Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire
                            Arrêté  concernant les  mesures pour les personnes vivant avec  un  handicap  dans  la formation postobligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la  loi  fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002  2  )  ;  vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu le  règlement  d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu la loi sur  l'organisation  scolaire (LOS), du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  vu la loi sur  l'enseignement  secondaire supérieur, du 19 décembre 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  vu   le   décret   portant   sur   les   établissements   scolaires   de   la   formation  professionnelle, du 22  février  2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  vu le  règlement  général  des lycées cantonaux, du 13 mai 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  ;  sur la  proposition  de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation  et de la famille,  arrête  :  TITRE  PREMIER  Dispositions  générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Les  personnes  ayant  des  besoins  particu  liers  liés  à  un  e  situation  de  handicap  doivent  bénéficier  de  l'aide  et  des  moyens  nécessaires  leur  permettant  d'étudier,  de  se  former  et  de  se  présenter  aux  procédures  de  qualifications ou d'examens de maturité, dans des conditions optimales, et cela  dans  les  limites  des  conditions  d'accueil  et  des  dispositions  réglementaires  et  pédagogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            10  )  Le présent arrêté a pour but de régler la procédure à suivre en cas de  difficultés ou de  situation de handicap  , ainsi que de fixer les responsabilités  des  différents partenaires de la  formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon  A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif  à la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024  -  2025  FO 2014 N  o  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 410.131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 414.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 411.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur  selon  A  du  22  juin  2022  (FO  2022  N°  25)  avec  effet  au  1  er  août  2022  et  A  du  11  septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024  -  2025
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur  selon  A  du  22  juin  2022  (FO  2022  N°  25)  avec  effet  au  1  er  août  2022  et  A  du  11  septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effe  t rétroactif à la rentrée scolaire 2024  -  2025
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  particuliers liés à un  e  situation de handicap  et fréquentant un lycée ou un pôle  du Centre de formation professionnelle neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            12  )  1  Par  situation  de  handicap  ,  on  entend  tout  e  situation  de  handicap  avéré,  mais  également  les  difficultés  passagères  dues  à  un  état  de  santé  momen  tanément défaillant ou à un accident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  situation  de  handicap  doit  faire  l'objet  d'un  bilan  médical  ou  établi  par  un  organisme spécialisé.  TITRE  II  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            13  )  1  Il  appartient  à  la  personne  qui  a  des  besoins  particuliers  liés  à  un  e  situation de handicap  , ou à ses représentants légaux, d'adresser à la direction  du lycée ou du pôle (ci  -  après: la direction) une demande complétée d'un dossier  exhaustif.  Une  copie  de  ce  dossier  est  transmise  au  service  des  formations  postobligatoires et d  e l'orientation (ci  -  après: le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce dossier comprend les rapports des spécialistes qui suivent la personne ainsi  que  des  propositions  de  mesures  nécessaires  à  suivre  afin  de  permettre  une  formation optimale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avec l'accord de la personne ou de ses  représentants légaux, la direction peut  requérir  des  autorités  scolaires  de  l'enseignement  obligatoire  le  dossier  de  l'élève, plus précisément des informations détaillées sur  les besoins particuliers  liés à la  situation de handicap  et les moyens qui avaient été mis en place, afin  d'assurer une continuité dans les moyens et aides dont la personne a l'habitude  (dictionnaire électronique, calculatrice, temps supplémentaire, par exemple).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            14  )  1  En  cas de  situation de handi  cap  connu  e  , le dossier doit  en principe  être rem  is avant l'entrée en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  situation  de  handicap  survenant  au  cours  de  la  formation,  la  personne  ou  ses  représentants  légaux  informent  la  direction  dès  qu'ils  ont  connaissance des besoins et m  esures particulières  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S’agissant  des  formations  professionnelles,  les  demandes  portant  sur  la  procédure de qualification au sens des alinéas 1 et 2 doivent être déposées  au  plus tard  cinq  mois avant  l’épreuve concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  S’agissant des formations académiq  ues, les  demandes au sens des alinéas 1  et 2 doivent être déposées  au plus tard  cinq  mois  avant le début de la session  des examens finaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur  selon  A  du  22  juin  2022  (FO  2022  N°  25)  avec  effet  au  1  er  août  2022  et  A  du  11  septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024  -  2025
