Règlement du personnel du pouvoir judiciaire
                            pouvoir judiciaire  (RPPJ)  du 5 novembre 2020  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2021)  La COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE de la République et  canton de Genève,  vu l'article 117 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst  -  GE  –  A  2  00);  vu la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ  –  E  2  05);  vu la loi générale relative au personnel de l’ad  ministration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements  publics médicaux, du 4 décembre 1997 (LPAC  –  B  5  05);  vu la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du  pouvoir judiciaire et de  s établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (LTrait  –  B  5  15);  vu le règlement de fonctionnement de la commission de gestion du pouvoir judiciaire de la République et canton  de Genève, du 18 septembre 2014 (RCGPJ  –  E  2  05.10),  adopte le règlement su  ivant  :  Titre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But et champ d’application
                            Le présent règlement régit les rapports entre le pouvoir judiciaire et son personnel. Il contient notamment les  dispositions  d'application de la LPAC et de la LTrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Compétences
                            1  La commission de gestion arrête la politique du pouvoir judiciaire dans le domaine des ressources humaines,  notamment en matière de formation, de mobilité, de santé au travail et de pr  otection de la personnalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La ou le secrétaire général·e dirige le personnel. Elle ou il est notamment compétent·e pour l’engagement, la  fixation du traitement, la nomination et la résiliation des rapports de service du personnel du pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction des ressources humaines assiste la commission de gestion et la ou le secrétaire général·e dans  la définition et la mise en œuvre des politiques en matière de ressources humaines. Elle assiste les directions  et les cadres dans la gestion du  personnel. Elle veille au respect du présent règlement, des directives et des  bonnes pratiques.  Titre II  Devoirs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Serment
                            Avant d’entrer en fonction, les membres du personnel font le serment ou la promesse suivant  :  «  J  e jure ou je promets solennellement  :  d’être fidèle à la République et canton de Genève et d’obéir à la juridiction ou au service auquel je suis  rattaché;  de me conformer strictement aux lois;  de remplir ma fonction avec dignité, rigueur,  assiduité, diligence et humanité;  de ne point fléchir dans l’exercice de mes attributions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance,  ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour un justiciable;  de garder le secret de fonction sur  toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer;  de n’écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun  présent, aucune faveur, aucune promesse à l’occasion de mes fonctions.  »
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Service au public
                            1  Les membres du personnel exercent leur fonction avec dignité et humanité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils établissent des contacts empreints de tact et de courtoisie avec les justiciables et le public. Ils veillent en  particulier à la qualité de l'accueil  . Ils font preuve de disponibilité et d'esprit d'initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils traitent les justiciables et le public avec impartialité en toutes circonstances. Ils ne font pas de distinction  en  fonction  de  la  nationalité,  de  l'origine,  du  lieu  de  résidence,  de  l'âge,  du  sexe,  de  l'identité  de  genre,  de  l'orientation sexuelle, du mode de vie, de la situation sociale et familiale, des convictions, notamment religieuses  et politiques, de l'apparence physique, ainsi que des situations de handicap physique ou psychique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Réserve
                            1  Les membres du personnel sont tenus à un strict devoir de réserve. Ils s'abstiennent de critiquer les institutions  et de tout comportement susceptible de nuire au bon fonctionnement et à l'image du pouvoir judiciaire et de  l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils s'abstiennent notamment de critiquer publiquement les décisions judiciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  font  preuve  de  prudence  dans  le  recours  aux  médias  et  l'utilisation  des  moyens  de  communication,  notamment des réseaux sociaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils observent une complète neutralité  politique et religieuse et s'abstiennent de toute propagande dans leur  activité  professionnelle.  Ils  ne  signalent  pas  leur  appartenance  religieuse  par  des  propos  ou  des  signes  extérieurs dans leurs contacts avec le public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Fidélité
                            1  Les me  mbres du personnel veillent à respecter en tout temps les intérêts du pouvoir judiciaire et de l’Etat. Ils  favorisent, par leur attitude, la confiance placée par les justiciables et le public dans les autorités judiciaires et,  de manière générale, dans les  institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  annoncent  spontanément  et  immédiatement  à  la  direction  de  leur  juridiction  ou  de  leur  service  les  circonstances susceptibles de remettre en cause l'une des conditions d'engagement, de créer un conflit d'intérêt  avec l'institution ou de  nuire au bon fonctionnement de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils annoncent notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l'ouverture d'une procédure pénale à leur encontre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une condamnation pénale, à l'exclusion des contraventions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale s'i  ls appartiennent à une juridiction pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la qualité de partie à une procédure civile ou administrative pendante devant leur juridiction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  un endettement important obérant leur situation ou provoquant un état de dépendance à l'égard de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  s ne peuvent solliciter ou accepter, en lien avec leur fonction, pour eux  -  mêmes ou pour autrui, des dons, des  cadeaux ou d’autres avantages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les présents qui ne peuvent être refusés pour des raisons de bienséance doivent être annoncés à la direction  de  la juridiction ou du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Secret de fonction
                            1  Les membres du personnel respectent scrupuleusement leur secret de fonction. Ils ne divulguent en aucun  cas les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction à des  personnes non autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cités  à  comparaître  dans  une  procédure  civile,  pénale  ou  administrative  ou  appelés  à  donner  des  renseignements en relation avec des faits portés à leur connaissance dans le cadre de leurs fonctions, ils en  informent  sans  délai  leur  hiérarchie.  Ils  sollicitent,  préalablement  à  toute  audition,  la  levée  de  leur  secret  de  fonction auprès de la commission de gestion, sous réserve d’une levée du secret de fonction découlant  directement de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La levée du secret de fonction n’emp  orte pas levée du secret prévu par le droit de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Sécurité et confidentialité des données
                            Les membres du personnel prennent les mesures nécessaires au maintien du secret des procédures et de la  confidentialité des données qu'ils tra  itent, tant sur leur lieu de travail qu’à l’extérieur de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Diligence
                            1  Les membres du personnel exercent leur fonction avec rigueur, assiduité et diligence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils font preuve de flexibilité et d’adaptabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils entretiennent et  développent les connaissances et compétences nécessaires à l’accomplissement de leur  fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Collaboration
                            1  Les membres du personnel entretiennent des relations  dignes et courtoises avec leurs collègues, la hiérarchie  et les magistrat·e·s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  font  preuve  de  solidarité,  favorisent  la  collaboration  et  s'entraident.  Ils  se  suppléent  notamment  lors  de  maladies, de congés ou de surcroît de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 In
                            compatibilités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les membres du personnel ne peuvent pas  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  exercer une fonction officielle pour un Etat étranger;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  être membres du Conseil national ou du Conseil des Etats;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  exercer une fonction officielle pour la Confédération ou pour un autre c  anton suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  être membres du Grand Conseil, du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  être membres d’une commission officielle au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre  2009 (LCOf  –  A  2  20), sauf autorisation de la ou d  u secrétaire général·e;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  exercer une fonction dans l’administration cantonale genevoise et dans les institutions de droit public, à  l’exception d’une activité d’enseignement dans une université ou une haute école;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  exercer des fonctions de commissai  re ou de membre d’une commission de surveillance, d’une commission  des créanciers ou d’une administration spéciale, au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et  la faillite, du 11 avril 1889 (LP  –  RS  281.1), sauf autorisation de la ou du secr  étaire général·e;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  exercer la profession d’avocat·e, en Suisse ou à l’étranger, ou être employé·e d’une étude d’avocat·e·s en  Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  du  personnel  ne  peuvent  siéger  comme  juges  suppléant·e·s,  juges  assesseur·e·s  ou  juges  prud'hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  peut être dérogé à l'alinéa 1, lettres f et h, pour les greffières  -  juristes vacataires et greffiers  -  juristes vacataires  et, en cas de résiliation des rapports de service, lorsque le membre du personnel a été libéré de son obligation  de travailler. Il peut  également être dérogé à l'alinéa 1, lettre h, pour les greffières  -  juristes auxiliaires et greffiers  -  juristes auxiliaires engagés pour une durée maximale de 6 mois.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Autres activités
                            1  Les membres du personnel ne peuvent exercer une activité ou un mandat électif susceptible de nuire au bon  fonctionnement ou à l'image de la juridiction ou du service ou encore à la qualité de leurs prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ne peuvent exercer aucune activité à bu  t lucratif sans l’autorisation de la ou du secrétaire général·e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le mandat électif ne peut être exercé pendant les heures de travail que moyennant une autorisation écrite de  la ou du secrétaire général·e et la compensation des absences ou une diminution  temporaire du taux d'activité  avec réduction proportionnelle du traitement, voire l'octroi d'un congé non rémunéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Signalement des irrégularités et dénonciation pénale
                            1  Les  membres  du  personnel  avisent  sur  -  le  -  champ  leur  hiérarchie  de  tout  comportement  susceptible  de  constituer un crime ou un délit poursuivi d’office et dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont réputés avoir ce faisant respecté leur obligation légale de dénoncer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils saisissent directement la  police ou le Ministère public si les circonstances le justifient, notamment en cas  d'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils  peuvent  également  signaler  les  autres  comportements  illégaux  ou  irréguliers  dont  ils  ont  connaissance  dans l'exercice de leurs fonctions à leur hiérarchie,  à la ou au secrétaire général·e, à la commission de gestion  ou à un organe de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Observation des règlements et directives
                            Les membres du personnel se conforment aux règlements et directives applicables au pouvoir judiciaire.  Titre III  Recrutement et engagement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Hiérarchie
                            La hiérarchie directe conduit le processus de recrutement du personnel dont elle a la responsabilité, sous la  supervision de la direction de la juridi  ction ou du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Comité de sélection
                            1  Le processus de recrutement des directrices ou directeurs de juridiction, de services et de leurs adjoint·e·s  est conduit par un comité de sélection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité de sélection est présidé par la futu  re hiérarchie directe. Il comprend au moins deux autres membres,  dont  la  directrice  ou  le  directeur  des  ressources  humaines  ou  un·e  responsable  des  ressources  humaines  délégué·e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  processus  porte  sur  des  postes  de  directrices  et  directeurs  de  j  uridiction  ou  de  directrices  et  directeurs de juridiction adjoint·e·s, le comité comprend en outre la ou le président·e de la juridiction concernée  ou un·e magistrat·e titulaire qu'elle ou il aura délégué·e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Séance plénière et présidence de
                            juridiction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le choix de la directrice ou du directeur de juridiction et celui de son ou ses adjoint·e·s est soumis à la séance  plénière de la juridiction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le choix des collaboratrices ou collaborateurs scientifiques est soumis à la ou au président·e ti  tulaire de la  juridiction ou à la personne qu'elle ou il a déléguée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Direction des ressources humaines
                            1  La direction des ressources humaines accompagne le processus de recrutement, en fournissant les conseils  utiles et en veillant au respec  t du présent règlement, des directives et des bonnes pratiques en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle préavise l'engagement du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Secrétaire général·e
                            1  La ou le secrétaire général·e engage le personnel, sur demande de la direction de la juridiction  ou du service,  après examen du préavis de la direction des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ou il préavise le choix des directrices et directeurs de juridiction et celui de leurs adjoint·e·s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Recrutement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Principes
                            1  Le  processus  de  recrutement  est  adapté  au  poste  concerné  et  permet  de  vérifier  l'adéquation  entre  les  compétences, notamment techniques et sociales, des personnes candidates et le profil recherché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le pouvoir judiciaire veille au respect du principe de l  'égalité de traitement et exclut toute discrimination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il favorise la mobilité interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Annonce
                            1  Les  postes  vacants  des  fonctions  permanentes  font  l'objet  d'une  annonce  interne  et  externe  au  pouvoir  judiciaire. Il en va en principe de mêm  e pour les fonctions non permanentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La forme des noms de métier, de fonction, de grade ou de titre est adoptée simultanément au féminin et au  masculin, notamment dans les offres d'emploi et les définitions de fonctions type.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'annonce mentionne, le c  as échéant, que le poste sera pourvu en interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Evaluation des candidatures
                            1  La hiérarchie directe procède à une première sélection sur la base des dossiers de candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  candidatures  retenues  font  ensuite  l'objet  d'une  évaluation  qui  consiste,  suivant  les  postes,  en  des  entretiens, des tests écrits, des mises en situation ou un assessment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Certains entretiens peuvent être conduits en présence d’autres membres du pouvoir judiciaire, notamment  des collègues ou des magistrat·e·s app  elé·e·s à collaborer avec la ou le titulaire du poste ou encore d’expert·e·s  externes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Prise de références et consultation du dossier personnel
                            1  La ou le candidat·e peut être invité·e à fournir une liste de références.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune  prise  de  ren  seignements  auprès  de  tiers  ne  peut  intervenir  sans  le  consentement  de  la  ou  du  candidat·e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de candidature interne, la hiérarchie recrutante peut  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  consulter le dossier personnel auprès de la direction des ressources humaines, après en avoir i  nformé le  membre du personnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  prendre des références auprès de la hiérarchie du membre du personnel et des magistrat·e·s, moyennant  son consentement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Confidentialité
                            Tout  membre  du  pouvoir  judiciaire  participant  au  processus  de  recrutem  ent  est  tenu  à  la  plus  stricte  confidentialité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Renseignements
                            1  La ou le candidat·e pressenti·e produit un extrait de casier judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le pouvoir judiciaire procède à un contrôle auprès de la police ainsi que, moyennant le consentement  de la  ou du candidat·e, dans la base de données des procédures pénales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le pouvoir judiciaire demande un extrait des registres des poursuites et des faillites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Engagement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Restrictions à l'engagement
