Loi pour la promotion de la culture et de la création artistique
                            culture et de la création artistique  (LPCCA)  du 23 juin 2023  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2024)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu la loi fédérale sur l’encouragement de la culture, du 11 décembre 2009, en particulier son article 5;  vu les articles 148 et 216 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;  vu la loi  -  cadre sur la répartition des tâches e  ntre les communes et le canton, du 24 septembre 2015,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Généralités
                            1  La culture est l’expression des traits intellectuels, artistiques et spirituels d’une société ou d’un group  e social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  une  composante  du  développement  économique  et  de  la  cohésion  sociale  de  Genève  et  de  son  agglomération.  Elle  est  essentielle  au  bien  -  être de la population. Elle participe au rayonnement et à l’esprit  d’ouverture de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Objets de la loi
                            1  La présente loi a pour objet de définir le rôle de l’Etat en matière de politique culturelle et les principes de cette  politique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  a  aussi  pour  objet  de  régler  la  répartition  des  tâches  entre  les  communes  et  le  canton  en  matière  de  culture au sens de la loi  -  cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24  septembre  2015, ainsi que la coordination de leur action.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Définitions
                            Dans la présente loi, on entend par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  actrices et  acteurs du domaine de la culture  , toutes les personnes et entités publiques ou privées exerçant  une activité culturelle dans le canton ou travaillant au service d’une entité publique ou privée exerçant une  telle activité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  concertation  , la recherche act  ive de solutions acceptées par toutes les parties devant se concerter, sans  remise en cause des compétences normatives et décisionnaires des collectivités et autorités concernées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  condition professionnelle  , l’ensemble des conditions matérielles, juridi  ques et sociales dans lesquelles une  personne exerce sa profession;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  consultation  , le fait pour l’autorité qui consulte de demander l’avis de personnes ou d’entités tierces sur un  projet de sa compétence, de prendre connaissance de cet avis, d’en évalue  r la pertinence et d’en rendre  compte au moins sommairement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  coordination  , la pratique, pour des collectivités ou autorités, de s’informer mutuellement de leurs projets et  intentions dans le domaine faisant l’objet de la coordination, et de faire en so  rte que les mesures qu’elles  prennent ne soient pas contradictoires et soient optimisées en vue de la réalisation d’un but commun;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  création artistique  , toutes les étapes conduisant à la réalisation d’une œuvre d’art ou d’une performance  artistique,  in  cluant  la  recherche  préalable  ainsi  que  les  actions  relatives  à  leur  présentation,  à  leur  promotion et à leur diffusion;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  Etat  , le canton, les communes et les institutions de droit public, conformément à l’article 148, alinéa 1, de  la constitution de la  République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  institutions  culturelles  , les entités qui, au bénéfice d’une infrastructure ou, à défaut, d’une organisation  pérenne,  exercent  une  activité  culturelle  ou  offrent  une  programmation  culturelle  au  publi  c  de  manière  régulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Principes de la politique culturelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 En général
                            La politique culturelle de l’Etat garantit, notamment, le respect des principes suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la liberté de création;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’accès, en particulier l  ’accessibilité universelle, et la participation de toutes et tous aux arts et à la culture;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la diversité de l’offre culturelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la conservation et la transmission du patrimoine matériel et immatériel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  des conditions professionnelles justes et é  quitables pour les personnes travaillant dans le domaine de la  culture;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  une transition durable dans le domaine de la culture;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  la lutte contre le harcèlement, les discriminations et toute autre forme d’atteinte à la personnalité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  l’égalité et l  a diversité des identités et expressions de genre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Missions de l’Etat
                            1  L’Etat promeut la création artistique et la participation culturelle. Il soutient les actrices et acteurs du domaine  de la culture dans  le développement de leurs projets artistiques selon les dispositions prévues dans la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il accomplit notamment les tâches suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  soutenir les institutions culturelles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  soutenir la création artistique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  favoriser  la  diffusion  de  s  œuvres  et  le  rayonnement  des  artistes  et  des  institutions,  notamment  en  développant des coopérations régionales et internationales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  veiller au maintien et au développement des formations artistiques de base et professionnelles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  encourager toutes  mesures favorisant l’accès à la culture;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  conserver et valoriser son patrimoine matériel et immatériel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’initiative en matière culturelle appartient en priorité aux actrices et acteurs du domaine de la culture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Formes du soutien à la
