Arrêté concernant la santé scolaire durant la scolarité obligatoire
                            A  rrêté  concernant la santé scolaire durant la scolarité obligatoire  août 2024  Le Conseil d’État  de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur l'organisation  scolaire (LOS), du 28 mars 1984  2  )  ;  vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS)  ,  du 18 octobre 1983  3  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département, des finances et de  la santé et de la conseillère d'État, cheffe du Département  de l  a formation, de la  digitalisation et des sports  ,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'État  et  les  communes  assurent  la  mise  en  place  et  la  surveillance d'un environnement scolaire favorable à la santé des élèves  durant  la scolarité obligatoire (ci  -  après  : santé scolaire).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'objectif  de  la  santé  scolaire  est  de  promouvoir  et  de  protéger  la  santé  des  élèves dans une optique de prévention. Elle les soutient dans le développement  de leurs compétences en matière de s  anté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les intervenant  -  e  -  s médicales et médicaux de la santé scolaire sont  :  a)  les médecins scolaires  ;  b)  les infirmières et les infirmiers scolaires  ;  c)  les médecins  -  dentistes scolaires  ;  d)  les monitrices et les moniteurs en prophylaxie dentaire  ;  e)  les spécialistes en santé sexuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elles  et  ils  collaborent  avec  les  parents,  le  personnel  scolaire  et  les  autres  professionnel  -  le  -  s  de  la  santé  et  de  la  protection  de  l'enfance  qui  suivent  les  élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le  présent  arrêté  déf  init  l'organisation  du  dispositif  de  santé  scolaire  durant la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  concerne  les  cercles  scolaires,  les  écoles  spécialisées  avec  enseignement  spécialisé,  les  institutions  d'éducation  spécialisée  avec  classes  internes  ainsi  que les écol  es privées.  FO 2024  N  o  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 410.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la promotion de la santé  ;  b)  la prévention des troubles de la santé  ;  c)  l'accompagnement des élèves en difficulté sur le plan de la santé  ;  d)  la médecine dentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 En collaboration avec le département en charge de la formation et sur
                            préavis  de  la  commission  de  santé  scolaire,  le  département  en  charge  de  la  santé  (ci  -  après  :  le  département)  édicte  des  directives  de  santé  scolaire  (ci  -  a  près  : les directives).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  directives  définissent  les  prestations  de  la  santé  scolaire,  les  tâches,  compétences  et  obligations  des  intervenant  -  e  -  s  médicales  et  médicaux,  ainsi  que  l'effectif  recommandé  par  catégorie  de  personnel  conformément  aux  standard  s professionnels reconnus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service cantonal de la santé publique (ci  -  après  : SCSP)  veille à la mise en  œuvre du dispositif de santé scolaire  découlant des directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Il incombe aux aut orités scolaires de :
                            a)  instituer au moins un  groupe  de coordination en matière de  santé scolaire  (ci  -  après  : groupe de santé scolaire) dans chaque cercle scolaire  ;  b)  engager les intervenant  -  e  -  s médicales et médicaux de la santé scolaire  ;  c)  mettre à  disposition les infrastructures et le matériel médico  -  dentaire d'usage  courant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les écoles et établissements avec enseignement spécialisé et les écoles  privées, ces obligations incombent à la direction de l'établissement.  CHAPITRE  2  Organisation du dispositif de santé scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les organes du dispositif de santé scolaire (ci - après : le dispositif) sont :
