Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie
                            d’application de la loi fédérale  sur l’assurance  -  maladie  (RaLAMal)  du 15 décembre 1997  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1998)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu l’article 48 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance  -  maladie  (LAMal),  du  29  mai  1997  (ci  -  après  : la loi),  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Dépa
                            rtement compétent
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le département de la cohésion sociale  (38)  , soit pour lui le service de l’assurance  -  maladie (ci  -  après  : service),  est chargé de l’exécution de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département de la santé et des mobi  lités  (45)  , soit pour lui l’office cantonal de la santé  (46)  , est compétent pour  l'admission des fournisseurs de prestations et la définition de leurs mandats de pres  tations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département de la santé et des mobilités  (45)  , soit pour lui l’office cantonal de la santé  (46)  , est compétent pour  la délivrance de la garantie de paiement pour les traitements extra  -  cantonaux au sens de l'article 41, alinéa 3,  de la loi fédérale sur l'assurance  -  maladie (LAMal), du 18 mars 1994.  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  S  ont réservées les compétences attribuées au Conseil d’Etat en vertu de l’article 3 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d’application
                            Le présent règlement détermine  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les compétences du service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la procédure relative à l’octroi et la détermination du montant des subsides en faveur des assurés de  condition économique modeste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Affiliation et contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Communications incombant aux assureurs
                            Les assureurs communi  quent au service toute affiliation ou démission d’un assuré dans les 30 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Communications de l’office cantonal de la population et des migrations
                            (25)  L’office cantonal de la population et de  s migrations  (25)  communique au service les départs, décès, arrivées et  naissances, ainsi que les types de permis octroyés et leurs modifications.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Informations
                            1  Le service informe toute personne  tenue de s’assurer et lui impartit, le cas échéant, un bref délai pour ce faire.  A défaut d’affiliation dans ce délai, il ordonne l’affiliation d’office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service n’est pas responsable du défaut d’assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Affiliation d’office
                            1  Le  s  ervice affilie d’office les personnes soumises à l’obligation d’assurance qui refusent ou négligent de  s’affilier conformément à la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assureur auprès duquel l’affiliation d’office a lieu est choisi selon la clé de répartition fixée à l’arti  cle 7 du  présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (8) Clé de répartition
                            1  Les affiliations d’office sont réparties entre les assureurs  -  maladie selon des critères fixés par le service,  qui  garantissent une répartition équitable et le respect du principe de neutralité concurrentielle de l’Etat.  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette répartition se fait proportionnellement à l'effectif des assurés connu et établi par l'O  FSP.  Chapitre IIA  (22)  Non  -  paiement des primes et des participations aux coûts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 (22) Organe de contrôle
                            1  L’organe de révision externe de  l’assureur exerce en principe la fonction d’organe de contrôle chargé d’attester  l’exactitude des données communiquées au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans des situations particulières, le service désigne une autre instance comme organe de contrôle, telle que  le service d'a  udit interne de l'Etat de Genève.  (39)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8A (22) Décisions équivalentes à un acte de défaut de biens
                            Sont considérées comme équivalentes à un acte de défaut de  biens les décisions qui octroient des prestations  financières en application  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  novembre 1983, lorsque les revenus  et la fortune des bénéficiaires sont inférieurs aux barèmes de l’aide  sociale (emplois de solidarité);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22  mars  2007;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de  la  loi  sur  les  prestations  fédérales  complémentaires  à  l’assurance  -  vieillesse  et  survivants  et  à  l’assurance  -  invalidité, du 14  octobre  1  965;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8B (22) Titres équivalents à un acte de défaut de biens
                            Sont considérés comme équivalents à un acte de défaut de biens les titres suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  avis de suspension de faillite faute d’actif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  avis de suspension de la liquidation d’une succession faute d’actif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  procès  -  verbal  de  saisie  selon  l'article  115,  alinéa  1,  de  la  loi  fédérale  sur  la  poursuite  pour  dettes  et  la  faillite, du 11 avril 1889, s'il n'y a pas de biens saisissables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  procès  -  verbal  de  saisie  selon  l'article  115,  alinéa  2,  de  la  loi  fédérale  sur  la  poursuite  pour  dettes  et  la  faillite, du  11 avril 1889, lorsque les biens saisissables sont insuffisants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  décisions  exécutoires  des  instances  judiciaires  et  des  autorités  administratives  des  Etats  membres  de  l'Union européenne, de l'Islande et de la Norvège concernant le recouvrement des pri  mes et participations  aux coûts impayées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8C (22) Annonce relative aux poursuites
