CONVENTION entre le canton de Fribourg et le canton de Vaud concernant la collaboration scolaire intercantonale
                            CONVENTION  400.96  entre le canton de Fribourg et le canton de Vaud concernant la  collaboration scolaire intercantonale  (C-CSI)  du 24 août 2022  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 48, alinéa 1, de la Constitution fédérale  [A]  vu l'article 5, de la Constitution du Canton de Fribourg  vu l'article 5, de la Constitution du Canton de Vaud  [B]  vu la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située  dans le canton autre que celui de domicile (C-FE)  [C]  vu les articles 59 et 95, de la loi sur la scolarité obligatoire (LS) du Canton de Fribourg  vu les articles 14 et 63, alinéa 4, de la loi sur l'enseignement obligatoire (LEO) du Canton de  Vaud  [D]  considérant la volonté des cantons de Fribourg et de Vaud de développer la collaboration  intercantonale dans le domaine de la scolarité obligatoire  considérant la proximité géographique et sociale des communes limitrophes aux deux  cantons  considérant les demandes exprimées par les autorités communales et régionales concernées  ratifie la convention suivante :  [A]  Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101  [B]  Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (  BLV 101.01)  [C]  Convention du 20.05.2005 intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans le  canton autre que celui de domicile (  BLV 400.955)  [D]  Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (  BLV 400.02)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons signataires, dans le but de favoriser la qualité de vie des élèves concernés et l'efficience  des infrastructures scolaires mises à disposition, autorisent les communes ou associations de  communes limitrophes à conclure une convention scolaire intercommunale (degrés 1 à 11 HARMOS)  réglant la scolarisation d'élèves hors de leur canton de domicile  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les cantons et les communes ou associations de communes garantissent que les prestations  scolaires, y compris les prestations de pédagogie spécialisée, sont identiques pour tous les élèves  concernés.  [C]  Convention du 20.05.2005 intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans le  canton autre que celui de domicile (  BLV 400.955)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Exceptions à la présente convention
                            1   Sont exclues du champ d'application de la présente convention :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les dispositions relatives à l'enseignement privé ou à domicile ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les dispositions relatives aux dérogations au cercle scolaire ou à l'aire de recrutement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les dispositions relatives à une 12e ou 13e année, sous réserve de l'accord des cantons ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les dispositions de la législation relative à la pédagogie spécialisée concernant la scolarisation dans  des institutions de pédagogie spécialisée ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  la législation relative aux subventions pour les écoles de la scolarité obligatoire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les dispositions relatives à la répartition des frais scolaires entre les communes et l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Dispositions financières
                            1   Une participation financière annuelle est versée par le canton de domicile au canton d'accueil, au  service responsable, selon les montants et modalités définis par la Convention intercantonale du 20  mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile (ci-  après C-FE)  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque canton régit selon ses propres règles les rapports financiers avec les communes ou  associations de communes concernées de son canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  dentiste scolaire peuvent faire l'objet de financements supplémentaires entre communes. Ils sont  réglés dans la convention intercommunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les prestations relevant de la pédagogie spécialisée dans le cadre de l'accueil de jour peuvent faire  l'objet d'un financement spécifique, au coût effectif, par le canton de domicile, si ce dernier a donné son  accord préalable.  [C]  Convention du 20.05.2005 intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans le  canton autre que celui de domicile (  BLV 400.955)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les élèves fréquentant un établissement hors de leur canton de domicile sont entièrement soumis  aux règles en vigueur dans le canton d'accueil, sous réserve des exceptions prévues à l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Collaboration scolaire intercommunale
                            1   Les communes ou associations de communes concernées contactent au préalable les autorités  scolaires de leur canton respectif, par le service responsable, pour obtenir leur accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La collaboration entre les communes ou associations de communes fait l'objet d'une convention  intercommunale écrite qui détermine notamment :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le nom de l'établissement ou du cercle scolaire concerné ainsi que le périmètre précis ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le canton d'accueil ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les modalités de financement des transports scolaires, des camps scolaires, des repas, de la  médecine scolaire et dentaire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les voies de droit en cas de litige entre les communes et associations de communes membres ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  la durée de la collaboration et les modalités de résiliation, sous réserve des dispositions impératives  de la présente convention ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  l'organisation et la prise en charge du dispositif parascolaire par les communes d'accueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La convention intercommunale doit être acceptée par toutes les communes ou associations de  communes intéressées, selon les règles d'adoption ressortant de la législation sur les communes de  leur canton respectif, ainsi qu'approuvée par le Conseil d'Etat des deux cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Dénonciation
                            1   La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque canton signataire peut la  dénoncer dans un délai de deux ans, pour la fin d'une année scolaire administrative (31 juillet), la  première dénonciation ne pouvant toutefois être formulée avant 10 ans, soit pour la fin de l'année  scolaire administrative 2033-2034.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les élèves qui, en application de la convention, ont déjà entamé leur cycle secondaire I (9-11  HARMOS) à la fin du délai de dénonciation, sont autorisés à le terminer là où ils l'ont débuté, aux  mêmes conditions que celles prévues par la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Litiges
                            1   Pour autant que les deux Conseils d'Etat n'aient pas réussi à aplanir les différends par voie de  conciliation, ils soumettent les litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente  convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les Conseils d'Etat concluent une clause compromissoire réglant notamment les modalités de  désignation des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La décision du tribunal arbitral est définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente convention s'applique dans les cantons signataires dès que ceux-ci l'ont ratifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les deux Conseils d'Etat sont chargés de l'exécution de la présente convention.   Ainsi fait à Murist, le 18 janvier 2024, en 2 exemplaires.