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur  selon  A  du  22  juin  2022  (FO  2022  N°  25)  avec  effet  au  1  er  août  2022  et  A  du  11  septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024  -  2025
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur  selon  A  du  22  juin  2022  (FO  2022  N°  25)  avec  effet  au  1  er  août  2022  et  A  du  11  septembre 2024 (FO 2024 N°37) av  ec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024  -  2025
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur  selon  A  du  22  juin  2022  (FO  2022  N°  25)  avec  effet  au  1  er  août  2022  et  A  du  11  septembre 2024 (FO 2024 N°37)  avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024  -  2025
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  l’établissement scolaire  et prend une décision sur les mesures ou aides qui sont  accordées durant la formation et pour les procédures de qualification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La direction du lycée prend une décision sur les mesures ou aides qui
                            sont accordées durant la formation et les examens finaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            16  )  1  La direction veille, en collaboration avec la personne en formation ou  ses re  présentants légaux, à suivre et mettre en place les mesures adéquates.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon les mesures envisagées, la direction veille également à collaborer avec  les organismes concernés, tel que l'office de l'assurance  -  invalidité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            17  )  1  La direction doit informer le personnel enseignant, les personnes en  formation  ou  leurs  représentants  légaux,  de  la  possibilité  de  prendre  des  mesures en cas de  situation de handicap  et de la procédure à suivre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  chaque  cas,  c'est  elle  qui  informe  ,  avec  l'accord  de  la  personne  en  formation, les enseignants concernés par un cas particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle donne son aval et veille à ce que les mesures proposées permettent à la  personne   en   formation   d'acquérir   les   compétences   et   connaissances  nécessaires à la  formation envisagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            18  )  Lorsque  des  symptômes   liés  à  un  e  situation  de   handicap  se  manifestent chez une personne en formation, l'enseignant  -  e doit:  a)  signaler le cas à la direction;  b)  en parler à la personne en formation  ou à ses représentants légaux;  c)  proposer de contacter la ou le psychologue conseiller  -  ère aux personnes en  formation;  d)  informer la personne en formation des démarches à effectuer  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            19  )  Lorsqu'une  personne  en  formation  est  reconnue  comme  ayant  un  e  situation  de  handicap  ,  elle  informe  les  enseignants  concernés  et  veille  avec  l'a  ppui de la direction à ce que la  situation de handicap  soit pris en compte et  les mesures  recommandées  appliquées.  Art  .  13  1  Les décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire  l'objet  d'un  recours  auprès  du  département  en  charge  de  l'éducation  dans  un  délai de 30 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur  selon  A  du  22  juin  20  22  (FO  2022  N°  25)  avec  effet  au  1  er  août  2022  et  A  du  11  septembre 2024 (FO 2024 N°37)  avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024  -  2025
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N°  25) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur  selon  A  du  22  juin  2022  (F  O  2022  N°  25)  avec  effet  au  1  er  août  2022  et  A  du  11  septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024  -  2025
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur  selon  A  du  22  juin  2022  (FO  2022  N°  25)  avec  effet  au  1  er  août  2022  et  A  du  11  septembre 2024 (FO 2024 N°37)  avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024  -  2025
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur  selon  A  du  22  juin  2022  (FO  2022  N°  25)  avec  effet  au  1  er  août  2022  et  A  du  11  septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2024  -  2025  en  té  de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            juin 1979  20  )  , sont applicables.  Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le département est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. 15 1 Le présent arrêté entre en vigueur dès la rentrée scolaire 2014 - 2015.
                            2  Il  remplace  et  abroge  l'arrêté  relatif  aux  apprenant  -  e  -  s  ayant  des  besoins  particuliers  liés  à  un  handicap  durant  la  scolarité  post  -  obligatoire,  du  19  décembre 2007  21  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique  de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  RSN  152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  FO 2007 N°  97  vigueur