Ordonnance portant exécution de la loi scolaire
                            Ordonnance  portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)  du 29 juin 1993  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 157 de la loi scolaire  du 20 décembre 1990 (LS)  1)  ,  arrête :  TITRE PREMIER : Dispositions générales  Champ  d'application  et objet  (art. 1  er  LS)  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  ordonnance  constitue  la  réglementation  générale d'exécution de la loi scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  du  titre  cinquième  (enseignants)  s'appliquent  également  aux écoles moyennes, sous réserve de dispositions contraires de la loi du 9  novembre 1978 sur les écoles moyennes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2bis
                            32)  51)  Insertion des  migrants (art. 5  LS)  a) Principes  d'insertion du  nouvel arrivant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enfant  d'âge  scolaire  arrivant  dans  le  Canton est  inséré  dans  le  degré  scolaire  correspondant  à  son  âge  et,  à  l'école  secondaire,  dans  le  niveau et l'option qui lui sont le plus favorables, compte tenu de sa scolarité  antérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  a  droit  à  un  enseignement  d'appui  de  français  lorsqu  e  sa  langue  maternelle  n'est pas le français  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durant  une  année  scolaire  pleine,  exceptionnellement  deux,  les  règles  ordinaires  de promotion  peuvent être  suspendues  s'il  apparaît  qu'une  non  -  promotion ne sert pas le processus d'intégration en cours.  a  bis  ) Structure  pour allophones
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3a 84) Le département auquel est rattaché le Service de l’enseignement
                            (ci  -  après  :  "le  Département"  )  peut  créer  une  structure  pour  allophones  proposant    un   enseignement    intensif   du   français    sous    une   forme  interdisciplinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Maintien  de la  culture d'origine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l'enseignement collabore avec les autorités scolaires  étrangères  qui  organisent  des  cours  de  langue  et  de  culture  pour  leurs  ressortissants résidant dans le Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend les mesures propres à favorise  r la meilleure intégration possible de  ces cours dans l'horaire scolaire des élèves concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cours reconnus par le Département sont réputés partie intégrante de  l'activité scolaire officielle. En particulier, ils sont couverts par l'assurance des  é  lèves  et  les  résultats  obtenus  par  ces  derniers  figurent  dans  leur  bulletin  scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  communes  mettent  gratuitement  à  disposition  les  locaux  et  les  fournitures scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46)  Accès à l'école  (  art. 6, al. 1, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le statut légal des parents ne peut porter préjudice à l'accès à l'école  de l'enfant qui séjourne sur le territoire d'une commune jurassienne. L'accès  à l'école de l'enfant est sans incidence sur le statut de ses parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités cantonales et communales de police des étrangers ne peuvent  exiger de l'administration scolaire des informations susceptibles de nuire à la  scolarisation de l'enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81)  Passage de  l'école publique à  l'enseig  nement  privé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  Le  passage de l’école publique à l’enseignement privé est réglé par  la  loi  du  10  mai  1984  sur  l’enseignement  privé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86)  et  l’ordonnance  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  décembre 1984 portant exécution de la loi sur  l’enseignement privé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 et 10
                            51)  Début de la  scolarité  obligatoire  (art. 7 LS)  a) Règle  générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  1  L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à quatre ans révol  us  au 31 juillet  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Dérogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  parents  peuvent  demander  le  report  d'un  an  de  l'entrée  en  scolarité  obligatoire de leur enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les parents dont l'enfant a été scolarisé à l'étranger peuvent demander une  anticipation  de  l'entrée  en  scolarité  lorsque  le  changement  de  système  scolaire aurait pour conséquence la répétition d'une classe.  c) Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils adressent à cet effet une d  emande écrite au Service de l'enseignement  jusqu'au  30  avril.  Au  besoin,  ce  dernier  requiert  l'avis  du  psychologue  scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51)  Transports  scolaires gratuits  (art. 8, al. 2, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves ont droit  aux transports scolaires gratuits, lorsque ceux  -  ci sont reconnus, durant toute la scolarité régie par la loi scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  transports  scolaires  s'effectuent  au  moyen  des  transports  publics,  l'élève  n'a  droit  à  leur  gratuité  que  dans  la  mesure  o  ù  il  les  utilise  effectivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les parents qui, par préférence aux transports publics officiels, pourvoient  eux  -  mêmes  au  transport  de  leurs  enfants  de  façon  régulière  peuvent  bénéficier   d'une   indemnité   équivalente   à   la   moitié   du   montant   de  l'abonnement  annuel  sur  le  trajet  considéré.  L  'indemnité  est  versée  au  prorata  lorsque  le  transport  privé  n'est  pas  exécuté  durant  toute  l'année  scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En l'absence de transports publics et lorsqu'aucun transport scolaire ne peut  être  organisé,  les  parents  qui  pourvoient  e  ux  -  mêmes  au  transport  de  leurs  enfants  peuvent  bénéficier  d'une  indemnité  équivalente  au  montant  de  l'abonnement annuel des transports publics par car postal pour une distance  similaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Service  de  l'enseignement  désigne  la  c  ommission  du  cercle  scolaire  compétente pour organiser les transports scolaires des élèves bénéficiant de  mesures  de  pédagogie  spécialisée  ou  fréquentant  l'école  d'un  autre  cercle  scolaire que celui de leur résidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Procédur  e de  reconnaissance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  Préalablement  à  l'organisation  ou  à  la  mise  en  œuvre  du  transport,  la  commission  du  cercle  scolaire  dépose  une  demande  de  reconnaissance  auprès  de  la  Section  de  la  mobilité  et  des  transports  du  Servi  ce  du développement territorial  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celle  -  ci  reconnaît  les  transports  scolaires  qui  remplissent  les  conditions  fixées aux articles 15 à 17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Nécessité du  transport
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  reconnaissance  ne  peut  intervenir  que  pour  les  transports  justifiés par la longueur ou le caractère particulièrement dangereux du trajet  ou en raison d'autres circonstances.  a) Longueur du  trajet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La longueur du trajet justifie un transport scolaire lorsque les élèves ont à  parcourir, pour se rendre à l'école ou au transport public ou scolaire le plus  proche,  une  distance  d'au  moins  deux  kilomètres,  s'agissant  de  l'école  enfantine et primaire, et d  'au moins trois kilomètres pour l'école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  b) Caractère  dangereux du  trajet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un transport d'élève est reconnu, sans égard à la distance à parcourir, si et  dans   la   mesure   où   la   circulation   ou   la   configuration   des   lieux   est  particulièrement dangereuse, compte tenu de l'âge et du degré d'autonomie  des  élèves.  Le  Service  de  s  transports  et  de  l'énergie  apprécie  de  cas  en  cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37)  c) Autres  circonstances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  transport  d'élève  peut  également  être  reconnu  p  our  les  élèves  fréquentant l'école d'un autre cercle scolaire ou incapables d'autonomie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Exigences  relatives au  transport
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  reconnaissance  n'est  accordée  que  pour  les  transports  organisés  de  manière  rationnelle  et  économique.  Sous  cette  rés  erve,  la  préférence doit être donnée aux moyens de transports publics existants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le transporteur doit en outre être au bénéfice d'une concession ou d'une  autorisation officielle pour le transport des personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Modalités du  transport
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  l'école enfantine et primaire, le transport est organisé d'école  à école ou, entre les communes d'un même cercle scolaire, des communes  concernées à l'école. Un transport peut également être organisé entre un ou  plusieurs hameaux et l'école de la commune o  u du cercle scolaire auquel ils  appartiennent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  l'école  secondaire,  le  transport  est  organisé  à  l'intérieur  du  cercle  scolaire ou d'une région desservie par un équipement scolaire spécifique; les  élèves sont transportés de l'arrêt de transport public officiel le plus proche de  leur domicile à l'ar  rêt le plus proche de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  transport  d'élèves  de  l'école  enfantine  ou  primaire  reconnu  peut  également transporter des élèves de l'école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Service  de  l'enseignement  détermine  les  lieux  à  partir  desquels  les  transports scolaires s  ont reconnus. Il peut délimiter le nombre des courses  hebdomadaires admises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Indemnités de  repas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les cas où les transports existants ou la mise en place d'un  transport spécifique ne permettent pas à l'élève de re  joindre son domicile à  midi et de disposer de trente minutes au moins pour le repas, une indemnité  de repas peut être versée aux parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'indemnité couvre en principe les deux tiers du prix d'un repas moyen; elle  est fixée par le Département. Ce  dernier édicte les prescriptions nécessaires  à ce sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  cercle  s  scolaires  gérant  un  restaurant  scolaire,  le  versement  de  l'indemnité est lié à la consommation des repas dans ledit restaurant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Administration  et fina  ncement  des transports  (art. 118, al. 1,  lettre e, et 152,  ch. 3, lettre b,  LS)  a) Organe  responsable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission du cercle scolaire est responsable de l'organisation  des transports scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le transport s  colaire est organisé entre deux cercles scolaires, c'est  la commission du cercle du domicile des élèves qui est responsable. L'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13, alinéa 5, demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  b) Financement  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dépenses  afférentes  à  un  transport  scolaire  reconnu  sont  admises à la répartition des charges scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  arrête les normes limites des frais de transport admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37)  c) Versement et  décompte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commun  e du cercle scolaire ou l'une des communes du cercle,  en principe la commune siège, avance les frais inhérents au transport; ces  dépenses   sont   considérées   comme   prestations   préalables   de   ladite  commune  dans  le  cadre  de  la  répartition  des  charges  de  l'année  civile  concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  plus  tard  le  15  janvier,  la  commune  concernée  adresse  un  décompte  complet   accompagné   des   factures   originales   au   Service   financier   de  l'enseignement.  Gratuité des  moyens  d'enseignement  (art. 8, al. 3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Sont considérés co mme moyens d'enseignement mis gratuitement à
                            disposition des élèves les manuels et autres moyens pouvant en tenir lieu ou  les   compléter   et   qui   permettent,   grâce   à   leur   contenu,   de   suivre  l'enseignement  prévu  par  les  plans  d'études,  de  même  que  les  fournitu  res  scolaires, les cahiers et autres documents servant à recueillir les productions  des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributions  pour certaines  activités et  manifestations  (art. 8, al. 3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sans qu'il y ait entorse au principe de la gratuité, les communes ou  éc  oles  peuvent  percevoir  auprès  des  parents  une  contribution  dans  les  circonstances suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  pour  les  frais  de  déplacement,  de  repas  et  d'hébergement  lors  des  courses d'école, camps ou voyages d'étude;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  pour la participation à des spectacles, conférences  et concerts organisés  dans le cadre scolaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  pour  des  frais  de  denrées  servant  à  la  confection  des  repas  dans  l'enseignement  de  l'économie  familiale,  ainsi  que  pour  des  frais  de  matériel liés à la confection d'habits dans le cadre des activités manuelles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  participation  pour  le  dommage  causé  peut  également  être  exigée  lorsque l'élève ne prend pas normalement soin des moyens d'enseignement  et des locaux mis à sa disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département édicte les instructions nécessaires pour que la contribution  demandée aux parents n'excède pas la limite du raisonnable.  Résidence  habituelle de  l'élève (art. 9 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les élèves ne vivant pas au domicile de leur représentant légal,  le  lieu  de  résidence  habituelle  est  situé  à  l'endroit  où  ils  séjournent  durablement les jours ouvrables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   résidence   habituelle   d'un   enfant   placé   dans   un   établissement  d'éducation se  trouve au siège de l'établissement, celle d'un enfant confié à  des parents nourriciers au domicile de ces derniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  doute,  le  Service  de  l'enseignement  détermine  la  résidence  habituelle de l'enfant.  Fréquentation de  l'école d'un autre  cercl  e scolaire  (art. 10 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  1  Le Service de l'enseignement peut autoriser ou contraindre un  élève à fréquenter l'école d'un autre cercle scolaire que celui de sa résidence  habituelle, si cette mesure est de nature à  faciliter  l'organisation scolaire, à  favoriser  notablement  ses  chances  scolaires  ,  à  réduire  sensiblement  le  chemin  à  parcourir  ou  si  cela  est  justifié  par  des  motifs  importants  d'ordre  familial pour l'élève  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseignement statue sur requête du représentant légal de  l'enfant,  de la direction  de l'école ou de l'A  utorité  de protection de l'enfant et  de l'adulte  . Il requiert l  '  avis  des autorités  communales  concernées.  83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo  rsque la demande est fondée sur des motifs importants d'ordre familial  pour l'élève, il est tenu compte des possibilités de prise en charge des élèves  hors du cadre scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  déplacement  dans un autre cercle scolaire à titre de sanction disciplinaire  (art. 83, al. 1, lettre  g  ,  de la loi sur l'école obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  ) ou nécessité par le bon  fonctionnement du cercle est décidé par le Service de l'enseignement, après  consu  ltation  des  parents  et  des  autorités  communales  concernées  et  sur  préavis  de la direction  et du psychologue scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le cercle d'accueil est lié par la décision du Service de l'enseignement.  TITRE DEUXIEME : Structure de l'éc  ole  CHAPITRE PREMIER :  Degré  primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  Organisation du  degré primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  1  Le degré primaire se compose de deux cycles, le cycle primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 qui couvre les quatre premières années scolaires et le  cycle primaire 2 qui  couvre les quatre années scolaires suivantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'organisation  pédagogique  et  administrative  de  s  deux  cycles  est  divisée  en quatre parties de  deux ans  :  première et deuxième années, troisième et  quatrième  années,  cinquième  et  sixième  années  ,  septième  et  huitième  années  primaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département,  le  Service  de  l'enseignement,  les  directions  et  les  enseignants appliquent ce principe dans le cadre de leurs compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  Enseignement  obligatoire à  l'école primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 L'enseignement obligatoire est dispensé dans le cadre de la classe