                            1  Une personne condamnée pénalement pour un crime ou un délit incompatible avec la fonction ou les valeurs  de l'institution ne peut pas être engagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une candidature peut être écartée en cas de condamnation pénale pour d'autres infractions relatives à des  faits  portant atteinte à la probité ou à l’honneur,  lorsque les renseignements obtenus de la police sur la personne  concernée sont trop défavorables ou pour toute autre circonstance susceptible de créer un conflit d'intérêt avec  l'institution ou de nuire a  u bon fonctionnement de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Peut également être écartée la candidature d’une personne ayant un lien de parenté ou d’alliance ou un autre  lien avec un membre de la juridiction ou du service auquel elle doit être affectée, susceptible de nuire au bon  fonctionnement de la juridiction ou du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’engagement d’une personne faisant l'objet d'un endettement important n'est pas exclu. Il doit être assorti de  l’obligation d’établir un plan de désendettement dont la mise en œuvre peut être suivie par l  a  direction  des  ressources humaines, si les circonstances le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Décision d’engagement
                            La décision d'engagement mentionne  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le statut et, le cas échéant, la durée des rapports de service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la fonction ou, s'agissant de l'agent  ·e spécialisé·e, la description de la mission;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la juridiction ou le service auquel le membre du personnel est affecté;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le taux d'activité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la rémunération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  la date d'entrée en fonction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  la période d'essai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Dossiers de c
                            andidature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au terme de la période probatoire de la personne retenue, les tests, les résultats de mise en situation et les  éventuels rapports d’assessment sont détruits. Le dossier de candidature ainsi que les renseignements sont,  pour le reste, versés au  dossier personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dossiers de candidature non retenus, renseignements, tests et éventuels rapports d’assessment sont  détruits dans un délai d'un mois suivant la clôture du processus de recrutement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Période d’essai et période prob  atoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Période d'essai
                            1  Les rapports de service sont soumis à une période d’essai de 3 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les rapports de service d'une durée maximale inférieure ou égale à 6 mois sont toutefois soumis à une période  d'essai d'un mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Période probatoire
                            La  période  probatoire  du  membre  du  personnel  employé  dure  2  ans,  sous  réserve  d'une  éventuelle  prolongation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Intégration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Principes
                            Le pouvoir judiciaire porte une attention particulière à l'  accueil et à l'intégration des membres du personnel. Il  veille à développer le sentiment d'appartenance et à favoriser la cohésion de l’institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Accueil
                            1  La juridiction ou le service organise l'accueil et l'intégration du membre du per  sonnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La hiérarchie fournit, dès l'entrée en fonction, toutes les informations et les outils nécessaires à la prise de  fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle organise sans tarder la prestation de serment devant l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Fixation des objectifs in
                            itiaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A l'entrée en fonction, la hiérarchie directe fixe au membre du personnel, par écrit, des objectifs mesurables  permettant d'évaluer, pendant la période d'essai, son niveau d'intégration et sa progression dans l'acquisition  ou le développement des  compétences attendues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les objectifs sont actualisés au terme de la période d'essai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Formation initiale
                            1  La formation initiale permet au membre du personnel de développer les compétences attendues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un plan de formation est remis au memb  re du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La formation peut comprendre un parcours d'intégration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Parcours d'intégration
                            1  Le parcours d'intégration est constitué de stages au sein d'autres juridictions ou services en lien avec l'activité  exercée. Ces stages ont lieu après la période d'essai et dans les 18  premiers mois d’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La hiérarchie arrête les modalités et objectifs des stages. Elle les communique au membre du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle procède à un bilan au terme des stages, en colla  boration avec le membre du personnel et les partenaires  impliqués.  Titre IV  Environnement de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le pouvoir judiciaire offre un environnement  de travail favorisant la qualité des prestations aux justiciables,  l'épanouissement professionnel des membres du personnel et la cohésion de l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il protège la personnalité des membres du personnel dans le cadre de leur activité professionnelle  . Il respecte  l'égalité des sexes et favorise un climat de travail exempt de toute discrimination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il favorise le bien  -  être et la santé au travail des membres du personnel ainsi que l'équilibre entre leurs vies  professionnelle et privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Affectation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Cahier des charges
                            1  Le  membre  du  personnel  dispose  d'un  cahier  des  charges  définissant  la  mission,  les  activités,  les  responsabilités,  les  modalités  de  travail,  ainsi  que  les  compétences  et  les  expériences  professionnelles  r  equises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  hiérarchie  actualise le cahier des charges en cas de modification significative et durable de son contenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Changement durable d'affectation
                            1  Le changement durable d'affectation peut notamment intervenir  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dans le cadre d'u  n recrutement, en cas de changement de poste, avec ou sans changement de fonction,  de juridiction ou de service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à la demande ou avec l'accord du membre du personnel, dans le cadre d'un accompagnement destiné à  l'intégrer dans un poste en meilleure adé  quation avec ses compétences, sa situation personnelle ou son  état  de  santé,  dans  une  mesure  compatible  avec  les  intérêts  du  pouvoir  judiciaire,  avec  ou  sans  changement de fonction, de juridiction ou de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut  également  intervenir à l’initiativ  e du pouvoir judiciaire  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour répondre à ses besoins, dans un poste correspondant aux aptitudes et à l’expérience du membre du  personnel, sans changement de fonction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  si le membre du personnel a un lien de parenté ou d’alliance ou un autre lien av  ec  un  membre  de  la  juridiction ou du service auquel il appartient, susceptible de nuire au bon fonctionnement de la juridiction  ou du service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  dans le cadre d'un reclassement comme alternative au licenciement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Conditions et outils d  e travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Principes
                            1  Le  pouvoir  judiciaire  offre  aux  membres  du  personnel  les  conditions  de  travail  et  les  outils  nécessaires  à  l'accomplissement de leurs activités professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du personnel portent un soin  particulier aux outils confiés et aux locaux mis à leur disposition.  Ils les utilisent à des fins professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Locaux et place de travail
                            1  Le membre du personnel qui, dans l'exercice de sa fonction, accueille des personnes extérieures  au pouvoir  judiciaire veille à ce que celles  -  ci ne circulent pas sans accompagnement dans les locaux et à ce qu'elles n'aient  pas accès aux dossiers de procédure ou à toute autre donnée confidentielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il n’introduit pas d’animaux dans les locaux du pouv  oir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Utilisation des systèmes d'information et de communication
                            1  Le membre du personnel utilise les systèmes d'information et de communication mis à sa disposition à des  fins professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  se  conforme  aux  directives  et  b  onnes  pratiques  établies  dans  ce  domaine,  en  particulier  pour  garantir  la  sécurité des systèmes d'information, la protection des données personnelles et l'équilibre entre les vies privée  et professionnelle, y compris en cas de télétravail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'utilisation  à titre privé des bases de données est strictement interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'utilisation à titre privé des systèmes d'information et de communication est tolérée, si  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  elle n'entraîne qu'une utilisation négligeable des ressources en temps et en intensité; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  elle n'entrave pas l'activité professionnelle et la bonne marche de la juridiction ou du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  est  procédé  à  des  contrôles  anonymes  et  statistiques  afin  de  vérifier  l'utilisation  conforme  des  systèmes  d'information  et  de  communication  et  de  détect  er  d'éventuels  risques  pour  la  sécurité  de  l'information  ou  un  usage abusif des ressources.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sur décision de la ou du secrétaire général·e, les contrôles peuvent être individualisés en cas de risque pour  la sécurité de l'information et la protection des d  onnées ou d'usage abusif. Le membre du personnel concerné  en est informé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Télétravail
                            1  Le pouvoir judiciaire favorise le télétravail dans la mesure où il est compatible avec les besoins de la juridiction  ou du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La hiérarchie peut  mettre en œuvre le télétravail si, notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le membre du personnel occupe un taux d'activité égal ou supérieur à 50%;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l'activité du membre du personnel le permet, les résultats du travail réalisé étant mesurables facilement et  de manière objecti  ve;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la bonne marche de la juridiction ou du service le permet;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le membre du personnel dispose d’un espace qui lui permette de travailler sans dérangement et de  préserver le secret de fonction et la confidentialité des données traitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les condit  ions, modalités et restrictions du télétravail sont réglées par une convention signée entre le membre  du  personnel  et  la  juridiction  ou  le  service  auquel  il  appartient,  validée  par  la  direction  des  ressources  humaines.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  taux  de  l'activité  en  télétravail  ne  peut  dépasser  50%  du  taux  de  travail  ordinaire.  Sont  réservées  les  dispositions prévues par la convention du 9 septembre 1966, entre la Suisse et la France, en vue d’éliminer les  doubles  impositions  en  m  atière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion  fiscales (RS  0.672.934.91), les avenants modifiant la convention et les accords bilatéraux y relatifs.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La hiérarchie peu  t mettre fin au télétravail ou changer les modalités de son exercice.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Fumée et alcool
                            1  Il est interdit de fumer et de vapoter dans les locaux du pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La consommation d'alcool sur le lieu de travail est interdite. Elle est toutefois tolérée, dans des proportions  raisonnables, lors d'événements officiels ou d'occasions particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Tenue vestimentaire et apparence
                            Les  membres  du  personnel  adoptent  une  tenue  vestimentaire  appropriée  et  une  apparence  adaptée  à  leur  activité professionnelle, notamment lorsqu'ils sont en contact avec les justiciables et le public, en particulier lors  des audiences.  Titre V  Gestion du temps  Chap  itre I  Temps de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Principes
                            Le  temps  de  travail  est  aménagé  en  prenant  en  considération  les  besoins  des  justiciables  et  du  public,  les  contraintes de la juridiction ou du service et les intérêts des membres du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Durée du travail
                            1  La durée ordinaire du travail est de 40 heures par semaine en moyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  répartie  sur  5  jours,  du  lundi  au  vendredi,  à  raison  de  4  heures  par  demi  -  journée,  sauf  dérogation  accordée par la hiérarchie.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 (a) Horaire
                            1  Le membre du personnel peut librement répartir ses heures de travail, selon les modalités suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  il  accomplit  son  activité  entre  7  h  et  20  h,  les  dérogations  ponctuelles  devant  être  accordées  par  la  hiérarchie et les dérogations régulières devant figurer dans le cahier des charges  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  il travaille entre 9  h et 11  h et entre 14  h et 16  h, soit durant les heures dites bloquées, sauf dérogation  accordée par la hiérarchie  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  il tient compte des besoins de la juridiction ou du service, en particulier des audiences;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  son activité n'excède pas la durée maximale de travail hebdomadaire qui est de 45  heures pour un membre  du personnel à temps ple  in;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  son  activité  n'excède  pas  11  heures  par  jour.  Sont  réservées  les  situations  exceptionnelles  liées  aux  permanences et aux audiences;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  l'écart entre les heures accomplies et la durée ordinaire de travail doit être maintenu entre  –  10  heures et  +  20  heures pour un membre du personnel à temps plein.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction de la juridiction ou du service peut définir d'autres heures bloquées lorsque l'organisation de ses  activités ou la délivrance de ses presta  tions le justifient.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La hiérarchie peut, lorsque les circonstances l'exigent, imposer occasionnellement au membre du personnel  de modifier la planification de ses heures de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47A (2) Travail du soir, de nuit, du week
                            -  end et des jours de congés ordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les heures du soir, à savoir celles effectuées entre 20  h et 23  h, sont prises en compte à 125%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les heures accomplies le samedi,  le dimanche ou un jour de congé ordinaire, ainsi que les heures de nuit, à  savoir celles effectuées entre 23  h et 6  h, sont prises en compte à 200%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le membre du personnel ne peut travailler le soir, la nuit, le samedi, le dimanche ou un jour de congé or  dinaire  que sur demande ou avec l’accord de la hiérarchie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  présente  disposition  n’est  pas  applicable  aux  greffières  -  juristes  vacataires  et  aux  greffiers  -  juristes  vacataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 (a) Heures supplémen
                            taires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Constituent des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée ordinaire du travail.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  -  delà de 5  heures supplémentaires par semaine de travail à plein temps, elles sont effectuées sur demande  ou validation de la hiérarchie, hors majoration  .  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48A (2) Gestion des heures de travail
                            1  La direction de la juridiction ou du service  définit les modalités de gestion des heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les heures supplémentaires sont récupérées dans un délai convenable. Moyennant l'accord de la hiérarchie,  elles peuvent être récupérées durant les horaires bloqués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La hiérarchie contrôle mensuellement l'évo  lution des heures supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La hiérarchie s'assure de la bonne application par les membres du personnel des règles sur la gestion des  heures de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 (a) Indemnisation des heures suppléme
                            ntaires  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'elles  ne  sont  pas  récupérées  en  temps,  les  heures  supplémentaires  sont  indemnisées  avec  une  majoration de 25%.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette majoration de 25% ne peu  t être cumulée avec les majorations prévues à l'article 47A. La majoration la  plus élevée s'applique.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant  les  rapports  de  service,  les  heures  supplémentaires,  notamment  celles  accomplies  lors  de  permane  nces, peuvent être indemnisées, selon les modalités fixées par la commission de gestion du pouvoir  judiciaire.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au  terme  des  rapports  de  service,  les  heures  supplémentaires  sont  indemnisées.  L'écart  négatif  entre  les  heures accomplies et la durée ordinaire de travail est compensé par les jours de vacances ou, à défaut, par  une réduction du traitement.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Service de piquet
                            1  Est réputé service de piqu  et le temps pendant lequel le membre du personnel se tient prêt, en sus du travail  habituel et en dehors de son lieu de travail, à intervenir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service de piquet est indemnisé au maximum à hauteur de 20% par heure de piquet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service de piquet cess  e dès l'intervention effective du membre du personnel, les heures d'intervention étant  comptabilisées dès ce moment comme temps de travail. La durée effective du trajet jusqu'au lieu de travail et  du retour comptent comme temps de travail pour une durée ma  ximale de 60  minutes par trajet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Taux d'activité partiel
