Ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal
                            Ordonnance  d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal  du  10 mai 2022  Le  Gouvernement  de la République et Canton du Jura,  vu  l’article  90, alinéa 2, de la Constitution cantonale  1  )  ,  vu l'article 5, alinéa 2, de la loi  du  22 novembre 2017 sur le salaire minimum  cantonal  2  )  ,  arrête  :  But  Article premier  La  présente  ordonnance  édicte les règles  d’  exécution de  la  loi sur le salaire minimum cantonal  2  )  .  Terminologie  Art.  2  Les termes utilisés dans l  a  présent  e  ordonnance  pour désigner des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Exceptions au  champ  d’application de  la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s’inscrivant
                            dans un contexte de formation échappent au champ d’application de la loi sur  le salaire minimum cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  et peuvent être inférie  urs au salaire minimum  fixé par l’article 5, alinéa 1, de la loi précité  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  considérés  comme  des  rapports  de  travail  s’inscrivant  dans  un  contexte de formation les préapprentissages, les apprentissages, les stages  et le travail dans le cadre de séjour au pair  .  Stages
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont considérés comme  des  stages  au sens de l’article 3, alinéa 2  :  a)  les  stages  d’observation  ou  d’orientation  avant  une  formation,  qui  permettent  au  stagiaire  de  se  familiariser  avec  les  exigences  de  la  profession à laquelle la formation mène  ;  b)  les stages probatoires ou préparatoires obli  gatoires pour accéder à une  formation  ;  c)  les stages obligatoires en cours de formation, qui permettent d’évaluer les  aptitudes  du  stagiaire  à  assumer  les  responsabilités  d’un  futur  professionnel de la branche dans des cond  itions professionnelles réelles  ;  d)  les  stages  professionnels  effectués  dans  le  cadre  d’un  programme  d’échanges national ou international validé par le Service de la formation  postobligatoire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les stages de réinsertion reposant sur la législation sur l’action sociale, les  assurances sociales  ou l’asile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  -  delà  des  périodes  maximales  suivantes,  le  salaire  minimum  cantonal  s’applique :  a)  deux semaines, pour les stages d’observation ou d’orientation;  b)  la  durée prescrite par l’institution de formation, pour les stages probatoires  ou préparatoires;  c)  la durée réglementaire, pour les stages en cours de formation;  d)  la durée ré  glementaire selon le cadre du programme d’échanges national  ou international  , mais au m  aximum six mois  ;  e)  la  durée  réglementaire  ou  celle  résultant  d’une  décision  de  l’organe  d’exécution en matière d’action sociale, d’assurance sociale ou d’asile,  pour les stages de réinsertion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne sont  notamment  pas des stages au sens de l’alinéa 1  :  a)  le  s premiers emplois occupés par des personnes formées pour le poste  occupé;  b)  les phases de mise au courant usuelle au début du rapport de travail;  c)  les phases de formation interne à l’entreprise;  d)  les emplois de courte durée;  e)  les essais de plus de deux heures;  f)  les remplacements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  législation  fédérale  et  cantonale  sur  la  formation  professionnelle  et  continue est réservée.  Adaptation du  montant du  salaire minimum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Après adaptation, le salaire brut minimum au sens de l’article 5,  alinéa 1, de  la loi sur le salaire minimum cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  est de  21,40  francs par  heure.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  juillet 2022.  Delémont, le  10 mai 2022  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : David Eray  Le chancelier : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 822.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  30  avril  2024,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juillet 2024