                            en cours communs.  Cours facul  tatifs  Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le programme de l'enseignement peut comporter une offre de cours  facultatifs  destinée à l'ensemble des élèves du degré primaire et permettant  notamment de compléter les apprentissages scolaires et de développer des  compétences dans les do  maines culturels, sportifs, artistiques ainsi que des  aptitudes manuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  cas échéant, la direction utilise les ressources de  l’enveloppe de leçons.  Les cours facultatifs sont organisés en procédant au regroupement d'élèves  de classes et de degrés  différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organisation de cours facultatifs est soumise à la ratification du Service de  l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Répartition des  classes  au degré  primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  L  a direction  attribue l'enseignement des classes au degré primaire  aux  enseignants après  les  avoir consulté  s  .  Elle  assure une certaine mobilité  dans   l'attribution   des   années   et,   le   cas   échéant,   des   disciplines  d'enseignement (enseignement partagé).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85)  E  nseignement  partagé  a)  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  La responsabil  ité administrative et pédagogique d'une classe au  degré primaire peut être confiée à un ou deux enseignants. Dans ce dernier  cas,  la  cohérence  et  la  continuité  de  l'action  pédagogique  doivent  être  assurées.  En  cas  de  besoin,  la  direction  requiert  l’avis  du  conseiller  pédagogique.  b) Engagement  commun des  deux  enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les deux enseignants disposés à travailler ensemble s'engagent à  agir selon des conceptions pédagogiques et méthodologiques convergentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet  engagement  porte  notamment  sur  le  s  objectifs  de  l'enseignement,  l'organisation du travail, la discipline, l'évaluation des résultats scolaires et les  relations avec les parents et les autorités scolaires.  c) Partage de  l'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le partage de l'enseignement porte sur le temps de travail  et  sur  les disciplines fixées dans le plan d'études  du  degré primaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 29 s'applique par analogie.  d) Difficultés  dans  l'enseignement  partagé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  Lorsque  la  responsabilité  d'une  classe  est  confiée  à  deux  enseignants,  la  direction  intervient  si  des  difficultés  relatives  à  l'unité  pédagogique  surviennent.  Elle  peut  requérir  l’appui  du  conseiller  pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  ces  diffi  cultés  subsistent,  la  direction  peut  rapporter  sa  décision  d'enseignement partagé pour la fin de l’année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85)  Nombre  d'intervenants  par classe  Art  . 35a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)  1  Le Département arrête le nombre m  aximum d'inte  rvenants par  classe. Il édicte l  es directives à ce sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 32 et 33 s'appliquent à tous les intervenants. Le titulaire de la  classe est garant de la cohérence et de la continuité de l'action pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Huitième  année,  orientation,  observation (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16 LS)  a) Epreuves  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73)  1  Dans  le  courant  de  la  huitième  année  du  degré  primaire,  les  élèves sont soumis  ,  dans les disciplines de base (français, mathématique et  allemand)  ,  à  trois  séries  d'épreuves  communes,  dont  la  première  est  préparatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  résultats  des  deuxième  et  troisième  épreuves  communes  ,  ceux  des  bulletins  scolaires,  ain  si  que  l'avis  des  parents  fondent  l'appréciation  des  élèves pour l'accès aux cours à niveaux de l'école secondaire.  b) Modalités  Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les épreuves communes sont standardisées et corrigées selon un  barème cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  l'orientation  vers  les  cou  rs  à  niveaux,  les  résultats  obtenus  aux  deuxième et troisième épreuves communes et les notes de l'année sont pris  en compte sur une même échelle  et  à raison d’un tiers pour les premiers et  de deux tiers pour les secondes. Le Département précise les modalit  és dans  un règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La section de la recherche et du développement de l'Institut pédagogique  est  chargée  de  la  gestion  des  épreuves;  elle  agit  conformément  aux  instructions du Service de l'enseignement.  c) Information  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département assure aux écoles les moyens d'information des  parents  sur  les  conditions  d'orientation  des  élèves  à  l'issue  de  la  huitième  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  écoles  et  les  parents  peuvent  solliciter  la  collaboration  du  Centre  d'or  ientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.  CHAPITRE II :  Degré  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  Classe et  module,  définitions (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  l'école secondaire, la classe réunit des élèves d'une même année  scolaire sans distinction du niveau et de l'option (classe hétérogène). A titre  exceptionnel,  le  Service  de  l'enseignement  peut  autoriser  une  certaine  restriction au degré d'hétérogénéité de  s classes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le module est un ensemble de deux ou trois classes servant à l'organisation  des cours à niveaux. Il constitue le groupement à l'intérieur duquel les élèves  vivent  l'essentiel  des  contacts  avec  leurs  pairs.  Les  tâches  éducatives  et  administrati  ves de l'école s'exercent essentiellement au sein du module.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cours communs  (art. 21 et 22, al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  L’éducation générale et sociale, l’éducation physique, l’éducation  musicale,  l’éducation visuelle  et  l’économie  fa  miliale  sont  enseignées  en  cours communs, sans distinction de niveau et d’option.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’enseignement  des  sciences  naturelles  et  humaines  (histoire  et  géographie) est dispensé en cours communs au degré neuf et dans le cadre  des options aux degrés dix et onze.  Cours séparés  (art. 22 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Cours à  niveaux (art. 22,  al. 2, LS)  a) Nombre de  niveaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignement du français, de l'allemand et de la mathématique  est dispensé en cours à trois niveaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève accède aux cours à niveaux pour  lesquels il a les aptitudes et les  connaissances nécessaires.  b) Désignation  des niveaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Les trois niveaux d'enseignement sont désignés au moyen de lettres.
                            Le  niveau  d'exigence  supérieur  est  désigné  par  la  lettre  A  (niveau  A),  le  niveau moyen pa  r la lettre B (niveau B) et le niveau de base par la lettre C  (niveau C).  c) Répartition  des élèves entre  les niveaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 A l'entrée à l'école secondaire, les élèves sont répartis dans les cours
                            à  niveaux,  en  fonction  des  résultats  de  la  procédure  d'  orientation  de  la  sixième  année  primaire,  selon  les  proportions  générales  suivantes  pour  l'ensemble  du  Canton  :  40  %  au  niveau  A,  35  %  au  niveau  B  et  25  %  au  niveau C.  d) Constitution  des groupes  pour  l'enseignement à  niveaux  (art. 24 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  élèves d'un module sont en principe répartis en trois groupes  pour les enseignements à niveaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve de l’approbation du Service de l’enseignement, les élèves sont  répartis en deux groupes pour les enseignements à niveau lorsque l’on peut  prévoi  r que l’effectif des élèves d’un module sera inférieur à trente pour les  trois ans de la durée du cycle secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Cours à option  (art. 22, al. 3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'école  secondaire  offre au  choix  des  élèves et de  leurs  parents  quatre groupes de cours à options :  a)  l'option 1 caractérisée principalement par l'enseignement du latin;  b)  l'option 2 caractérisée principalement par un enseignement renforcé  des disciplines scientifiques;  c)  l'option 3 caractérisée  par des langues modernes;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63)  68)  l'option  4  caractérisée  par  l'enseignement  d'activités  créatrices  et  techniques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignement d'une deuxième langue étrangère fait partie du programme  des options 1,  2 et 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque les effectifs d'élèves sont insuffisants pour permettre l'offre séparée  de quatre groupes d'options, l'enseignement des branches non spécifiques  de l'option est donné en réunissant les élèves des options 1 et 2, d'une part,  et 3 et 4, d'  autre part  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63)  68)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Cours  facultatifs  (art. 23 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  Le programme de l'enseignement peut comporter une offre de  cours  facultatifs  destinée  à  l'ensemble  des  élèves  du  degré  secondaire  et  permettant  notamment  de  compléter  les  apprentissages  scolaires  et  de  développer   des   compétences   dans   les   domaines   culturel  s,   sportifs,  artistiques ainsi que des aptitudes manuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cas échéant, la direction utilise les ressources de l’enveloppe de leçons.  Les cours facultatifs sont organisés en procédant au regroupement d'élèves  de classes et de degrés différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'e  nseignement  facultatif  peut  être  dispensé  de  manière  concentrée  et  irrégulière au cours de l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’organisation de cours facultatifs est soumis  e  à la ratification du Service de  l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85)  Orientation  continue  a) Information
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 L'école secondaire favorise l'orientation continue des élèves en
                            informant ces derniers et leurs parents des possibilités de formation offertes,  de  leurs  conditions  d'accès  et  des  débouchés  qu'elles  permettent.  Les  enseign  ants,  le  directeur  et  le  conseiller  d'orientation  participent  à  cette  information.  b) Cours d'appui  Art. 49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'école propose un cours d'appui  de transition  de durée limitée aux  élèves qui accèdent à un niveau plus exigeant  ou qui changent d'option au  te  rme d'un semestre  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les conditions et modalités d'organisation des cours d'appui sont définies  par le Département. Le directeur est chargé de leur organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE III : Prolongation de  la scolarité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ème  année  dans le cadre du  programme  secondaire  (art. 25 et 26 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’élève qui a accompli onze années de scolarité obligatoire à l’issue  du  dixième  degré  peut,  sur  simple  demande  de  ses  parents,  compléter  sa  formation  dans  une  c  lasse du degré onze. L’accès aux cours à niveaux et  aux options est réglé selon les dispositions ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’élève qui termine sa scolarité au degré onze dans des cours à niveaux et  dans une option ne l’autorisant pas à accé  der à la formation professionnelle  ou aux études auxquelles il aspire peut demander à accomplir une seconde  fois le programme de onzième année. Le Service de l’enseignement décide  sur la base des résultats scolaires obtenus, de l’avis de la direction et de  celui  du conseiller d’orientation. Si les circonstances le justifient, le Service de  l’enseignement peut accorder la même possibilité à un élève qui a effectué  le degré onze en vertu de l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département arrête les dispositions de détail nécessaires.  Dixième année  linguistique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  1  L'élève   qui   achève   sa   scolarité   obligatoire  et   souhaite  perfectionner  ses  connaissances  linguistiques  dans  une  langue  étrangère  peut, dans la mesure où une offre est proposée, effectuer une année dans  une classe du degré 9 dans une école d'un autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département  règle les conditions et les modalités relatives à l'admission  dans une dixième année linguistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 51a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85)  Mesures de  préparation à  la formation  générale et  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 51b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)  1  L'élève qui achève sa scolarité obligatoire et ne remplit pas les  conditions  requises  pour  accéder  à  une  filière  de  formatio  n  du  degré  secondaire  II,  qui  souhaite  consolider  ses  compétences  et  connaissances  avant   de   commencer   une   formation   ou   mûrir   son   projet   scolaire   ou  professionnel tout en consolidant ses compétences et connaissances, ou qui,  en raison de difficultés personn  elles, ne peut entreprendre un apprentissage,  peut  bénéficier  de  mesures  de  préparation  à  la  formation  générale  ou  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  mesures  sont  soumises  à  la  législation  sur  l'enseignement  et  la  formation des niveaux secondaire II et tertiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV : Mesures d  'aides régulières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82)  SECTION 1 : Définitions et règles générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81)  Enseignement  d'appui (art. 3  6b  de la loi sur  l'école  obligatoire  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un enseignement d'appui ambulatoire est proposé à l'élève qui :  a)  a  des  difficultés  à  acquérir  des  connaissances  scolaires  dans  une  ou  plusieurs disciplines ou  b)  en  raison  de difficultés  de  langage  n'est pas en mesure  de  suivre  avec  profit la classe ordinaire  ou  c)  a été empêché de fréquenter l'école durant plusieurs semaines en raison  de maladie ou d'hospitalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En règle générale, cet enseignement ne doit pas dépasser trois mois.  Enseignement  d'appui intégré  (art. 36b, al. 3,  de la loi sur  l'école  obligatoire)  82)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Dans les quatre premiers degrés de l'école primaire, un espace est
                            réservé  dans  la  grille  horaire  des  classes  pour  la  dispensation  d'un  appui  léger  aux  élèves  qui  en  ont  besoin.  Cet  enseignement  est  dispensé  par  le  maître titulaire de la classe.  Enfants malades  (art. 36c de la loi  sur l'école  obligatoire)  82)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 A la demande des parents, le Service de l'enseignement organise,
                            en  collaboration  avec  les  instances  médicales  concernées  ,  l'enseignement  de l'enfant hospitalisé ou en convalescence pour une longue période. Il prend  les mesures adaptées aux circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 à 59
                            81)  SECTION 2 :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 et 61
                            81)  SECTION 3 :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 à 65
                            81)  SECTION 4 :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 et 67
                            81)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57)  CHAPITRE V :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 à 81
                            81)  TITRE TROISIEME : Fonctionnement général de l'école  CHAPITRE PREMIER : Locaux et installations scolaires  L  (art. 43 LS)  a) Accès et  usage des  locaux scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  L'accès aux classes, salles de cours ou autres emplacements où  est  dispensé  l'enseignement  est  réservé  exclusivement  aux  élèves,  au  personnel  enseignant,  à  la  direction  et  aux  autres  personnes  dûment  légitimées (conseiller pédagogique, médecin scolaire,  etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  peut  interdire  l'accès  aux  bâtiments  scolaires  et  autres  installations,  ainsi  qu'à  leurs  dépendances,  à  toute  personne  qui  dérange  l'enseignement ou menace la tranquillité ou la sécurité des usagers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En dehors des heures d’enseignem  ent, la commune peut autoriser l’usage  des locaux scolaires pour des activités sportives ou culturelles. Elle demande  le préavis de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sauf cas particuliers, la commune met gratuitement à disposition, en dehors  des heures d'utilisation, les lo  caux scolaires subventionnés notamment pour  les besoins suivants :  a)  réunions convoquées par le Département;  b)  cours de perfectionnement et de formation continue organisés par la HEP  ou sous la responsabilité de celle  -  ci;  c)  cours de l'Office des sports;  d)  cours  de  formation  subventionnés  par  l'Etat,  en  particulier  ceux  de  l'Université  populaire  et  de  l'Ecole  jurassienne  et  Conservatoire  de  musique.  b) Transforma  -  tion des locaux  scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82a 84) Le Département doit être informé préalablement de tous les
                            travaux de transformation touchant des bâtiments ou équipements scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Besoins en  locaux  scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 82b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84)  Les communes, d’entente  avec le Service de  l’enseignement  et  les  directions,  planifient  et  mettent  à  disposition  des  écoles  les  locaux,  installations,     espaces,     équipements     et     mobiliers     nécessaires     à  l’accomplissement de leur mission  .  d) Etat des  locaux scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 82c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84)  1  La direction contrôle régulièrement si les locaux scolaires sont  adaptés  aux  élèves  et  répondent  aux  normes  usuelles  de  sécurité  et  d’hygiène. Elle peut solliciter la collaboration du Service de l’économie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle signale toute insuffisance à la commiss  ion du cercle scolaire.  CHAPITRE II : Temps scolaire et congés spéciaux  Année scolaire,  semestres (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'année  scolaire  compte  trente  -  neuf  semaines  et  au  moins  cent  quatre  -  vingt  -  cinq jours d'activité scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  divisée  en  deux  semestres  allant  respectivement  du  1  er  août  au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  janvier et du 1  er  février au 31 juillet.  Congés officiels  Art. 84  Les écoles sont fermées les jours de congés officiels.  Semaine scolaire  (art. 48 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  1  La semaine scolaire des élèves est en principe répartie sur neuf  demi  -  journées; il n'y a pas de cours le samedi et le dimanche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au degré  primaire, il n'y a pas de cours le mercredi après  -  midi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au degré  secondaire, les élèves disposent d'un a  près  -  midi de congé, dans  la mesure du possible le mercredi après  -  midi.  Nombre de  leçons
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  52)  Le  Gouvernement  fixe,  par  voie  d'arrêté,  sur  proposition  du  Département,  le  nombre  global  de  leçons  pour  les  degrés  primaire  et  secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 et 88
                            45)  Durée des  leçons (art. 48  LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 La durée d'une leçon est de quarante - cinq minutes.
