Règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention
                            Règlement  sur l’exécution des peines sous la forme de la semi  -  détention  (Règlement sur la semi  -  détention)  janvier 2018  La  C  onférence   latine   des   autorités   cantonales   compétentes   en   matière  d’exécution des peines et des  mesures (la Conférence),  vu  les  articles  40,  74,  75,  77b,  96,  372,  alinéa  3,  379  et  380  du  Code  pénal  suisse, du 21 décembre 1937 (CP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au Code  pénal militaire (O  -  CP  -  CPM)  2  )  ;  vu  les  articles  1  er  ,  4  et  14  du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des  peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes  et les jeunes  adultes  dans les cantons latins (Concordat latins sur la détention pénales des  adultes)  ;  sur les propositions de la Commission l  atine de probation, du 8  mars 2017  ,  et  de la Commission concordataire latine, du 9 mars 2017,  décide  :  CHAPITRE PREMIER  Principes  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les conditions d’octroi  de la semi  -  détention sont définies par  l’article 77b CP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  semi  -  détention est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que  pour  les  peines  privatives  de  liberté  de  substitution  pour  les  amendes  et  les  peines pécuniaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Pendant l’exécution de la semi - détention, la personne dét enue continue
                            son activité ou son travail à l’extérieur de l’établissement aux conditions fixées  par l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement.  CHAPITRE 2  Condition  s  d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L a semi - détention est admissible à condition que la peine prononcée ou
                            la durée totale des peines exécutables simultanément  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 311.01  s  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n’est pas prise en compte dans le calcul (princ  ipe brut)  3  )  , ou  b)  soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire  ou  pour  des  motifs  de  sûreté,  6  mois  au  maximum  doivent  être  exécutés  (principe net)  4  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les peines  avec  sursis partiel, la partie ferme est déterminante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 S i un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après
                            révocation   de   la   libération   conditionnelle,   les   éléments   suivants   sont  déterminants pour le calcul de la durée de la peine :  a)  le solde de la peine, si le juge n’a  pas constitué de peine d’ensemble dans  une nouvelle affaire ;  b)  la peine d’ensemble, si le juge a constitué une peine d’ensemble dans une  nouvelle affaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la
                            semi  -  détention :  a)  une  demande de la personne condamnée ;  b)  pas  de crainte qu’elle ne s’enfuie ;  c)  pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions ;  d)  une  autorisation  de  séjour  en  Suisse  et  le  droit de  travailler,  de  suivre  une  formation  ou  d  ’  ex  er  cer  une  activité  au  sens  de  la  lettre  f  2  ème  phrase  ci  -  dessous  ;  e)  pas  d’expulsion en vertu des art  icles  66a et 66a  bis  CP ;  f)  la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un  taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique,  le  travail éducatif  ,  la participation à un programme d’occupation  ou  tout autre  occupation structurée  sont réputés équivalents ;  g)  des garanties quant au respect des conditions  -  cadre de la semi  -  détention et  du règlement de l’établissement d’exécution.  CHAPI  TRE 3  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L’ autorité d’exécution :
                            a)  informe la personne condamnée  des  modalités de cette forme d’exécution  ,  en particulier des contrôles prévus à l'art  icle  11 du présent règlement  ;  b)  impartit  à  la  personne  condamnée  un délai pour le dépôt d’une demande  relative à cette forme particulière d’exécution ;  c)  examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ;  d)  statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de  l’exécution, ainsi  que les conditions auxquelles elle est soumise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine  prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Le principe net signifie que l’examen des  conditions  temporelles  se  fonde  sur  la  durée  de  la  peine  prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  L  a  personne  condamnée  doit  notamment  remettre  les  documents  suivants :  a)  Travailleur salarié (employé)  :  Une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indicati  on du lieu  de travail et des heures  de  travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent ;  b)  Travailleur indépendant  :  Un document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS,  attestation  d’assurance  sociale)  avec  indication  du  lieu  de  travail  et  des  heures de travail ;  c)  Personne en formation  :  Une  attestation  de  formation  avec  indication  du  lieu  de  formation  et  des  heures de cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation  de son droit de séjour en Suisse,  ainsi qu’une attestation de son droit de travailler  ou de suivre une formation si cette information ne ressort pas clairement du titre  de séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour
                            bénéf  icier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un  délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non  -  respect de l’obligation de  coopérer  et  de  communiquer,  de  non  -  observation  des  délais,  de  remise  de  documents  incomplets,  ainsi  qu’en  présence  de  circonstances  qui  excluent  d’emblée une forme d’exécution alternative.  CHAPITRE 4  Mise en œuvre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L ’établissement d’exécution établit le plan d’exécution d’e ntente avec la
                            personne condamnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan règle tout particulièrement les heures de sortie et d’entrée en fonction  du temps de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par  journée  de  travail,  la  personne  condamnée  peut  passer  13  heures  au  maximum hors de l’établissement d’exécution  pour les activités suivantes :  a)  travail, occupation, formation ;  b)  repas ;  c)  achats, visites médicales, démarches administratives ;  d)  participation à des thérapies individuelles ou de groupe à l’extérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  personne  condamnée  doit  passer  au  moins  un  jour  par  semaine  dans  l'établissement d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter
                            les conditions fixées  , elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute perte  d’emploi, de possibilité de formation ou d’une autre occupation, ainsi que de  toute modification dans sa situation personnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Durant  l'exécution  de  la  semi  -  détention,  l'autorité  veille  à  ce  que  la  personne détenue exécute effectivement son activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À  ce  titre,  elle  prend  toutes  les  mesures  qui  lui  apparaissent  utiles.  En  particulier, elle peut, en tout temps :  a)  informer l'or  ganisme employant le condamné ou dispensant la formation de  ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la semi  -  détention et  lui  demander  de  l'aviser  immédiatement  de  l'absence  dudit  condamné  sur  son lieu d'activité ou de formation  ;  b)  se rendr  e  sur le lieu d'activité ou de formation du condamné  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité peut déléguer sa compétence à la direction de l’établissement ou à  une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La personne détenue peut bénéficier des autorisations de sortie
                            conf  ormément    au    Règlement    du    31  octobre  2013  concernant  l’octroi  d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes  applicable par analogie.  CHAPITRE 5  Changement  des    conditions    d’admission    après    octroi    de  l’autorisation ou pendant  l  ’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux
                            art  icles  3 et 4, il est mis fin à la semi  -  détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement  pénitentiaire  ouvert ou fermé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  personne  condamnée  perd  son  travail,  sa  formation  ou  son  activité,  entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut ne  pas  interrompre  la  semi  -  détention  à  condition  que  la  personne  condamnée  trouve   une  autre   activité   appropriée   dans   les   21   jours   et   que   son  accompagnement   et   sa   surveillance   soient   garantis   pendant   la   période  transitoire.  CHAPITRE 6  Violation  des règles / non  -  respect  du plan d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au
                            condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la semi  -  détention  ou  si,  de  toute  autre  manière,  il  trompe  la  confiance  mise  en  lui,  notamment s’il  :  -  abuse du temps passé hors de l’établisseme  nt d’exécution ;  -  ne respecte pas les heures d’entrée et de sortie ;  -  possède ou  consomme  des produits stupéfiants  ;  -  ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thérapie,  de ne pas boire d’alcool  , de respecter le règlement  de l'établissement  ) ;  -  refuse de payer l  ’  avance ou la participation aux frais  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            comportement,  l'autorité  dont  il  dépend  peut  révoquer  le  régime  de  la  s  emi  -  détention  et  ordonner,  avec  effet  immédiat,  l'exécution  du  solde  de  peine  en  régime ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  cas  graves,  la  révocation  peut  être  ordonnée  sans  avertissement  préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 L a direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre
                            de  mesure  conservatoire,  suspendre  provisoirement  le  régime  de  la  semi  -  détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant  la  période  de  suspension  provisoire,  le  condamné  est  soumis  au  régime   ordinaire.   Le   cas   échéant,   il   peut   être  transféré   dans   un   aut  re  établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction de l'établissement  en informe sans délai l'autorité dont le condamné  dépend, laquelle doit statuer dans un délai maximal de 10 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 1 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne
                            condamnée, l'exécution de la semi  -  détention peut être suspendue ou révoquée.  La décision est prise par l’autorité de placement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’urgence, la décision peut être prise par la direction d  e l’établissement  qui en informe sans délai l’autorité de placement qui doit statuer dans un délai  maximal de 10 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L es sanctions disciplinaires sont réservées.