                            1  Sur demande du service, les assurés au bénéfice des prestations financières mentionnées à l’article 8A ne  font pas l’o  bjet de poursuites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service transmet aux assureurs la liste de ces assurés une fois par trimestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8D (22) Prise en charge forfaitaire des créances faisant l’objet d’un acte de défaut de biens, d’u
                            décision ou d’un titre équivalent
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le service refuse la prise en charge forfaitaire d’une créance faisant l’objet d’un acte de défaut de biens, d’une  décision ou d’un titre équivalent lorsque la créance est injustifiée et  ne remplit pas les conditions du droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’assureur constate qu’un autre débiteur de la créance faisant l’objet d’un acte de défaut de biens est  solvable, il doit le mettre en poursuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8E (22) Echange de données
                            1  Les échanges entre les assureurs et le service se font par fichiers électroniques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les fichiers électroniques des assureurs sont compatibles avec ceux du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Subsides
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (37) Unité économique de référence pour le calcul du revenu déterminant
                            En application de l'article 21, alinéas 3 et 4, de la loi, les revenus déterminants des conjoints, respectivement  des  partenaires  enregistrés,  ainsi  que  ceu  x  des  concubins  faisant  ménage  commun  avec  un  ou  plusieurs  enfants issus de leur union, sont cumulés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9A (31) Revenu déterminant dont le montant est négatif
                            1  Le revenu déterminant des personnes seules,  dont le montant est négatif, est considéré comme équivalent à  zéro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en va de même pour les couples dont le revenu déterminant, calculé en application de l'article 9, aboutit à  un résultat négatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9B (47) Indexation des subsides
                            1  L  es montants des subsides en vigueur en décembre 2024 qui figurent à l'article 22, alinéas 1, 2, lettre b, et 3,  lettre b, de la loi sont indexés chaque année par le Conseil d'Etat par voie d'arrêté pour le 1  l'année  suivante. L'indexation intervient sur la base de l'augmentation de la prime moyenne communiquée par l'Office  fédéral de la santé publique pour l'année suivante par rapport à la prime moyenne 2024 calculée par  -  ci en  septembre 2024  .  Les montan  ts indexés sont arrondis au franc supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la prime moyenne communiquée par l'  Office fédéral de la santé publique  pour l'année suivante diminue par  rapport  à  celle  que  celui  -  ci  a  calculée  pour  l'année  en  cours,  les  montants  des  subsides  déterminés  p  ar  le  Conseil d'Etat pour l'année en cours sont maintenus pour l'année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les montants des subsides en vigueur en décembre 2024 qui figurent à l'article 13, alinéas 1, 2, lettre b, et 3,  lettre  b,  du  présent  règlement  sont  indexés  chaque  année  par  le  Conseil  d'Etat  par  voie  d'arrêté  pour  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier de l'année suivante. L'indexation intervient  sur la base de l'augmentation pour l'année suivante de la  prime  moyenne  fixée  chaque  année  par  le  Département  fédéral  de  l'intérieur  pour  chaque  Etat  memb  re  de  l'Union européenne ainsi que pour l'Islande, la Norvège et le Royaume  -  Uni, par rapport à ladite prime moyenne  fixée par le Département fédéral de l'intérieur pour 2024.  Les montants indexés sont arrondis au franc supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la prime moyenne fixé  e chaque année par le Département fédéral de l'intérieur pour chaque Etat membre  de l'Union européenne ainsi que pour l'Islande, la Norvège et le Royaume  -  Uni diminue pour l'année suivante,  les montants des subsides déterminés par le Conseil d'Etat pour l'a  nnée en cours sont maintenus pour l'année  suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (16) Assurés présumés ne pas être de condition économique modeste
                            Assurés disposant d'une fortune brute ou  d'un revenu annuel brut importants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est  considérée  comme  importante  au  sens  de  l'article  20,  alinéa  2,  de  la  loi  la  fortune  brute  qui  excède
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250  000  francs, telle que retenue par l'administration fiscale cantonale sur la base de la loi sur l'imposition de  s  personnes physiques, du 27 septembre 2009. L'abattement  de la valeur fiscale d'immeubles  de  4% par année  d'occupation  continue  par  le  même  propriétaire  ou  usufruitier  –  jusqu'à  concurrence  de  40%  –  au  sens  de  l'article 50, lettre e, de la loi sur l'impos  ition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, n'est pas pris en  compte.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est considéré comme important au sens de l'article 20, alinéa 2, de la loi le revenu annuel brut qui dépasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200  000  francs,  tel  que  retenu  par  l'administration  fiscale  cantonale  sur  la  base  de  la  loi  sur  l'imposition  des  personnes physiques, du 27 septembre 2009.  (41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes visées par  l'article 20, alinéa 2, de la loi peuvent, en application de l'article 23, alinéa 5, de la  loi,  obtenir  un  subside  lorsque  leur  revenu  brut  fiscal,  réalisé  2  ans  avant  l'année  d'ouverture  du  droit  aux  subsides, multiplié par le coefficient 0,95, augmenté d  u 15  e  de la fortune brute, ne dépasse pas les montants  figurant à l'article 21 de la loi. Pour le calcul de la fortune brute, l'abattement mentionné à l'alinéa 1 n'est pas  pris en compte.  (37)  A  ssurés dont le revenu déterminant est inférieur à la limite fixée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont visés par l'article 20, alinéa 3, lettre a, de la loi les assurés qui ne sont pas au bénéfice de prestations  d'aide sociale et dont le revenu déterminant est inférieur aux  montants suivants  :  Assuré seul, sans charge légale  15  000  francs  Couple, sans charge légale  20  000  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ces montants sont majorés de 3  000  francs par charge légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les assurés dont le revenu déterminant est inférieur aux limites visées aux alinéa  s 4 et 5 du présent article  peuvent obtenir un subside en application de l'article 23, alinéa  5, de la loi. Leur revenu déterminant unifié est  établi sur la base de leur situation économique et personnelle 2 ans avant l’année d’ouverture du droit à la  pres  tation. Ils doivent démontrer leurs moyens d’existence et prouver que leur situation justifie l’octroi de  subsides. Les limites de revenus fixées à l'article 21 de la loi s'appliquent.  (37)  Jeun  es assurés majeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le droit aux subsides des assurés visés par l'article 20, alinéa 3, lettre b, de la loi se détermine de la manière  suivante, en application de l'article  23, alinéa  5, de la loi  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lorsque l'assuré a un domicile commun avec ses paren  ts  :  1° le revenu déterminant des parents est ajouté au revenu déterminant de l'assuré,  2° si les parents disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants au sens des alinéas  1 ou 2 du présent article, leur revenu déterminant se calcule  en application de l'alinéa 3,  3°  les  limites  de  revenu  fixées  à  l'article  21  de  la  loi  s'appliquent,  l'assuré  étant  considéré  comme  une  charge légale supplémentaire. L'alinéa 9 du présent article est réservé;  (3  7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lorsque l'assuré n'a pas de domicile commun avec ses parents et que son revenu déterminant est inférieur  à 15  000  francs, son droit aux subsides est calculé conformément à la lettre a;  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  lorsque le  s parents de l'assuré visé par la lettre b sont domiciliés à l'étranger et n'exercent pas d'activité  lucrative  en  Suisse  ou  sont  décédés,  son  droit  au  subside  est  déterminé  conformément  à  l'alinéa  6  du  présent article;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  lorsque  les  parents  de  l'assuré  visé  par  la  lettre  b  sont  domiciliés  à  l'étranger  et  exercent  une  activité  lucrative en Suisse, son droit au subside est calculé conformément à la lettre a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Pour l'appl  ication de l'alinéa 7, est déterminant l'âge de l'assuré le 1  er  janvier de l'année d'ouverture du droit  aux subsides.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Lorsque le revenu calculé selon l'alinéa 7 est inférieur à la limite fixée par les alinéas 4 et 5, le subside est  calculé en application  de l'alinéa 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10A (34) Délai pour les demandes de subsides présentées par les assurés visés par l'article 10
                            Des subsides ne peuvent être octroyés que pour les demandes adressées au service  avant le 30 novembre de  l'année d'ouverture du droit aux subsides. Le service n'entre pas en matière sur des demandes présentées hors  délai.  [Art. 10B, 11]  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11A (43) Assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI
                            1  En application des articles 22, alinéa 7, et 23A, alinéa 1, de la loi, le service des prestations complémentaires  communique  au  service  notamment  le  nom  des  assurés  bénéficiair  es  de  prestations  complémentaires  à  l'AVS/AI, le montant du subside auquel ils ont droit, ainsi que le début et la fin de ce droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  variation  de  dépenses  ou  de  revenus  donnant  lieu  à  un  changement  du  montant  du  subside  déterminé selon l'article  22, alinéa 7, de la loi, le subside est modifié ou supprimé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11B (32) Assurés bénéficiaires de prestations complémentaires familiales
                            1  En application de l'article 22, alinéa 8, de la loi, les bénéficia  ires de prestations complémentaires familiales,  y  compris celles d'aide sociale dues en vertu de l'article 3, alinéa 2, lettre c, de la loi sur l'insertion et l'aide sociale  individuelle, du 22 mars 2007,  ont droit à un subside correspondant aux subsides p  l'article 22, alinéas 1 à 3, de la loi, pour les assurés du groupe 1.  (41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La part de l'excédent de dépenses, après déduction du subside défini selon l'alinéa 1, destinée à la  couverture  de la prime de l'assurance obligatoire des soins, est versée par le service des prestations complémentaires au  bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au cas où le bénéficiaire cesse d'avoir droit aux prestations complémentaires familiales en cours d'année, il  continue  à bénéficier, jusqu'à la fin de l'année en cours, des subsides visés à l'alinéa 1. En cas de justes motifs,  le service peut, à la demande du service des prestations complémentaires, ne pas maintenir ce subside.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11C (32) Autres assurés au bénéfice de prestations de l'Etat
                            (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En application de l'article 22, alinéa 9, de la loi, les bénéficiaires de prestations de l’Hospice général obtiennent  le subside parti  el maximum, tel que défini par l’article 22, alinéas 1 à 3, de la loi, pour les assurés du groupe  1,  ainsi qu’un complément destiné à couvrir le solde de la prime d’assurance  -  maladie obligatoire des soins, défini  par l’article 21, alinéa 2, lettre c, de la  loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mars 2007. Toutefois,  ce complément ne peut dépasser le montant de la prestation d’aide sociale calculé par l’Hospice général en  application de la loi précitée.  (41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le subside partiel défini à l’alinéa 1 est également accordé lorsqu’il permet d’éviter le recours aux prestations  prévues par la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mars 2007.  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  cas  où  un  bénéficiaire  cesse  d'avoir  droit  aux  prestations  de  l'Hospice  général  en  cours  d'année,  son  subside  partiel,  tel  que  défini  à  l'alinéa  1,  est  maintenu  jusqu'à  la  fin  de  l'année  en  cours.  En  cas  de  justes  motifs, le service peut, à la  demande de l'Hospice général, ne pas maintenir ce subside.