                            Autre découpage  du temps  d'enseignement  (art. 48 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour des raisons pédagogiques et méthodologiques, il est possible  de  procéder,  pour  une  durée  limitée,  à  un  découpage  de  l'horaire  scolaire  autre qu'en leçons de quarante  -  cinq minutes et de répartir le temps imparti à  chaque discipline scolaire selon une  autre articulation que celle fixée dans la  grille horaire hebdomadaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignant ou le groupe d'enseignants concernés informent l  a direction  de leur intention.  Celle  -  ci  peut prendre l'avis du conseiller pédagogiqu  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   direction   autorise   un   découpage   particulier   pour   autant   que   ce  découpage   ne   touche   pas   l'horaire   personnel   des   enseignants   non  concernés et que le nombre de leçons par discipline inscrit à la grille horaire  soit  respecté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A l’école primaire, chaque enseignant établit le décompte des heures dans  le journal de classe. A l’école secondaire, le décompte est remis au directeur  de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L  a direction  veille à ce que l'application de la présente disposition ne nuise  pas à la qualité de l'enseignement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  Autres formes  d'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 Durant deux semaines au plus par année scolaire, l'enseignement
                            peut  être  organisé  sous  forme  de  journées  d'études, de  classes  vertes,  de  journées  ou  de  camps  de  sport,  d'excursions  ou de  courses  scolaires.  Les  manifestations cantonales organisées par le Département ne sont pas prises  en compte.  Congé spécial à  une école ou une  classe (art.  48  LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve que l’activité scolaire s’étende sur cent quatre  -  vingt  -  cinq  jours,  la  commission  du  cercle  scolaire  peut  octroyer  des  congés  exceptionnels  :  a)  de deux demi  -  journées au maximum par année scolaire à une classe ou  à l’école pour d  es formations internes;  b)  de quatre demi  -  journées au maximum par année scolaire à une classe ou  à l’école entière si les circonstances locales le justifient; un congé ne peut  pas  excéder  un  jour  à  la  fois;  les  commissions  des  cercles  scolaires  secondaires se  coordonnent avec celles des cercles scolaires primaires  de provenance de leurs élèves pour accorder les mêmes congés; à défaut  d’accord, le Service de l’enseignement décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'octroi d'un congé pour un autre motif ou pour  une durée supérieure à un  jour,  ainsi  que  l'octroi  d'un  congé  à  plusieurs  écoles  ou  à  l'ensemble  des  écoles du Canton, relève du Département.  Congé spécial à  un élève (art. 48  LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  élève  peut  bénéficier,  sans  justification,  de  deux  demi  -  j  ournées de  congé  au  maximum par  année scolaire.  Les  parents et  l'élève  pourvoient eux  -  mêmes au rattrapage des leçons manquées. Le Département  arrête les directives nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Un congé spécial peut être octroyé à un élève pour des motifs justifiés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le représentant légal de l'élève doit présenter une  demande de congé  écrite  et motivée à la direction,  en principe un mois à l'avance  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  direction  est  compétente  pour  octroyer  les  congés  d'une  durée  allant  jusqu'à cinq jours. Pour les congés excédant cette durée, la compétence est  dévolue au Service de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  Horaires  harmonisés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  93a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  La  commission  du  cercle  scolaire  et  la  direction  vei  llent  à  l'harmonisation  des  horaires  -  blocs  à  l'école  primaire  avec  les  horaires  des  transports.  CHAPITRE III : Effectif, ouverture, fermeture et composition des classes  SECTION 1 :  Principes et normes relatifs au nombre  de classes et de  modules du  cercle scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  6  )  Indicateurs  statistiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  Le Service de l’enseignement fournit aux directions les tendances  quant à l’évolution de l’effectif des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les directions établissent les statistiques nécessaires à la planification du  nombre de classes et de modules des écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)  Effectifs  a) du cercle  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  L’effectif d’un cercle scolaire ne peut être inférieur à 56 élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) des classes  au degré  primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  L’effectif d’une classe de degré primaire ne peut être inférieur à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  élèves, ni supérieur à 25 élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’effectif probable d’une classe est inférieur à 12 élèves ou supérieur à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  élèves, la direction soumet l’organisation générale des classes au Se  rvice  de l’enseignement qui peut accorder une dérogation.  c) des modules  au degré  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  chaque  degré  du  cercle  scolaire  secondaire,  l’enseignement  est  organisé, en fonction de l’effectif des élèves, en un ou plusieurs modules de  deux ou trois classes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un module est composé au minimum de deux classes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En principe, un module de deux  classes comprend au maximum 46 élèves  et un module de trois classes au maximum 51 élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sous  réserve  de  fluctuations  importantes  dans  l’effectif  des  élèves,  l’organisation de l’enseignement par modules arrêtée dans le cercle scolaire  au  début  du  neuviè  me  degré  est  valable  pour  les  trois  années  du  cycle  secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81)  SECTION 2 : Ouverture et fermeture de classes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 à 103
                            85)  SECTION 3 : Formation et composition des classes  Formation  des  unités et  organisation de  l'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  La direction arrête la formation des classes, sections de classe,  groupes d'enseignement à niveaux et à option, ainsi que l'organisation des  devoirs accompagnés et des cours facultatifs dans la limite de l’enveloppe de  leçons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l'enseigneme  nt doit approuver l’organisation arrêtée par la  direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l’organisation n’épuise pas l’enveloppe de leçons, la direction peut en  consommer le solde en cours d’année en fonction des besoins pédagogiques  et sous réserve des dispositions légales et rég  lementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principe  Art. 105  L'enseignement est dispensé pour l'essentiel dans le cadre de la  classe à l'école enfantine et primaire, et dans le cadre du module à l'école  secondaire.  Enseignement  par sections de  classe  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  106
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  des  contraintes  pédagogiques  ou  matérielles  particulières  le  justifient,  l'enseignement peut  être dispensé par  sections  de  classe  en  vue  d'en améliorer l'efficacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  section  de  classe  est  une  norme  spécifique  d'effectif  regroupant  une  partie des é  lèves d'une classe ou de plusieurs classes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  règle  générale,  la  section  de  classe  ne  comptera  pas  moins  de  s  ept  élèves et pas plus de treize élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Peuvent être enseignées par sections de classe les disciplines ou parties  de  disciplines  suivantes  :  les  activités  manuelles  (ACM,  ACT),  l'économie  familiale,  les  travaux  pratiques  de  biologie,  le  laboratoire  de  sciences  et  techniques  et  l'informatique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63)  68)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 et 108
                            85)  Enseignement à  niveaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  109
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  Pour  l'enseignement  à  niveaux  à  l'école  secondaire,  le  regroupement des élèves s'en tient, en principe, aux normes suivantes :    niveau A : entre 13 et 25 élèves;    niveau B :  entre 11 et 21 élèves;    niveau C : entre 8 et 15 élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  effectifs  ne  sont  pas  atteints,  la  direction  procède  à  des  regroupements d’élèves de niveaux ou de degrés différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans des situations particulières, le Service de l’enseignement p  eut décider  de déroger à ces principes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85)  CHAPITRE IV : Plan d'études  Publication  (art. 50 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 1 Le Département arrête la répartition du temps scolaire entre les
                            disciplines du plan d'études (grilles horaires).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les plans d'études sont publiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  plans  publiés  définissent  les  objectifs  généraux  et  les  principaux  contenus   de   chaque   discipline   p  ar   année   scolaire   ou   par   cycle.   Le  Département veille particulièrement à la conformité de ces documents avec  les  directives  méthodologiques  plus  élaborées  qu'il  peut  proposer  aux  enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  56)  Le  Département  met  en  place  dans  une  école  primaire  une  organisation    particulière    de    l'enseignement    destinée    aux    élèves  germanophones   et   bilingues   et,   de   manière   élargie,   des   modalités  d'enseignement bilingue pour promouvoir les compétences linguistiques d  es  élèves de l'école obligatoire. Au besoin, le Département peut mettre en place  des modalités d'enseignement bilingue à l'école secondaire.  Athlète ou artiste  de haut niveau  (art. 56, al.3, LS)  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  1  Les  élèves  de  douze  ans  révolus  dont  les  performances  sportives  ou  les  prestations  artistiques  sont  d'un  niveau  élevé  p  euvent  bénéficier  d'un  aménagement  du  programme  scolaire  pour  les  besoins  de  leur entraînement ou de leur formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l'école seconda  ire, ils peuvent bénéficier de structures particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans des cas exceptionnels, des élèves de moins de douze ans peuvent  bénéficier de mesures limitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 et 115
                            45)  b  Art.  116
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  Le  Gouvernement  arrête,  par  voie  de  directives  ,  les  conditions  auxquelles  doivent  satisfaire  les  élèves  concernés  ,  le  cadre  général  des  aménagements   et  des  allégements   d'horaires  ,   les   ressources   et   le  financement, ainsi que les dispositions de détail concerna  nt les mesures pour  les athlètes et artistes de haut niveau.  Sport scolaire  facultatif  (art. 57, al. 2, LS)  a) But
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 Le sport scolaire facultatif a pour but d'approfondir et de compléter
                            le  programme  ordinaire  d'éducation  physique.  Il  peut  être  or  ganisé  sous  la  forme  de  cours  facultatifs,  de  manifestations  et  de  compétitions  sportives  (journées régionales, cantonales, intercantonales ou suisses).  b) Autorités  compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 Les cours facultatifs relèvent du Service de l'enseignement; les
                            ma  nifestations et les compétitions sportives de l'Office des sports.  c) Forme  Art.  119  Les  écoles  primaires  et  secondaires  peuvent  proposer  un  choix  d'activités  sportives  relevant  du  sport  scolaire  facultatif  dans  le  cadre  des  cours facultatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d) Conten  u des  activités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cours de sport scolaire facultatif doivent être adaptés à l'âge  et à l'aptitude des élèves. Aucune discipline sportive comportant des risques  majeurs d'accidents ne doit être proposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseignement décide, sur avis de l'Office des sports, quelles  disciplines et quelles matières d'enseignement sont autorisées.  e) Financement  et gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office des sports assume les frais d'organisation des journées  cantonale  s  de  sport  scolaire  et  la  participation  jurassienne  aux  journées  intercantonales et suisses. D'entente avec le Département des Finances, le  Département de l'Education précise les frais pris en charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, les activités du sport scolaire fa  cultatif sont traitées de la  même  manière  que  les  cours  facultatifs  sur  le  plan  administratif  (horaire,  autorisation, rétribution).  Education  sexuelle  (art. 59 LS)  a) Programme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 122
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le cours d'éducation sexuelle comprend :  a)  une information aux  parents des élèves des classes enfantines;  b)  une   intervention   auprès   des   élèves   de   quatrième   année   scolaire,  précédée d'une information complète aux parents;  c)  une  intervention  auprès  des  élèves  de  sixième  et  huitième  années  scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  directeur  de  l  'école  prend,  en  collaboration  avec  les  enseignants  concernés,  les  dispositions  administratives  en  vue  de  la  réalisation  du  programme dans les classes de son établissement.  b) Renonciation  Art.  123
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  parents  qui  entendent  dispenser  leur  enfant  du  cou  rs  d'éducation  sexuelle  remettent  leur  déclaration  au  directeur  au  plus  tard  après  la  séance  d'information  des  parents.  Le  maître  concerné  en  est  immédiatement informé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur de l'école prend toute disposition utile afin que l'élève concerné  reste  sous la surveillance de l'école durant cet enseignement (salle d'étude,  placement dans une autre classe, etc.).  c) Animateurs  Art. 124  67)  Le cours d'éducation sexuelle est dispensé, hors de la présence  de l'enseignant, par des animateurs formés à cet effet  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Education aux  médias
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  125
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  enseignants  initient  leurs  élèves  à  la  lecture  critique  des  médias  dans  l'ensemble  des  discipl  ines  du  plan  d'études  qui  s'y  prêtent,  notamment    celles    impliquant    l'usage    de    moyens    audiovisuels    et  informatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enseignants et les écoles organisent au moins une fois dans le cours  de  chaque  cycle  primaire  et  secondaire  une  activité  intensive  au  sens  de  l'article 91, dévolue à l'éducation aux médias.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A cet effet, la section de la documentation et des moyens audiovisuels de  l'Institut pédagogique apporte son appui et met ses moyens à disposition.  Préparation au  choix d'une  profession  (art. 61  et 62 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  126
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  plan  d'études  de  l'école  secondaire  comporte  une  activité  pédagogique de sensibilisation au choix d'une profession ou d'une formation  ultérieure. Cette activité est conduite par les enseignants, notamment dans  le cadre de la disci  pline "éducation générale et sociale".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire  collabore  , avec les parents et l'école,  dans la préparation des élèves au choix  professionnel; il assure leur information et leur documentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les élèves de l'école secondaire peuvent effectuer, durant le temps scolaire  et avec l'accord de la direction  , des stages d'orientation professionnelle d'une  durée maximale de  huit  jours par année scolaire.  Cette durée ne comprend  pas  d’éventuels  stages  supplémentaires  en  vue  de  conclure  un  contrat  d’apprentissage (stages de sélection).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis  En  dérogation  à  l'alinéa  3,  les  élèves  de  l'option  4  peuvent  effectuer,  durant le temps scolaire, des stages d'orientation professionnelle d'une durée  maximale de vingt jours par année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3ter  Avec l’accord de la di  rection, les élèves qui approchent du terme de leur  scolarité   obligatoire   peuvent   effectuer   un   stage   de   longue   durée   en  entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les    associations    professionnelles,    les    entreprises,    les    écoles  professionnelles et supérieures  qui entendent informer les élèves s'adressent  au Centre précité.  CHAPITRE V : Activités culturelles et sociales de l'école  Activités  culturelles  (art. 63 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 127
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l'enseignement encourage les écoles à mettre en  place des cours facultatifs et des activités  extra  scolaires à vocation culturelle  et à organiser des contacts entre les artistes et les élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  adresser  au  x  écoles  des  offres  de  tournées  de  spectacles,  de  concerts, de conférences ou d'expositions adaptés au niveau des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  interventions  d'artistes  dans  le  cadre  des  classes  et  l'encadrement  extérieur d'activités  extrascolaires reconnu  s par le  Service de l'enseignement  sont  rétribués  conformément  aux  normes  définies  par  le  Département  et  financés comme une rétribution d'enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Service de l'enseignement peut accorder une aide financière aux écoles  afin   d'abai  sser   le   coût   des   activités   culturelles,   en   particulier   celles  mentionnées  à  l'alinéa  2,  auxquelles  contribuent  le  cercle  scolaire  et  les  parents.  Bibliothèques  scolaires et de la  jeunesse  (art. 64 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 128 Les dispositions de l'ordonnance concernant les bibliothèques et la