                            CHAPITRE 7  Imputation  de paiements partiels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 L es paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés
                            selon   la   volonté   déclarée   de   la   personne   condamnée.  À  défaut  d’une  déclaration,  l’autorité  choisit  la  solution  la  plus  favorable  pour  la  personne  condamnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une dérogation à cette r  ègle est possible si la prescription est  proche  . Le cas  échéant,  l’imputation  se fait sur  les amendes  ou  peines  pécuniaires qui  se  prescrivent en premier.  CHAPITRE 8  Participation  aux frais d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  L  a  personne  qui  bénéficie  de  ce  régime  doit  payer  une  participation  aux frais d'exécution de la peine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne détenue verse des avances dont le montant est fixé par la direction  de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorité  compéte  nte   peut   accorder   une   exonération   partielle   de   la  participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa  situation difficile, notamment si l’obligation de participer aux frais l’empêche  d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1
                            1  En  règle générale, durant les jours de travail, les personnes détenues  prennent leurs repas à l'extérieur, à l'exception du petit déjeuner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  de  ces  repas  et  ceux  de  transport  depuis  l'établissement  sont  à  la  charge des  personnes détenues.  CHAPITRE 9  Lieux d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 L a semi - détention est exécutée dans un établissement ouvert ou dans
                            une section ouverte d'un établissement fermé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  être  exécutée  dans  la  section  spéciale  d’un  étab  lissement  de  détention avant jugement, pour autant que l’accompagnement du condamné soit  garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'établissement   peut   être   géré   par   un   exploitant   privé   autorisé   par   la  Conférence.    Un    tel    établissement    doit    garantir    la    prise    en    charge  complémentaire  néces  saire  de  la  personne  condamnée,  le  respect  d'un  plan  d'exécution  de  la  sanction  pénale,  s'il  a  été  établi  et  disposer  d'un  règlement  approuvé par l’autorité du lieu du siège dudit établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des peines de semi  -  détention peuvent être exécutées par des  hommes et des  femmes dans le même établissement.  CHAPITRE 10  Fin de la semi  -  détention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 L a personne détenue peut demander à renoncer à poursuivre le régime
                            de la semi  -  détention. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté  ,  en principe  immédiatement  ,  dans un établissement ouvert ou fermé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Sous réserve de l’art icle 43 , al inéa 3 CP, les règles de la libération
                            conditionnelle (art. 86ss CP) s’appliquent.  CHAPITRE 1  1  Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Selon les circonstances particulières (notamment motifs de prise en
                            charge, de sécurité, de discipline, de proximité du domicile ou du lieu du travail  ou d’effectif des personnes détenues) et pour autant que les dispositio  ns prises  ne  soient  ni  contraires  au  concordat  ni  en  défaveur  d'un  canton  ou  d'un  établissement,  des  placements  peuvent  être  effectués  ou  acceptés  dans  des  établissements de cantons non  concordataires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est réservée la délégation de compétence à une  autorité d’un autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Le  présent  règlement  abroge  la  Décision  du  25  septembre  2008  relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi  -  détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conférence  invite  dès  lors  les  gouvernements  des  cantons  de  la  Suisse  latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives à la semi  -  détention.  tons non
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée  en vigueur, mais  dont l'exécution n'a pas encore débuté  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton  5  )  selon  la procédure qui lui est propre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Adoption par A du 19 septembre 2018 (FO 2018 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Articles  CHAPITRE 1  Principes  Types de sanctions  ................................  .......................  1  Description  ................................  ................................  ....  2  CHAPITRE 2  Conditions d’application  Conditions temporelles  ................................  .................  3  Solde des peines  ................................  ..........................  4  Conditions personnelles  ................................  ................  5  CHAPITRE 3  Procédure  Tâches de l’autorité  ................................  .......................  6  Documents à remettre  ................................  ...................  7  Autre forme d’exécution  ................................  ................  8  CHAPITRE 4  Mise en œuvre  Plan d’exécution  ................................  ...........................  9  Obligations de la personne condamnée  ........................  10  Contrôles  ................................  ................................  ......  11  Autorisation de sorties  ................................  ..................  12  CHAPITRE 5  Changement des conditions d’admission après  octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution  Extinction de conditions  ................................  ................  13  CHAPITRE 6  Violation des règles / non  -  respect du plan  d’exécution  Avertissement  ................................  ...............................  14  Révocation du régime  ................................  ...................  15  Suspension provisoire  ................................  ...................  16  Enquête pénale  ................................  .............................  17  Sanctions disciplinaires  ................................  .................  18  CHAPITRE 7  Imputation  de paiements partiels  Modalités  ................................  ................................  ......  19  CHAPITRE 8  Participation aux frais d’exécution  Principe  ................................  ................................  .........  20  Autres frais  ................................  ................................  ....  21  CHAPITRE 9  Lieux d’exécution  Genre d’établissement  ................................  ..................  22  CHAPITRE 10  Fin de la semi  -  détention  Renoncement  ................................  ...............................  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  11  Dispositions finales  Cantons non concordataires  ................................  .........  25  Abrogation et entrée en vigueur  ................................  ....  2  6