                            1  Le pouvoir judiciaire favorise le passage à temps partiel du membre du personnel qui en fait la demande, dans  une mesure compatible avec la bonne marche de l'institution  ,  de la  juridiction ou du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux d'activité minimum est de 50%, sauf dérogation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de réduction du taux d'activité, il n'est donné aucune garantie au membre du personnel concerné quant  à un éventuel retour ultérieur au taux initial, sauf accord  contraire de la ou du secrétaire général·e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Pauses
                            1  La journée de travail doit être interrompue par une pause d'au minimum 30  minutes au milieu de la journée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le membre du personnel bénéficie en sus d'un temps de pause n'excédant pas 20  minutes par jour complet  de travail à un moment compatible avec les besoins du service ou de la juridiction. Cette pause compte comme  temps de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Allaitement
                            1  Les mères peuvent disposer du temps nécessaire pour allaiter ou tirer leur  lait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au cours de la première année de la vie de l'enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé  comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour une journée de travail jusqu'à 4 heures  : 30 minutes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour  une journée de travail de plus de 4 heures  : 60 minutes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour une journée de travail de plus de 7 heures  : 90 minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A sa demande, la mère peut disposer de périodes plus longues. Ce temps supplémentaire n'est pas rémunéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Vacances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Durée
                            1  Les membres du personnel ont droit à 5 semaines de vacances par année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ont toutefois droit à 6 semaines de vacances par année civile s'ils sont âgés de moins de 20 ans, s'ils ont  accompli 30 an  nées de service au pouvoir judiciaire ou s'ils sont âgés de 60 ans ou plus. Dans cette dernière  hypothèse, le droit à la sixième semaine de vacances naît au début de l'année civile au cours de laquelle les  membres du personnel atteignent l'âge de 60 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de service lorsque l'année n'est pas  complète.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Planification
                            1  Les vacances sont fixées de manière à assurer une continuité dans l'exécution du travail et à permettre aux  membres du personnel de se reposer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  comprennent  obligatoirement  une  période  de  2  semaines  consécutives.  La  hiérarchie  encourage  le  membre du personnel à prendre si possible 3 semaines consécutives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  membre  du  personnel  adresse  dès  que  possible  à  sa  hiérarchie  directe  ses  souhaits  en  matière  de  planification des vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La hiérarchie directe arrête au 31 mars la planification des périodes de vacances les plus longues de l'année  en  cours,  en  tenant  compte  des  besoins  de  la  juridiction  ou  du  se  rvice  et,  dans  la  mesure  du  possible,  des  souhaits exprimés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La planification peut être ultérieurement modifiée si les besoins de la juridiction ou du service le permettent ou  l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Exercice
                            1  Les vacances doivent être prises en totalité pendant l'année civile au cours de laquelle le droit aux vacances  prend naissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'impossibilité, le solde de vacances doit être pris durant le premier semestre de l'année civile suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'impo  ssibilité résulte d'une absence de longue durée, le solde de vacances doit être pris dans les 6 mois  suivant le retour du membre du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Empêchement de travailler pendant les vacances
                            En cas d’empêchement de travailler pour raison médi  cale  liée  à  la  grossesse  ou  pour  cause  de  maladie  ou  d'accident pendant les vacances, les jours sont réputés ne pas avoir été pris pour autant que le membre du  personnel informe immédiatement sa hiérarchie directe et qu'il fournisse dès que possible un cer  tificat médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Réduction
                            1  Le droit aux vacances est réduit si, au cours d'une année civile, le membre du personnel totalise plus de 150  jours  civils  consécutifs  ou  non  consécutifs  d’empêchement  de  travailler  pour  cause  de  maladie  non  prof  essionnelle, d'accident non professionnel ou de service obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  jours  durant  lesquels  l'empêchement  de  travailler  est  partiel  sont  pris  en  compte  de  manière  proportionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le droit aux vacances s'éteint après une année d’empêchement de trava  iller pour l'intégralité du taux d’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Indemnisation
                            Tant que durent les rapports de service, il est interdit de remplacer les vacances par des prestations en argent  ou d’autres avantages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Congés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Con
                            gés ordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les jours de congés ordinaires sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le 1  er  janvier ou le 2 janvier, si le 1  er  janvier tombe un dimanche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le Vendredi Saint;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le lundi de Pâques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le 1  er  mai;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  l’Ascension;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  le lundi de Pentecôte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  le 1  er  août ou le 2 août, si le 1  er  août tombe un dimanche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  le Jeûne genevois;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  Noël ou le 26 décembre, si Noël tombe un dimanche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  le 31 décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission de gestion peut accorder un congé supplémentaire en fin d'année, entre Noël et le 1  er  j  anvier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Congés spéciaux
                            1  Le membre du personnel a droit aux congés spéciaux suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Mariage ou partenariat enregistré  1°  mariage ou partenariat enregistré  5 jours  2°  mariage ou partenariat  enregistré  d’un·e enfant ou d’un·e enfant de la  ou du conjoint·e, de la ou du  partenaire enregistré·e ou de la  personne avec laquelle il mène de  fait une vie de couple  1 jour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Décès  1°  décès de la ou du conjoint·e, de la ou  du partenaire enregistr  é·e ou de la  personne avec laquelle il mène de  fait une vie de couple  5 jours  2°  décès d’un·e parent·e ascendant·e  ou descendant·e au 1  er  degré  5 jours  3°  décès d’un·e parent·e ascendant·e  ou descendant·e au 2  e  degré, d’une  sœur ou d’un frère  3 jours  4°  décès d’un·e parent·e ascendant·e  ou descendant·e au 1  er  degré de la  ou du conjoint·e, de la ou du  partenaire enregistré·e ou de la  2 jours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personne avec laquelle il mène de  fait une  vie de couple, d’une belle  -  sœur ou d'un beau  -  frère, d’une bru  ou d’un gendre  5°  décès d’une tante, d'un oncle, d'une  nièce ou d'un neveu  1 jour  6°  décès d'une ou d’un autre parent·e,  allié·e ou proche  le temps  nécessaire pour  participer aux  o  bsèques mais au  maximum une  demi  -  journée.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Déménagement  2 jours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Maladie  en cas de maladie ou d'accident d'un·e  enfant, mère, père, belle  -  mère, beau  -  père, sœur, frère,  conjoint·e, partenaire  enregistré·e, d'une personne avec  laquelle le membre du personnel mène de  fait une vie de couple ou en faveur de  laquelle il remplit un devoir d'assistance  le temps  nécessaire à la  prise en charge  pour les soins ou  pour  l'organisati  on de  la garde de la  personne ou  enfant malade  mais au maximum  15 jours par  année civile. Un  certificat médical  peut être requis.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Famille d’accueil  accueil   avec   hébergement   de   manière  permanente  d'u  n·e  enfant  de  moins  de  8  ans, pour autant que cette dernière ou ce  dernier  ne s'absente pas plus de 10  jours  par mois  10 jours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  hiérarchie  peut  dépasser  les  maxima  de  l'alinéa  1,  lettre  b,  lorsque  les  circonstances  le  justifient,  notamment  lorsque le membre du personnel a la charge des formalités liées au décès, de 5 jours au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le membre du personnel doit annoncer son absence à sa hiérarchie directe le plus tôt possible. Il fournit toute  information utile permettant d’organiser son  remplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le droit aux congés spéciaux est calculé proportionnellement au taux d’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Modalités
                            1  Sauf dérogation accordée par la hiérarchie, les jours de congé spéciaux sont pris de manière consécutive au  moment de l'évènement qu  i les justifie.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si une cause de congé spécial survient pendant une période de vacances, le droit au congé ne naît pas, à  l'exception  des congés prévus à l'article 61, alinéa 1, lettre b, chiffres 1 à 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  es  causes  de  congé  qui  surviennent  pendant  un  congé  maternité  ou  adoption  ou  un  empêchement  de  travailler, notamment pour maladie, accident et service obligatoire, ne donnent pas lieu à compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62A ( 1) Congé de prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé
                            1  Si le membre du personnel doit prendre en charge de manière intensive son enfant mineur gravement atteint  dans sa santé, en raison d’une maladie ou d’un accident, et qui a de ce fai  t un grand besoin d'assistance et de  soins, il a droit à un congé spécial de prise en charge de 14 semaines au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce congé doit être pris dans un délai  -  cadre de 18 mois. Le délai  -  cadre commence à courir le premier jour de  l'absence visée à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à un congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Congé maternité
                            1  En  cas  de  maternité,  les  mères  ont  droit  à  un  congé  avec  rémunération  pleine  à  compter  de  leur  accouchement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée de ce congé est fixée  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pendant les 6 premiers mois de service, à 16 semaines;  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  au  -  delà du 6  e  mois, à 20 semaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si, pour des raisons médicales attestées par certificat médical, l’absence doit durer plus de 20 semaines, l  es  dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le 1  er  jour d’absence qui suit la fin du congé maternité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les auxiliaires percevant une rémunération variable, le montant de la rémunération est calculé en fonction  de  la rémunération moyenne perçue durant les 12 derniers mois ou, à défaut, depuis le début de l’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Toute  absence  en  raison  d'un  congé  maternité  doit,  dans  la  mesure  du  possible,  faire  l'objet  d'un  remplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 (1) Hospitalisation de l'enfant après l'accouchement
                            En cas d'hospitalisation de l'enfant d'une durée de 2  semaines consécutives au moins survenant dans les  3  mois  suivant  l'accouchement,  attestée  par  certificat  médical,  le  congé  matern  ité  est  prolongé  d'une  durée  équivalente à l’hospitalisation mais n’excédant pas 3 mois, avec versement de la rémunération pleine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Congé paternité ou du parent social
                            1  Durant les 9 mois qui suivent la naissance, le père ou le parent social  a droit à 4 semaines de congé avec  rémunération pleine, étant précisé que 2  semaines au moins doivent être prises  de manière consécutive dans  les 6  premiers mois.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut prendre cette période en bloc ou de  manière fractionnée, d'entente avec la hiérarchie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durant  l'année  qui  suit  la  naissance,  le  père  ou  le  parent  social  a  droit  à  un  congé  supplémentaire  de  4  semaines en principe consécutives, non rémunéré et planifié d'entente avec la hiérarchie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En ca  s de naissance multiple, le père ou le parent social ne peut prétendre qu’une seule fois à chacun de ces  congés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 Congé parental
                            1  Un congé parental non rémunéré, de 2 ans maximum, non fractionnable, peut être accordé à la mère après  le cong  é maternité, au père après le congé paternité ou au parent social après le congé du parent social. Il se  termine au plus tard la veille de l'entrée en scolarité obligatoire de l'enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut prendre la forme d'une réduction temporaire du taux d'activi  té.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande de congé doit être présentée à la hiérarchie 3 mois à l'avance, sauf circonstances particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A l'expiration du congé, le membre du personnel est réintégré dans sa fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas de naissance multiple, le membre du personnel ne p  eut prétendre qu’une seule fois au congé parental.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Adoption
                            Les articles 63, 65 et 66 sont applicables par analogie, en principe dès la date du placement ou de la délivrance  de l'autorisation, en cas d’adoption d’enfants jusqu'à 8 ans, à l'e  xclusion de l'adoption de l'enfant du conjoint,  du  partenaire  enregistré  ou  de  la  personne  avec  laquelle  le  membre  du  personnel  mène  de  fait  une  vie  de  couple, selon l'article 264c du code civil, du 10 décembre 1907.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 Congés syndicaux
                            1  Un congé sans retenue de traitement, de 5 jours au maximum par année, peut être accordé au membre du  personnel mandaté par une association du personnel du pouvoir judiciaire ou une organisation syndicale pour  la représenter ou participer à ses travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  C  e  congé  est  de  2,5  jours  au  plus  lorsque  le  membre  du  personnel  bénéficie  en  qualité  de  membre  de  la  commission du personnel du congé correspondant  .  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 Congé non rémunéré
                            1  Un congé sans traitemen  t, d'une durée maximale d'un an, peut être accordé au membre du personnel, si la  bonne marche du pouvoir judiciaire et de la juridiction ou du service le permet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un congé supérieur à 6 mois ne peut être octroyé  que trois fois au cours d'une carrière et à  des intervalles de  4 ans au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le membre du personnel est réintégré dans sa fonction au terme du congé. Il est réputé démissionnaire à la  fin de celui  -  ci s’il ne reprend pas son travail.  Titre VI  Evaluation et certificat de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Evaluation et développement des performances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Principes
                            1  Les membres du personnel sont régulièrement évalués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’évaluation est conduite par la hiérarchie directe, qui associe les bénéficiaires internes des prestations du  membre du personnel, dont, le cas échéant, les magistrat·e·s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Périodicité
                            1  Il est procédé à l’évaluation  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pendant la période d’essai du membre du personnel, de manière continue;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à intervalles réguliers pendant la durée des rapports  de service de l’auxiliaire percevant une rémunération  fixe;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pendant les 1  re  et 2  e  années de service du membre du personnel employé, lors d’entretiens d’évaluation,  conduits à 9 et 20 mois à compter de l’engagement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  en cas de prolongation de la période probatoire du membre du personnel employé, lors d’entretiens  d’évaluation tous les 6 mois à compter de la dernière évaluation et, dans tous les cas, 3 mois avant la fin  de la période probatoire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  après la nominat  ion du membre du personnel fonctionnaire, lors d’entretiens d’évaluation annuels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  pendant  les  1  re  et  2  e  années de service du membre du personnel agent spécialisé, lors d’entretiens  d’évaluation conduits à 9 et 20 mois à compter de l’engagement et, dès  la  3  e  année  de  service,  lors  d’entretiens d’évaluation annuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant toute la durée des rapports de service, des entretiens d’évaluation additionnels peuvent avoir lieu en  tout temps, si la situation ou les prestations du membre du personnel l’exigen  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Contenu de l'entretien
                            1  L’évaluation  du  membre  du  personnel  porte  notamment  sur  la  qualité  du  travail,  la  productivité,  le  comportement, la qualité de l’interaction avec les interlocutrices et interlocuteurs,  l’intégration au sein du pouvoir  judiciaire, de la juridiction ou du service et l’orientation de service au public. Elle inclut l’évaluation de la  réalisation des objectifs et la fixation de nouveaux objectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  objectifs  sont  mesurables.  Ils  portent  également  sur  la  contribution  du  membre  du  personnel  à  la  réalisation des objectifs de sa juridiction et de son service ou de l’institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le membre du personnel se prononce sur l’environnement et les conditions de travail. Il effectue un bilan de  la p  ériode écoulée et procède à son auto  -  évaluation. Il participe à la fixation des nouveaux objectifs et formule  toute proposition utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Modalités de l'entretien