                            promotion  de  la  lecture  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  s'appliquent  aux  bibliothèques scolaires  et de la jeunesse.  Activités sociales  (art. 65 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129 Le plan d'études propose, en particulier dans le cadre du cours
                            d'édu  cation générale et sociale, des exemples d'activités à caractère social  et de service à la communauté. Les classes ou les établissements participent  en principe annuellement à de telles activités.  CHAPITRE VI :  Participation à la formation et au  perfectionnement des  enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45)  TITRE QUATRIEME : Parents et élèves  CHAPITRE PREMIER : Parents  Droits  individuels,  information  (art. 69 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   parents   sont   informés   des   résultats   scolaires,   du  comportement  de  leur  enfant  et  de  la  vie  scolaire  intéressant  la  famille  au  moyen  du  carnet  hebdomadaire  et  du  bulletin  scolaire  officiel.  A  l'école  enfantine,  le  carnet  hebdomadaire  peut  être  remplacé  par  un  autre  moyen  plus épisodique; il n'y a pas de bulletin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parents sont tenus de prendre connaissance du bulletin et du carnet et  de les signer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les parents peuvent en tout temps demander à être entendus ou reçus par  le directeur de l'école  ou l'enseignant. Le cas échéant, ils se conforment aux  heures de visite ou de contact prévues par l'école.  Devoirs en cas  d'absence (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  d'absence  imprévue  d'un  élève,  notamment  en  cas  de  maladie  ou  d'accident,  les  parents  avise  nt  l'enseignant  ou  le  directeur  de  l'école, en indiquant le motif de l'absence. Le directeur ou l'enseignant peut  demander une justification écrite au retour de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'absence  pour  maladie  ou  accident  doit  être  justifiée  par  les  parents  au  moyen d'  une déclaration médicale dès qu'elle dépasse dix jours consécutifs  de classe.  Absences  justifiées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  133
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  notamment  réputées  justifiées  les  absences  dues  au  changement  de  domicile,  à  la  maladie,  à  un  accident  ou  à  un  traitement  médical ou dentaire de l'élève, de même que celles dues à la maladie grave  ou au décès d'un proche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les absences dues aux séances et stages d'orientation professionnelle, aux  mesures de pédagogie  spécialisée  , à la fréquentation des cours de langue et  de  culture  reconnus  et  organisés  par  les  autorités  des  pays  d'émigration  comptent comme temps scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82)  Violation des  obligations  scolaires  et  absences non  justifiées  (art. 73 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  134
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  Lorsqu’il  apparaît  que  les  parents  ne  respectent  pas  leur  obligation d’envoyer leur enfant dans une école publique  ou privée ou de lui  dispenser  un  enseignement  à  domicile,  la  direction  les  dénonce  à  la  commission du cercle scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après enquête, la commission peut prononcer une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'absences non justifiées d’un élève imputables à un congé spécial  ref  usé, la direction peut prononcer une amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'amende tient notamment compte des raisons et de la durée de l'absence.  Elle s'élève au maximum à 2  000 francs ou à 4  000 francs en cas de récidive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les sommes perçues sont affectées à des activités scolai  res.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II : Elèves  SECTION 1 : Généralités  Liberté  d'information,  d'expression et  d'association  (art. 74, al. 3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  135
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'élève  a  le  droit  de  rechercher,  de  recevoir  et  de  diffuser  des  informations et des idées sous une forme orale,  écrite, imprimée ou artistique.  Il  exerce  ces  droits  dans  la  considération  due  aux  autres  élèves  et  aux  enseignants,  dans  le  respect  de  leurs  propres  droits  et  sans  mésuser  du  matériel et des équipements scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève  a  le  droit  de  participer  aux  activités  d'associations  d'élèves  en  dehors des heures  d'enseignement.  Droit d'être  entendu  (art. 74, al. 4, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 136 L'élève est entendu par son enseignant, le directeur ou toute autre
                            autorité ou instance appelée à statuer lors de toutes décisions  le concernant,  notamment   en   matière   de   carrière   scolaire   (orientation,   promotion,  redoublement) et de sanctions. Demeure cependant réservée la notation des  travaux.  Participation des  élèves  (art. 74, al. 3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 137
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignant prête attention e  t intérêt à l'avis exprimé par l'élève  dans la vie et l'organisation de la classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure du possible, les élèves sont associés à la vie et à la gestion  de  la  classe  et  de  l'école,  en  fonction  de  leur  âge,  en  particulier  pour  les  activités  extra  scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  besoin,  le  règlement  scolaire  local  précise  les  modalités  de  cette  participation.  Egalité entre  garçons et filles  (art. 75, al. 2, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  138
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  filles  et  les  garçons  reçoivent  un  enseignement  identique  ,  organisé selon un programme unique et dispensé dans des classes mixtes.  A l'école secondaire toutefois, l'enseignement de l'éducation physique peut  être dispensé partiellement en classes séparées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département précise les modalités.  Aide aux élève  s  en difficulté  (art. 75, al. 3, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 139
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque élève fait l'objet d'une attention particulière de la part de  l'enseignant. Celui  -  ci apporte à chacun de ses élèves, individuellement ou en  petits  groupes,  les  encouragements  et  l'aide  dont  ils  ont  b  esoin  pour  la  participation normale aux activités de la classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  besoin,  l'enseignant  sollicite  les  mesures  de  pédagogie  spécialisée  appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les enseignants et la direction collaborent avec les organes et institutions  chargés de la prévention et des services sociaux de la jeunesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 140
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85)  Occupations  excessives  en  dehors de l'école  Art  . 141
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  Lorsque le comportement ou les activités d'un élève en dehors  de  l'école  nuisent  à  son  travail  scolaire,  l’enseignant  ou  la  direction  interviennent auprès des parents.  Assurance des  élèves  (art. 78 LS)  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 42
                            1  Les  communes  assurent  les  élèves  domiciliés  sur  leur territoire  qui fréquentent un établissement soumis à la loi scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat peut prévoir que la couverture des frais médico  -  pharmaceutiques  est  complémentaire  à  l'assurance  personnelle  des  élèves  (assurance  -  accidents ou caisse  -  maladie). Il doit cependant prévoir que l'assureur fournit  ses prestations à titre principal  s'il n'existe pas d'assurance personnelle au  jour  de  l'accident  ou  si  la  couverture  de  cette  dernière  est  suspendue  en  raison du non  -  paiement des primes.  b) Activités  couvertes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 143 L'assurance des élèves couvre tous les accidents survenant lors
                            d'un  e activité se déroulant sous la responsabilité de l'école ou sur le chemin  de l'école. Doivent notamment être couverts les accidents se produisant lors  des activités suivantes : leçons, récréations, trajets entre l'école et le domicile  et  vice  -  versa,  pause  s  de  midi  à  l'école  pour  les  élèves  ne  pouvant  rentrer  chez  eux,  courses  faites  pour  le  compte  de  l'école,  courses  d'école  et  déplacements   scolaires,   manifestations   sportives,   collectes   et   ventes  d'insignes   organisées   par   l'école,   trajets   entre   l'école   et  le   Centre  d'orientation  scolaire  et  professionnelle  et  de  psychologie  scolaire  ou  le  Centre médico  -  psychologique et vice  -  versa, cours culturels, cours de langue  et manifestations sportives organisés pour les enfants étrangers et autorisés  par le Départemen  t.  c) Prestations  Art.  144
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'assurance  des  élèves  prévoit  au  moins  les  prestations  suivantes  :    indemnité en cas de décès : 10 000 francs;    indemnité en cas d'invalidité : 100 000 francs;    prestations  pour  soins  et  remboursement  de  frais  :  semblables  à  ceux  prescrits par la loi fédérale sur l'assurance  -  accidents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'indemnité  en  cas  de  décès  ou  d'invalidité  est  versée  nonobstant  l'existence d'une assurance personnelle de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors  q  ue  l'assurance  personnelle  de  l'élève  prend  en  charge  les  frais  de  traitement, l'assurance des élèves couvre,  dans le cadre de sa garantie, la  franchise et les participations éventuelles à charge des parents, ainsi que les  autres frais non pris en charge.  Banques de  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 144a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)  1  Les contenus des banques de données doivent se limiter aux  informations courantes nécessaires à la gestion des écoles et au suivi de la  carrière  scolaire  des  élèves.  Sont  notamment  exclues  les  informations  relatives au comportement, à  la situation familiale ou au dossier médical des  élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  catalogue des données  est  soumis,  pour  ratification, à  la  Commission  cantonale pour la protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'accès à tout ou partie d'une base de données est strictement limité pour  les  contributeurs et pour les utilisateurs. Les contributeurs et les utilisateurs  n'ont accès qu'aux données qui les concernent, sur la base de listes établies  préalablement  par  le  Département.  Pour  les  utilisateurs,  les  données  sont  rendues anonymes chaque fo  is que cela est possible.  SECTION 2 : Admission et inscription des élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 145
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51)  Admission et  inscription des  élèves  a) Degré  primaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  146
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  La  commission  du  cercle  scolaire  établit  chaque  année  la  liste  des  enfants  devant  entrer  en  scolarité  obligatoire  .  E  lle  informe  les  parents  concernés jusqu'  à la fin du mois de février  par pli personnel ou par voie de  presse.  b  )  Degré  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 147
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  Sur  la base de leurs résultats, la direction de l’école primaire  décide, sur proposition de l’enseignant, de la promotion des élèves du degré  primaire au degré secondaire ou du redoublement. Elle transmet la liste des  élèves promus à la direction de l'école se  condaire concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction de l’école secondaire décide de la répartition des élèves promus  dans les cours à niveaux et dans les options du degré secondaire.  Changement de  domicile ou de  résidence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 148
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  Lorsqu'un él  ève change de domicile ou de résidence habituelle  durant   sa   scolarité   obligatoire,   ses   parents   sont   tenus   d'en   aviser  immédiatement la direction de l’école qu’il quitte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction de l’école que l’élève quitte informe immédiatement la direction  de la nouvelle école de l’élève. Chaque direction informe la commission de  son cercle scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans la mesure du possible, les parents prennent contact avec la direction  de l  a nouvelle école au moins un mois avant l’arrivée de l’élève.  Arrivée en cours  de scolarité  d'enfants de  l'extérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  149
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  En cas d'arrivée en cours de scolarité obligatoire d’  un  enfant  provenant d'un autre canton ou  d'un aut  re pays,  la direction  décide de  son  affectation et des mesures d’appui  nécessaires  en vue de  son  intégration.  SECTION 3 : Carrière scolaire des élèves  Sous  -  section 1 : Généralités  Evaluation du  travail scolaire  (art. 80 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Durant  la  scolarité  obligatoire,  le  travail  scolaire  des  élèves  est  évalué par des notes chiffrées, des mentions ou des appréciations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un bulletin officiel du Département est remis au terme de chaque semestre  à tout élève durant la scolarité obligatoi  re.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  édicte  les  dispositions  nécessaires  sur  les  méthodes  d'évaluation, sur la forme et la fréquence de la communication de l'évaluation.  Bulletin scolaire  officiel  (art. 80 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 151
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le bulletin scolaire est un document officiel. Il est remis à l'élève  à l'intention de ses parents, deux fois pas année, à la fin du mois de janvier  et à la fin de l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  parents  sont  tenus  de  signer  le  bulletin  scolaire  et  de  le  remett  re  au  maître  de  classe.  Leur  signature  atteste  qu'ils  ont  pris  connaissance  des  informations et résultats consignés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bulletin scolaire fait état des transferts d'un cercle scolaire à un autre, de  la participation à des cours facultatifs, à des cours d  e langue et de culture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  résultats  des  élèves  communiqués  par  le  bulletin  sont  également  consignés  dans un  registre  conservé  par  le directeur de  l'école durant  une  période de dix ans au moins.  Information des  parents, carnet  hebdomadaire  (art. 80 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  152
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Indépendamment  du  bulletin  scolaire,  l'enseignant  renseigne  régulièrement  les  parents  sur  le  travail  et  le  comportement  des  élèves  en  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette information intervient notamment par le carnet hebdomadaire et par  des entretiens particuli  ers sollicités par les parents ou l'enseignant.  Formes  officielles de  l'évaluation du  travail  (art. 80 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 153
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  la seconde partie du cycle primaire 1,  les résultats scolaires  font  l'objet  d'appréciations  codifiées.  Le  bulletin  scolaire  comporte  une  appréciation pour le français et la mathématique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  cycle  primaire  2,  les  résultats  scolaires  sont  appréciés  de  la  manière  suivante :  a)  au  moyen  de  notes  chiffrées  dans  les  disciplines  de  français,  de  mathématique,  d  'environnement  ainsi  que,  dès  la  septième  année,  d'allemand et d'anglais;  b)  au  moyen  d'appréciations  dans  toutes  les  autres  disciplines  du  plan  d'études,  à  l'exception  de  l'éducation  générale  et  sociale  et  des  cours  facultatifs;  c)  au moyen de la mention "suivi  " ou "non suivi" pour l'allemand au premier  semestre de la cinquième année et pour les cours facultatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  u degré  secondaire, les disciplines qui déterminent l'orientation des élèves  (cours à niveaux et cours à option) font  l'objet d'une évaluation chiffrée; pour  les autres disciplines, des appréciations non chiffrées peuvent être utilisées  avec l'accord du Département  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  55)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le cours d'éducation sexuelle ne fait l'objet d'aucune évaluation ni mention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les notes chiffrées s'échelonnent de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la  plus   mauvaise.   Les   demi  -  points   sont   utilisés.   Les   notes   égales   ou  supérieures à 4 expriment des  résultats suffisants, celles qui sont inférieures  à 4 traduisent des résultats insuffisants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sont  seules  autorisées  les  appréciations  suivantes  :  "  objectifs  largement  atteints  ", "  objectifs atteints  "  ,  "objectifs partiellement atteints"  et "  objectifs  non  atteints  ".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le  Département  peut  définir  des  méthodes  d'évaluation  particulière  et  arrêter les cas dans lesquels elles s'appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)  Sous  -  section 2 : Promotion et redoublement  Définitions (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 154 1 La promotion est le passage d'un e année scolaire à l'autre . 52)
                            2  Le redoublement est la répétition d'une année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.  Au degré  primaire  (art. 81 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. A l'intérieur  des cycles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 155
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  1  Au cycle primaire 1, le passage de première en deuxième année,  de deuxième en troisième année et de troisième en quatrième année  est en  principe  automatique  ;  au  cycle  primaire  2,  la  promotion  de  cinquième  en  sixième   année   et   de   septième   en   huitième   année   est   en   principe  automatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  circonstances  le  justifient,  la  répétition  de  la  première,  de  la  deuxième  et  de  la  troisième  année  peut  être  admise,  à  la  demande  d  es  parents de l'élève ou moyennant leur accord; le consentement du conseiller  pédagogique  est  nécessaire.  Cette  répétition  n'est  pas  considérée  comme  redoublement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La répétition de la quatrième année est considérée comme redoublement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque les circonstances le justifient, le redoublement peut être admis de  cinquième  en  sixième  année  et  de  septième  en  huitième  année,  à  la  demande des parents de l'élève ou moyennant leur accord; le consentement  du conseiller pédagogique est nécessair  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Admission  en  cinquième année
