Arrêté relatif aux subventions dans le domaine de l’énergie
                            Arrêté  relatif aux subventions dans le domaine de l’énergie  (ASUBEn)  tat au  janvier 2024  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du  1  er  septembre 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la  loi sur les subventions, du 1  er  février 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  , et son règlement d'exécution,  du 5 février 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement  territorial et de l’environnement,  arrête :  Article  premier  4  )  Le  présent   arrêté   règle   l'attribution   des   subventions  cantonales  dans  le  domaine  de  l'énergie,  accordées  sous  forme  d'aides  financières,   selon   des   programmes   standards   à   de   grands   nombres  d'installations et de bâtiments, par l'intermédiaire du service de l'én  ergie et de  l'environnement (ci  -  après  : le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            5  )  1  Le présent arrêté s’applique aux objets définis à l’article 3 ci  -  dessous,  sur  territoire  neuchâtelois,  propriété  de  toute  personne  physique,  morale,  établissement de droi  t public autonome, commune ou ensemble de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne s’applique pas  :  a)  aux installations et bâtiments propriétés de l’État de Neuchâtel ou de la  Confédération helvétique  ;  b)  aux installations et bâtiments d’un propriétaire exempté de la taxe sur  le CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ;  c)  aux   aides   financières   accordées   à   des   projets   de   recherche,   de  développement,  pilotes,  de  démonstration,  au  soutien  d'associations  ou  d'actions de formation ou d'information  ;  d)  aux  mesures  nécessaires  à  respecter  les  exigences  de  la  législati  on  en  matière d’énergie des nouvelles constructions  ;  e)  aux remplacements d’isolation thermique d’éléments de construction et/ou  d'installations techniques déjà subventionnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 ) 1 Peuvent bénéficier de subventions :
                            FO  201  6  N  o  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 740.1  . Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1er mai 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 601.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 601.80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 29 mars  2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1  er  mai 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon  A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2019  ,  A du 29  mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1  er  mai 2021  et A du 20 décembre 2023 (FO 2023  N° 51) avec effet  au 1  er  j  anvier 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les bâtiments pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000  faisant  l'objet  d'assainissements  de  l'isolation  thermique  de  leur  enveloppe ;  c)  les  chauffages  au  bois  à  alimentation  automatique  en  remplacement  de  chauffage  s à mazout, à gaz, électrique fixe à résistance ou à bois manuel,  assurant  la  majorité  des  besoins  de  chaleur  pour  le  chauffage,  dans  des  bâtiments existants  ;  d)  les  pompes  à  chaleur  en  remplacement  de  chauffages  à  mazout,  à  gaz,  électrique  fixe  à  résista  nce  ou  à  bois  manuel,  assurant  la  majorité  des  besoins de chaleur pour le chauffage, dans des bâtiments existants  ;  e)  les   raccordements   de   bâtiments   existants   à   des   réseaux   de   chaleur  alimentés  majoritairement  par  des  énergies  renouvelables  ou  des  rejets  thermiques, assurant la majorité des besoins de chaleur pour le chauffage,  sauf si l’effet de réduction de CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  dû au raccordement est réservé à un autre  programme de compensation d’émissions. La subvention est accordée au  propriétaire du bâtiment  ;  f)  les  installations solaires thermiques destinées à la production d’eau chaude  sanitaire et/ou au chauffage de locaux, dans des bâtiments existants ;  g)  la première installation du système de distribution de chaleur, lors de la mise  en  place  d’une  production  de  chaleur  renouvelable,  dans  des  locaux  initialement chauffés, dans des bâtiments existants  ;  h)  les   installations   de   production   de   chaleur   alimentant   un   réseau   qui  engendrent, par rapport à la situation initiale, la distribution d’un supplément  de chaleur,  issu d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques et destiné  à des bâtiments existants pour le chauffage et la production d’eau chaude  sanitaire ;  i)  les bâtiments d’habitation pour lesquels l’autorisation de construire a été  délivrée  avant  2000  faisan  t  l'objet  d'assainissements  avec  amélioration  de  classe selon le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB  ®  )  ;  j)  les bâtiments d’habitation à rénover pour lesquels l’autorisation de construire  a   été   délivrée   avant   2000   qui   remplissent   les   critèr  es   du   standard  MINERGIE  ®  ,  MINERGIE  -  P  ®  ou  MINERGIE  -  A  ®  avec  l'exigence  primaire  identique à MINERGIE  -  P  ®  , avec ou sans certification ECO  ®  ;  k)  abrogée  ;  l)  abrogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont considérés comme bâtiments existants, ceux dont la première estimation  cadastrale a été  déterminée au moins 2 ans avant la demande de subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les conditions générales sont fixées par des critères d'accès et des
