Loi concernant les marchés publics
                            Loi  concernant  les marchés publics (LMP  -  JU)  du  6 septembre 2023  Le Parlement  de l  a République  et Canton du Jura  ,  v  u l’article 63, alinéa 4,  de l’accord intercantonal du  15  novembre  2019  sur les  marchés publics (AIMP)  1  )  ,  v  u  l’arrêté  du Parlement du  21 juin  2023  portant  adhésion de la République et  Canton du Jura à  l’accord intercantonal sur les marchés publics  2  )  ,  arrête :  SECTION 1  : Dispositions générales  Objet  Article  premier  La  présente  loi  concrétise  les  dispositions  de  l’accord  intercantonal sur les marchés publics (  ci  -  après  :  "  AIMP  "  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Terminologie  Art.  2  Les termes  utilisés  dans la présente loi pour désigner des personnes  s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Obligations  s’appliquant aux  sous  -  traitants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les obligations imposées aux soumissionnaires en vertu de la présente
                            loi  s’appliquent également à  leurs sous  -  traitants.  Exception  s  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Banque cantonale du Jura  n’est pas assujettie à la législation sur  les marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en va de même de l  a Caisse de pensions de la République et Canton du  Jura, dans les cas où elle gère son patrimoine  financier  .  SECTION  2  :  Configuration de l’appel d’offres  Sous  -  traitants  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’adjudicateur peut limiter ou exclure, dans l’appel d’offres ou dans  les documents d’appel d’offres, le recours à des sous  -  traitants pour l’exécution  d’un marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cas  échéant,  les  soumissionnaires  doivent  indiquer,  lors  du  dépôt  de  leur  offre, le type et la part des prestations qu’ils entendent sous  -  traiter, ainsi que  le  nom  ou  la  raison  sociale  et  le  domicile  ou  le  siège  des  sous  -  traitants  susceptibles de particip  er à l’exécution du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant de débuter l’exécution des prestations sous  -  traitées, l’adjudicataire doit  confirmer, par écrit, à l’adjudicateur la participation des sous  -  traitants  cités  dans son offre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans le cadre de marchés portant sur des trava  ux de construction, le recours  à la sous sous  -  traitance est en principe interdit. L’adjudicateur peut toutefois  autoriser le recours à un deuxième niveau de sous  -  traitance lorsque cela se  justifie pour des raisons techniques ou organisationnelles, notammen  t lorsque  le marché est adjugé en  entreprise  générale ou totale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   non  -  respect   de   ces   exigences  constitue  un  motif  d’exclusion  du  soumissionnaire ou de révocation de l’adjudication.  Contrats de  durée  indéterminée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L’adjudicateur est habilité à p asser un contrat de durée indéterminée
                            s’il en résulte un avantage économique par rapport à un contrat de durée  déterminée ou si la conclusion d’un contrat de durée indéterminée est usuelle  dans la branche concernée  .  Réduction des  délais de remise  des off  res pour  les marchés non  soumis aux  accords  internationaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Outre l’exception prévue à l’article 46, alinéa 4, AIMP 1) pour des
                            prestations largement standardisées, l’adjudicateur peut, en cas de motifs  dûment justifiés, réduire le délai minimal de remise des offres prévu par ledit  article jusqu’à 10 jours.  Délai minimal de  remise des  demandes de  participation pour  les  marchés non  soumis aux  accords  internationaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Dans les procédures sélectives relatives à des marchés non soumis
                            aux  accords  internationaux,  le  délai  minimal  de  remise  des  demandes  de  participation est de 15 jours.  SECTION  3  :  Conditions de partic  ipation et d’adjudication  Respect des  conditions de  participation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les soumissionnaires doivent remplir les conditions de participation et  en apporter la preuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le non  -  respect  des  conditions  de participation  constitue un motif d’exclusion  du s  oumissionnaire ou de révocation de l’adjudication  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Indépendamment du type de procédure, les soumissionnaires  doivent,  lors  du dépôt de leur offre, fournir à l’adjudicateur une déclaration confirmant que  toutes  les  conditions  de  participation  sont  satis  faites  et  que  les  preuves  requises seront transmises à ce dernier sur simple requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En règle générale, seuls les soumissionnaires qui ont des chances objectives  d’obtenir l’adjudication du marché sont appelés à fournir les preuves requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Gouvernement  peut  préciser  les  conditions  de  participation  et  les  procédés de vérification  .  Respect des  conditions de  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les soumissionnaires doivent respecter les conditions de travail