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 156
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  Pour être admis en cinquième année, l’élève doi  t au moins obtenir  la  mention  "  objectifs  atteints  "  en  français  et  en  mathématique  au  second  bulletin de quatrième année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Admission  en  septième année
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 157
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  Pour être admis en septième année, l’élève doit obtenir un total  de   huit   points   au   moins   par   addition   des   notes   de   français   et   de  mathématique  du  second  bulletin  de  sixième  année.  Toutefois,  aucune  de  ces  notes ne doit être inférieure à 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Redoublement  Art. 158
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  1  Les élèves qui ne remplissent pas les conditions de promotion  pour  passer  de  quatrième  en  cinquième  année  et  de  sixième  en  septième  année  ne peuvent être contraints  au redoublement que si leurs parents ont  été  rendus  attentifs  par  écrit,  lors  de  la  remise  du  bulletin  du  premier  semestre, que la promotion paraissait douteuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le redoublement volontaire peut être admis  en  fin de  quatrième année, en  fin de sixième an  née ou en fin de huitième année  avec l'accord du conseiller  pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  n'est  cependant  pas  possible  de  redoubler  deux  fois  la  même  année  scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un second redoublement dans le cadre  du degré  primaire ne peut intervenir  que  sur  avis  du  Centre  d'orientation  scolaire  et  professionnelle  et  de  psychologie scolaire. Le conseiller pédagogique décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Promotion  anticipée,  possibilité de  sauter une  classe  (art. 75, al. 1, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 159
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Exceptio  nnellement et sur demande des parents, l'élève qui, par  ses aptitudes et son travail, se montre capable de suivre l'enseignement dans  la classe supérieure peut obtenir une promotion anticipée ou la possibilité de  sauter une classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseig  nement décide sur préavis du conseiller pédagogique  et sur la base de la demande écrite des parents et des rapports du Centre  d'orientation  scolaire  et  professionnelle  et  de  psychologie  scolaire  et  du  titulaire de la classe.  II. Passage  du  degré  primaire  au degré  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Admission  au  degré  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 160
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  Pour être admis au degré secondaire, l'élève doit obtenir en fin  de huitième année un total de huit points au moins par addition des notes de  français et de mathéma  tique au second bulletin de huitième année. Toutefois,  aucune de ces notes ne doit être inférieure à 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève qui, en raison de redoublements, a accompli dix années au degré  primaire est admis au degré secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Accès aux  cours à niveaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 161
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'élève accède aux cours à niveaux selon les résultats obtenus à  l'issue de la procédure d'orientation de la  huitième  année (art. 36).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département fixe les seuils pour l'accès à chacun des cours à niveaux.  Dans les cas li  mites, l'avis des parents est déterminant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Accès aux  options
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 162
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves promus  du degré  primaire  au degré  secondaire sont  répartis dans les enseignements optionnels selon leurs aspirations et leurs  connaissances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour suivre les cours des options 1 et 2, l'élève doit être admis au niveau A  dans au moins deux des trois disciplines de base et au moins au niveau B  dans la troisième.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour suivre les cours de l'option 3, l'élève doit  être admis au niveau B dans  au moins deux des trois disciplines de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le choix de l'option 4 est libre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  III. Promotion et  orientation  au  degré  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe  52)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 163
                            1  Mis à part la promotion et le redoublement, l'élève peut connaître  au  degré  secondaire  des  changements  de  niveaux  et  d'options  appelés  "transitions" (orientation continue).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  édicte  un  règlement  précisant  le  s  conditions  et  les  modalités  de  la  promotion,  du  redoublement  et  des  transitions  à  l'école  secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La promotion  anticipée  et  la possibilité de sauter une  année  existent aux  mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'à l'école primaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Note de  promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 164
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La note de promotion est constituée par la moyenne arithmétique  des  notes  semestrielles.  En  cas  de  changement  de  niveaux  à  l'issue  du  premier   semestre,   la   note  du   second   semestre   constitue   la  note   de  promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  En cas de changement d’option qui implique un changement de cours à  l’issue du premier semestre, la note du second semestre constitue la note de  promotion  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeure réservée la prise en compte des résultats obtenus aux épreuves  cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis. Notes  d'orientation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 164a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79)  1  En cas de changement de niveau ou d'option au terme de la  douzième  semaine  du  degré  neuf,  les  notes  du  niv  eau  ou  de  l'option  précédente  ne  sont  pas  prises  en  considération  pour  établir  la  note  du  premier semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'alinéa  1  s'applique  par  analogie  à  l'élève  qui  arrive  en  cours  d'année  à  l'école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Maintien du  profil scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 165
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le prof  il scolaire de l'élève est déterminé par le niveau suivi dans  chacune des disciplines de base et par l'option choisie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors du passage d'une année scolaire à l'autre, l'élève peut poursuivre les  cours des disciplines de base dans les mêmes niveaux s'il o  btient une note  de  promotion  suffisante  dans  chacune  des  trois  disciplines  concernées.  A  défaut,  l'élève  est  transféré  dans  le  niveau  inférieur  de  la  discipline  pour  laquelle  il  a  obtenu  une  note  insuffisante;  il  peut  cependant  poursuivre  sa  formation  dans  les  mêmes  niveaux  s'il  n'a  obtenu  qu'une  seule  note  insuffisante dans les cours à niveaux et si ses résultats correspondent aux  critères fixés par le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Changement  de niveaux  a) Principes et  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 166
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’accès aux cours d’un niveau supérieur ou la transition dans un  niveau inférieur est déterminé uniquement par la note obtenue dans le niveau  de la discipline  concernée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  arrête  les  critères  pour  les  transitions  ascendantes  ou  descendantes   d'un   niveau   à   l'autre   en   tenant   compte   des   échelles  d'évaluation propres à l'enseignement de chaque niveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A la demande des parents, le directeur peut autoriser un ch  angement de  niveau  descendant,  même  si  l'élève  remplit  les  conditions  de  maintien  du  niveau fréquenté.  b) Périodicité  Art. 167
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Durant le premier semestre du degré  neuf  , des changements de  niveaux  peuvent  être  effectués  au  terme  de  la  douzième  semaine,  sur  proposition des enseignants et avec l'accord des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  L'alinéa 1 s'applique par analogie à l'élève qui arrive en cours d'année à  l'école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  transitions  ascendantes  peuvent  avoir  lieu  au  terme  de  chaque  semestre. Elles sont facultatives; les parents de l'élève décident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les transitions descendantes ont lieu au terme  du degré neuf ainsi qu'au  terme   de   chaque   semestre  des   degrés  dix  et   o  nze  .   Elles   sont  obligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76)  77)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Orientation  dans le cadre  des options  a) Maintien de  l'option lors d'un  changement de  degré
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 168
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le maintien de l'élève dans les options 1, 2 et 3, au degré suivant  est déterminé par les résultats obtenus dans l'option considérée et dans les  disciplines à niveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département définit les c  onditions et les modalités d'application.  b) Changement  d'option  volontaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 169
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77)  1  Moyennant l'accord écrit des parents, l  'élève  qui en remplit les  conditions d'accès  peut changer d'option  au terme de la douzième semaine  du  degré neuf, ainsi qu'au terme de chaque semestre des degrés neuf, dix et  onze  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'alinéa  1  s'applique  par  analogie  à  l'élève  qui  arrive  en  cours  d'année  à  l'école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Cours d'appui  Art.  170  En  cas  de  changement  de  niveaux  ou  d'options,  l'élèv  e  peut  bénéficier de cours d'appui conformément à l'article 49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Redoublement  Art. 171
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'élève est tenu de répéter l'année scolaire si ses résultats et son  profil scolaires ne permettent plus d'autre issue, en dépit des règles sur les  changements de  niveaux et d'options.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les parents peuvent adresser une demande de redoublement au directeur  si   leur   enfant   n'a   pas   antérieurement   redoublé   une   classe   du   cycle  secondaire  et   si   les   règles   de   promotion   lui   imposent   une  transition  descendante  dans  plus  d'une  discipline  à  niveaux  ou  un  changement  d'option.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département arrête les modalités d'application.  SECTION 4 : Sanctions disciplinaires  Mesures  éducatives  préalables
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 172
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  En cas d'écart de discipline de  l'élève, l'enseignant prend à son  égard  les  mesures  éducatives  appropriées.  Il  peut  notamment  rappeler  l'élève  à  l'ordre,  l'amener  à  expliquer,  à  comprendre  les  mobiles  de  son  attitud  e et à en mesurer l'incidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’enseignant peut  également assigner à  l'élève un  travail particulier assumé  partiellement ou totalement en dehors du temps de classe. Il peut notamment  lui demander de réparer le dommage ou lui imposer un travail l’incitant à  mesurer les conséquences de ses actes.  Sanctions  disciplinaires  et  modalités  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 173
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  Sont seules autorisées les sanctions disciplinaires suivantes :  a)  des  travaux  particuliers  ou  des  devoirs  supplémentaires  effectués  à  domicile et ne nécessitant pas plus d’une demi  -  journée de tra  vail;  b)  des retenues assorties de travaux particuliers jusqu’à l’équivalent d’une  journée;  c)  la confiscation d'objets  ;  d)  la privation d'une activité extrascolaire;  e)  l’exclusion temporaire des cours jusqu’à un total cumulé de 20 jours de  classe par année scolaire;  une exclusion temporaire ne peut toutefois pas  excéder cinq jours de classe;  f)  le placement en classe relais;  g)  le  déplacement  dans  une  autre  classe,  un  autre  bâtiment  ou  un  autre  cercle scolaire;  h)  l’exclusion définitive ou la scolarisation dans une institutio  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les sanctions peuvent être cumulées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous  réserve  des  dispositions  du  droit  pénal,  les  objets  confisqués  sont  rendus  :  a)  aux parents lorsqu’il s’agit d’un objet dangereux ou susceptible de porter  atteinte à la dignité ou à l’intégrité corporelle  d’autrui;  b)  à l’élève ou  à  ses  parents lorsqu’ils ont été confisqués pour d’autres  motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’exclusion temporaire, le placement en classe relais, le déplacement et  l’exclusion définitive ou la scolarisation dans une institution ne peuvent en  principe êt  re prononcés que si la mesure a été précédée d’un avertissement  adressé par écrit au représentant légal de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sauf décision contraire, l’élève privé d’une activité extrascolaire effectue à  la place des travaux scolaires à l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’exclusion temporaire est assortie de travaux de rattrapage à effectuer à  domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’absence d’un élève due à une exclusion temporaire est réputée justifiée  (art. 133).  Détermination de  la sanction  (art. 82 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  174
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  ne  peut  être  prononcé  d  e  sanctions  disciplinaires  que  si  des  mesures   éducatives   préalables   sont   restées   sans   effet   ou  paraissent  d'emblée vaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le genre et la mesure de la sanction sont déterminés en fonction de la faute  de l'élève, des circonstances du cas et de l'atteinte  portée à la bonne marche  de l'école.  Autorités  disciplinaires  (art. 83 LS)  a) Enseignant et  direction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  175
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  L’enseignant est compétent pour charger l’élève de travaux  particuliers effectués à domicile. Il peut également dé  cider de la retenue d’un  élève, après en avoir informé la direction, ainsi que confisquer les objets visés  à l’article 83, alinéa 2, de la loi sur l’école obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction est compétente pour priver un élève d'une activit  é extrascolaire,  ainsi que pour exclure temporairement un élève jusqu’à un total cumulé de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  jours. Avant de prononcer cette dernière sanction, elle requiert le préavis  des enseignants dispensant des cours à l’élève.  b) Service de  l'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 175 a
                            84)  Le Service de l'enseignement est compétent pour ordonner les  sanctions disciplinaires suivantes :  a)  l’exclusion temporaire d’un élève lorsqu’il a déjà été exclu durant 10 jours  au moins ou qu’au terme d’une nouvelle exclusion  temporaire cette limite  est dépassée;  b)  le placement en classe relais;  c)  le déplacement.  c  ) Département  Art. 176  83)  L’exclusion définitive ou la scolarisation dans une institution est  du ressort du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d  d'ordonner des  mesures moins  lourdes  et  menace
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  177
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  autorité  disciplinaire  peut  également  infliger  des  sanctions  moins lourdes que celles pour lesquelles elle est compétente  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La menace d'une sanction relève de l'autorité compétente pour prononcer  la sanction elle  -  même.  Procédure  (art. 83 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 178
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  L’autorité compétente pour prononcer une sanction disciplinaire  établit les faits et administre l  es preuves pertinentes. Dans tous les cas, elle  donne à l’élève l’occasion de s’exprimer. Sauf en cas de travaux particuliers,  de retenues et de confiscations, les parents sont également entendus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  et le  Service  de  l’enseignement  peuvent dé  léguer  les  tâches prévues à l’alinéa 1 à une autorité disciplinaire de rang inférieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  prononçant  une  sanction  disciplinaire  sont  communiquées  aux parents de la manière suivante :  a)  par  le  carnet  hebdomadaire,  s'agissant  des  travaux  particuli  ers,  des  devoirs supplémentaires et des retenues;  b)  par courrier, s'agissant des autres sanctions.  TITRE CINQUIEME : Enseignants  CHAPITRE PREMIER : Eligibilité et nomination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 179 à 193
                            47)  CHAPITRE II : Situation de  l'enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 194 et 195
                            47)  Indemnité de  déplacement  (art. 91, al. 2, LS)  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 196
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48)  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire d  '  un poste organisé sur différentes écoles et l'enseignant chargé  de  mesures  d'appui  et  de  soutien  dans  différentes  écoles  reçoivent  les  indemnités   de   déplacement   prévues   dans   l'ordonnance   concernant   le  remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnair  es et employés de  la République et Canton du Jura  15)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Titulaire de  poste partiel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  197