                            1  Le membre du personnel est informé de la date de son prochain entretien d’évalu  ation  suffisamment  à  l’avance, afin de lui permettre de se préparer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’évaluation  se  déroule  en  principe  au  cours  d’un  unique  entretien.  Si  un  deuxième  entretien  est  exceptionnellement nécessaire en raison de circonstances particulières, il doit avoir li  eu à bref délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’entretien d’évaluation est formalisé par écrit dans un délai d’une semaine à compter de la date de l’entretien.  Le membre du personnel dispose de 10 jours civils dès réception du formulaire d’évaluation pour formuler ses  observations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d’absence non planifiée du membre du personnel d’une durée supérieure à 1 mois, il peut être procédé  à son évaluation par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 Suite de l'entretien
                            1  La hiérarchie directe de l’évaluatrice ou de l'évaluateur et la direction des re  ssources  humaines  veillent  à  prendre les mesures adéquates au vu des constats et des nouveaux objectifs fixés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils veillent à ce qu’une réponse soit apportée aux observations faites par le membre du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 Actualisation des objectifs
                            L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Certificat de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 Contenu
                            1  Le certificat de travail porte sur la nature et la durée des rapports de service, ai  nsi que sur la qualité du travail  et le comportement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A la demande expresse du membre du personnel, il ne porte que sur la nature et la durée des rapports de  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 Certificat intermédiaire
                            Le membre du personnel peut demander en tout te  mps un certificat de travail intermédiaire, qui lui est remis  dans un délai de 30 jours civils à compter de sa demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Certificat final
                            Le membre du personnel reçoit un certificat de travail final dans un délai de 30 jours civils à compter  de la fin  des rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Modification et recours
                            1  Le membre du personnel peut demander la modification de son certificat de travail dans un délai de 30 jours  civils à compter de sa réception.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le refus total ou partiel des modifications sollicitées fait l’objet d’une décision sujette à recours.  Titre VII  Nomination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 Décision de nomination
                            1  Est nommé fonctionnaire le membre du personnel employé qui a rempli ses tâches  à satisfaction durant la  période probatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La nomination peut exceptionnellement intervenir avant la fin de la période probatoire si les circonstances le  justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle intervient également pour l'auxiliaire ayant occupé un poste sans interruption  pendant 3 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 Prolongation de la période probatoire
                            1  La période probatoire peut être prolongée  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  en cas de changement de poste avec ou sans changement de fonction ou de juridiction et service, de 2  ans au maximum à compter du changeme  nt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en cas d’absence continue ou discontinue d'une durée minimale de 180  jours civils, de 2 ans au maximum;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  en cas de doutes résiduels sur les prestations du membre du personnel employé, de 2 ans au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée totale de la période probatoi  re ne peut toutefois pas excéder 4  ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision de prolongation de la période probatoire est notifiée avant la fin de la période probatoire.  Titre VIII  Promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 Définition
                            1  Sont qualifiées de promotions les mutations à une  nouvelle fonction située dans une classe de l’échelle des  traitements supérieure à celle exercée jusqu’alors.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accession à une fonction d’encadrement sans changement de classe est assimilée à une promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Décision de promotion
                            Les prom  otions font l'objet d'une décision, qui mentionne notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le statut;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la fonction dans laquelle a lieu la promotion;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’affectation, soit la juridiction ou le service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le taux d’activité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la classe et le traitement correspondant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  la date d’entrée dans la nouvelle fonction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  une éventuelle prolongation de la période probatoire.  Titre IX  Rémunération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Traitement initial  Section 1  Personnel employé et fonctionnaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 Pr
                            incipes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le traitement initial correspond à la classe de traitement attribuée à la fonction et à un nombre d’annuités  équivalent au nombre d’années d’expérience utiles au poste, auxquelles s’ajoutent les années d’éducation des  enfants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le membre du pers  onnel assumant simultanément  plusieurs fonctions perçoit  un traitement unique fixé  en  fonction de la classe de traitement de chacune des fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 Niveau de formation supérieur
                            Le fait de posséder un niveau de formation professionnelle supé  rieur à celui requis pour la fonction exercée ne  donne pas droit à une classe de traitement supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Défaut du titre de formation requis
                            1  En principe, seul·e·s des candidat·e·s répondant au niveau de qualification requis peuvent être eng  agé·e·s.  Une personne n’ayant pas le titre requis pour la fonction peut toutefois être engagée moyennant la diminution  de sa rémunération, laquelle peut être fixée  au maximum 2 classes en dessous de la classe prévue pour la  fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le membre du personn  el accède à la classe prévue pour sa fonction  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dès l’obtention du titre requis ou, à défaut,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  au terme de la période probatoire ou, en cas de défaut du titre requis dans le cadre d'un changement de  fonction après la nomination, au plus tard à la fi  n d’une période de 2 ans à compter du changement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 Calcul des annuités
                            1  Le nombre d’annuités auxquelles donnent droit les années d’expérience professionnelle est fixé en tenant  compte du taux  d’activité de chaque expérience et de son degré d’utilité pour le poste concerné, notamment en  fonction de la connexité avec le domaine d’activité et du niveau de responsabilités exercé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les années d’expérience acquises dans le cadre d’une formation ne s  ont pas prises en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les années consacrées à l'éducation des enfants jusqu’à l'âge de 8 ans sont prises en considération à raison  d'une annuité pour 2 ans. Un total de 3  annuités au plus peut être accordé pour l'éducation des enfants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il ne  peut être accordé plus d'une annuité par année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le calcul des annuités est communiqué au membre du personnel.  Section 2  Autre personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 Personnel auxiliaire
                            1  Le  traitement  initial  de  l'auxiliaire  percevant  une  rémunér  ation  mensuelle  fixe  est  arrêté  conformément  aux  dispositions applicables au personnel employé et fonctionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  traitement  de  l'auxiliaire  percevant  une  rémunération  variable,  en  particulier  celui  des  greffières  -  juristes  vacataires et greffiers  -  juris  tes vacataires, est fixé selon un tarif journalier ou horaire incluant le treizième salaire  et une indemnité correspondant au droit aux vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 Agent·e spécialisé·e
                            Le traitement de l’agent·e spécialisé·e est arrêté conformément aux dispos  itions  applicables  au  personnel  employé et fonctionnaire lorsque l'activité déployée est similaire, tout au moins partiellement, à celle d’une  fonction existante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Variation de la rémunération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 Activité dans une fonction su
                            périeure et responsabilités additionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une indemnité est allouée au membre du personnel occupé, totalement ou partiellement, dans une fonction  supérieure à la sienne pour une durée d’au minimum 30 jours civils consécutifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une indemnité peut être  allouée au membre du personnel assumant des responsabilités additionnelles pour  une durée d’au minimum 30 jours civils consécutifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’indemnité est fixée en tenant notamment compte de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la classe de traitement correspondant à la fonction supérieure o  u aux responsabilités additionnelles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l'importance respective de l’activité ordinaire et des responsabilités supérieures ou additionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 Changement de poste sans changement de fonction
                            Le  traitement  du  membre  du  personnel  changeant  de  poste  sans  changer  de  fonction  ne  subit  pas  de  modification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92 Changement de fonction dans une classe de traitement identique
                            1  Si  le  membre  du  personnel  est  transféré  dans  une fonction située dans une classe identique à celle qu’il  occupe, son traitement est fixé selon les normes applicables à la fixation du traitement initial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le traitement ainsi obtenu est inférieur au traitement perçu avant le changement de fonction,  ce dernier est  maintenu,  sans  incidence  sur  la  progression  future  des  annuités.  Sont  réservés  les  cas  de  changement  de  fonction dans le cadre d’un reclassement comme alternative au licenciement pour motif fondé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 Changement de fonction dans
                            une classe de traitement supérieure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de changement de fonction dans une classe de traitement supérieure, le traitement est fixé selon les  normes applicables à la fixation du traitement initial ou par un coulissement dans la nouvelle classe de fonct  ion,  si celui  -  ci est plus favorable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le coulissement dans la nouvelle classe de fonction consiste en une augmentation d'une annuité par classe  au  -  dessus de la fonction antérieure et le passage dans la nouvelle classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le personnel déjà membre de l  a fonction publique cantonale au 31  décembre 2008 bénéficiant d’un solde  de compensation, le calcul s’effectue conformément à l’article 117, alinéa 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 Changement de fonction dans une classe de traitement inférieure
                            1  Lorsqu’un membre du pers  onnel postule dans une fonction moins bien classée que celle qu’il occupe et que  sa candidature est retenue, ou lorsqu’un membre du personnel est affecté dans une fonction moins bien classée  que celle qu’il occupe dans le cadre d’un reclassement comme alte  rnative au licenciement pour motif fondé,  son nouveau traitement est fixé conformément aux normes de fixation du traitement initial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le personnel déjà membre de la fonction publique cantonale au 31  décembre 2008 bénéficiant d’un solde  de compensatio  n, le calcul s’effectue conformément à l’article 117, alinéa 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 Réévaluation de fonction
                            1  En  cas  de  réévaluation  d'une  fonction  dans  une  classe  de  traitement  supérieure,  le  traitement  est  fixé  par  coulissement dans la nouvelle classe de fon  ction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de réévaluation d'une fonction dans une classe de traitement inférieure, le traitement est fixé par un  coulissement inverse dans la nouvelle classe de fonction.  Le traitement est cependant bloqué jusqu’au moment  où, par le jeu des annuités,  le niveau salarial fixé dans la nouvelle classe dépasse le traitement antérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  coulissement  inverse  dans  la  nouvelle  classe  de  fonction  consiste  en  une  diminution  d'une  annuité  par  classe  au  -  dessous de la fonction antérieure et le passage dans la nouvelle classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Rémunération en cas d’absence  Section 1  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 Suspension d’annuité
                            L’augmentation ordinaire du traitement par le je  u des annuités est supprimée en cas de congé non rémunéré,  continu ou discontinu, de plus de 6  mois par année civile, pour autant que le membre du personnel ne conserve  pas un taux d’activité réduit. Le congé parental supplémentaire est excepté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 Versement de la rémunération
                            1  Le droit au versement de la rémunération en cas d’empêchement de travailler n’emporte pas protection contre  la résiliation des rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations prévues par les assurances sociales cantonales ou féd  érales ou par l’institution de prévoyance  reviennent directement au pouvoir judiciaire jusqu’à concurrence de la rémunération versée au membre du  personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 Réduction des droits
                            Toute  réduction  des  prestations  opérée  par  les  assurances  sociales pour faute, quel qu’en soit le degré,  provoquée  intentionnellement  ou  par  négligence  grave,  peut  entraîner  une  réduction  identique  de  la  rémunération versée par le pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99 Subrogation
                            L’Etat de Genève, soit pour lui le p  ouvoir judicaire, est subrogé, à concurrence de ses prestations, dans les  droits du membre du personnel contre toute personne responsable du dommage ayant entraîné l’empêchement  de travailler ou contre l’assurance responsabilité civile de cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 Qualification
                            L’accident  professionnel  ou  non  professionnel,  ainsi  que  la  maladie  professionnelle  au  sens  du  présent  règlement correspondent aux définitions figurant aux articles 7 à 9 de la loi fédérale sur l'assurance  -  accidents,  du 20  mars 1  981 (LAA  –  RS  832.20).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101 Prime d’assurance contre les accidents non professionnels
                            La prime d’assurance contre les accidents non professionnels est à la charge du membre du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 2  Personnel employé, fonctionnaire, aux  iliaire percevant une rémunération  fixe et agent spécialisé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 Service obligatoire
                            Le membre du personnel de nationalité suisse, à l’exclusion de l’auxiliaire percevant une rémunération variable,  a droit à sa rémunération pleine en cas d’empêche  ment de travailler pour cause de service militaire, service  civil et protection civile obligatoires, y compris pendant les périodes d’avancement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103 Raisons médicales liées à la grossesse
                            L'employée, la fonctionnaire, l'auxiliaire percevant une  rémunération fixe ou l'agente spécialisée empêchée de  travailler pour raison médicale liée à la grossesse continue à percevoir sa rémunération pleine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104 Maladie non professionnelle
                            La rémunération pleine est versée au membre du personnel employ  é, fonctionnaire, auxiliaire percevant une  rémunération fixe ou agent spécialisé empêché de travailler  pour cause de maladie non professionnelle tant  que la période limitée de droit à la rémunération n'est pas écoulée, une prime mensuelle étant prélevée à  cet  effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 Accident et maladie professionnelle
                            1  En cas d'accident non professionnel, le membre du personnel employé, fonctionnaire, auxiliaire percevant une  rémunération fixe ou agent spécialisé empêché de travailler perçoit sa rémunération  pleine tant que la période  limitée de droit à la rémunération n'est pas écoulée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’accident ou de maladie professionnels, le membre du personnel employé, fonctionnaire, auxiliaire  percevant  une  rémunération  fixe  ou  agent  spécialisé  perçoit  sa  rému  nération  pleine  dès  le  premier  jour  d’empêchement de travailler, le cas échéant, jusqu'à l’allocation d’une rente d’invalidité. La rémunération est  néanmoins versée pour tout le mois au cours duquel le droit à la rente d’invalidité est né.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 Durée du droit à la rémunération en cas de maladie et d'accident non professionnels
                            1  La période limitée de droit à la rémunération est de 730 jours civils sur une période d’observation de 1  095  jours civils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rentre en considération dans le c  alcul des 730 jours civils tout jour pendant lequel le membre du personnel  est empêché de travailler, totalement ou partiellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 Suppression de l’indemnité pour occupation d’une fonction supérieure à la sienne ou pour