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Hospice  général  et  le  service  se  communiquent  par  fichier  électronique  les  données  nécessaires  à  l'application des alinéas 1 à 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ont droit à un subside égal au montant de leur prime d’assur  ance obligatoire des soins, mais au maximum au  montant correspondant à la prime moyenne cantonale pour le calcul des prestations complémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les personnes visées à l’article 11, alinéa 4, lettres c et e, de la loi sur l’insertion et l’aide social  e individuelle,  du 22 mars 2007;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  prestations d’aide sociale.  (41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsqu’un  subside  est  octroyé  en  cours  d’année  à  un  bénéficiaire  en  vertu  de  l’alinéa  5,  il  peut  exceptionnellement couvrir la prime effective facturée par l’assureur jusqu’au prochain terme de résiliation du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrat d’assurance. Passé ce délai, le subside est limité au montant  correspondant  à  la  prime  moyenne  cantonale pour le calcul des prestations complémentaires.  (41)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11D (32) Attribution des subsides
                            1  Est considérée comme  dernière taxation au sens de l'article 23, alinéa 1, de la loi, la taxation définie à l'article  9 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005. Les situations visées par les articles 13B à 13E du  présent règlement sont réservées.  (27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la taxation est notifiée après le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides, ceux  -  ci  sont accordés, en application de l'article 9, alinéa 2, de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 ma  i 2005,  et de l'article 4 de son règlement d'exécution, du 27 août 2014, sur demande adressée au service avant le 31  décembre  de  cette  même  année.  La  demande  est  accompagnée  des  pièces  justificatives  nécessaires  pour  établir le droit. Le service n'entre pa  s en matière sur les demandes présentées hors délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'établissement  d'un  duplicata  de  l'attestation  de  subside  envoyée,  un  émolument  de  20  francs  est  perçu par attestation. Le montant total de l'émolument ne peut dépasser 50  francs par unité économique de  référence et par année.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (15) Assurés im
                            posés à la source domiciliés en Suisse  : revenu déterminant et attribution des  subsides  (26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La demande prévue par l'article 24, alinéa 1, de la loi doit être adressée au service avant le 30 novembre de  l'anné  e d'ouverture du droit aux subsides. Ce droit porte sur toute l'année, avec effet rétroactif au 1  er  janvier au  plus tôt. Le service n'entre pas en matière sur les demandes présentées hors délai.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  revenu déterminant au sens de l'article 24, alinéa  2, de la loi se calcule conformément à l'article 9, alinéa  2, de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, et à l'article 4 de son règlement d'exécution, du 27  août 2014. Les situations visé  es par les articles 13B à 13E du présent règlement sont réservées.  (36)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12A (41) Assurés domiciliés à l'étranger
                            : revenu déterminant et attribution des subsi  des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La demande prévue par l'article 24A, alinéa 1, de la loi doit être adressée au service avant le 30 novembre de  l'année d'ouverture du droit aux subsides. Ce droit porte sur toute l'année, avec effet rétroactif au 1  er  janvier au  plus tôt. Le service n  'entre pas en matière sur les demandes présentées hors délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les assurés domiciliés à l'étranger, à l'exception des situations visées par les alinéas 3 et 4, le revenu  déterminant au sens de l’article  24A, alinéa 2, de la loi se calcule conformémen  t à l’article 9, alinéa  2, de la loi  sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, et à l'article 4 de son règlement d’exécution, du 27 août 2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les assurés domiciliés à l'étranger, qui sont taxés selon le barème de l'impôt ordinaire ou qui di  sposent  d’une taxation fiscale genevoise au sens de l'article  23, alinéa 1, 2  e  phrase, de la loi, le revenu déterminant est  celui mentionné à l'article  21, alinéa 3, de la loi. L'alinéa 4 ci  -  après est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les assurés domiciliés à l'étranger qui disp  osent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants au  sens de l'article 20, alinéa 2, de la loi et de l'article 10, alinéas 1 et 2, du présent règlement, peuvent obtenir un  subside lorsque leur  revenu brut réalisé 2 ans avant l'année d'ouvertu  re du droit aux subsides, multiplié par le  coefficient 0,95, augmenté du 15  e  de la fortune brute, ne dépasse pas les montants figurant à l'article 12B du  présent règlement. Pour le calcul de la fortune brute, l'abattement mentionné à l'article  10, alinéa 1  , du présent  règlement n'est pas pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au revenu ainsi calculé selon les alinéas 2, 3 ou 4 est appliqué le facteur de correction tel que défini chaque  année par le Département fédéral de l’intérieur pour chaque Etat membre de l'Union européenne  l’Islande et la Norvège, en vertu de l’article 6, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale concernant la réduction des  primes dans l’assurance  -  maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté  européenne, en Islande  ou en Norvège, du 3  juillet 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les situations visées par les articles 13B à 13E du présent règlement sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12B (41) Assurés domiciliés à l'étranger