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignant  titulaire  de deux  ou  plusieurs  postes partiels  dans  différentes  écoles  reçoit  l'indemnité  de  déplacement  prévue  à  l'artic  le  précédent; toutefois les quatre  -  vingts premiers kilomètres hebdomadaires ne  sont pas indemnisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignant titulaire d'un ou plusieurs postes partiels dans une seule école  peut  exceptionnellement  recevoir  l'indemnité  de  déplacement  s'il  s'agit  d'  assurer l'enseignement dans une école isolée.  c) Limitation et  versement de  l'indemnité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  198
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seuls  donnent  droit  à  l'indemnité  les  déplacements  justifiés,  compte  tenu  des  conditions  particulières  et  éventuellement  du  domicile  de  l'enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décompte est établi en règle générale à la fin du semestre scolaire, en  février et en juillet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 199
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47)  CHAPITRE III : Devoirs de l'enseignant  Tâches  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 200
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignant assume les tâches  administratives et la surveillance  que nécessite la bonne marche de la classe et de l'établissement, y compris  la préparation et l'achèvement de l'année scolaire. Il est notamment tenu de  surveiller les récréations et de contrôler les absences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il évalue  le travail des élèves, délivre les bulletins scolaires et informe les  parents, conformément aux instructions du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'enseignant organise, avant la fin de l'année civile, une réunion de classe  avec les parents de ses élèves pour faire connaissa  nce et les informer sur  les  caractéristiques du  plan d'études,  du  programme des manifestations et  sur les particularités et exigences spécifiques du fonctionnement de la classe.  Il peut requérir la collaboration et la participation occasionnelle du conseil  ler  pédagogique et du directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'enseignant se tient à la disposition des parents qui souhaitent un entretien  particulier.  Devoir de  suppléance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas d'absence imprévisible ou de courte durée d'un enseignant,  le directeur prend les dispos  itions nécessaires pour assurer la surveillance et  veiller à l'occupation des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans   la   mesure   où   les   circonstances   le   permettent,   il   sollicite   la  collaboration  des  autres  enseignants  en  veillant  à  une  répartition équitable  du travail supplémentaire que cela représente.  Excursions et  manifestations  scolaires ou  extra  scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 02
                            83)  1  L'enseignant  collabore  avec  ses  collègues  et  les  autorités  locales pour l'organisation et l'animation des activités extrascolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute activité extrascolaire fait l'objet d'une information aux parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’enseignant qu  i conduit une activité scolaire hors de l’école ou en dehors  des horaires scolaires habituels en informe la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département arrête  les  instructions  nécessaires  concernant  l'étendue,  les  prescriptions  de  sécurité,  les  exigences  éducatives  et  l  'organisation  générale de ces manifestations.  Attitude à l'égard  de l'élève
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 203
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignant doit être en classe avant le début des cours du matin  et de l'après  -  midi pour y accueillir et surveiller les élèves. A l'école enfantine,  l'enseignant vei  lle au départ des enfants à la fin de chaque demi  -  journée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucun  élève  ne  peut  être  admis  dans  une  classe  ou  transféré  par  l'enseignant dans une autre classe sans l'autorisation  de la direction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’un  élève  est  victime  d’un  accident  durant  les  heures  d’école,  l’enseignant prend les mesures qui s’imposent et informe la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 204
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47)  Devoirs  particuliers du  maître de classe  ou de module
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  205
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  maître  de  classe  ou  de  module  est  chargé  de  s'occuper  au  premier chef de la vie communautaire de la classe ou du groupe de classes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  exécute  les  travaux  administratifs  relatifs  à  la  classe  ou  au  groupe  de  classes;   il   assure   le   contrôle   des   absences,   organise   et  conduit   les  excursions scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il représente la classe auprès des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A  l'école  secondaire,  le  maître  de  module  s'efforce  de  promouvoir  la  collaboration  entre  l'ensemble  de  ses  collègues  qui  enseignent  dans  les  classes dont il a la charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Service de l'enseignement émet les directives nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 206
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV : Droits des enseignants  Appui aux jeunes  enseignants  (art. 99 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  207
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'accompagnement  pédagogique  des  jeunes  enseignants  est  ass  umé par le conseiller pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  principe,  le  jeune  enseignant  sollicite  le  soutien  dont  il  a  besoin.  Le  conseiller   pédagogique   peut   toutefois   imposer   ce   dernier   en   cas   de  nécessité.  Associations  professionnelles  (art. 100 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 208
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les associations professionnelles et les syndicats qui entendent  être  reconnus  adressent  une  demande  dans  ce  sens  au  Département  à  l'intention  du  Gouvernement.  Ils  joignent  leurs  statuts  à  leur  requête  et  indiquent le nombre de leurs membres exerçant dans  les écoles publiques  du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  reconnaît  les  associations  professionnelles  et  les  syndicats  dont  les  statuts  prévoient  la  défense  des  intérêts  professionnels  des enseignants; il tient compte du nombre d'adhérents concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département et le Service de l'enseignement consultent les associations  et les syndicats reconnus sur tout projet législatif ou réglementaire ayant trait  au   statut   des   enseignants,   notamment   en   matière   de   traitements,  d'indemnités, de durée du temps de  travail, de relations avec les autorités et  les   parents,   ainsi   que   sur   les   dossiers   susceptibles   de   transformer  directement  ou  indirectement  de  manière  significative  tout  ou  partie  de  l'organisation scolaire.  Consultation des  enseignants  (art. 101 LS)  A  rt. 209
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout enseignant peut demander à être entendu par la  direction  sur  un objet qui le concerne personnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La consultation des enseignants s'effectue en principe par l'intermédiaire du  collège des enseignants (art. 2  41).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La loi instituant le Conseil scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  règle la participation des enseignants  à ce conseil.  CHAPITRE V : Résiliation des rapports de service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 210 à 212
                            47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VI : Congés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 213
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47)  TITRE SIXIEME : Organisation de l'école  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Cercle scolaire  (art. 107 et 108  LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 214
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque l'effectif des élèves d'une commune est insuffisant pour  constituer  un  cercle  d'école  enfantine  ou  primaire,  la  commune  forme  un  syndicat ou conclut une entente avec une ou plusieurs communes voisines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseignement favorise les c  ontacts entre les communes à  cet  effet;  il  apporte  un  appui  particulier  aux  communes  qui  sont  dans  la  nécessité de collaborer avec d'autres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une commune ou un groupe de communes refusent de collaborer  avec  une  autre  commune  ou  lui  imposent  des  conditions  excessives,  le  Département tranche, sous réserve de recours à la juridiction administrative.  Statuts du  syndicat ou de  l'entente  inte
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 215 L'adoption et l'approbation des statuts du syndicat scolaire ou de
                            l'entente  intercommunale  ont  lieu  conformément  à  la  législation  sur  les  communes en matière de règlements.  Exceptions  (art. 107 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 216 Lorsque la néces sité de collaboration ne concerne que quelques
                            élèves  ou  qu'il  s'agit  d'éviter  qu'une  commune  ne fasse partie  de  plusieurs  cercles  pour  un  seul  niveau  scolaire,  le  Département  peut  autoriser  une  convention  entre  communes  portant  uniquement  sur  l'accueil  de  s  élèves,  sans gestion commune du cercle d'accueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 217
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)  Dimension des  cercles scolaires  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  218
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  71)  1  Le  cercle  scolaire  d'école  primaire  comporte  au  minimum  quatre classes, soit  une classe par  demi  -  cycle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  autorise  des  dérogations  pour  de  justes  motifs,  en  particulier afin de permettre la création de classes à degrés multiples  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une classe à degrés multiples s'entend comme une c  lasse comprenant des  élèves de plus de deux degrés différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b  ) Ecole  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 219
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  Le cercle d'école secondaire comporte au minimum  un module  par degré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 221 à 224
                            85)  Règlement  scolaire  a) Elaboration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  225
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  Le  règlement  scolaire  définit  les  règles  applicables  à  la  vie  quotidienne et au fonctionnement interne de l’école. Ce règlement s’applique  aux professionnels  et aux élèves dans le périmètre scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction, en concertation avec les enseignants et autres professionnels  de l’école, élabore le règlement scolaire. L'Etat tient à la disposition des  directions un règlement  -  type.  b) Ratification  par le  Dépar  tement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur  le  préavis  du  Service  de  l'enseignement,  l  e  Département  ratifie  le  règlement scolaire.  CHAPITRE II : Commission d  u cercle scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  Nombre de  membres,  principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 226
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  Dans tous les cas, la commission  du cercle scolaire  comprend un  nombre impair de membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 227
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35)  Désignation des  membres  (art. 110, 111,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112 et 114 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  228
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  membres  des  commissions  des  cercles  scolaires  sont  n  ommés ou élus par l'autorité désignée dans le règlement communal ou  dans  les statuts de l'entente intercommunale ou du syndicat scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35)  Période de  fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 228a
                            83)  1  Les  membres  des  commissions  des  cercles  scolaires  sont  nommés pour la durée d’une législature. Ils exercent leurs fonctions dès la  constitution de la commission du cercle scolaire, jusqu’à la constitution de la  nouvelle commission du cercle scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission du cercle scolaire doit être constituée jusqu’au 31 mars de  la première année de la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Constitution des  commissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 229
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  Lorsqu’un cercle scolaire est composé de plusieurs communes,  chacune d’elles  dispose de représentants au sein de la commission du cercle  scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  dispositions  contraires  dans  la  législation  communale  ou  dans  les  statuts de l'entente intercommunale ou du syndicat scolaire, les commissions  des cercles scolaires se constituen  t elles  -  mêmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  présidence  communique  la  composition  de  la  commission  du  cercle  scolaire au Service de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230 à 235
                            85)  Participation des  parents  (art. 120 LS)  a) Nombre de  représentants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 236
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les pa  rents d'élèves ont droit à un représentant à la commission  du  cercle  scolaire  lorsque  le  cercle  compte  moins  de  cinq  classes,  à  deux  lorsqu'il comprend de cinq à dix classes et à trois au  -  delà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les représe  n  tants sont désignés  selon les règles ci  -  après.  b) Procédure de  désignation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 237
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  La commission du cercle scolaire veille à la désignation régulière  des représentants des parents d'élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les parents d'élèves sont organisés en une association, reconnue  par le Département et dont les statuts permettent l'adhésion des parents de  tout le cercle scolaire concerné, la commission du cercle scolaire peut confier  à  l'association  en  questio  n  le  soin  de  procéder  à  la  désignation  des  représentants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  autres  cas,  la  commission  du  cercle  scolaire  organise  la  désignation des représentants lors d'une réunion de l'ensemble des parents  du cercle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  autorités  communales  définissent  les  modalités  de  la  procédure  de  désignation.  Formation des  membres des  commissions  des  cercles scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  238
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  Le  Département  organise,  selon  les  besoins,  des  séances  d'information  à  l'intention  des  membres  des  commissions  des  c  ercles  scolaires  .  Secret de  fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 239
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  Les personnes qui participent aux séances de la commission du  cercle  scolaire  ou  qui,  en  raison  de  leur  fonction,  ont  connaissance  des  procès  -  verbaux  de  ses  délibérations  sont  soumis  es  au  secret  de  fonction  applicable aux  employés  de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE III : Collège des enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60)  Participation du  corps enseignant  (art. 101, al. 1 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 240
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60)  1  Les enseignants sont associés à la gestion du cercle scolaire;  ils participent à l'animation et à l'administration de leur établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur consulte les enseignants sur les objets qui les concernent.  Dans  la mesure du possible, il les associe à la préparation de ses décisions et à  l'élaboration  des  propositions  destinées  à  la  commission  d'école  ou  aux  autorités cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  matière  d'admission  et  d'orientation  des  élèves  et  de  sanctions  disciplina  ires, il ne s'écarte des propositions des enseignants concernés que  pour des motifs justifiés.  Collège des  enseignants  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 241
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les enseignants du cercle scolaire se réunissent en collège des  enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  cercle  comprend  plusi  eurs  établissements  indépendants  ou  plusieurs  bâtiments  d'une  certaine  importance,  il  peut  être  créé  un  collège  par établissement ou bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Font partie du collège tous les enseignants du cercle ou, le cas échéant, de  l'établissement  ou  du  bâtiment,  engagés  pour  une  durée  indéterminée  ou  pour une durée d'une année au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60)  b) Présidence et  réunions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 242
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  Le collège des enseignants est présidé par un membre de la  direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il se réunit sur  convocation de la direction ou à la demande d'au moins un  cinquième de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 243
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 244 à 250
                            61)  CHAPITRE IV : Médiateur et autres fonctions  Médiateur  (art. 124 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  251
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  médiateur  écoute  et  conseille  les  élèves  en  difficulté  qui  s'adressent  à  lui;  à  cet  effet,  il  se  tient  à  la  disposition  des  élèves  à  des  moments  convenus;  en  cas  de  besoin,  il  les  dirige  vers  les  instances  susceptibles de contribuer à la résolution de  ces difficultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médiateur  est  tenu  à  la  confidentialité  des  informations  individuelles  concernant les élèves et leur milieu familial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  peut  préciser  les  tâches  du  médiateur;  il  définit  les  modalités  de  la  collaboration  avec  les  autorités  scolaires  (commission,  directeur, Service de l'enseignement), les services de la médecine et de la  psychologie scolaires ainsi qu'avec le  s services sociaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 252 à 255