                            exigences, conformément au modèle d'encouragement harmonisé des cantons  approuvé par  la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  conditions  détaillées  figurent  sur  les  documents  et  les  formulaires  de  requête édités par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  L'établissement d'un CECB  ®  Plus, qui contient le CECB  ®  , est obli  gatoire  pour les objets visés à l’article 3  ,  alinéa 1  ,  lettre  b  , pour autant que le montant  principes  règles  spécifiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la lettre  i  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  projets  soutenus  par  d'autres  programmes  ne  sont  en  principe  pas  subventionnés. Toutefois, une évaluation au cas par cas sera effectuée par le  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 7 ) 1 Les ta ux des subventions sont fixés dans l'annexe, qui fait partie
                            intégrante du présent arrêté (ci  -  après  : l’annexe), dans les limites suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  des  aides  financières  s’élève  au  maximum  à  50%  de  l’investissement global du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne donnent pas droit à une subvention  :  a)  un  projet  (hors  mesure  concernant  l’isolation  thermique  d’éléments  de  construction)  dont le m  ontant de l’aide financière selon l’annexe est inférieur  à 1’000 francs  ;  b)  un projet concernant l’isolation thermique d’éléments de construction dont le  montant de l’aide financière selon l’annexe est inférieur à 3’000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 8 ) 1 Les subventions octroyées pour un même bâtiment selon les ta ux de
                            l'annexe sont plafonnées en principe :  a)  a  brogée  ;  b)  à  200'000  francs  pour  les  projets  d'isolation  thermique  d’éléments  de  construction ;  c)  à 100'000 francs dans les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dépa  rtement statue, en s'inspirant des principes du présent arrêté, lorsque  les plafonds de l'alinéa précédent sont dépassés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  le  cas  de  lotissements,  les  subventions  pour  bâtiments  et  installations  sont réduites d'un facteur tenant compte de la répétiti  vité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 9 ) 1 Avant le dépôt de la requête, le requérant choisit l’une des trois
                            variantes de l’annexe pour la réalisation de son projet lié à un bâtiment existant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le changement de variante en cours de projet n’est pas admis.  À  la fin du projet,  les maîtres d'ouvrage peuvent à nouveau librement choisir s'ils souhaitent, pour  de futures mesures, demander des contributions financières pour des mesures  ponctuelles ou pour une rénovation en plusieurs grandes étapes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le cumul de su  bventions entre variantes est interdit  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Les  formulaires  officiels,  disponibles  sur  le  portail  informatique  du  canton ou auprès du service, doivent lui parvenir complètement remplis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon  les  cas,  des  annexes  ou  des  compléments  d'infor  mation  peuvent  être  exigés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2018  et A du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1  er  mai  2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2018  et A du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1  er  mai  2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2018  ux  taux maximal  seuil  limites  variantes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Après examen, le service statue, par voie de décision, sur la promesse
                            de subventionnement, qui peut être assortie de charges ou conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le service peut refuser d'accorder la subvention notamment dans les
                            cas suivant  :  a)  si  un  projet  ne  présente  pas  des  caractéristiques  optimales  en  matière  d'énergie  ;  b)  si une nouvelle installation de chauffage est prévue dans une zon  e d’énergie  thermique de réseau  ;  c)  si une nouvelle installation de chauffage ou de capteurs solaires thermiques  est prévue dans un bâtiment existant particulièrement mal isolé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Des exigences allégées sont consenties pour r  énover des bâtiments  ou  des  éléments  de  construction  protégés,  sur  présentation  d’un  justificatif  certifiant que les coefficients de transmission thermique exigés dans l’annexe  ne  sont  pas  réalisables.  Dans  tous  les  cas,  les  coefficients  de  transmission  th  ermique devront respecter  les exigences de la législation en matière d’énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont   considérés   comme   protégés,   des   bâtiments   et   des   éléments   de  construction  :  a)  faisant  partie  des  inventaires  de  la  Confédération,  des  cantons  ou  des  communes et y étant  répertoriés  ;  b)  comme étant d’intérêt national ou régional («  classés monuments historiques  ») ;  c)  ceux définis comme étant protégés par une autre autorité (autorité chargée  de  la  surveillance  des  constructions,  commission  d'urbanisme  ou  conseil  général)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours ou