                            : limites de revenu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En application de  l'article 24A, alinéa 2, de la loi et sous réserve des assurés visés par l'article 20, alinéas 2  et  3,  de  la  loi,  le  droit  aux  subsides  est  ouvert  lorsque  le  revenu  déterminant  ne  dépasse  pas  les  montants  suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Groupe 1F  :  1° assuré seul, sans ch  arge légale  : 30  000  francs,  2° couple, sans charge légale  : 45  000  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Groupe 2F  :  1° assuré seul, sans charge légale  : 35  000  francs,  2° couple, sans charge légale  : 55  000  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Groupe 3F  :  1° assuré seul, sans charge légale  : 37  500  franc  s,  2° couple, sans charge légale  : 65  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des subsides destinés à la réduction des primes des enfants mineurs à charge sont accordés aux assurés  n'ayant pas droit aux subsides en application de l'alinéa 1 si le revenu  déterminant ne dépasse pas les montants  figurant à l'alinéa 4 ci  -  dessous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des subsides destinés à la réduction des primes des enfants majeurs à charge jusqu'à 25 ans révolus sont  accordés aux assurés n'ayant pas droit aux subsides en application de l'ali  néa 1 si le revenu déterminant ne  dépasse pas les montants figurant à l'alinéa 4 ci  -  dessous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les montants à ne pas dépasser sont les suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Groupe 4F  :  assuré seul ou couple, avec une charge légale  : 81  000  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Groupe 5F  :  assuré seul ou  couple, avec une charge légale  : 111  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les limites de revenus fixées aux alinéas 1 et 4 ci  -  dessus sont majorées de 6  000  francs par charge légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (41) Assurés domiciliés à l'étranger
                            : mo  ntant des subsides
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En application de l'article 24A, alinéa 2, de la loi, le montant des subsides est de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Groupe 1F  :  140  francs par  mois;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Groupe 2F  :  90  francs par mois;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Groupe 3F  :  50  francs par mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour la réduction des primes de  chaque enfant mineur à charge, le montant des subsides est le suivant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Groupes 1F, 2F, 3F ou 4F  : il couvre le 80% du montant de la prime moyenne fixée chaque année par le  Département fédéral de l'intérieur pour chaque Etat membre de l'Union européenn  e ainsi que pour l’Islande  et la Norvège, en vertu de l’article 7 de l’ordonnance fédérale concernant la réduction des primes dans  l’assurance  -  maladie  en  faveur  des  rentiers  qui  résident  dans  un  Etat  membre  de  la  Communauté  européenne, en Islande ou en Nor  vège, du 3  juillet 2001, arrondi au franc supérieur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Groupe 5F  : 25  francs par mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les jeunes assurés majeurs visés par l’article 20, alinéa 3, lettre b, de la loi, le montant des subsides est  le suivant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Groupes 1F, 2F, 3F ou 4F  : il cou  vre le 50% du montant de la prime moyenne fixée chaque année par le  Département fédéral de l'intérieur pour chaque Etat membre de l'Union européenne ainsi que pour l’Islande  et la Norvège, en vertu de l’article 7 de l’ordonnance fédérale concernant la rédu  ction des primes dans  l’assurance  -  maladie  en  faveur  des  rentiers  qui  résident  dans  un  Etat  membre  de  la  Communauté  européenne, en Islande ou en Norvège, du 3  juillet 2001, arrondi au franc supérieur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Groupe 5F  : 75  francs par mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le montant des sub  sides accordés ne peut dépasser le montant de la prime effective de l'assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le versement des subsides cesse le jour où le bénéficiaire cesse d'être affilié à l'assurance obligatoire des  soins en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13A (26) Nouveaux assurés
                            : revenu déterminant et droit aux subsides
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  personnes  nouvellement  assujetties  à  l'assurance  obligatoire  des  soins  dans  le  canton  de  Genève,  domiciliées à l'étranger ou arrivant dans le canton, peuvent solliciter  l'octroi de subsides par une demande écrite  adressée au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit au subside est calculé sur la base du revenu déterminant du groupe familial de l'année d'ouverture du  droit aux subsides, calculé conformément à l’article 9, alinéa  2, de la loi s  ur le revenu déterminant unifié, du 19  mai 2005, et à l'article 4 de son règlement d’exécution, du 27 août 2014. L'alinéa  3 ci  -  après est réservé.  (36)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  assurés  visés  par  l'alinéa  1  ci  -  dessus,  qui  disposent  d'une  fortune  brute  ou  d'un  revenu  annuel  brut  importants  au  sens  de  l'article  20,  alinéa  2,  de  la  loi  et  de  l'article  10,  alinéas  1  et  2,  du  présent  règlement,  peuvent obtenir un subside lorsque leur revenu brut de l'année d'ouverture du droit aux subside  s, multiplié par  le coefficient 0,95, augmenté du 15  e  de la fortune brute, ne dépasse pas les montants figurant à l'article 21 de  la loi, respectivement à l'article 12B du présent règlement s'agissant des assurés domiciliés à l'étranger. Pour  le calcul de  la fortune brute, l'abattement mentionné à l'article  10, alinéa 1, du présent règlement n'est pas pris  en compte.  (41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les assurés domiciliés à l'étranger, au revenu ainsi calculé  est appliqué le facteur  de correction tel que  défini chaque année par le Département fédéral de l’intérieur pour chaque Etat membre de l'Union européenne  ainsi que pour l’Islande et la Norvège, en vertu de l’article 6, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale concernant la  réduction de  s primes dans l’assurance  -  maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la  Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, du 3 juillet 2001.  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les demandes doivent être  adressées au service avant le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux  subsides.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13B (41) Aggravation de la situation
