs.
                            2  Le SIEN facture et encaisse l’émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  n'est  pas  perçu  d'émolument  auprès des entités mentionnées à l’article 2,  alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Tout utilisateur  peut  introduire une donnée qui lui para  î  t devoir figurer  au REE et modifier les données issues du REE qui lui paraissent erronées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  SIEN  est  immédiatement  informé  de  toute  introduction  de  nouvelles  données et de toute  modification de données existantes opérées conformément  à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  transmet  à  l'OFS  les  données  introduites  ou  modifiées  par  les  utilisateurs  après en avoir vérifié l'exactitude.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il conserve un  historique  des modifications apportées par les utilisateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il veille à la mise à jour des données de la BDEEE sur la base des données du  REE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  L'utilisateur peut introduire dans la BDEEE des  données ne figurant pas  au REE et dont le Conseil d'État dresse la liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le SIEN vérifie la plausibilité des données introduites conformément à l'alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’utilisateur est seul responsable de l’introduction des données mentionnées à  l'alinéa 1. Il lui  incombe en particulier de s'assurer qu'il est en droit de divulguer  aux autres utilisateurs les données ainsi introduites.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le service de l’économie est maître du fichier au sens de la convention
                            intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les  cantons du Jura et de Neuchâtel  (  CPDT  -  JUNE  ), du 9 mai 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 150.30  du REE  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les demandes d'accès des entités  mentionnées à l'article 2  ,  alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le présen t règlement entre en vigueur au 1 er janvier 2018 .
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 3 ) Le Département de l'économie , de la sécurité et de la culture et le
                            D  épartement  de la formation, des finances et de la digitalisation  sont chargés  de l'exécution  du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie  d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024