                            responsabilités additi  onnelles  L’indemnité pour occupation d’une fonction supérieure à la sienne ou pour responsabilités additionnelles est  supprimée en cas d’absence d’une durée supérieure à 3 mois, sauf si celle  -  ci résulte de raison médicale liée à  la  grossesse,  d'un  congé  ma  ternité  ou  d'un  congé  adoption  ou  si  l'indemnité  a  été  allouée  pour  une  durée  indéterminée.  Section 3  Personnel auxiliaire percevant une rémunération variable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 Raisons médicales liées à la grossesse, maladie et accident
                            1  Dès la 2  e  année d’activité, une rémunération forfaitaire indemnisant la perte de gain est versée au membre du  personnel auxiliaire percevant une rémunération variable en cas d’empêchement de fournir une prestation  planifiée pour des raisons médicales liées à la gr  ossesse, en cas de maladie ou en cas d’accident d’une durée  inférieure à 30 jours civils consécutifs. Un certificat médical peut être demandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès la 2  e  année d’activité, une rémunération indemnisant la perte de gain est versée au membre du personnel  aux  iliaire  percevant  une  rémunération  variable  empêché  de  travailler  pour  des  raisons  médicales  liées  à  la  grossesse, en cas de maladie ou en cas d’accident pendant 30 jours civils consécutifs ou plus, tant que la  période limitée de droit à la rémunération n'  est pas écoulée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 Durée et quotité du droit à la rémunération en cas de raisons médicales liées à la grossesse,
                            de maladie et d'accident de plus de 30 jours civils consécutifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le droit à la rémunération est de 30 jours civils durant la 2  e  an  née d’activité, 60 jours civils durant la 3  e  et la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  e  année d’activité, 90 jours civils de la 5  e  à la 9  e  année d’activité, 120 jours civils dès la 10  e  année d’activité,  150 jours civils dès la 15  e  année d’activité, 180 jours civils dès la 20  e  année d’activ  ité et, après chaque 5 années  d’activité qui suivent la 20  e  année d’activité, 30  jours civils supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il n'est pas forfaitaire, le montant versé est calculé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne  perçue durant les 12 derniers mo  is ou, à défaut, depuis le début de l’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Autres prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 Allocation à la naissance et à l’adoption
                            L’allocation est versée au membre du personnel ou à chacun des parents lorsqu’ils travaillent tous deux au  pouvoi  r judiciaire, à la naissance ou lors de l’accueil en vue de l’adoption d’un·e enfant mineur·e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 Rente complémentaire en cas d’invalidité
                            1  Dans les cas d’invalidité complète suite à un accident professionnel, reconnue par l’assurance, et en ca  s de  rémunération supérieure au gain maximum assuré selon l’article 15 de la loi fédérale sur l'assurance  -  accidents,  du 20 mars 1981 (LAA  –  RS  832.20), le pouvoir judiciaire verse au membre du personnel, à l’exclusion des  auxiliaires et des stagiaires, une  rente complémentaire à la rente prévue par les articles 18 et suivants LAA, à  concurrence de 75% de cette rémunération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’invalidité n’est que partielle, la rente complémentaire subit une réduction proportionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112 Allocation pour perso
                            nne impotente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le pouvoir judiciaire peut compléter l’allocation pour personne impotente, versée par l’assurance selon les  articles 26 et 27 LAA à la suite d’un accident professionnel d’un membre du personnel, à l’exclusion des  auxiliaires et des stagiair  es, jusqu’à concurrence du montant de la rémunération en cas d’absence prévue à  l'article 105.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de la rente complémentaire prévue à l’article 111 est pris en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 Prestations aux survivant·e·s
                            Lors du décès d’un membre du personnel, l’allocation aux personnes survivantes correspond à 3/12  es  du  montant du traitement annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 Prestations complémentaires à la ou au conjoint·e ou partenaire enre
                            gistré·e survivant·e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors du décès des suites d’un accident professionnel d’un membre du personnel, à l’exclusion des auxiliaires  et des stagiaires, si le dernier traitement ou salaire était supérieur au gain maximum assuré selon l’article  15  LAA, le po  uvoir judiciaire verse des prestations complémentaires à celles prévues par les articles 28 et suivants  LAA à la ou au conjoint·e ou partenaire enregistré·e survivant·e, à concurrence de 40% du dernier revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon les droits déterminés par l’assurance,  ces prestations sont servies sous forme de rente ou de capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si, au moment de l'accident, le membre du personnel était divorcé, séparé de corps ou que son partenariat  était dissous en vertu d'un jugement exécutoire, la ou le conjoint·e ou partenaire  enregistré·e survivant·e n'a  droit à une rente complémentaire que dans la mesure où la victime était tenue de lui payer  une contribution  d’entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115 Rente d’orphelin·e complémentaire
                            1  Lors du décès des suites d’un accident professionnel d’  un membre du personnel, à l’exclusion des auxiliaires  et des stagiaires, si le dernier traitement ou salaire du membre du personnel décédé des suites d’un accident  professionnel était supérieur au gain maximum assuré selon l’article  15  LAA,  le  pouvoir  judi  ciaire  verse  une  rente d’orphelin·e complémentaire à celle prévue par les articles 28 et suivants LAA à concurrence de 15% du  dernier revenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aux conditions citées à l’alinéa 1, le pouvoir judiciaire complète les rentes d’orphelin·e de mère et de père.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le cumul de plus de 2 rentes complémentaires d’orphelin·e n’est pas admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 Indemnités de décès
                            1  Lors du décès des suites d’un accident non professionnel d’un membre du personnel, à l’exclusion des  auxiliaires et des stagiaires, si les prest  ations versées par une caisse de prévoyance publique, une assurance  sociale ou par l’Etat en application de lois accordant des prestations en cas de décès sont inférieures à 3,333  fois le dernier salaire annuel, celui  -  ci étant toutefois limité au maximum d  u gain assuré selon l’article 15 LAA,  la différence capitalisée au taux de 4,5% et selon les tables de mortalité de la caisse fédérale d’assurance, est  versée aux personnes survivantes, au prorata de leurs droits découlant de l’article 31 LAA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le mari  age ou le partenariat enregistré a été contracté après l'accident, aucune indemnité n'est due en vertu  de ce mariage ou partenariat enregistré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’absence d’autres personnes y ayant droit, l’indemnité est dévolue aux personnes qui, par suite du  dé  cès de la victime, perdent effectivement leur soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’aucune indemnité de décès n’est due, en l'absence d'ayant droit, les frais funéraires effectifs sont  payés à concurrence de 4  000  francs, y compris l’indemnité prévue par l’article 14, alinéa  2 LAA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 Montant compensatoire
                            1  Le mécanisme de compensation prévu à l’article 46 LTrait tient compte des définitions et des paramètres  suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’ancien système est celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008. Il s’agit de l’addition de  l’échelle des  traitements 2008 indexée et de la prime de fidélité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le nouveau système est celui en vigueur dès le 1  er  janvier 2009. Il s’agit de l’échelle des traitements 2009,  incluant un treizième salaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l'écart entre l'ancien et le nouveau sys  tème de rémunération est calculé annuellement, en tenant compte  des décisions du Conseil d'Etat relatives à l'indexation et en appliquant la progression régulière de la prime  de fidélité à l’ancien système.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l'écart annuel ainsi défini est d'emblée déf  avorable au membre du personnel, celui  -  ci reçoit mensuellement  1/12  e  de ce montant jusqu'à la fin des rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'écart annuel ainsi défini n'est pas d'emblée défavorable mais qu'il le devient ultérieurement, le membre du  personnel reçoit un montant compensatoire selon les modalités suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le solde de compensation est l’addition des écarts cumulés entre le nouveau et l'ancien système, calculé  pour chaque membre du  personnel au 31 décembre 2008, pour ses années de service antérieures, comme  si le nouveau système était en vigueur depuis son engagement, en tenant compte des décisions du Grand  Conseil et du Conseil d’Etat concernant les annuités, la progression de la pr  ime de fidélité et l’indexation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le calcul du solde de compensation est effectué sur la base du salaire équivalent à un plein temps, puis  ramené, le cas échéant, aux taux d’activité effectifs du membre du personnel durant ses années de service  dès le 1  er  janvier 2009;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  chaque année où le nouveau système lui est moins favorable que l’ancien, le membre du personnel perçoit  mensuellement  1/12  e  de  l’écart  défini  à  l’alinéa  1,  lettre  c,  jusqu’à  épuisement  de  son  solde  de  compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les montants comp  ensatoires versés ne sont pas soumis à cotisation de prévoyance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Aussi longtemps que l’échelle des traitements de l’article 2 LTrait n’est pas modifiée, excepté l’indexation,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lors d’une promotion ou d’une rétrogradation intervenant alors qu’une compe  nsation est versée, le montant  annuel versé continue à être payé, jusqu’à épuisement du solde de compensation dans les cas visés à  l’alinéa 3 et jusqu’à la fin des rapports de service dans ceux visés à l’alinéa 2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lors d’une promotion ou d’une rétrogra  dation intervenant avant qu’une compensation ne soit versée, le  solde de compensation est supprimé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le membre du personnel en fonction au 31 décembre 2008 a droit à 50% du treizième salaire lorsqu’il prend  sa retraite  pendant le premier  semestre et à 100  % du treizième salaire lorsqu’il prend sa retraite pendant le  second semestre, mais au maximum à concurrence du solde de compensation restant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 Compensation
                            Le pouvoir judiciaire ne peut compenser le traitement avec une créance contre le membr  e du personnel que  dans la mesure où le traitement est saisissable.  Titre X  Frais professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le pouvoir judiciaire prend en charge les frais professionnels effectifs, en particulier les frais de  déplacement,  de repas et d'hébergement induits  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  par  les  séances  de  travail  occasionnelles  avec  des  partenaires,  publics  ou  privés,  ou  encore  par  la  participation aux assemblées ou aux conférences intercantonales et professionnelles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  par la partici  pation à des formations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du personnel veillent à engager les dépenses de manière rationnelle et proportionnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais font l’objet d’une demande de prise en charge préalable à leur engagement. Tout dépassement doit  être validé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les mem  bres du personnel joignent les justificatifs à leurs demandes de remboursement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Déplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120 Trajet
                            Le trajet séparant le domicile du lieu de travail ne constitue pas un déplacement professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 Transports publics
                            1  Le pouvoir judiciaire participe à l’achat d’un abonnement annuel des transports publics genevois à raison de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  francs par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend en charge les frais de déplacement professionnel à concurrence du prix d'un billet  de 2  e  classe en  transports publics et, pour les cadres, à concurrence du prix d'un billet de 1  re  classe en transports publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il participe à l'achat d'un abonnement CFF demi  -  tarif, par tranches correspondant au coût des déplacements  professionnels effe  ctués avec ledit abonnement, à concurrence du prix du renouvellement dudit abonnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il prend en charge les montants prévus aux alinéas 2 et 3, à titre de participation au coût de l'abonnement  général CFF, à concurrence du prix du renouvellement de l'a  bonnement CFF demi  -  tarif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 122 Véhicule privé ou taxi
                            1  L'usage du véhicule privé ou d'un taxi n'est indemnisé ou pris en charge qu'à la condition que le déplacement  en transports publics soit impossible en raison d'une desserte insuffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'  usage  du  véhicule  privé  est  indemnisé  à  raison  de  0,70  franc/km  pour  les  voitures  et  à  raison  de  0,40  franc/km pour les motocycles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais de stationnement ne sont pas pris en charge, sous réserve des mesures spécifiques adoptées pour  les membres du p  ersonnel de permanence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123 Avion
                            1  Le pouvoir judiciaire prend en charge, sur la base d'un billet en classe économique, les frais de déplacement  professionnel par avion lorsque ce moyen de transport est le plus approprié en fonction de la distan  ce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'agissant de déplacements en Europe, l'utilisation du train doit être privilégiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Repas et hébergement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 124 Repas
                            Les repas sont pris en charge à concurrence de 35  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 125 Hébergement
                            1  Les frais d'héberge  ment à l'extérieur du canton sont remboursés à hauteur de 200  francs par nuitée, y compris  le petit  -  déjeuner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le pouvoir judiciaire prend en charge les frais d’hébergement liés à une formation  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lorsque  celle  -  ci se déroule sur plus d’un jour et que l  e  trajet  en  train,  de  gare  à  gare,  aller  -  retour,  est  supérieur à 2 heures 30;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à la demande du membre du personnel, à concurrence d’un billet CFF en 2  e  classe,  aller  -  retour,  si  la  formation a lieu à moins de 2 heures 30 de trajet (de gare à gare, aller  -  retour);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la nuit précédant la formation si le début de la formation est prévu jusqu'à 9  h et que le trajet pour s’y rendre  (de gare à gare) est supérieur à 2 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Divers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 126 Evénements
                            1  Le pouvoir judiciaire participe  financièrement à l'organisation d'événements pour une occasion particulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il finance notamment, à raison de 20  francs par personne invitée, la manifestation organisée à l'occasion du  départ d’un membre du personnel à la retraite à laquelle sont invité  ·e·s les magistrat·e·s titulaires, les membres  du personnel de la juridiction, respectivement ou de la direction de support et 20 invité·e·s externes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  participe  aux  frais  des  manifestations  annuelles  des  juridictions  et  services  à  raison  de  35  francs  par  personne et par année.  Les entités concernées peuvent organiser plusieurs manifestations dans l’année dans  les limites du budget annuel disponible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  pouvoir  judiciaire  prend  également  en  charge  financièrement  les  repas  et  événements  de  nature  proto  colaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 127 Décès
                            Si un membre du personnel décède des suites d’un accident professionnel, le pouvoir judiciaire paie la part des  frais d'ensevelissement non pris en charge par l'assurance  -  accidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 128 Frais de procédure et honorair
                            es d’avocat·e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  frais  de  procédure  et  honoraires  d'avocat·e  effectifs  et  raisonnables  à  la  charge  d'un  membre  du  personnel,  engagés  en  raison  d'une  procédure  de  nature  civile,  pénale  ou  administrative  initiée  contre  l'intéressé·e par des tiers ou initi  ée par l'intéressé·e contre des tiers pour des faits en relation avec son activité  professionnelle sont pris en charge par le pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prise en charge comprend également une éventuelle indemnité due en fin de procédure à la partie adverse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La prise en charge est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le membre du personnel concerné a obtenu au préalable l'accord de la commission de gestion;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le membre du personnel n'a pas commis de faute intentionnelle ou par négligence  grave;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la procédure n'est pas initiée par ou contre le pouvoir judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la procédure n'est pas initiée par ou contre un autre membre du pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La prise en charge des frais de procédure et des honoraires d'avocat·e est subsidiaire  à leur couverture par  une éventuelle assurance du pouvoir judiciaire ou du membre du personnel concerné, par un syndicat ou une  association professionnelle ou par un autre tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dans les procédures pénales,  la  prise en charge ne peut  excéder  le montant  alloué à titre d’indemnité par  l'autorité judiciaire. Le membre du personnel doit le cas échéant rembourser le trop  -  perçu en fin de procédure.  Dans tous les cas, une éventuelle indemnité due en fin de procédure au membre du personnel est acquise au  pouvoir  judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  A la demande du membre du personnel, des avances peuvent lui être versées. Le membre du personnel doit  rembourser  le  trop  -  perçu  et,  en  cas  de  refus  de  prise  en  charge  subséquent  pour  faute  intentionnelle  ou  négligence grave, l'intégralité de  s montants avancés par le pouvoir judiciaire.  Titre XI  Santé au travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129 Principes