                            1  Les  assurés  dont  la  situat  ion économique s’est durablement et notablement aggravée entre l’année de  référence pour l’octroi des subsides et l’année d’ouverture du droit aux subsides peuvent solliciter l’octroi de  ces derniers, adaptés à la nouvelle situation, par une demande écrite  adressée au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est considérée comme durable l'aggravation intervenue depuis plus de 6  mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Est  considérée  comme  notable  l'aggravation  qui  engendre  une  diminution  de  20%  ou  plus  du  revenu  déterminant actualisé par rapport au revenu déterminant de l'année de référence pour l'octroi des subsides.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans ce cas, le droit au subside est calculé sur la base du revenu déterminant actualisé du groupe familial. Il  naît le 1  er  janvier de l'année d'o  uverture du droit aux prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les demandes doivent être adressées au service avant le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux  subsides.  Toutefois,  si  l'aggravation  de  la  situation  financière  se  produit  durant  le  deuxième  semestre  de  l'année,  le délai pour le dépôt d'une demande selon l'alinéa 1 court jusqu'au 30 juin de l'année suivante.  Dérogation pour les subsides 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En dérogation aux alinéas 1, 2 et 4, le droit aux subsides pour l'année 2021 est recalculé en cas d'aggr  avation  notable de la situation économique de l'assuré entre l'année de référence pour l'octroi des subsides et l'année  d'ouverture du droit aux subsides. Dans ce cas, le droit aux subsides est déterminé sur la base d'un revenu  provisoire calculé en applic  ation, par analogie, de l’article 9, alinéa 2, de la loi sur le revenu déterminant unifié,  du 19 mai 2005. Le droit aux subsides naît le 1  er  janvier de l’année d’ouverture du droit aux prestations.  (42)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3C (41) Enfant mineur supplémentaire à charge
                            1  Les assurés dont le groupe familial s'agrandit en cours d'année d'un ou de plusieurs enfants mineurs à charge  peuvent solliciter l'octroi de subsides par une dema  nde écrite adressée au service dans les délais figurant à  l'article  13B, alinéa 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le subside est accordé à l'ensemble du groupe familial selon la nouvelle composition de celui  -  du revenu déterminant de l'année de référence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13D (26) Aggravation de la situation des assurés présumés ne pas être de condition économique
                            modeste
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'article 13B du présent règlement s'applique par analogie aux assurés visés par l'article 20, alinéas 2 et 3  , de  la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dérogation à l'article 13B, alinéa 4, du présent règlement, le droit aux subsides est calculé de la manière  suivante  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les personnes visées par l'article 20, alinéa 2, de la loi, il est calculé sur la base du revenu brut de  l'ann  ée d'ouverture du droit aux subsides, multiplié par le coefficient 0,95, augmenté du 15  e  brute, l'abattement mentionné à l'article 10, alinéa 1, du présent règlement n'étant pas pris en compte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les assurés visés par l'article 20, ali  néa 3, lettre a, de la loi, il est calculé sur la base de leur situation  économique  effective  de  l'année  d'ouverture  du  droit  aux  subsides,  en  application  du  calcul  figurant  à  l'article 13B, alinéa 4, du présent règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour les assurés visés par l'  article 20, alinéa 3, lettre b, de la loi, l'article  13B, alinéa  4, du présent règlement  s'applique uniquement au revenu qui a subi une diminution durable et notable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  dérogation  à  l'article 13B,  alinéa 3,  du  présent règlement,  l'aggravation  de  la  situ  ation  économique  des  assurés  visés  par  l'article  20,  alinéa  2,  de  la  loi,  est  considérée  comme  notable  lorsqu'elle  engendre  une  diminution de 20% ou plus du revenu déterminant calculé en application de l’alinéa  2, lettre  par rapport  au revenu déterminant calculé en application de l'article 10, alinéa 3, du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13E (41) Amélioration de la situation
                            1  Les assurés ayant obtenu des subsides en application des articles 13A  , 13B ou 13D sont tenus d’informer le  service  sans  délai  lorsque  leur  situation  s'améliore  en  cours  d'année  de  manière  à  avoir  une  incidence  sur  l'attribution des subsides.  Assurés domiciliés en Suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’il s'avère que le revenu dét  erminant de l’année d'octroi des subsides, calculé en application de la loi  sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, respectivement selon les dispositions relatives aux assurés  disposant d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants au  sens de l'article  20, alinéa 2, de la loi,  dépasse les limites de revenus fixées par l'article  21 de la loi et qu'il est supérieur d’au moins 10  000  revenu calculé selon l'article 13B, alinéa 4, respectivement selon l'article 13D, alinéa  2, du p  résent règlement,  les subsides sont considérés comme indûment touchés. Le service en demande la restitution conformément à  l’article 33 de la loi.  Assurés domiciliés à l'étranger
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’il s'avère que le revenu déterminant de l’année d'o  ctroi des subsides, calculé en application de l'article  12A du présent règlement, dépasse les limites de revenus fixées par l'article 12B du présent règlement et qu'il  est supérieur d’au moins 10  000  francs  au  revenu calculé  selon  l'article  13B,  alinéa  4,  respectivement  selon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'article 13D, alinéa 2, du présent règlement, les subsides sont considérés comme indûment touchés. Le service  en demande la restitution conformément à l’article 33 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (6) Versement des subsides aux assureurs