                            75)  CHAPITRE V :  Formation    et    perfectionnement    des    directeurs    et  titulaires  de fonctions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 256
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61)  TITRE SEPTIEME : Services auxiliaires  CHAPITRE PREMIER :  Centre  d'orientation  scolaire  et  professionnelle  et  de psychologie scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 257 Les activités et le fonctionnement du Centre d'orientation scolaire
                            et  professionnelle  et  de  psychologie  sco  laire  font  l'objet  d'une  ordonnance  particulière.  CHAPITRE II : Service de santé scolaire et service dentaire scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Renvoi  Art. 258
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  1  Le service dentaire scolaire et le service de santé scolaire sont  organisés conformément au décret concernant le service dentaire scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  et  à  sa  législation  d'application  et  à  l'ordonnance  concernant  le  service  de  santé scolair  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les activités habituelles du service de santé scolaire se déroulent pendant  l'horaire scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE III :  Devoirs   scolaires  ,  devoirs  accompagnés   et   autres  prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  SECTION 1 : Devoirs à domicile  Principes  Art.  259
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les devoirs à domicile sont autorisés. Ils sont préparés en classe  et adaptés aux possibilités des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils   contribuent   à   développer   chez   l'élève   le   sens  de   l'effort   et  de  l'organisation. Ils lui permettent de faire l'apprentissage du travail b  ien fait et  de  la  responsabilité  individuelle.  Ils  donnent  progressivement  à  l'élève  les  moyens de prendre en charge sa propre formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n'est pas autorisé de donner aux élèves des devoirs le matin pour l'après  -  midi,  ainsi  que  pour  le  lundi,  le  len  demain  d'un  jour  férié  et  durant  les  vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département  peut  réglementer  la  durée  et  la  nature  des  devoirs  à  domicile ainsi que leur coordination.  SECTION 2 :  Devoirs accompagnés et autres prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  Devoirs  accompagnés  a) Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 260
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  La direction  organise le service de devoirs accompagnés sur la  base des propositions des enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  circonstance  particulière,  un  groupe  créé  pour  une  prestation  de  devoirs accompagnés comprend au moins huit élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les écoles utilisent les ressources allouées par l’enveloppe pédagogique  pour organiser les devoirs accompagnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  écoles  ont  la  faculté  d'utiliser  les  leçons  qui  leur  sont  allouées  de  la  manière  qui  leur  paraît  la  plus  judicieuse,  en  regroupant  notamment  des  élèves de classes et de degrés différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 261
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85)  b) Surveillance et  animation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  262
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  1  La  direction  est  responsable  de  la  surveillance  générale  des  devoirs accompagnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’enseignant chargé d’animer un groupe de devoirs accompagnés s’assure  que les élèves effectuent leurs devoirs correctement et dans des conditio  ns  propices au travail scolaire. Il fournit aux élèves un soutien ponctuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres  prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  263
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  L  a prise en charge des enfants entre l’école et les arrêts des  transports scolaires ainsi que la surveillance durant les  temps d’attente entre  le départ ou l’arrivée des transports scolaires et le début ou la fin de l’école  sont gratuites pour les parents,  ainsi que, le cas échéant, l’organisation d’un  service de patrouilleurs scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 263a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85)  CHAPITRE IV : Economat scolaire  Collaboration  entre le Service  de l'enseigne  -  ment et  l'Economat  cantonal  (art. 140 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 264
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Economat cantonal et le Service de l'enseignement collaborent  afin d'assurer aux écoles la fourniture des mo  yens d'enseignement dont elles  ont besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseignement étudie et apprécie les besoins, définit le cahier  des charges des moyens d'enseignement et dirige l'élaboration du manuscrit.  Il s'assure, autant que faire se peut, de la collaborat  ion intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Economat cantonal assure la réalisation technique, la vente et la diffusion  dans les écoles. Il collabore avec ses homologues des cantons romands et  participe aux travaux du Fonds romand des éditions scolaires.  Principes  d'édition  (art. 140 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 265
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Préalablement à toute réalisation cantonale, il y a lieu d'analyser  les   offres   existantes   sur   le   marché   et   d'explorer   les   possibilités   de  coopération intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute   réalisation   cantonale   en   pr  opre   implique   que   le   moyen  d'enseignement soit rendu obligatoire pour les classes. En principe, il en va  de même de tout engagement à l'égard d'une réalisation intercantonale.  Financement  (art. 140 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  266
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  frais  de  recherche  et  de  con  ception  générale  d'un  moyen  d'enseignement sont imputés au budget du Service de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  d'auteurs,  plus  généralement  d'élaboration  du  manuscrit  et  d'édition, sont avancés par l'Economat cantonal qui les répercute sur le prix  de   vente  aux   communes.   Les   règles   d'édition   définies   sur   le   plan  intercantonal romand sont réservées.  Gestion des  stocks  (art. 141 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   267
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Economat   cantonal   gère   les   réserves   de   moyens  d'enseignement; il en assure le renouvellement selon les besoins des  écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   transmet   annuellement   un   état   des   réserves   au   Service   de  l'enseignement.  Celui  -  ci  veille,  autant  que  possible,  à  l'épuisement  des  réserves    avant    toute    décision    d'introduction    d'un    nouveau    moyen  d'enseignement dans les classes.  Formules  administratives  et publications  du Département  (art. 141 LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 268 L'Economat cantonal réalise et distribue les documents et formules
                            officiels  élaborés  par  le  Département  ou  le  Service  de  l'enseignement  et  nécessaires à la gestion des affair  es scolaires.  TITRE HUITIEME : Voies de droit  Dénonciations  (art. 156 LS)  a) Définition et  forme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 269
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La dénonciation est la voie par laquelle une personne porte à la  connaissance   du   Service   de   l'enseignement   une   situation   ou   un  comportement ir  réguliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est formulée par écrit, datée et signée et contient un exposé concis des  faits.  b) Plaignant  Art. 270
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l'enseignement examine si le dénonciateur est lésé  dans ses intérêts dignes de protection par les faits dénoncés et l'invite, le cas  échéant, à se déterminer s'il entend participer à la procédure en qualité de  plaignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  Service  de  l'enseignement  estime  que  le  dénonciateur  qui  requiert  la  qualité  de  plaignant  ne  dispose  pas  de  cette  qualité  ou  que  la  dénonciation  est  irrecevable,  il  transmet  le  dossier  au  Département  pour  décision;  cette  décision  est  sujette  à  opposition  et  à  rec  ours  auprès  du  Gouvernement.  c) Procédure  Art. 271
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l'enseignement établit d'office les faits et entend les  personnes visées par la dénonciation. Au besoin, il peut entendre les élèves  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  statue  par  écrit  sur  la  dé  nonciation;  la  décision  est  brièvement motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision du Département est sujette à opposition puis à recours auprès  du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Département informe le dénonciateur de la manière dont l'affaire a été  traitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE NEUVIEME :  Dispositions transitoires et finales  CHAPITRE PREMIER : Dispositions d'exécution  Exécution  Art.  272  Le  Département  de  l'Education  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance;  il  peut  édicter  des  directives  ou  des  instructions  particulières.  C  HAPITRE II : Modification et abrogation du droit en vigueur  SECTION 1 : Modification du droit en vigueur  Modification de  l'ordonnance  concernant le  séjour et  l'établissement  des étrangers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 273 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le séjour et
                            l'établissement des étrangers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  est modifiée comme il suit :  Article 10, alinéa 1  Abrogé  Modification de  l'ordonnance  portant exécution  de la loi sur la  formation du  corps e  nseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 274 L'ordonnance du 10 juillet 1984
                            22)  portant exécution de la loi sur la  formation du corps enseignant est modifiée comme il suit :  Article premier, alinéa 2, lettre f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Livre troisième, Pre  mière partie, Titre quatrième, Chapitre IV bis  CHAPITRE IV BIS : Enseignement de l'éducation sexuelle  Article 74a à 74c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Modification de  l'ordonnance  fixant le nombre  des leçons  obligatoires des  enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 275 L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le nombre des leçons
                            obligatoires des enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24)  est modifiée comme il suit :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 6, alinéa 3  Abrogé.  CHAPITRE II/Section 1  SECTION 1 :  Les enseignants de l'Institut pédagogique  Article 8a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 1 bis (anciennement section 1)  SECTION 1 bis : Les enseignants des écoles moyennes  Articles 9 et 9a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  SECTION 2 : Les enseignants des  écoles secondaires  Article 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 13  Abrogé  SECTION 3 : Les enseignants des écoles primaires  Article 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 15  Abrogé  SECTION 4 : Les maîtresses d'école enfantine  Article 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  SECTION 5 :  Les enseignants de classes de transition et de soutien  et  les  enseignants  chargés  de  cours  d'appui  ou  de  soutien pédagogique ambulatoire  Article 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  CHAPITRE III (art. 18 et 19)  Abrogé(s)  M  odification de  l'ordonnance  concernant  l'indemnisation  des enseignants  en cas de  licenciement ou  de non  -  réélection  consécutifs à  une décision de  fermeture de  classe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 276 L'ordonnance du 13 mai 1986 concernant l'indemnisation des
                            enseignants en cas de licenciement ou de non  -  réélection consécutifs à une  décision de fermeture de classe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  est modifiée comme il suit :  TITRE  Ordonnance  concernant  l'indemnisation  des  enseignants  en  cas  de  licenciement  ou  de  non  -  reconduction  consécutifs  à  une  décision  de  fermeture de classe  PREAMBULE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Articles 1  er  et 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Modification de  l'ordonnance  concernant  le  remplacement  des enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 277 L'ordonnance du 25 novembre 1986 concernant le remplacement
                            des enseignants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  est modifiée comme il suit :  Article 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 9, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Articles 17 et 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 40, alinéa 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 44, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 45, alinéa 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Modification du  règlement des  écoles  moyennes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 278 Le règlement des écoles moyennes du 6 décembre 1978
                            25)  est  modifié comme il suit :  Articles 1  er  et 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  TITRE TROISIEME :  Ecole  supérieure  de  commerce  et  Ecole  de  culture générale  Article 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  TITRE QUATRIEME (art. 16 à 40)  Abrogé(s)  Article 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Article 42, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Article 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Article 44  Abrogé  Article  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Articles 48 et 49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Article 50  Abrogé  Articles 51, 52 et 53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Article 54, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Articles 55 et 56  Abrogés  Modification de  l'ordonnance sur  le sport scolaire  facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 279 L'ordonnance du 27 février 1990 sur le sport scolaire facultatif
                            27)  est modifiée comme il suit :  Articles 6 et 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 8  Abrogé  Article 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Article 10, alinéa 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 14, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Articles 21 et 22  Abrogés  Article 24, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modification de  l'ordonnance sur  les bourses et  prêts d'études
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 280 L'ordonnance du 3 juillet 1990 sur les bourses et prêts d'études
                            28)  est modifiée comme il suit :  Article 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Article 9  Abrogé  SECTION 2 : Abrogation du droit en vigueur  Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 281
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes les dispositions réglementaires contraires aux normes de  la présente ordonnance sont abrogées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment abrogés :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  l'ordonnance  du  5  mars  1991  concernant  l'éducation  sexuelle  dans  les  écoles publiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l'ordonnance du 17 juillet 1979 fixant les indemnités de déplacement pour  les enseignants à programmes partiels dans différentes écoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  le règlement du 6 décembre 1978 concernant l'inspection scolaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  le   règlement   d  u   6   décembre   1978   concernant   la   surveillance   de  l'enseignement ménager et des ouvrages;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  le règlement du 6 décembre 1978 concernant l'école maternelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  l'ordonnance du 6 mai 1986 concernant l'enseignement partagé à l'école  primaire et à l'école maternelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  l'ordonnance  du  26  juin  1984  concernant  les  effectifs  des  classes,  l'ouverture et la fermeture des classes de la scolarité obligatoire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  l'ordonnance  du  15  juillet  1980  concernant  les  livrets  scolaires  et  les  promotions dans les écoles primaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  l'ordonnan  ce du 6 décembre 1978 concernant la participation d'écoliers à  des manifestations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  le  règlement  du  6  décembre  1978  concernant  les  attributions  des  commissions d'écoles primaires (règlement des écoles primaires);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  le règlement du 6 décembre 1978 concernant  les écoles d'ouvrages;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  l'ordonnance du 19 juin 1990 concernant les classes spéciales, l'appui et  le soutien pédagogiques (mesures de pédagogie compensatoire);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  l'ordonnance du 18 janvier 1983 concernant le transport d'élèves;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  l'ordonnance du 6 décembre 197  8 concernant l'inspection de l'éducation  physique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  l'ordonnance du  6  décembre  1978  concernant  la  contribution  cantonale  pour enfants handicapés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE III : Dispositions transitoires  Directives et  mises au  concours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 282
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les directives établies par le Département pour l'année scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993/1994 demeurent valables nonobstant l'entrée en vigueur de la présente  ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durant la période transitoire (art. 170, al. 2, LS), les mises au concours des  postes d'enseignants p  euvent avoir lieu chaque semaine, selon les besoins,  en dérogation à l'article 180.  Rapport sur la  réalisation de la  réforme scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 283
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au terme de la période transitoire définie par l'article 170, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2,  de  la  loi  scolaire,  le  Département  ét  ablit  un  rapport  à  l'intention  du  Gouvernement sur la réalisation de la réforme scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement rend publics les principaux résultats de cette analyse.  Transports  scolaires  reconnus  antérieurement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 284 Les transports scolaires reconnus à la date d'entrée en vigueur de