                            a)  le comité de pilotage de la santé scolaire (ci  -  après  : le comité de pilotage)  ;  b)  la commission cantonale de santé scolaire (ci  -  après  : la commission)  ;  c)  le groupe de travail pour la coordination de l’éducation et de la prévention  dans les écoles n  euchâteloises (ci  -  après  : CEPEN)  ;  d)  les groupes de  santé scolaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  organes  du  dispositif  coopèrent  au  bon  fonctionnement  de  celui  -  ci.  Ils  coordonnent leurs actions et leurs moyens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Le comité de pilotage est l'organe stratégique du dispositif. Il veille à la  coopération des entités de l'État en charge de la santé scolaire et à la vision à  long terme de la santé scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est co  -  présidé par le SCSP et le centre d'accompagnement et de prévention  pour les professionnelles et les professionnels des établissem  ents scolaires (ci  -  après  : CAPPES).  Autorités  cantonales  Autorités  scolaires et  directions des  établissements  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            services co  -  présidents. Pour le surplus, le comité s'organise lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le comité de pilotage est composé des responsables des entités de
                            l’État concernées par la santé scolaire, à savoir  :  a)  la  ou  le  chef  -  fe de l’office de promotion de la santé et de la prévention  (ci  -  après  : OPSP)  ;  b)  la ou le responsable du CAPPES  ;  c)  un  -  e représentant  -  e du service de l'ens  eignement obligatoire  ;  d)  un  -  e représentant  -  e du service de protection de l'adulte et de la jeunesse  ;  e)  la personne responsable pour la santé scolaire au sein du SCSP, avec voix  consultative  ;  f)  la  personne  responsable  du  Réseau  neuchâtelois  d'écoles21  ,  avec  voix  consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  peuvent  déléguer  deux  représentant  -  e  -  s,  membres  de  la  conférence des directeurs communaux  –  instruction publique  (CDC IP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le comité de pilotage peut, selon les besoins, inviter des expert  -  e  -  s à participer  à ses séa  nces.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La commission est l'organe consultatif du dispositif. Elle est chargée de  faire des propositions afin de développer les activités de santé scolaire. Elle est  consultée notamment sur  :  a)  l'élaboration  et la révision des directives  ;  b)  la définition des activités de santé scolaire en fonction des besoins et de l'état  de la science  ;  c)  le bilan global de la mise en œuvre des directives de santé scolaire établies  par le département  ;  d)  la mise à jour  des documents et outils liés à la santé scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est composée de  :  a)  représentant  -  e  -  s des services de l'État, dont le SCSP par la ou le chef  -  fe de  l’OPSP, ainsi que par la personne responsable de la santé scolaire, un  -  e  représentant  -  e du service de  l'enseignement obligatoire, un  -  e représentant  -  e  du domaine de la protection de l'enfance (SPAJ) et un  -  e représentant  -  e du  CAPPES  ;  b)  un  -  e représentant  -  e des directions d’école  ;  c)  un médecin scolaire  ;  d)  deux infirmières ou infirmiers scolaires  ;  e)  un  -  e pédiatre  ;  f)  un  -  e médecin  -  dentiste scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  de  la  commission  sont  nommé  -  e  -  s  par  le  département  pour  la  législature, sur proposition du comité de pilotage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle est présidée par le SCSP  . Celui  -  ci assume l'indemnisation des membres  qui ne  dépendent pas de l'administration cantonale et communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SCSP. Pour le surplus, la commission s'organise elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Un groupe de santé scolaire est mis sur pied par les autorités scolaires
                            du cercle scolaire dans chaque cercle scolaire ou établissement selon l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est constitué selon les spécificités du cercle scolaire ou de l’établissement,  mais  inclut  dans  tous  les  cas  une  personne  r  eprésentant  la  direction  et  l’infirmière ou l’infirmier scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est chargé de la définition et de la mise en œuvre coordonnée des activités  de santé scolaire dans les établissements. S’agissant d’un établissement public,  le groupe de santé scolaire p  eut être accompagné par le CAPPES.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des  établissements  ou cercles peuvent se réunir pour constituer un seul groupe  de   santé   scolaire,   sous   réserve   des   directives   et   recommandations   du  département concernant les tâches, les obligations et l'effectif des int  ervenant  -  e  -  s médicales et médicaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Chaque cercle scolaire et établissement selon l'article 2 s'adjoint les