                            achevés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’acceptation  par  le  service  d’entrer  en  matière  sur  l’examen  d’un  dossier  portant sur des travaux en cours ou achevés ne crée pas un droit  à la subvention  requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutes modifications en cours de chantier, non approuvées par le service avant  leur réalisation, exposent le requérant à une annulation de subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Excepté pour un projet concernant l’amélioration de classe C  ECB  ®  , le  requérant a le devoir d'avertir le service de la fin des travaux, au plus tard 24  mois après la date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation n'a  été accordée par le service, le droit à la subvention s'éteint.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour un projet qui c  oncerne l’amélioration de classe CECB  ®  , le requérant a le  devoir  d'avertir  le  service  de  la  fin  des  travaux,  au  plus  tard  36  mois  après  la  date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation n'a été accordée  par le service, le droit à la subventi  on s'éteint.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf cas exceptionnel, la prolongation n’excédera pas une année.  de refus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            être complété par une visite sur place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service peut  :  a)  effectuer des  contrôles intermédiaires, en cours de travaux  ;  b)  exiger la présentation d'un décompte détaillé et des factures acquittées  ;  c)  pendant les cinq années qui suivent la date de mise en exploitation, exiger  des bénéficiaires d'une subvention de présenter les  bilans d'exploitation des  installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contrôle du service ou de ses mandataires est indépendant des contrôles  des autorités compétentes en matière de police des constructions et de police  du feu et ne les remplace pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le service peut déléguer les  tâches de contrôle à des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Tout  bénéficiaire  d'une  subvention  est  assujetti  à  une  obligation  de  collaborer  et  de  présenter  les  documents  nécessaires  au  contrôle  de  l'article  précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  exploitants  de  résea  u  de  chaleur  à  distance  mentionnent  à  l'attention  du  service les aides reçues dans le cadre d'autres programmes, notamment dans  les projets visant à réduire les émissions de CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les subventions sont versées après le co ntrôle final du service ou de
                            son délégué, moyennant respect du présent arrêté, de la décision d’octroi de  subvention et de ses conditions et charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Les versements sont suspendus :
                            a)  si les exigences de qualit  é ne sont pas satisfaites  ;  b)  tant  que  les  autorisations  nécessaires  n'auront  pas  été  délivrées  par  les  autorités compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les subventions calculées sur la base d'une prévision énergétique, l'aide  financière  pourra  être  versée  seulement  après  le  contrôle  des  résultats  de  la  première période complète d'exploitation. Ce versement pourra être réduit si les  résultats s'écartent de la prévision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les versements se font dans les limites des disponibilités budgétaires de l'État  et peuvent par conséquent  être répartis sur plusieurs exercices financiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le Département du développement territorial et de l'environnement est
                            chargé de l'exécution du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 10 ) 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
                            2  Il abroge l’arrêté concernant les subventions sur l’énergie, du 18 août 2004  11  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  demandes  de  subventions  demeurent  soumises  au  droit  en  vigueur  au  moment de leur dépôt  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  FO 2004 N° 68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LE PROGRAMME BÂTIMENTS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL  VALABLE DÈS LE 1  ER  JANVIER 2024  BASÉ SUR LE MOD  È  LE D’ENCOURAGEMENT HARMONISÉ DES CANTONS  MESURE  CRITÈRES  D’ACCÈS  EXIGENCES  TAUX  DES SUBVENTIONS AUX  PROPRIÉTAIRES  POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET LIÉ À UN BÂTIMENT EXISTANT, L’UNE DES TROIS  VARIANTES CI  -  DESSOUS DOIT ÊTRE CHOISIE AVANT LE DÉPÔT DE LA REQUÊTE.  LE CUMUL DE SUBVENTIONS ENTRE  VARIANTES EST INTERDIT.  VARIANTE 1  –  RÉNOVATION AVEC MESURES PONCTUELLES  :  LE  CUMUL DES SUBVENTIONS DE LA VARIANTE 1  EST  POSSIBLE  .  Isolation  thermique  d’éléments de  construction  Bâtiment pour lequel  l’autorisation de  construire a été  délivrée avant 2000.  Uniquement les  éléments de locaux  chauffés initialement  sont éligibles.  Nouvelles  constructions/  agrandissements/  surélévations exclus.  Le montant de la  subvention doit être  d’un montant  minimum de 3’000  francs par demande.  Toit/mur/sol contre  extérieur:  Valeur U ≤