                            1  Les subsides sont versés par le service directement aux assureurs pour être intégralement déduits des primes  des ayants droit.  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les subsides sont versés aux  assureurs en 3 tranches durant l’année en cours, la dernière en septembre.  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le total de ces 3 tranches équivaut en principe aux 100% des subsides estimés à fin septembre. Le service  revoit ce taux selon les résultats des exercices précédents.  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'assureur présente, le 31 mars de l'année suivante au plus tard, le décompte annuel des subsides qui ont  été accordés durant l'année précédent  e.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le versement du solde des subsides aux assureurs n'est effectué que si les conditions cumulatives suivantes  sont réalisées  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  décompte  annuel  est  conforme  au  «  Concept  Echange  de  données  sur  la  r  éduction  des  primes  »  mentionné  à  l'article  6,  alinéa  1,  en  lien  avec  l'article  5,  alinéa  1,  lettre  d,  de  l'ordonnance  du  DFI  sur  l'échange de données relatif à la réduction des primes, du 13 novembre 2012;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  subsides  dont  le  versement  est  requis  cor  respondent  à  ceux  effectivement  octroyés  par  le  service.  Dans le cas contraire, l'assureur restitue les subsides versés en trop.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14A (22) Données communi
                            quées aux assureurs  (24)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le service communique aux assureurs les informations concernant les bénéficiaires de subsides au moins  une fois par mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le délai d’un mois à partir  de cette annonce, l’assureur confirme au service l'enregistrement du subside  ou les raisons pour lesquelles cet enregistrement n’est pas possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il communique dès que possible au service les changements importants concernant les assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A la demande  de l'assureur, le service communique une fois par année l'inventaire de ses décisions en matière  de subsides. La communication intervient au cours du dernier trimestre et pour l'exercice en cours.  (24)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4B (24) Données personnelles communiquées par les assureurs
                            1  Afin de pouvoir déterminer avec précision les rapports d’assurance et communiquer les subsides à l’assureur  compétent en temps voulu, le service est  autorisé à lui demander les données suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l'effectif total  des assurés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’  effectif des nouveaux assurés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la  liste des assurés dont la résiliation a été acceptée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’e  ffectif des assurés pour lesquels la résiliation a été refusée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  toute autre liste permettant au canton d'attribuer des subsides aux assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les données transmises par les assureurs au service sont exclusivement utilisées aux fins visées à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les données mentionnées à l’alinéa 1 sont communiquées au ser  vice en principe une fois par année dans le  délai demandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  l’affiliation  de  l’assuré  n’est  pas  clairement  connue,  le  service  peut  adresser  une  demande  à  l’ensemble des assureurs actifs dans le canton. L’assureur  -  maladie auprès duquel l’assuré est  affilié doit fournir  les renseignements demandés dans un délai maximum de 15 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14C (24) Communication des données
                            Les données visées aux articles 14A et 14B, alinéas 1, lettre a, et 4, du présent r  èglement sont communiquées  par le biais du réseau électronique prévu par la procédure uniforme mise en place dans le cadre de l’article 65,  alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance  -  maladie, du 18  mars  1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  (7)  Voies de droit et assistance juridique gratuite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (12) Procédure d'opposition
                            1  L'opposition peut être formée par écrit  ou par oral, lors d'un entretien personnel auprès de l'organe d'exécution  qui a rendu la décision (ci  -  après  : l'organe d'exécution).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale,  l'organe d'  exécution consigne l'opposition dans un procès  -  verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l'opposition  ne  satisfait  pas  aux  exigences  de  l'article  35,  alinéa  2,  de  la  loi,  ou  si  elle  n'est  pas  signée,  l'organe  d'exécution  impartit  un  délai  convenable  pour  réparer  le  vice,  avec  l'avertissement  qu'à  défaut,  l'opposition ne sera pas recevable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (7) Effet suspensif
                            1  L'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'articl  e  11, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale  sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'organe  d'exécution  peut,  sur  requête  ou  d'office,  retirer  l'effet  suspensif  ou  rétablir  l'effet  suspensif  retiré  dans la décision. U  ne telle requête doit être traitée sans délai.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (12) Décision sur opposition
                            1  L'organe d'exécution n'est pas lié par les conclusions de l'opposant.  Il peut modifier la décision à l'avantage  ou au détriment de l'opposant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'organe  d'exécution  envisage  de  modifier  la  décision  au  détriment  de  l'opposant,  il  donne  à  celui  -  ci  l'occasion de retirer son opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (7) Assistance juridique gratuite
                            1  L'assistance  juridique  gratuite  mentionnée  à  l'article  38,  alinéa  1,  de  la  loi  est  octroyée  conformément  aux  prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, appl  iquées par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la complexité de l'affaire l'exige;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l'intéressé est dans le besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le refus de l'assistance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du  recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice  (21)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  (7)  Dispositions finales et transitoires  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (7) Clause abrogatoire