                            services  des  intervenant  -  e  -  s  médicales  et  médicaux  mentionnés  à  l'article  premier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des regroupem  ents sont possibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est fait appel à des organismes de santé publique répondant aux standards  professionnels  reconnus  pour  effectuer  des  tâches  spécialisées  d'information,  de prévention ou de promotion de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chaque   intervenant  -  e   médical  -  e   béné  ficie   d'un   contrat   avec   l'autorité  compétente qui définit, notamment, son cahier des charges, ses rapports avec  les autres intervenant  -  e  -  s, ses droits et ses responsabilités.  CHAPITRE  3  Évaluation et contrôle du dispositif de santé scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le plan cadre du programme de santé scolaire à effectuer durant les
                            onze  années  de  la  scolarité  o  bligatoire  est  fixé  dans  les  directives  pour  les  aspects médicaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le programme cantonal de prévention et promotion de la santé est proposé par  le CEPEN, en cohérence avec les objectifs du Plan d’études romand.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les groupes de santé scolaire élaborent le  programme local annuel en tenant  compte de ces programmes cadres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Le SCSP peut procéder en tout temps à un contrôle des activités de  santé  scolaire  et,  dans  la  mesure  de  ses  compétences  lég  ales,  exiger  les  aménagements nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction du cercle scolaire  remet au SCSP et au CAPPES un rapport pour  chaque  année  scolaire  sur  ses  activités  en  se  conformant  aux  directives.  Ce  rapport doit en particulier indiquer les équivalents plein te  mps  (ci  -  après  :  EPT)  engagés ainsi que les autres dépenses effectives en lien avec l’intervention des  professionnel  -  le  -  s  médicales  et  médicaux. Il  doit  être remis  au  plus  tard le  31  octobre suivant l’année scolaire concernée.  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tiennent  à  la  disposition  du  comité  de  pilotage,  de  la  commission  et  des  communes.  CHAPITRE  4  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Les frais inhérents à la gestion du dispositif au niveau cantonal
                            incombent  à  l'État.  Ils  sont  imputés  au  budget  du  SCSP,  sous  réserve  des  dépenses qui relèvent directement du département en charge de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  inhérents  à  la  santé  sc  olaire  dans  les  établissements  publics  incombent aux communes. Est réservé l’alinéa 3. Ces prestations sont gratuites  pour les élèves lorsqu'elles sont effectuées par les intervenant  -  e  -  s médicales et  médicaux de la santé scolaire dans le cadre de leur fonc  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  soutient  financièrement  les  cercles  scolaires,  les  écoles  spécialisées   avec   enseignement   spécialisé   et   les   institutions   d'éducation  spécialisée  avec  classes  internes  par  une  prise  en  charge  partielle  de  leurs  dépenses, pour autant que  le ratio minimum d’un EPT d’infirmière ou d’infirmier  scolaire  pour  1'800  élèves  soit  respecté.  Ce  soutien,  octroyé  par  voie  de  décision,  correspond  à  un  montant  forfaitaire  de  17  francs  par  élève  pour  les  infirmières et infirmiers scolaires et à un monta  nt forfaitaire de 2  fr.  50 par élève  pour  les  activités  du  ou  de  la  médecin  scolaire,  ceci  par  année  scolaire  et  à  hauteur maximale des coûts salariaux effectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le département peut également fixer, par voie de directive, un ratio minimum à  respecter con  cernant les médecins scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  ratios  mentionnés  ne  prennent  pas  en  compte  les  ressources  dédiées  à  l’éducation sexuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour de justes motifs, le département peut déroger aux ratios précités pour une  durée maximale de six mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les décisions de s  outien financier précisent en outre les activités de formation  et de coordination auxquelles doivent participer les infirmières et les infirmiers  scolaires ainsi que les médecins scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Les frais inhérents à la santé scolaire dans les écoles privées i  ncombent aux  établissements concernés.  CHAPITRE  5  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 Le présent arrêté abroge l’a rrêté concernant la santé scolaire durant la
                            scolarité  ,  du 6 mai 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 1  er  août 2024.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 2015 N  o  18