Loi portant création d’un fonds en vue du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura
                            Loi  portant création d’un fonds en vue du transfert de la commune  de Moutier dans le canton du Jura  du  15 février 2023  L  e Parlement de la République et Canton du Jura,  v  u  l’article 83, alinéa 1, lettre b, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l’article  35,  alinéa  1,  de  la  loi  du  18  octobre  200  0  sur  les  finances  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  C  réation et objet  du fonds  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un fonds en vue du financement du transfert de la commune  de Moutier dans le canton du Jura est créé (ci  -  après : « le fonds »).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  fonds  a  pour  but  de  financer  toutes  les  mesures  nécessaires  prises  par  l’Etat  en  vue  du  transfert  de  la  commune  de  Moutier  qui  entraînent  des  dépenses de fonctionnement.  Affectation  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonds est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement liées à  la  préparation  et la mise en œuvre  du transfert de la commune de Moutier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par   dépense   de   fonctionnement   au   sens   d  e  l’alinéa  1,  on  entend  notamment :  les charges du personnel engagé par contrat de durée déterminée pour les  travaux de  préparation  et de mise en œuvre  ;  les engagements anticipés de ressources qui ne peuvent attendre la ph  ase  ordinaire de fonctionnement  ;  les mandats externes  ;  les frais de communication  ;  les frais liés aux déménagements d’unités administratives  ;  les coûts informatiques  ;  les coûts des prestations offertes de manière anticipée à la population de  Moutier;  les  coûts  résultant  des  prestations  et  interventions  des  autorités  franches  d’émolu  ments et de débours  ;  tout autre coût temporaire  en lien direct avec  le transfert  de la commune de  Moutier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Alimentation  Art.  3  Le fonds est notamment alimenté par  :  des contributions de l’Etat  ;  des  contributions volontaires de tiers  ;  toute autre recette en lien avec le transfert de la commune de Moutier  .  Résultat issu du  partage des biens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le résultat issu du partage des biens entre les cantons de Berne et du
                            Jura est  également  imputé au  fonds  .  Fortune du fonds  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonds peut être en négatif  jusqu'à concurrence de 20 millions de  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cette  fin,  le  Gouvernement  est  habilité  à  procéder  à  une  avance  conformément à l’article 35, alinéa 4, de la loi sur les finances cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Gestion du fonds  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Chancellerie d’Etat gère le fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle préavise  les de  mandes de prise  en charge des dépenses, avant de les  soumettre au Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  budgets  et  les  comptes  présentés  au  Parlement  pour  approbation  intègrent l’évolution du fonds  ainsi que les charges et les recettes. Un rapport  sur la gestion du fonds est joint à la présentation des comptes annuels.  Engagement de  la dépense
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les dispositions de la loi sur les finances cantonales
                            2)  et  de  l’ordonnance  du 23 novembre 2010  concernant la délégation de compétences  financières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  relatives  aux  procédures  d’engagement  de  la  dépense  sont  applicables.  Dissolution du  fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Au plus tard dans les deux ans qui suivent l’exécution complète du
                            partage des biens lié au transfert de la commune de Moutier, le Gouvernement  présente au Parlement les modalités de dissolution du fonds.  Référendum  et  entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  La présente loi est  soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend effet le 1  er  janvier 2022.  Delémont, le  15 février 2023  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Amélie Brahier  Le secrétaire : Fabien Kohler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS  JU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU  611
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 611.12