Arrêté approuvant la convention entre chiropraticiens et caisses-maladie
                            Arrêté  approuvant la convention entre chiropraticiens  et caisses  -  maladie  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  l'article  22quater,  alinéa  5,  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  maladie  (LAMA), du 13 juin 1911
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  la  convention  suisse  conclue  entre  l'Association  suisse  des  chiropraticiens  (ASC)  et  le  Concordat  des  caisses  -  maladie  suisses  (CCMS)  réglant  les  relations  financières  entre  les  parties  contractantes,  du  19  novembre  1986,  ainsi  que le tarif des prestations qui en fait partie intégrante;  vu   l'accord   conclu   entre   l'ASC,   section   de   Neuchâtel,   et   la   Fédération  cantonale   neuchâteloise   des   sociétés   de   secours   mutuels   (FCNM)   sur  l'application  de  la  convention  suisse  de  chiropratique  et  fixant  les  positions  tarifaires applicables par les chiropraticiens neuchâtelois, du 1  er  avril 1987;  vu  la  lettre  du  27  avril  1987  de  la  FCNM,  agissant  en  son  nom  et  pour  le  compte   des   chiropraticiens   neuchâtelois,   sollicitant   l'approbation   de   la  conventi  on sus  -  mentionnée et dudit accord;  vu le préavis du service de la santé publique;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,  arrête:  Article  premier  Sont approuvés:  –  la  convention  suisse  conclue  entre  l'Association  su  isse  des  chiropraticiens  (ASC)  et  le  Concordat  des  caisses  -  maladie  suisses  réglant  les  relations  financières entre les parties contractantes, du 19 novembre 1986, ainsi que  le tarif des prestations qui en fait partie intégrante;  –  l'accord   conclue   entre   l'  ASC,   section   de   Neuchâtel,   et   la   Fédération  cantonale  neuchâteloise  des  sociétés  de  secours  mutuels  sur  l'application  de  la  convention  suisse  de  chiropratique  et  fixant  les  prestations  fournies  par les chiropraticiens neuchâtelois, du 1  er  avril 1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'entrée en vigueur de ces dispositions prend effet dès le 1
                            er  avril 1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sont abrogés à cette date:
                            –  l'arrêté  du  27  janvier  1967
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  approuvant  la  convention  du  25  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1966  entre  l'Association  des  chiropraticiens  suisses,  section  de  N  euchâtel,  et la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels;  –  l'arrêté  du  20  février  1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ,  approuvant  le  tarif  des  consultations  et  des  traitements de chiropraticiens du canton de Neuchâtel.  RLN  XII  361
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RLN  III  792
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            4  )  Le   Dé  partement  des   finances  et   de   la   santé  est   chargé   de  l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré  au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN  X  525
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation  du  département  a  été  adap  tée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.