                            1  Le  pouvoir  judiciaire  prend  toutes  les  mesures  utiles  pour  prévenir  un  impact  négatif  de  l’activité  professionnelle sur la santé physique et psyc  hique du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  accompagne  les  situations  individuelles  ou  collectives  de  santé,  avec  ou  sans  lien  avec  l’activité  professionnelle,  notamment  pour  maintenir  l'employabilité  du  membre  du  personnel,  contribuer  à  son  rétablissement et favoriser son m  aintien ou son retour au travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 130 Définitions
                            1  Sont qualifiées d’absences de courte durée les absences continues d’un membre du personnel pour raisons  de santé inférieures à 30 jours civils. Des absences de courte durée répétées  constituent des absences perlées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont qualifiées d’absences de longue durée les absences continues d’un membre du personnel pour raisons  de santé supérieures ou égales à 30 jours civils.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 131 Responsabilités
                            1  La hiérarchie, la cellule santé et  la direction des ressources humaines mettent en œuvre ensemble la politique  de santé du pouvoir judicaire. Elles sont conjointement chargées de la prévention, de l’accompagnement et du  suivi des situations de santé, ainsi que des mesures favorisant le mai  ntien et le retour au travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le membre du personnel prend les mesures propres au maintien d’un état de santé lui permettant d’exercer  sa fonction. Le cas échéant, il participe activement au processus favorisant son retour au travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 132 Prév
                            ention  Le pouvoir judiciaire organise des actions de prévention et de sensibilisation en matière de santé et de sécurité  du personnel, ainsi que d'ergonomie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133 Suivi
                            1  Le suivi d'une situation individuelle ou collective de santé a pour objecti  f de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  clarifier l'impact de la situation de santé sur le travail, et inversement, y compris en cas d'absences perlées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  maintenir le contact avec le membre du personnel absent pour raisons de santé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  préparer le retour au travail, y compris en i  dentifiant les mesures d’aménagement nécessaires, notamment  du temps et de la place de travail, ainsi que des tâches et du cahier des charges;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  fournir au membre du personnel absent pour raisons de santé des informations quant aux conséquences  d'une abs  ence de longue durée et une assistance dans ses démarches avec les assurances sociales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  instaurer un dialogue avec les partenaires externes, en particulier la caisse de prévoyance de l’Etat de  Genève et l’assurance  -  invalidité, dans la mesure du consent  ement de l'intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout membre du personnel impliqué dans la gestion des situations de santé prête une attention particulière  au traitement des données, de manière à assurer leur confidentialité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 134 Cellule santé
                            1  Les membres de la cellule  santé sont soumis au secret médical, y compris vis  -  à  -  vis de la hiérarchie et de la  direction des ressources humaines, sous réserve du positionnement relatif à l’aptitude au travail du membre du  personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La cellule santé reçoit le membre du personnel à  la demande de ce dernier, de la hiérarchie ou de la direction  des ressources humaines, en particulier lors d'une absence de longue durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si nécessaire, la ou le médecin du travail de la cellule santé instaure un dialogue avec les médecins traitants,  si  la personne concernée y consent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 135 Médecin
                            -  conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La direction des ressources humaines peut solliciter l'avis médical d'un·e médecin  -  conseil en cas de doute  sur l'incapacité de travail attestée par certificat médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Suite à l’examen médical, la ou le médecin  -  conseil communique au membre du personnel et à la direction des  ressources humaines une détermination écrite portant sur la capacité de travail, l’aptitude à exercer la fonction,  voire les limitations fonctionnell  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 136 Obligations du membre du personnel
                            1  Le  membre  du  personnel  annonce  le  plus  tôt  possible  son  absence  pour  raisons  de  santé.  Il  fournit  toute  information utile permettant d’assurer son remplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il signale sans retard tout accident à la direction des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durant son absence, le membre du personnel informe régulièrement sa hiérarchie des perspectives de retour  au travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il produit le certificat médical établi par sa ou son méd  ecin traitant. La production d'un certificat médical est  obligatoire pour les cas d'absence de longue durée. La hiérarchie peut en outre exiger la production d’un  certificat médical pour les absences de courte durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le membre du personnel a l’obligation  de se rendre aux consultations de la cellule santé, ainsi qu’à celles  convoquées par la ou le médecin  -  conseil.  Titre XII  Protection de la personnalité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Atteintes à la personnalité et gestion des conflits
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137 Princi
                            pe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  pouvoir  judiciaire  protège  la  personnalité  des  membres  du  personnel  dans  le  cadre  de  leur  activité  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend des mesures pour prévenir, constater, faire cesser et sanctionner toute atteinte à la personnalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138 Préven
                            tion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le pouvoir judiciaire sensibilise et informe régulièrement les membres du personnel sur les thématiques liées  à la protection de la personnalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il propose un cursus de formation spécifique à l'attention des cadres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 139 Atteinte à la pe
                            rsonnalité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Constitue une atteinte à la personnalité toute violation illicite d'un droit de la personnalité portant notamment  sur  la  santé  physique  et  psychique,  l'intégrité  morale,  la  considération  sociale,  la  jouissance  des  libertés  individuelles ou la  sphère privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Portent notamment atteinte à la personnalité  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  discriminations  directes  ou  indirectes  notamment  fondées  sur  la  nationalité,  l’origine,  le  lieu  de  résidence, l’âge, le sexe, l'identité de genre, l’orientation sexuelle, le mode de v  ie, la situation sociale et  familiale, les convictions religieuses, philosophiques et politiques, l’apparence physique, ainsi que de la  situation de handicap physique ou psychique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  comportements  ou  propos  racistes,  xénophobes,  dépréciatifs  à  l'égar  d  de  croyances  ou  religions,  sexistes, homophobes ou transphobes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le harcèlement sexuel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le harcèlement psychologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Constitue du harcèlement sexuel tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre  comportement  fondé sur l'appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité du membre du personnel sur son lieu de travail,  en  particulier  le  fait  de  proférer  des  menaces,  de  promettre  des  avantages,  d'imposer  des  contraintes  ou  d'exercer des pressions  de toute nature sur un membre du personnel en vue d'obtenir de sa part des faveurs  de nature sexuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Constitue  du  harcèlement  psychologique  l’enchaînement  de  propos  ou  d'agissements  hostiles  répétés  fréquemment  pendant  une  période  assez  longue,  par  les  quels  une  ou  plusieurs  personnes  tendent  à  déstabiliser, à isoler, à marginaliser, voire à exclure une ou plusieurs personnes de leur lieu de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 140 Compétences
                            1  La hiérarchie prévient et gère les conflits impliquant des personnes placées  sous sa responsabilité. Elle fait  cesser les atteintes à la personnalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le conflit oppose un membre du personnel à sa hiérarchie directe ou dans un cas d’atteinte à la  personnalité les impliquant, la hiérarchie directement supérieure est compét  ente ainsi que, le cas échéant, la  direction de la juridiction ou du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction de la juridiction informe la ou le président·e de juridiction lorsqu’un·e magistrat·e est concerné·e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La direction des ressources humaines intervient sur demande  ou d'office dans les cas individuels ou collectifs,  tant en matière de prévention que dans les processus de gestion des conflits ou des atteintes à la personnalité.  Elle peut être sollicitée en tout temps par les membres du personnel ou les hiérarchies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 141 Groupe de confiance
                            1  Les membres du personnel du pouvoir judiciaire peuvent s'adresser au groupe de confiance lorsqu'ils estiment  rencontrer d'importantes difficultés dans leur relation de travail avec d'autres personnes, en particulier en ca  s  de harcèlement psychologique ou sexuel. Le groupe de confiance peut également être saisi par la hiérarchie et  la direction des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 8 à 30 du règlement relatif à la protection de la personnalité à l'Etat de Genève, du 12 d  écembre  2012 (RPPers  –  B  5  05.10), sont, le cas échéant, applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 142 Protection des auteurs de signalements
                            1  Le membre du personnel ne viole pas son secret de fonction et n'encourt aucun désavantage professionnel  lorsqu'il sign  ale, de bonne foi et pour la sauvegarde de l'intérêt général, sur la base de soupçons raisonnables,  des  crimes  et  délits,  d'autres  comportements  illégaux  ou  des  irrégularités  portés  à  sa  connaissance  dans  l'exercice de son activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La hiérarchie ou l'au  torité saisie prend toute mesure utile pour protéger l'auteur d'un signalement. Elle veille à  ce que l'identité de ce dernier ne soit pas divulguée. Les lois de procédure sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Données personnelles et dossier personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 143 Données
                            1  Le   membre   du   personnel   communique   spontanément   à   la   direction   des   ressources   humaines   les  changements intervenus dans ses données personnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut en outre demander la rectification de données inexactes le concernant ou la suppressi  on de données  dépassées, incomplètes ou inadéquates, sauf disposition légale contraire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 144 Dossier personnel
                            1  Le dossier personnel contient les données du membre du personnel nécessaires à l'exercice des rapports de  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contient notam  ment les actes administratifs et les documents établis pour qualifier et évaluer la prestation  de travail du membre du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est tenu exclusivement sous forme numérique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 145 Accès au dossier personnel
                            1  Le membre du personnel peut en tout temps prendre connaissance de son dossier personnel et en obtenir  une copie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La hiérarchie et la direction des ressources humaines ont accès en tout temps au dossier personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 146 Protection en cas de procé
                            dures judiciaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le pouvoir judiciaire peut mettre en place des mesures destinées à protéger la personnalité d'un membre du  personnel qui est ou a été partie à une procédure judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La hiérarchie ou la direction des ressources humaines informe tou  t nouveau membre du personnel de cette  possibilité.  Titre XIII  Formation continue et mobilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 147
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Le pouvoir judiciaire encourage la formation continue et la mobilité dans le but de maintenir et développer le  s  compétences des membres du personnel et de favoriser l'évolution des carrières internes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Formation continue
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 148 But
                            1  La formation continue permet notamment aux membres du personnel de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  se perfectionner;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  s'adapter   a  ux   évolutions   intervenant   dans   leur   domaine   d'activité   et   dans   leur   environnement  professionnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  développer des compétences en vue d'une évolution professionnelle au pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont déterminants, en matière de formation et de prise en charge  des frais induits, les besoins de l’institution  et du membre du personnel, eu égard notamment à la fonction exercée par l’intéressé  ∙  e et à son cahier des  charges, ainsi que son statut.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 149 Responsabilité conjointe
                            La  formation  continue  du  person  nel  relève  de  la  responsabilité  conjointe  du  membre  du  personnel,  de  la  hiérarchie et de la direction des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 150 Responsabilités du membre du personnel
                            1  Le membre du personnel veille au maintien et  au développement de ses compétences à un niveau conforme  aux exigences du poste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est attentif aux évolutions, notamment juridiques et techniques, intervenant dans son domaine d’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 151 Responsabilités de la hiérarchie directe
                            1  La  hiér  archie  directe  identifie  les  besoins  en  formation  du  membre  du  personnel,  notamment  lors  des  évaluations et de la fixation des objectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle propose et arrête les actions de formation nécessaires, individuelles et collectives, avec le soutien de la  dir  ection des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle veille à la mise en application des connaissances et compétences acquises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 152 Responsabilités de la direction des ressources humaines
                            1  La direction des ressources humaines tient le catalogue des formations  internes et externes à l’attention des  membres du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle veille à la cohérence des actions de formation mises en œuvre par les hiérarchies à l’attention des  membres du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  accorde  une  attention  particulière  à  l'adéquation  des  acti  ons  de  formation  avec  les  objectifs  fixés  aux  membres du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 153 Prise en charge
                            Les modalités de prise en charge, totale ou partielle, d’une formation, sont notamment fixées en tenant compte  du  caractère  obligatoire  de  la  formation,  de  so  n  utilité,  de  sa  durée,  de  son  coût  et  du  nombre  de  jours  de  formation accomplis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Mobilité temporaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 154 Principes
                            1  Le pouvoir judiciaire encourage le partage de compétences et l'acquisition de connaissances, notamment par  d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le traitement demeure inchangé. L'octroi d'une indemnité pour remplacement dans une fonction supérieure  ou responsabilités additionnelles est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 155 Stages
                            1  La hiérarchie peut mettre en œuvre un ou plusieurs stages d'une durée totale n'excédant en principe pas 3  semaines dans d'autres services ou juridictions, voire à l’extérieur du pouvoir judiciaire, pour permettre au  membre du personnel fonctionnaire ou e  mployé d'acquérir des connaissances utiles à l'exercice de son activité  ou de découvrir un autre environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La hiérarchie arrête les modalités et les objectifs des stages, qu'elle communique au membre du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au terme de chaque stage, elle pr  ocède à un bilan succinct en collaboration avec le membre du personnel et  les partenaires impliqués.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 156 Echanges
                            1  Les hiérarchies peuvent mettre en œuvre un échange entre 2 membres du personnel, fonctionnaires ou  employés, de différents  services ou juridictions, avec leur consentement, pour préparer une mobilité ultérieure  ou favoriser le transfert de connaissances et la compréhension mutuelle des environnements et métiers, dans  une mesure compatible avec le bon fonctionnement des juridic  tions et services concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une convention définissant les modalités et objectifs est signée entre les intéressé  ∙  e  ∙  s, les hiérarchies et la  direction des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée de l'échange n'excède pas 1 année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une attestation est établie au terme de l'échange à l'attention de chaque membre du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 157 Mission temporaire