                            découlant  des   normes   applicables   au   lieu   de   leur   sièg  e   ou   de   leur  établissement  en Suisse  et en apporter la preuve  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  preuve  du  respect  des  conventions  collectives  de  travail  passe  par  la  fourniture   d  ’une  attestation  obtenue  auprès  des  commissions  paritaires  instituées  par lesdites conventions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  le  but de lutter contre la sous  -  enchère salariale  , les soumissionnaires  fournissant des prestations dans le canton du Jura sont tenus de respecter les  conditions  de  travail  fixées  dans  la  loi  sur  le  salaire  minimum  cantonal  3)  ou  dans une  convention collective visée par l’article 3, alinéa 3, de cette loi  si les  normes  au sens de l’alinéa 1  n’assurent pas un traitement équivalent. Il en va  de même e  n l’absence de  telles normes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’article 2, alinéa 1, de la loi fédérale  du 8 octobre 1999  sur les travailleurs  détachés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  demeure réservé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  non  -  respect  des  conditions  de  travail  constitue un motif d’exclusion du  soumissionnaire ou de révocation de l’adjudication  .  Respect de  l’égalité salariale  entre femmes et  hommes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1
                            1  Les  soumissionnaires  doivent  respecter  l’égalité  salariale  entre  femmes et hommes et en apporter la preuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  valeur  du  marché  dépasse  10  0  000 francs, l’adjudicateur invite  tout soumissionnaire ayant des chances objectives d’obtenir l  ’adjudication du  marché  et  employant  au  moins  20  travailleurs,  les  apprentis  n’étant  pas  comptabilisés dans cet effectif, à fournir une analyse vérifiée de l’égalité des  salaires effectuée en application des articles 13a et suivants de la loi fédérale  du 2  4 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  , 5d ou 5f de la loi du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 mai 2020 portant introduction à la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et  hommes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le soumissionnaire ayant des chances  objectives d’obtenir l’adjudication  du marché, respectivement l’adjudicataire, ne produit pas l’analyse vérifiée des  salaires prescrite à l’alinéa 2, l’adjudicateur lui fixe un délai raisonnable pour  s’exécuter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la  situation  n’est pas corrigée dans le  délai imparti, l’adjudicateur exclut le  soumissionnaire du marché ou révoque l’adjudication.  Travailleurs  temporaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le recours par l’adjudicataire à des travailleurs temporaires pour
                            l’exécution d’un marché doit être annoncé à l’adjudicateur d  ans les plus brefs  délais  .  Peines  conventionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 Afin d’assurer le respect des dispositions relatives à la protection des
                            travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et  hommes ainsi que du droit de l’environnement, l’adjudicateur inclut des peines  conventionnelles dans  le contrat qu’il conclut avec l’adjudicataire.  Qualification des  soumissionnaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 Le Gouvernement peut prévoir la tenue de listes permanentes de
                            soumissionnaires dont la qualification est reconnue.  Critères  d’adjudication
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 1 L’adjudicateur détermine les critères d’adjudication dans les limites
                            posées par l’article 29 AIMP  1)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En   dehors   des   cas   où   cela   ne  serait  pas   pertinent,   le   critère   du  développement durable est toujours pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  SECTION  4  :  Notification et publication  Notification des  décisions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6
                            1  L’adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires qui en sont  touchés par notification individuelle, en respectant les exigences de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51 AIMP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Il les communique aux autorités concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  appels d’offres et les  décisions d’adjudication de gré à gré au sens de  l’article 21, alinéa 2,  AIMP  1)  ,  de même que toute décision dont le destinataire  n’est  pas immédiatement identifiable sont notifiés par publication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Publications  Art  .  1  7  1  Dans  les  procédures  ouvertes  ou  sélectives,  les  différents  actes  devant faire l’objet d’une publication au sens de l’article 48, alinéa 1, AIMP  1)  sont publiés  sous forme condensée  dans le Journal officiel ainsi que  dans leur  intégralité  sur  la  plateforme  Internet  pour  les  marchés  publics  exploitée  conjointement  par  la  Confédération  et  les  cantons.  Seule  la  publication  sur  cette plateforme fait foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les procédures sur invitation et de gré à gré, l’invitation à remettre une  offre se fait par une communication directe  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions d’adjudication de gré à gré au sens de l’article 21, alinéa 2,  AIMP  1)  relatives  à  des  marchés  non  soumis aux  accords  internationaux font  uniquement l’objet d’un communiqué publié sur la plateforme Internet pour les  marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons  et contenant les indications prévues  par l’article  48, alinéa 6, AIMP  1)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque le délai de publication n’est pas réglé par l’AIMP  1)  , il est en principe  de 30 jours.  SECTION 5  :  Surveillance  Surveillance des  adjudicateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8