                            Le règlement transitoire d’application  de la loi fédérale sur l’assurance  -  maladie,  du  22  novembre  1995,  est  abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (7) Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (22) Dispositions transitoires
                            Modifications du 8 février 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le service du contentieux de l’administration fiscale cantonale est chargé de l’action récursoire, selon l’article  51, alinéa  7, de la loi, contre l’assuré à raison des primes, franchises et participations payées par l’Etat pour le  contentieux antérieur à l’entrée en vigueur de la modification du 19  mars  2010 concernant l’article 64a de la loi  fédérale sur l’assurance  -  maladie, du  18 mars 1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions exécutoires de l’Etat concernant les actions récursoires selon l’alinéa 1 sont assimilées aux  jugements exécutoires prévus à l’article  80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11  avril  1889.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dan  s l’attente de l’entrée en vigueur de la procédure d’échange uniforme de données entre les cantons et les  assureurs prévue à l’article  65, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance  -  maladie,  du  18  mars  1994,  le  décompte annuel définitif est présenté sur  un fichier électronique compatible avec celui du service.  Modifications du 4 décembre 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En dérogation à l'article 11C, alinéa 1, du présent règlement, les assurés adultes bénéficiaires de prestations  de  l'Hospice  général  continuent  à  toucher  le  subside  partiel  maximum  de  90  francs  prévu  par  l'ancien  droit  jusqu'au 31  mars 2020.  (41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si un bénéficiaire de prestations de l'Hospice général, identifié au 31  mars 2020, perd son  droit à l'aide sociale  en raison du nouveau subside maximum de 300  francs résultant de l'application de l'article 11C, alinéa 1, du  présent règlement, son droit à l'aide sociale continue à être calculé selon l'ancien droit, aussi longtemps qu'il  ne subit p  as une interruption de plus de 3 mois dans son droit à l'aide sociale.  (41)  Modifications du 17 mars 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour les assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI soumis  à l’ancien droit pendant  la période transitoire de 3 ans, le calcul du montant de la prestation complémentaire  est effectué en application  de l’article 51, alinéa 8, de la loi. Les  assurés  bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI  don  t le montant de la prestation annuelle est inférieur à la prime moyenne cantonale définie par le Département  fédéral de l’intérieur ont droit à un subside correspondant au montant de leur prime à concurrence de la prime  moyenne cantonale.  (43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  J 3 05.01 R d’exécution de la loi  d’application de la loi fédérale  sur l’assurance  -  maladie  15.12.1997  01.01.1998  Modifications :  1.  n.t.  : 11/2  10.10.2001  01.01.2002  2.  n.t.  : 11/2  23.10.2002  01.01.2003  3.  n.t.  : 7/2  26.03.2003  03.04.2003  4.  n.  : (  d.  : 10 >> 10A) 10;  n.t.  : 10A  19.11.2003  01.01.2004  5.  n.  : (  d.  : 12  -  13 >> 14  -  15) 12, 13  07.04.2004  15.04.2004  6.  n.  : (  d.  : 10  -  10A >>  10A  -  10B) 10,  d.  : 14  -  15 >> 15  -  16) 14;  : 10A  26.05.2004  01.07.2004  7.  n.  : 11A, (  d.  : chap. IV >> chap. V)  IV, (  d.  : 15  -  16 >> 19  -  20) 15, 16, 17,  20.09.2004  01.10.2004  8.  n.  : 10/3, 10/4;  : 7, 11/2, 11A/1;  : 11A/3  23.02.2005  01.01.2005  9.  n.t.  : 10B  05.12.2005  01.01.2006  10.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  28.02.2006  28.02.2006  11.  n.  : 21;  n.t.  : chap. V  21.06.2006  01.07.2006  12.  n.  : (  d.  : 1/2 >> 1/3) 1/2;  n.t.  : 15, 16/2, 17  28.06.2006  06.07.2006  13.  n.t.  : 12, 13/1  01.11.2006  01.01.2007  14.  n.  : 10/5;  : 8, 10/3, 10/4, 10B, 11, 11A, 12, 13;  : 10A, 21  06.12.2006  01.01.2007  15.  n.t.  : 10, 11/5, 11A, 12, 13  17.12.2007  01.01.2008  16.  n.  : 10A, 13A, 13B, 13C, 13D;  : 10, 10B, 11, 11A/1, 12/2, 13/  2  29.10.2008  01.01.2009  17.  n.  : 8A, (  d.  : 10B/4 >> 10B/6) 10B/4,  d.  : 11A >> 11B) 11A;  : 10B/3, 11  28.10.2009  01.01.2010  18.  n.t.  : 10/1, 10/2  13.01.2010  21.01.2010  19.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2)  18.05.2010  18.05.2010  20.  n.  : (  d.  : 1/2  -  3 >> 1/3  -  4) 1/2  23.06.2010  06.07.2010  21.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  01.01.2011  01.01.2011  22.  n.  : chap. IIA, 8B, 8C, 8D, 8E, 13/3, 13/4,  : 7/1, 8, 8A, 11A/1, 11A/2, 1  1A/5,  : 9  08.02.2012  15.02.2012  23.  n.  : (  d.  : 11A  -  11B >> 11B  -  11C) 11A;  : 8A/d, 11B (note)  27.06.2012  01.11.2012  24.  n.  : 14A/4, 14C;  n.t.  : 14A (note), 14B  27.11.2013  01.01.2014  25.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,  15.02.2014  15.02.2014  26.  n.  : (  d.  : 13A  -  13D >> 13B  -  13E) 13A;  : 10/7, 11C/1, 12 (note), 12/2, 13,  02.04.2014  09.04.2014  27.  n.t.  : 10/6, 11C/1, 11C/2, 12/2, 13/2,  13B/3, 13B/4, 13E/3  27.08.2014  06.09.2014  28.  n.t.  : 10B/1, 11/1, 11/2, 13C/2a  24.09.2014  01.01.2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29.  n.t.  : 10B/1, 11/1, 11/2, 13C/2a  04.02.2015  01.01.2015  30.  n.t.  : 1/2  29.04.2015  06.05.2015  31.  n.  : 9, 9A, (  d.  : 13A/3  -  4 >> 13A/4  -  5)  : 10/7b, 13, 13A/2, 13B/4, 13E/1,  20.05.2015  27.05.2015  32.  n.  : (  d.  : 11A  -  11C >> 11B  -  11D) 11A  01.06.2016  01.07.2016  33.  n.t.  : 11C/5  02.11.2016  01.01.2017  34.  n.t.  : 9, 10A, 11D/3, 12/1, 13/1, 13A/5,  14.12.2016  01.01.2017  35.  n.t.  : 11/1  01.11.2017  01.01.2018  36.  n.t.  : 11D/2, 12/2, 13/2, 13A/2  29.11.2017  01.01.2018  37.  n.t.  : 9, 10/3, 10/6, 10/7a 3°, 11B/1,  : 10B, 11  24.01.2018  27.01.2018  38.  n.t.  : rectification selo  n 7C/1, B 2 05 (1/1,  04.09.2018  04.09.2018  39.  n.t.  : 8/2  03.10.2018  10.10.2018  40.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,  14.05.2019  14.05.2019  41.  n.  : 12A, 12B, 21/4, 21/5;  : 10/2, 11A, 11B/1, 11C/1, 11C/5,  04.12.2019  01.01.2020  42.  n.  : 13B/6  18.11.2020  01.01.2021  43.  n.  : 21/6;  n.t.  : 11A  17.03.2021  01.04.2021  44.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,  31.08.2021  31.08.2021  45  .  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,  29.08.2023  29.08.2023  46.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,  27.02.2024  27.02.2024  47.  n.  : 9B  13.11.2024  20.11.2024