                            1  Un membre du personnel peut être affecté temporairement, totalement ou partiellement, à la même fonction  dans une autre juridi  ction ou service ou à une autre fonction en adéquation avec ses aptitudes et compétences  pour répondre aux besoins de la juridiction ou du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la durée de la mission temporaire le justifie, les conditions de l'aide sont définies dans une con  vention  signée par le membre du personnel, les deux hiérarchies et la direction des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une attestation est établie au terme de la mission.  Titre XIV  Fin des rapports de service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 158 Protection contre les congés en te
                            mps inopportun
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après le temps d'essai, le pouvoir judiciaire ne peut pas résilier les rapports de service  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pendant que le membre du personnel accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile,  ou un service civil, en vertu de  la législation fédérale, ou encore pendant les 4 semaines qui précédent et  qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de 11 jours civils;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pendant  une  incapacité  de  travail  totale  ou  partielle  résultant  d'une  maladie  ou  d'un  accident  non  imp  utables à la faute du membre du personnel, et cela, durant 30 jours civils au cours de la 1  re  année de  service, durant 90 jours civils de la 2  e  à la 5  e  année de service et durant 180 jours civils à partir de la 6  e  année de service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pendant que le membr  e du personnel participe, avec l'accord du pouvoir judiciaire, à un service d'aide à  l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  interdit  de  licencier  une  femme  pendant  la  grossesse,  au  cours  des  20  semaines  qui  suivent  l’accouchement et, le cas é  chéant, durant la prolongation du congé maternité en raison de l'hospitalisation de  l'enfant d'une durée de 3  mois au plus.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est également interdit de licencier un membre du personnel durant un congé pate  rnité ou du parent social.  Il en va de même pendant le congé de prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé, pour une  période maximale de 6  mois à compter du jour où le délai  -  cadre commence à courir.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le congé donné pendant une des périodes prévues aux alinéas précédents est nul; si le congé a été donné  avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et  ne continue à courir qu'après  la fin de la période.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail,  et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé  jusqu'a  u prochain terme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Après le temps d'essai, le membre du personnel ne peut pas résilier les rapports de service si un supérieur  dont il est en mesure d'assumer les fonctions se trouve empêché pour les motifs indiqués à l’alinéa 1, lettre a,  et s'il incombe  audit membre du personnel d'en assurer le remplacement. Les alinéas 4 et 5 sont applicables  par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 159 Résiliation des rapports de service après la fin de la période probatoire en l’absence de
                            décision de nomination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  règles  régissant  la  fin  des  rapports  de  service  des  fonctionnaires  sont  applicables  à  la  résiliation  des  rapports de service d’une ou un employé·e ayant terminé sa période probatoire sans avoir fait l’objet d’une  décision de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, le licenciement pronon  cé après la fin de la période probatoire en raison d’une période de protection  contre les congés en temps inopportun est réputé donné pendant la période probatoire lorsque le processus de  licenciement a été initié avant la fin de la période probatoire, l'e  mployée ou l'employé ayant été informé, par  écrit ou lors d’un entretien d’évaluation, du fait qu’une résiliation des rapports de service était envisagée.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 160 Droit d’être entendu de la ou du foncti
                            onnaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La hiérarchie informe la ou le fonctionnaire, lors d’un entretien convoqué à cet effet, qu’elle envisage de  demander la résiliation des rapports de service pour motif fondé et lui en  communique les raisons. L’intéressé·e  peut se faire accompagner par une personne de son choix. La ou le fonctionnaire bénéficie, pour exprimer son  point de vue par écrit, d’un délai de 10  jours civils à compter de la réception du compte rendu de l’entretie  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'un  entretien  ne  peut  se  dérouler  dans  les  locaux  du  pouvoir  judiciaire  en  raison,  notamment,  de  l’empêchement de travailler du membre du personnel pour cause de maladie ou d’accident ou de sa non  -  comparution alors qu’elle ou il a été dûment con  voqué·e, la hiérarchie lui communique ces éléments par écrit.  Elle lui impartit un délai de 20 jours civils pour exprimer son point de vue par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 161 Libération de l’obligation de travailler
                            1  La ou le secrétaire général·e peut libérer le mem  bre du personnel de son obligation de travailler en cas de  résiliation des rapports de service.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  de  gestion  peut  le  libérer  temporairement  de  cette  obligation  avant  même  la  décision  de  résiliat  ion des rapports de service lorsque les circonstances le justifient. La ou le secrétaire général·e statue le  cas échéant à titre provisionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les jours de vacances et les heures supplémentaires sont en principe réputés avoir été pris ou compensés  pendan  t la période de libération de l’obligation de travailler.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 162 Reclassement du membre personnel fonctionnaire comme alternative au licenciement pour
                            motif fondé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En présence d’un motif fondé de rés  iliation des rapports de service, le pouvoir judiciaire propose au membre  du personnel fonctionnaire un autre poste au sein du pouvoir judiciaire en adéquation avec ses capacités, dans  la mesure des disponibilités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le pouvoir judiciaire en est dispensé e  n cas d’inaptitude du membre du personnel fonctionnaire à reprendre  à court et moyen termes tout emploi au sein du pouvoir judiciaire pour raisons de santé, constatée par la ou le  médecin du travail de la cellule santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  membre  du  personnel  fonctionnai  re  bénéficie  d’un  délai  d’une  semaine  pour  accepter  ou  refuser  la  proposition de reclassement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  reclassement,  la  hiérarchie  fixe  des  objectifs  à  atteindre  dans  le  nouveau  poste  dans  un  délai  n’excédant en principe pas 6 mois. Si les objectifs ne  sont pas atteints dans ce délai pour des motifs imputables  au membre du personnel fonctionnaire, le reclassement est réputé avoir échoué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  A défaut de poste disponible au pouvoir judiciaire en adéquation avec les capacités du membre du personnel  ou en ca  s de refus de la proposition de reclassement, des mesures propres à favoriser le développement et la  réinsertion professionnels sont proposées à l’intéressée ou à l'intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’intéressée ou l'intéressé est tenu de collaborer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  En cas de dispense, d’im  possibilité, de refus ou d’échec du reclassement, les rapports de service sont résiliés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 163 Devoir d’information en cas de départ anticipé à la retraite
                            Les membres du personnel qui décident de prendre une retraite anticipée en informent le pouv  oir judiciaire au  plus vite mais, dans toute la mesure du possible, 6 mois avant la date de leur départ.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 163A (4)
                            Prolongation des rapports de service au  -  delà de l'âge de la retraite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le membre du personnel qui souhaite poursuivre son activité au  -  delà de l’âge de la retraite doit en faire la  demande motivée au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 64 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La secrétaire générale ou le secrétaire général refus  e la demande lorsqu’elle ou il estime que la prolongation  des rapports de service au  -  delà de 65 ans n’est pas opportune, notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  s’il s’agit de permettre une réorganisation, d’acquérir un profil de compétence différent ou de mettre en  œuvre des mes  ures de mobilité interne;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour des motifs liés à la qualité des prestations du membre du personnel, à son comportement ou à ses  absences durant les 3 années précédant la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de prolongation au  -  delà de 65 ans, les rapports de service prenn  ent fin à la date convenue mais, au  plus tard, à la fin du mois au cours duquel le membre du personnel a atteint l’âge de 67 ans.  Titre XV  Dispositions diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 164 Inventions
                            1  Les inventions, brevetables ou non, qu’un  membre du personnel a faites ou a contribué à faire dans l’exercice  de son activité au service du pouvoir judiciaire appartiennent au pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le membre du personnel a droit à une récompense équitable si l'invention a une réelle importance éco  nomique  pour le pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 165 Création et innovation
                            1  Le  pouvoir  judiciaire  encourage  les  membres  du  personnel  à  participer  activement  aux  processus  de  changement et d'amélioration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il valorise l’émergence et le partage d'idées, la c  réativité  et  l'innovation,  les  modes  de  pensée  et  d'action  responsables et efficaces, en vue d'une amélioration de la qualité des prestations ou d’un gain d’efficience.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 166 Information émanant d'organisations du personnel ou de nature syndicale
                            1  Les organisations du personnel peuvent diffuser  des informations relatives aux conditions de travail  et à la  défense des intérêts des membres du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour ce faire, le pouvoir judiciaire met à disposition des panneaux dans les zones non publiques  de chaque  juridiction ou service ainsi qu'un espace sur son Intranet. La distribution d'affiches sur les places de travail est  interdite et l'envoi de courriers électroniques soumis à des modalités définies par la ou le secrétaire général·e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les organisa  tions du personnel transmettent les informations à la direction des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le personnel reçoit l’autorisation de se réunir en dehors des heures de travail dans des locaux du pouvoir  judiciaire. Le pouvoir judiciaire met une salle de réunio  n à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 167 Calcul des années de service
                            1  Le taux d’activité n’a pas d’incidence sur le calcul des années de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les congés non rémunérés d’une durée supérieure à 6 mois, à l'exclusion du congé parental et du congé  paternité, ne  sont pas pris en considération pour le calcul des années de service.  Titre XVI  Dispositions  particulières aux cadres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 168 (1) Définitions
                            Sont des cadres les membres du personnel désignés comme tels dans une décision parce qu'ils  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  assument des responsabilités hiérarchiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  participent à l’encadrement du personnel sans avoir de responsabilités hiérarchiques; ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  contribuent  par  l  eur expertise à la conduite de l’entité à laquelle elles ou ils sont rattaché·e·s ou de  l’institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 169 Exemplarité
                            1  Les cadres font, en tout temps, preuve d'un sens élevé de l'intérêt public et de la mission du pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  ou  ils  respectent  scrupuleusement  les  devoirs  du  personnel,  en  particulier  les  devoirs  de  fidélité,  de  réserve et de diligence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  ou  ils  appréhendent  les  situations  de  manière  constructive  et  avec  recul.  Elles  ou  ils  orientent  leurs  actions ver  s la recherche de solutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 170 Devoirs généraux
                            1  Les cadres adoptent une attitude propre à susciter la confiance des justiciables et du public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils mettent tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de leur secteur, de leur ju  ridiction ou  de leur service et, plus généralement, du pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles ou ils élaborent les objectifs de leur secteur ou contribuent à la définition et à la réalisation des objectifs  stratégiques du pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elles ou ils conduisent  des projets de leur entité ou de l'institution ou y contribuent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elles ou ils assurent la circulation de l’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Elles ou ils veillent à la bonne application du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 171 Devoirs spécifiques à l'encadrement avec responsab
                            ilités hiérarchiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cadres  ayant  des  responsabilités  hiérarchiques  exercent  ces  dernières  avec  courage,  conséquence,  transparence et bienveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils mettent tout en œuvre pour créer et maintenir un climat de travail positif, inclusif e  t motivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  ou  ils  identifient  les  situations  délicates,  difficiles  ou  conflictuelles  et  les  gèrent  avec  diligence  et  cohérence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elles ou ils traitent avec discrétion les informations de nature personnelle que leur communiquent les membres  du  per  sonnel,  par  exemple  à  l’égard  de  l’orientation  sexuelle  ou  de  l’identité  de  genre,  de  la  situation  économique, sociale et familiale, de la santé et, plus généralement, de la vie privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elles ou ils font un usage approprié de la délégation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 172 Gestion du temps
                            1  Les dispositions portant sur les horaires, les heures supplémentaires, le travail du soir, de nuit, du week  -  end  et des jours de congés ordinaires ainsi que le service de piquet ne s'appliquent pas aux cadres.  1bis  L'alinéa   premier   n'est  pas   applicable   aux   cadres   qui   participent   à   l'encadrement   sans   avoir   de  responsabilités hiérarchiques, lorsqu'ils accomplissent des heures de permanence ou de piquet le week  -  end et  les jours de congés ordinaires.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée du travail ne peut dépasser 11 heures par jour, sous réserve de situations exceptionnelles. La totalité  des heures travaillées ne doit pas dépasser la durée de travail ordinaire de plus de 15% par année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cadres ont droit à 6 s  emaines de vacances par année civile. La ou le secrétaire général·e peut autoriser  le versement du traitement en remplacement de la sixième semaine de vacances, à la demande de l’intéressé·e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans la mesure où elles n'excèdent pas 100 heures par année ci  vile, les heures dépassant la durée ordinaire  de travail effectuées par les cadres ne donnent pas lieu à une rémunération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les cadres qui, pour s’acquitter de leur mission, doivent effectuer plus de 100  heures  dépassant  la  durée  ordinaire de travail par  année civile sont mis·es au bénéfice d’une indemnité forfaitaire  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  correspondant à 2% du traitement annuel de base, à l’exclusion de toute majoration, lorsque le nombre  d’heures supplémentaires ne dépasse pas 200 heures par année civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  correspond  ant à 3% du traitement annuel de base, à l’exclusion de toute majoration, lorsque le nombre  d’heures supplémentaires effectuées est supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Ces taux peuvent être majorés pour tenir compte de circonstances exceptionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  En cas de départ ou d’absence, l’indemnité forfaitaire est calculée au prorata de la présence effective.  Titre XVII  Apprenti·e·s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 173 Droit applicable
                            Les  dispositions  relatives  aux  droits  et  devoirs  du  personnel  sont  applicables  par  ana  logie  aux  apprenti·e·s,  sous réserve de dispositions spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 174 Devoirs
                            1  L’apprenti·e respecte scrupuleusement les consignes, fréquente assidûment les cours et accomplit les tâches  requises par l’école et par le pouvoir judiciaire. Elle ou  il met tout en œuvre pour assurer le bon déroulement de  sa formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’apprenti·e suit, en plus des cours professionnels, les cours organisés à son intention par le pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 175 Période d’essai
                            La période d'essai est de 3 mois, sou  s réserve de sa prolongation d’entente entre les parties, avec l’accord de  l’office chargé de la formation des apprenti·e·s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 176 Organisation
                            1  La direction des ressources humaines, la direction de la juridiction ou du service et la formatrice ou  le formateur  à la pratique professionnelle déterminent le plan d’apprentissage, selon les directives de l’office chargé de la  formation des apprenti·e·s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formatrice ou le formateur à la pratique professionnelle forme l’apprenti·e conformément au règl  ement  d’apprentissage de la profession, adapte le plan d’apprentissage en fonction de l'évolution de l'apprenti·e,  explique précisément les tâches à accomplir, en contrôle la bonne exécution, vérifie le travail scolaire et met  tout en œuvre pour assurer la  réussite de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La hiérarchie assure à la formatrice ou au formateur à la pratique professionnelle le temps nécessaire pour  remplir son rôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177 Evaluation