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.20 W/m  2  K.  Mur/sol enterrés à moins  de 2 mètres: Valeur U ≤
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.20 W/m  2  K.  Mur/sol enterrés à plus  de 2 mètres: Valeur U ≤
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.25 W/m  2  K.  La valeur U des  éléments de  construction donnant  droit à la contribution  doit être améliorée d'au  moins 0.07 W/  m  2  K.  Un CECB  ®  Plus doit être  fourni dès 10’000 francs  d'aide financière. Si le  CECB  ®  Plus n'est pas  applicable, un rapport  d'analyse énergétique  selon le cahier des  charges de l'OFEN doit  être fourni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60 francs/m  2  de surface isolée  Chauffage  automatique au  bois (pellets ou  plaquettes)  Remplacement d'un  chauffage  à mazout,  à gaz  ,  électrique fixe  à résistance  ou à  bois manuel  .  L’installation doit être  utilisée comme  chauffage principal.  Installation sans  réseau de chaleur ou  installation  d’une  puissance  ≤  300  kW  avec réseau de  chaleur.  Respect de  l’ordonnance sur la  protection de l’air  (OPair).  Puissance nominale  ≤  70  kW  :  -  Label de qualité  Energie  -  bois Suisse  ou  déclaration de  performance selon  l'ordonnance sur les  produits de construction  (OPCo) et  déclara  tion  de conformité selon  l’ordonnance sur les  exigences relatives à  Puissance subventionnée  :  maximum 50  W  th  /m  2  SRE.  Puissance nominale ≤ 70 kW  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4’200 francs + 2  00 francs/kW  th  Puissance nominale > 70 kW  :  < 500 kW  th  :  20  0 francs/kW  th  ≥ 500 kW  th  : 40’000 francs + 100  francs/kW  th
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  T  eneur selon  A du 19 décembre 2018 (FO 2018 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2019  ,  A du 29  mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1  er  mai 2021  et A du 20 décembre 2023 (FO 2023  N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’efficacité énergétique  (OEEE)  ;  -  Garantie de  performance  SuisseEnergie.  Puissance nominale  >  70  kW :  Application du QM  Chauffages au bois.  Pompe à chaleur  Remplacement d'un  chauffage à mazout,  à gaz  ,  électrique fixe  à résistance  ou à  bois manuel  .  L’installation doit être  utilisée comme  chauffage principal.  Pompe à chaleur  avec moteur  électrique  uniquement.  Installation sans  réseau de chaleur ou  installation  d’une  puissance  ≤  200  kW  th  avec  réseau de chaleur.  Standard PAC système  -  module si applicable  (état 2023  :  puissance  ≤  15 kW  th  ).  Garantie de  performance  S  uisseEnergie si  PAC  système  -  module  pas  applicable  .  Label de qualité  international reconnu en  Suisse ou national (si  aucun standar  d PAC  système  -  module).  Pour l’installation d’une  pompe à  chaleur  air/eau  : classe A, B, C,  D  ou E  sur l'enveloppe  du bâtiment selon le  CECB  ®
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Pour l’installation de  sondes géothermiques  :  l'entreprise de forage  doit être au bénéfice  d’un certificat de qual  ité  reconnu en Suisse.  Mesure de la  consommation  d'électricité et de la  production de chaleur  dans les règles de l'art  pour  une installation  d’une puissance  ≥  100  kW  th
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Puissance subventionnée :  maximum 50  W  th  /m  2  SRE.  Pompe à chaleur air/eau  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4’000  francs + 200  francs/kW  th  Pompe à chaleur sol/eau  ou eau/eau:  < 500 kW  th  : 8’000 francs + 400  francs/kW  th  ≥ 500 kW  th  : 45’000 francs + 100  francs/kW  th  Raccordement à  un réseau de  chaleur  Remplacement d'un  chauffage  principal.  L’effet de réduction  de CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  dû au  raccordement n’est  pas réservé à un  autre programme de  compensation  d’émissions.  La chaleur obtenue du  réseau de chaleur doit  provenir majoritairement  d’énergies  renouvelables ou de  rejets thermiques.  Les exploitants du  réseau mettent à  disposition  du canton les  données nécessaires  visant à éviter la  comptabilisation à  double.  Puissance de raccordement  subventionnée  : maximum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  W  th  /m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  SRE.  < 500 kW  th  : 4’000 francs + 20  francs/kW  th  ≥ 500 kW  th  : 9’000 francs + 10  francs/kW  th