                            1  Le Gouvernement assume  la fonction d’autorité de surveillance au  sens de l’article 45, alinéa 4, AIMP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adjudicateur et l’adjudicataire sont tenus de collaborer durant la procédure  de contrôle.  Surveillance des  soumissionnaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout adjudic  ateur est tenu de surveiller l’exécution des marchés qu’il  adjuge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  s’assure  que  l’adjudicataire  respecte  les  conditions  de  participation  et  d  ’adjudication, notamment en ce qui concerne le respect des dispositions  concernant la protection des  travailleu  rs, les conditions de travail,  l’égalité de  tra  itement    entre    femmes    et    hommes    ainsi    que    la    protection    de  l’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour ce faire, l’adjudicateur peut effectuer ou faire effectuer, auprès des  différentes  autorités  et  instances  compétentes  ,  des  contrôles  en  matière  de  droit  du  travail,  d’égalité  entre  femmes  et  hommes  et  de  droit  de  l’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  outre, l’adjudicateur prononce les sanctions et procède aux  annonces  prévues à l’article 45 AIMP  1)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Marchés  subventionnés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Lorsque l’adjudicateur touche des subventions, le Gouvernement veille
                            à ce que l’adjudicateur respecte  la législation applicable aux marchés publics.  SECTION  6  :  Voies de droit et protection juridique  Recours  Art. 2  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Hormis dans la procédure de gré à gré visée à l’article 21, alinéa 1,  AIMP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  toutes  les décisions  au  sens  de  l’article  53,  alinéa 1,  AIMP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  sont  sujettes    à    recours    à    la    Cour    administrative    du    Tribunal    cantonal,  indépendamment de la valeur du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure d’opposition est exclue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour   le   surplus,   la   procédure   est   régie   par   le  Code  de  procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Conclusion du  contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 S i l’adjudicateur passe contrat avant que la décision rendue sur recours
                            ne soit exécutoire, il perd tout droit à des dommages  -  intérêts à l’encontre du  recourant qui aurait agi de manière abusive.  SECTION  7  :  Dispositions transitoires et finales  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 Les procédures d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en
                            vigueur  de la présente loi  sont régies par l’ancien droit jusqu’à leur clôture  .  Compétence du  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 Le Gouvernement édicte, par voie d’ordonnance, les prescriptions
                            nécessaires à l’exécution de la présente loi, en particulier sur  :  a)  les modalités de contrôle du respect par les soumissionnaires et leurs sous  -  traitants des conditions de participation et des conditions de l’adjudication;  b)  la tenue de listes permanentes;  c)  l’  ouverture des offres;  d)  la durée de validité des offres;  e)  la transmission de documents;  f)  les modalités d’organisation des concours d’id  ées, des concours de projets,  des concours portant sur les études et la réalisation  ainsi que des mandats  d’étude parallèles  ;  g)  l’établissement de la statistique prévue à  l’article  50 AIMP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            M  odification du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 La loi du 20 juin 2001 sur les améliorations structurelles 8) est modifiée
                            comme il suit  :  Article  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 La loi du 21 octobre 1998 concernant les marchés publics est abrogée.
                            Référendum  Art. 2  7  La pr  ésente loi est soumise au référendum facultatif.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 11) de la présente loi.
                            Delémont, le  6 septembre 2023  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Amélie Brahier  Le secrétaire : Fabien Kohler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 174.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 174.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSJU 822.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 823.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 151.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSJU 151.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 913.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  L'article  5,  alinéa  3,  a   été   annulé  par   l'arrêt   du  14  décembre  2023  de  la  Cour  constitutionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mai 2024