                            A  intervalles  réguliers  en  fonction  du  plan  de  formation  établi,  la  formatri  ce  ou  le  formateur  à  la  pratique  professionnelle organise un entretien d’appréciation pour évaluer, avec l’apprenti·e, l’atteinte des objectifs de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 178 Vacances
                            1  L'apprenti·e a droit à une période de vacances, par année civile, de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  5 semaines si elle ou il est âgé·e de 20 ans ou plus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  6 semaines si elle ou il est âgé·e de moins de 20 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'apprenti·e prend ses vacances pendant les périodes d’interruptions scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 179 Heures supplémentaires
                            L’apprenti·e n’effectue pas d’heures supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 180 Rémunération
                            1  La rémunération mensuelle est fixée en tenant compte des éventuelles recommandations de l'office en charge  de la formation des apprenti·e·s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’apprenti·e perçoit un 13  e  sa  laire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 181 Empêchement non fautif de travailler
                            L’apprenti·e en congé maternité ou adoption ou empêché·e de travailler pour raison médicale liée à la grossesse  ou pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire perçoit sa rémunération  tant que dure le contrat  d’apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 182 Absence
                            Toute absence de l'apprenti·e mineur·e doit être justifiée par son ou sa représentant·e légal·e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 183 Transports publics
                            Le pouvoir judiciaire participe financièrement à l’achat d’un  abonnement annuel des transports publics genevois  à raison de 220  francs par année.  Titre XVIII  Stagiaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Disposition générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 184 Droit applicable
                            Les dispositions relatives aux droits et devoirs du personnel sont  applicables par analogie aux stagiaires, sous  réserve de dispositions spécifiques dans le présent titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Stages rémunérés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 185 Durée
                            La  durée  du  stage  rémunéré  est  de  1  an  au  maximum,  les  exigences  spécifiques  des  instituts  de  formation  étant réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 186 Décision d’engagement
                            La décision d’engagement de la ou du stagiaire mentionne  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les objectifs de formation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la date de début du stage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la durée du stage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la période d'essai;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la maîtresse ou le maître de stage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  la rémunération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les délais de congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 187 Organisation et évaluation
                            1  La maîtresse ou le maître de stage est responsable de la formation de la ou du stagiaire rémunéré·e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ou il détermine le  programme de stage d'entente avec la direction des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  intervalles  réguliers,  la  maîtresse  ou  le  maître  de  stage  évalue  le  déroulement  du  stage,  avec  la  ou  le  stagiaire et en concertation avec la hiérarchie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 188 Rémunération
                            1  La rémunération est fixée en tenant compte des éventuels salaires usuels ou obligatoires, appliqués selon les  secteurs d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La ou le stagiaire perçoit un 13  e  salaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 189 Empêchement non fautif de travailler
                            La ou le stagiaire en cong  é maternité, en congé adoption ou empêché·e de travailler pour raison médicale liée  à la grossesse ou pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire perçoit sa rémunération tant que  dure le contrat de stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 190 Absence
                            Toute absence  de la ou du stagiaire mineur·e doit être justifiée par sa représentante ou son représentant légal·e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 191 Transports publics
                            Le pouvoir judiciaire participe financièrement à l’achat d’un abonnement annuel des transports publics genevois  à raison  de 220  francs par année pour les stagiaires accomplissant un stage d’une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Stages non rémunérés et à des fins de réinsertion ou de réadaptation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 192 Stages d’orientation à des fins de formation professionnelle
                            1  Le pouvoir judiciaire propose des stages de découverte qui n'excèdent pas 4  semaines à des fins d’orientation  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  pouvoir  judiciaire  s'assure  que  les  stagiaires  non  rémunéré  ∙  e  ∙  s  sont  couverts  contre  les  accidents  professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 193 Stages à des fins de réinsertion ou de réadaptation
                            Le pouvoir judiciaire offre, dans la mesure du possible, des stages à des fins de réinsertion ou de réadaptation.  Titre XIX  (2)  Commission  du personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  (2)  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 194 (2) Composition
                            La commission du personnel se compose de 7 membres appartenant aux catégories su  ivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  2 membres du personnel d'une juridiction pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  2 membres du personnel d'une juridiction civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  1 membre du personnel d'une juridiction de droit public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  1  membre  du  personnel  d'une  direction  de  support,  d'un  service  du  secrétari  at  général  ou  d'un  greffe  transversal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  une ou un cadre, avec ou sans responsabilités hiérarchiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 195 (2) Compétences
                            1  La  commission  de  gestion  ou  la  secrétaire  générale  ou  le  secrétaire  général  co  nsulte  la  commission  du  personnel pour toute question d'ordre général, portant sur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les modifications du présent règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l'élaboration ou les modifications des directives d'application du présent règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l'élaboration  ou  la  modification  d'autres  règlements  ou  directives  du  pouvoir  judiciaire  susceptibles  d’affecter les conditions de travail des membres du personnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la sécurité et la santé au travail des membres du personnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la protection de la personnalité des membres du  personnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  la formation continue et la mobilité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les consultations fédérales ou cantonales portant sur des projets de loi concernant les droits et obligations  du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils lui communiquent des informations sur les thèmes susceptibles d’inté  resser le personnel, notamment sur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les projets institutionnels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le résultat des processus budgétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission du personnel peut formuler des observations ou suggestions sur toute question présentant un  intérêt pour les membres du personn  el.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres du personnel peuvent lui soumettre des questions, observations ou suggestions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 196 (2) Présidence et vice
                            -  présidence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présidente ou le président et la vice  -  présidente ou le vice  -  prés  ident sont élus pour un mandat d'une année,  renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  ou  ils  rencontrent  au  moins  deux  fois  par  année  la  secrétaire  générale  ou  le  secrétaire  général  et  la  directrice ou le directeur des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 197 (2) Séances
                            1  La commission du personnel se réunit au minimum quatre fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle rencontre une fois par année la commission de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 198 (2) Décisions
                            1  La commission du per  sonnel ne peut décider  valablement qu'à condition  que  4 de ses membres au moins  prennent part à la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions sont prises à la majorité et en cas d'égalité des voix, la présidente ou le président dispose d'une  voix décisive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 199 (2) Rapport d'activité
                            La commission du personnel établit un rapport annuel d’activité à l’attention des membres du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 200 (2) Fonctionnement
                            1  La commissio  n du personnel veille, dans son activité, à ne pas porter atteinte à la personnalité des membres  du pouvoir judiciaire ou aux intérêts du pouvoir judiciaire et de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  du  personnel  est  indépendante  des  associations  du  personnel  du  pouvoi  r  judiciaire  et  des  organisations syndicales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  de  la  commission  du  personnel  ne  doivent  subir  aucun  désavantage,  pendant  ou  après  leur  mandat, en raison de l'exercice de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 201 (2) Congé
                            Les heures consacrées à la commission du personnel sont considérées comme des heures de travail jusqu’à  concurrence de 5 jours par année, 6  jours pour la présidente ou le président ainsi que pour la vice  -  présidente  ou le vice  -  président.  Chapitre  II  (2)  Procédure électorale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 202 (2) Conditions d'éligibilité et droit de vote
                            1  Seuls les membres du personnel fonctionnaires et employés occupés à un taux  d'activité d'au moins 50% et  en fonction depuis au moins 1 an  avant  la date  de l'élection  peuvent être élus et siéger  à la commission du  personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seuls  les  membres  du  personnel  fonctionnaires  et  employés  occupés  à  un  taux  d'activité  d'au  moins  50%  peu  vent participer à l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne sont pas éligibles  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la  secrétaire  générale  ou  le  secrétaire  général,  les  secrétaires  générales  adjointes  et  les  secrétaires  généraux  adjoints,  les  directrices  et  les  directeurs  ainsi  que  les  directrices  adjointes  et  les  directeurs  adjoints;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les autres membres du secrétariat général et les membres de la direction des ressources humaines, sauf  exceptions arrêtées par la commission de gestion.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres du personnel  avec responsabilités hiérarchiques ne sont éligibles que dans la catégorie visée  à l’article 194, lettre e.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  membre  de  la  commission  du  personnel  qui  ne  remplit  plus  les  conditions  d'éligibilité  de  la  ca  tégorie  à  laquelle il appartient est réputé démissionnaire.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 203 (2) Ordre de remplacement
                            1  En cas de vacance, la candidate ou le candidat qui a obtenu le p  lus de suffrages après la dernière élue ou le  dernier élu de la catégorie où la vacance s’est produite est élu en remplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la liste de la catégorie est épuisée 6 mois au moins avant la fin du mandat, il est procédé à une élection  complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 204 (2) Incompatibilités
                            Les membres de la commission du personnel ne peuvent siéger à la commission de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 205 (2) Election
                            1  La commission du personnel est élue pour 3 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du personnel du pouvoir judiciaire forment un seul collège électoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres de la commission du personnel sont élus en un tour à la majorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d’égalité des suffrages, il est pr  océdé à un tirage au sort.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 206 (2) Date de l'élection
                            La secrétaire générale ou le secrétaire général fixe la date du dépôt des listes et celle de l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 207 (2) Listes de candidatures
                            1  Une association du personnel, un groupe de membres du personnel ou un membre du personnel peut déposer  une  liste,  portant  en  tête  une  désignation  distinctive  et  accompagnée  de  la  si  gnature  des  candidates  et  candidats ainsi que celle de 10  membres du personnel titulaires du droit d’élire et la désignation de la catégorie  dans laquelle chaque candidate et candidat se présente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un membre du personnel ne peut signer qu’une liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  candidate ou le candidat ne peut figurer que sur une seule liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La candidate ou le candidat ne peut se présenter que pour l’une des catégories visées à l'article 194.  Titre XX  (2)  Dispositions fin  ales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 208 (2) Entrée en vigueur
                            Le  présent règlement  entre en  vigueur  le 1  er  janvier 2021, sous réserve des articles 47  à  49, qui entrent en  vigueur le 1  er  juillet 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 209 (2) Dispositions transitoires
                            Devoir d’annonce
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le membre du personnel dispose d’un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement  pour se conformer à l’obligation d'annonce visé  e à l'article 6, alinéas 2 et 3.  Incompatibilités et autres activités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  membre  du  personnel  exerçant  une  activité  incompatible  au  sens  de  l'article  11,  alinéa  1,  est  tenu  de  l'annoncer immédiatement à la ou au secrétaire général·e et d  e régulariser sa situation dans les 3 mois suivant  l'entrée en vigueur du présent règlement. Sur demande motivée, la commission de gestion du pouvoir judiciaire  peut prolonger le délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  membre  du  personnel  exerçant  une  activité  incompatible  au  sens  de  l'article 11, alinéa 2, à l’entrée en  vigueur du présent règlement peut siéger jusqu’au terme de son mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le membre du personnel exerçant une activité soumise à autorisation en vertu de l'article 12 doit solliciter une  telle autorisation dans les 3 m  ois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.  Code complémentaire 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le code complémentaire 7 (art. 11, al. 3 RTrait) dont bénéficie le membre du personnel à l'entrée en vigueur  du présent règlement est maintenu.  Indemnités pour connaissances linguistiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'indemnité  pour  connaissances  linguistiques  (art.  11B  RTrait)  dont  bénéficie  le  membre  du  personnel  à  l'entrée en vigueur du présent règlement est maintenue, pour autant que lesdites connaissances soient utile  s  au pouvoir judiciaire.  Solde de la balance horaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le membre du personnel au bénéfice d'un horaire flexible dispose d’un délai de 6 mois à compter de l’entrée  en vigueur des articles 47 à 49 du présent règlement pour mettre sa balance  horaire en conformité avec l’article  47, alinéa 4.  Périodicité de l’évaluation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L’évaluation après nomination du membre du personnel fonctionnaire visée à l’article 71, alinéa 1, lettre e, doit  avoir eu  lieu au plus tard 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.  Statut de cadre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Le  membre  du  personnel  qui  est  un  cadre  supérieur  au  sens  du  règlement  sur  les  cadres  supérieurs  de  l’administration cantonale, du 22 décembre 1975  (RCSAC  –  B  5  05.03), à l’entrée en vigueur du présent  règlement et qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 168 reste soumis, jusqu'au 30 juin 2021, au  régime antérieur en ce qui concerne la 6  e  semaine de vacances, les heures supplémentaires,  les permanences  et les heures de piquet. Il peut, s'il en fait l'annonce jusqu'à cette date, rester soumis à ce même régime jusqu'au  31 décembre 2025.  Prolongation de l'âge de la retraite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la m  odification du 5 novembre 2024 et en dérogation à l’article  163A, la secrétaire générale ou le secrétaire général peut examiner les demandes du personnel déposées dans  un délai de 6 mois au moins avant l’âge de la retraite.  (4)  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  E 2 05.50 R du personnel du pouvoir  judiciaire  05.11.2020  01.01.2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifications et commentaire :  a. ad 47, 48, 49  : (autre date d’entrée en  vigueur)  05.11.2020  01.07.2021  1.  n.  : 62A, 172/1bis;  n.t.  : 61/1b, 61/1d, 62/1, 63/2a, 64, 65/1,  112/1, 158/2, 158/3, 161/1, 168  16.12.2021  01.01.2022  2.  n.  : 42/5, 47A, 48A, 68/2  , chap. I du  titre  XIX  , (  d.  : 194  -  195  >>  208  -  209) 194,  195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,  chap.  II du titre XIX, 202, 203, 204, 205,  206, 207, titre XX  ;  n.t.  : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2,  48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3,  49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;  a.  : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3,  48/4, 49/5  14.12.2023  01.01.2024  3.  n.  : (  d.  : 202/4  >>  202/5) 202/4;  n.t.  : 202/3;  a.  : 204/2  30.05.2024  01.07.2024  4.  n.  : 163A, 209/10  05.11.2024  01.12.2024