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Première  installation  du  système de  distribution  de chaleur  Remplacement d’un  chauffage  principal  et création d’un  réseau hydraulique  dans  d  es locaux  initialement chauffés.  Production de chaleur  renouvelable  .  M  êmes exigences de  qualité  relatives aux  installations techniques  des mesures de la  variante 1.  Puissance subventionnée  :  maximum  50 W  th  /m  2  SRE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ’000 francs + 100 francs/kW  th  Capteurs solaires  thermiques  Nouvelle installation  ou extension d’une  installation existante  sur un bâtiment  existant  (remplacement  d’installation exclu).  Puissance thermique  nominale de la  nouvelle installation  :  minimum 2 kW.  Installation pour la  production d'eau  chaude sanitaire ou  pour le chauffage du  bâtiment.  Chauffage de  piscines/séchoirs à  foin/capteurs à air  exclus.  Capteurs répertoriés sur  la liste SPF  -  K  ollektorliste avec  indication de  la  puissance thermique  nominale  .  Garantie de  performance validée  (GPV) Swissolar/  SuisseEnergie.  Mise en place d'un suivi  selon Swissolar pour  installation d’une  puissance thermique  no  minale > 20 kW.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1’200 francs + 500 francs/kW
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VARIANTE 2  –  RÉNOVATION EN PLUSIEURS GRANDES ÉTAPES  :  Amélioration de  classe CECB  ®  Bâtiment d’habitation  (catégories I et II  selon SIA 380/1)  pour lequel  l’autorisation de  construire a été  délivrée avant  2000  et sur lequel il est  possible d'établir un  CECB  ®  .  Établissement du  CECB  ®  Plus par un  expert agréé avant le  début des travaux.  Amélioration de la  classe CECB  ®  de  l'enveloppe du bâtiment  et de l'efficacité  énergétique globale.  La plus petite  amélioratio  n de classe  entre celle de  l’enveloppe et de  l’efficacité énergétique  globale détermine la  subvention.  Solution renouvelable  pour la production de  chaleur après les  travaux (chauffage au  bois, pompe à chaleur  avec moteur électrique,  raccordement à un  rése  au de chaleur  alimenté majoritairement  par des énergies  renouvelables ou des  rejets thermiques).  Respect des valeurs  limites pour la  transformation selon SIA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            380/1.  Présentation du CECB  ®  mis à jour après la fin  des travaux (maximum 3  ans après la demande  d  'aide financière).  Habitat individuel  :  + 3 classes  : 75 francs/m  2  SRE  + 4 classes  : 100 francs/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  SRE  + 5 classes  : 130 francs/m  2  SRE  + 6 classes  : 155 francs/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  SRE  Habitat collectif  :  + 3 classes  : 50 francs/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  SRE  + 4 classes  : 65 francs/m  2  SRE  + 5  classes  : 75 francs/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  SRE  + 6 classes  : 95 francs/m  2  SRE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VARIANTE 3  –  RÉNOVATION COMPLÈTE SANS ÉTAPE  :  Rénovation  MINERGIE  ®  Bâtiment d’habitation  (catégories I et II  selon SIA 380/1)  pour lequel  l’autorisation de  construire a été  délivrée avant 2000.  Label officiel délivré par  l’association  MINERGIE  ®
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Respect des valeurs  limites pour la  transformation selon SIA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            380/1.  MINERGIE  ®  :  -  Habitat individuel  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100 francs/m  2  SRE  -  Habitat collectif  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65 francs/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  SRE  MINERGIE  -  P  ®  :  -  Habitat individuel  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            155  francs /m  2  SRE  -  Habitat collectif  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95 francs/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  SRE  Supplément MINERGIE  -  A  ®  si  exigence primaire selon  MINERGIE  -  P  ®  respectée  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 francs/m  2  SRE  Supplément ECO  ®  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 francs/m  2  SRE  PROJET DE RÉSEAU DE CHAUFFAGE  :  Production de  chaleur  alimentant un  réseau  de  chaleur  Nouvelle installation  ou extension de la  production de  chaleur.  Une installation avec  réseau de chaleur  alimentée par une  ch  audière à bois  d'une puissance  ≤  300  kW est  subventionnée dans  le cadre de la  mesure «  Chauffage  automatique au bois  (pellets ou  plaquettes)  ».  Une installation avec  réseau de chaleur  alimentée par une  pompe à chaleur  sol/eau ou eau/eau  d'une puissance  ≤  200  kWth est  subventionnée dans  le cadre de la  mesure «  Pompe à  chaleur  ».  L’installation ou  l'extension de la  product  ion de chaleur  engendre, par rapport à  la situation initiale, la  distribution d’un  supplément de chaleur  issu d’énergies  renouvelables ou de  rejets thermiques  (remplacement d'une  installation sans  extension exclu).  La chaleur distribuée est  utilisée pour l  e  chauffage et la  production d'eau chaude  sanitaire de bâtiments  existants (nouvelles  constructions exclues).  Les mêmes exigences  de qualité relatives aux  installations des  mesures de la variante 1  sont applicables.  Les exploitants du  réseau mettent à  disp  osition du canton les  données nécessaires  visant à éviter la  comptabilisation à  double.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130 francs par MWh/a