                            la présente ordonnance conformément au droit antérieur et qui ne répondent  plus  aux  critères  des  articles  15  à  17  de  la  présente  ordonnance  restent  admis à la répartition des charges scol  aires jusqu'au 31 juillet 1995.  Enseignement  des activités  créatrices sur  textiles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 285 En vue de garantir le maintien de l'emploi aux enseignantes ACT
                            nommées définitivement au 1  er  août 1991, cela conformément à l'article 170  de  la  loi  scolaire,  le  Service  de  l'enseignement  peut  exceptionnellement,  après  que  toutes  autres  possibilités  ont  été  épuisées,  en  particulier  le  replacement dans l'enseignement des ACM à l'école primaire selon l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175,  alinéa  3,  de  la  loi  scolaire,  autoriser  des  dérogati  ons  relatives  aux  effectifs des élèves pour l'enseignement en sections de classe (art. 106, al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, de la présente ordonnance); de telles dérogations ne sont autorisées que  jusqu'au 31 juillet 1995.  Projet pilote  Art. 285  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70)  1  La  discipline "projets", qui se caractérise par le regroupement  de plusieurs disciplines et la conduite de projets, est mise en œuvre de  manière  expérimentale  en  onzième  année  de  l'option  4  jusqu’au 31 juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour permettr  e la mise en œuvre de la discipline "projets", il est dérogé aux  dispositions de la présente ordonnance de la manière suivante :  a)  les  options  3  et  4  sont  séparées  en  onzième  année  pour  permettre  la  conduite de projets en option 4 (art. 45, al. 3);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en  onzième année et pour le durée de l'année scolaire, il est possible de  procéder  à  un  découpage  de  l'horaire  scolaire  en  blocs  de  leçons  pour  permettre la conduite de projets. Une directive du Département en précise  les modalités (art. 90, al. 1);  c)  la discip  line "projets" peut être enseignée par sections de classe (art. 106,  al. 4).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département est compétent pour désigner les écoles dans lesquelles la  discipline "projets" est mise en œuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A  l'échéance  de  la  période  expérimentale,  la  discipline  "proj  ets"  et  les  dérogations aux dispositions de la présente ordonnance sont caduques.  Accès aux cours  à niveaux de  l'école  secondaire à la  rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  285b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72)  1  Les  épreuves  communes  de  huitième  année  primaire  des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  au  27  mai  2020 sont annulées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dérogation à l'article 37, l'orientation des élèves pour l'accès aux cours  à  niveaux  de  l'école  secondaire  à  la  rentrée  scolaire  du  mois  d'août  2020  repose sur les résultats obtenus aux épreuves communes du mois de février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  020  et  la  moyenne  semestrielle  du  premier  semestre,  qui  sont  pris  en  compte sur une même échelle et à raison d'un tiers pour les premiers et de  deux tiers pour la seconde.  CHAPITRE IV : Entrée en vigueur  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 286 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  août 1993.  Delémont, le 29 juin 1993  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Sigismond Jacquod  Disposition transitoire de la modificati  on du 7 mars 2006  L'organisation de l'enseignement par modules selon l'article 98 déploie ses  effets  au  septième  degré  de  l'école  secondaire  dès  l'année  scolaire  2006  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  aux  septième  et  huitième  degrés  dès  l'année  scolaire  2007  -  2008  et  pour l'ensemble  du cycle secondaire dès l'année scolaire 2008  -  2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposition finale et transitoire de la modification du 21 juin 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  69)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66)  Détermination  du  nombre  de  classes  d'un  cercle  scolaire  primaire  A partir de treize classes, le nombre de classes d’un cercle scolaire primaire  est déterminé selon le tableau suivant :  Effectif probable des élèves  du cercle  Nombre  maximal  de classes  du cercle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            253 à 271  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            272 à 290  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            291 à 309  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            310 à 328  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            329 à 347  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            348 à 366  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            367 à 385  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            386 à 404  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            405 à 423  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            424 à 442  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            443 à 461  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            462 à 480  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            481 à 499  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500 à 518  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            519 à 537  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            538 à 556  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            557 à 575  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            576 à 594  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            595 à 613  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            614 à 632  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            633 à 651  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            652 à 670  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            671 à 689  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            690 à 708  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            709 à 727  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            728 à 746  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            747 à 765  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            766 à 784  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            785 à 803  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            804 à 822  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            823 à 841  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            842 à 860  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            861 à 879  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            880 à 898  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            899 à 917  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            918 à 936  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            937 à 955  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            956 à 974  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            975 à 993  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            994 à 1012  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1013 à 1031  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1032 à 1050  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1051 à 1069  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1070 à 1088  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1089 à 1107  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1108 à 1126  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1127 à 1145  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1146 à 1164  60  Remarque :  Dès  60  classes,  le  nombre  de  classes  du  tableau  figurant  ci  -  dessus progresse d’une unité par tranche entamée ou entière  de dix  -  neuf élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 412.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Introduit  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  12  janvier  1999,  en  vigueur  depuis  le  1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier  1999, en vigueur depuis le 1  er  août 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 avril 1994, en vigueur depuis le 1  er  mai 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 410.251
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 410.252.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 852.92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RS 831.232.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Voir actuellement la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales, en vigueur depuis  le 1  er  janvier 2001  (RSJU 611)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 441.221
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RS 832.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1  er  jan  vier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  RSJU 410.252.5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  RSJU 173.461
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  RSJU 172.441
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  RSJU 410.252.26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  RSJU 410.252.24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  34  de  l'  ordonnance  du  5  décembre  2000  concernant  le  service de santé scolaire, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2001 (RSJU 410.71)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  RSJU 410.72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  RSJU 142.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)  RSJU 410.210.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Texte inséré dans ladite ordonnance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24)  RSJU 410.252.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  RSJU 412.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Texte inséré dans ledit règlement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  RSJU 415.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  RSJU 416.311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1  er  janvier 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueu  r depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1  er  août 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 7 juin 2005, en vigueur depuis le 1  er  août 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  Nouvelle teneur selon le ch. l de  l'ordonnance du 7 juin 2005, en vigueur depuis le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  7  mars  2006,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  août 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35)  Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 7 mars 2006, en vigueur depuis le 1  e  r  août 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36)  Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de l'ordonnance du 7 mars 2006, en vigueur depuis  le 1  e  r  août 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37)  Nouvelle teneur selon l'article 10 de l'ordonnance du 24 octobre 2006 fixant les conditions  cadres pour les transports scolaires, en vigueur  depuis le 1  er  janvier 2007  (RSJU 410.113)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  8  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  1  7  juin  2008,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  août 200  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  Abrogé par le ch. l  de l'ordonnance du 17 mars 2009, en vigueur depuis le 1  e  r  août 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  17  mars  2009,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  août 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 octobre 2009, en  vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  janvier 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)  Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 27 octobre 2009, en vigueur depuis le 1  e  r  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  25  mai  2010,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  août 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44)  Introduit par le  ch. l de l'ordonnance du 25 mai 2010, en vigueur depuis le 1  e  r  août 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45)  Abrogé  (s)  par le ch. l de l'ordonnance du 25 mai 2010, en vigueur depuis le 1  e  r  août 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46)  Abrogé  par  l'article  15  de  l'ordonnance  du  12  avril  2011  concernant  l'intégration  des  étrangers et la lutte contre le racisme, en vigueur depuis le 15 mai 2011 (RSJU 144.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47)  Abrogé(s)  par  l'article  178  de  l'ordonnance  du  29  novembre  2011  sur  le  personnel  de  l'Etat, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2012 (  RSJU 173.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48)  Nouvelle teneur selon l'article 178 de l'ordonnance du 29 novembre 2011 sur le personnel  de l'Etat, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2012 (  RSJU 173.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)  RSJU  173.461.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  III  de  l'ordonnance  du  29  mai  2012  modifiant  les  actes  législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51)  Abrogé(s) par le ch. l de l'ordonnance du 26 juin 2012, en vigueur depuis le 1  e  r  août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  26  juin  2012,  e  n  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53)  Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 2 octobre 2012, en vigueur depuis le 1  e  r  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  28  de  l'ordonnance  du  11  décembre  2012  concernant  la  protection de l'enfant et de l'ad  ulte, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013 (  RSJU 213.11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 décembre 2012, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56)  Int  roduit par le ch. l de l'ordonnance du 16 avril 2013, en vigueur depuis le 1  e  r  août 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57)  Abrogé  par  l'article  15  de  l'ordonnance  du  2  décembre  2014  sur  les  traitements  du  personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015 (  RSJU 173.411.01  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  8  )  Introduit par le ch. l de l'ordonnance du  3 février 2015  , en vigueur depuis le 1  er  mars 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  9  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  3  février  2015  ,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mars 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  )  Nouvelle  teneur  selon  l  'article  16  de  l'ordonnance  du  24  juin  2015  sur  la  direction  des  écoles obligatoires  , en vigueur depuis le 1  er  août 2015 (  RSJU 410.252.2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  Abrogé(s)  par  l  'article  16  de  l'ordonnance  du  24  juin  2015  sur  la  direction  des  écoles  obligatoires  , en vigueur depuis le 1  er  août 2015 (  RSJU 410.252.2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  Abrogé  par  l  'article  24  de  l'ordonnance  du  1  er  décembre  2015  relative  aux  indemnités  versées  aux  employés  de  l'Etat  pour  inconvénients  particuliers,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2016 (  RSJU 173.462  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  21  juin  2016  ,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  Introduit par  le ch. I de l'ordonnance du  21 juin 2016  , en vigueur depuis le 1  er  août 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  30  mai  2017,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  septembre 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66)  Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 30 mai 2017, en vigueur  depuis le 1  er  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  18  juin  2019  ,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  juillet 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  8  )  Nouvelle  teneur  se  lon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  12  mars  2019,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août  2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69)  Abrogé  (e)  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  12  mars  2019,  en  vigueur  depuis  le  1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )  Introduit  par le ch. I de l'ordonnance du 12 mars 2019, en vigueur depuis le 1  er  août 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  25  juin  2019,  en  vigueur  depui  s  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 7 avril 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  28  avril  2020,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  12  mai  2020,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75)  Abrogé(s) par  l  ’article 30  de l'ordonnance  du 22 juin 2020 concernant les allègements de  programme  accordés  aux  enseignants  de  la  scolarité  obligatoire,  e  n  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2020 (  RSJU 410.252.3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  13  avril  2021,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77)  Nouvelle  teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 31 août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78)  Abrogé  par le ch. I de l'ordonnance du 31 août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 31 août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  21  juin  2022,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81)  Abrogé(e)(s)  par  l'article  74  de  l'ordonnance  du  30  avril  2024  concernant  la  pédagogie  spécialisée, en vigueur depuis le 1  er  août 2024 (  RSJU 410.114  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  74  de  l'ordonnance  du  30  avril  2024  concernant  la  pédagogie spécialisée, en vigueur depuis le 1  er  août 2024 (  RSJU 410.114  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  27  août  2024,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  octobre 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84)  Introduit  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  27  août  2024,  en  vigueur  depuis  le  1  er  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85)  Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 27 août 2024,  en vigueur depuis le 1  er  octobre 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86)  RSJU 417.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87)  RSJU 417.11