                            culture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour accomplir ses tâches, l’Etat alloue des subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut allouer des aides à la création artistique, en particulier aux fins de soutenir les artistes tout au long de  leur parcours, notamment par l’octroi de bourses, de prix et de subv  entions à des projets, ainsi que par la mise  à disposition d’ateliers ou de résidences d’artistes en Suisse ou à l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut organiser des événements culturels et gérer des institutions culturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il peut financer des mesures visant à facilit  er l’accès universel à la culture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il peut commander et acquérir des œuvres, mobiles ou intégrées aux bâtiments et espaces publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il peut financer les infrastructures des institutions qu’il soutient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il peut mettre à disposition des actrices et act  eurs du domaine de la culture, à titre gratuit ou onéreux, des  lieux de création et de diffusion, du matériel et du personnel. Il peut aussi prendre des mesures pour favoriser  cette mise à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Mise en œuvre de la politique cult  urelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 En général
                            1  La mise en œuvre de la politique culturelle incombe conjointement au canton et aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton coordonne une politique culturelle cohérente sur le territoire, en concertation avec les communes.  Il consulte les  actrices et acteurs du domaine de la culture sur cette politique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  canton  fixe  les  grandes  orientations  et  les  priorités  de  sa  politique  culturelle,  ainsi  que  les  mesures  de  financement y relatives, au début de chaque législature. Le Conseil d’Etat les  présente au Grand Conseil dans  un rapport. Le Grand Conseil se détermine sous forme de résolution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans le cadre de la concertation, il est tenu compte de la situation particulière de la Ville de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  dernière  année  de  chaque  législature,  la  politique culturelle cantonale fait l’objet d’un rapport d’activité  adressé au Grand Conseil, après consultation de l’organe de concertation et de coordination de la politique  culturelle de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Organe de concertation et de coordination
                            de la politique culturelle de l’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est institué un organe de concertation et de coordination de la politique culturelle de l’Etat (ci  -  après  : l’organe  de concertation et de coordination).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organe de concertation et de coordination a pour mission  de piloter le développement cohérent de la politique  culturelle sur l’ensemble du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans ce cadre, l’organe de concertation et de coordination émet notamment, à l’intention du canton et des  communes,  des  recommandations  concernant  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  de  cofinancement visée à l’article 14, alinéa 2. Il veille au suivi de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Composition
                            1  L’organe de concertation et de coordination comprend 4  membres, à savoir  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la conseillère ou le conseill  er d’Etat chargé de la culture, qui le préside;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un autre membre du Conseil d’Etat, désigné par celui  -  ci;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la conseillère administrative ou le conseiller administratif de la Ville de Genève chargé de la culture;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  un membre d’exécutif des communes  autres que la Ville de Genève, désigné par l’Association des  communes genevoises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres ne peuvent pas se faire représenter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organe de concertation et de coordination se réunit aussi souvent que nécessaire  , mais au moins deux fois  par année,  sur convocation de la présidence ou à la demande de l’un de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au surplus, les règles de fonctionnement de l’organe de concertation et de coordination sont fixées dans les  dispositions d’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Consultati
                            on des actrices et acteurs du domaine de la culture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat met en place une consultation régulière des actrices et acteurs du domaine de la culture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment consultés le conseil consultatif de la culture, les regroupements d’actrices et acteurs  du  domaine de la culture et les institutions bénéficiant d’aides étatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Conseil consultatif de la culture
                            1  Le conseil consultatif de la culture conseille les collectivités publiques  en ce qui concerne les orientations et  les priorités d  e la politique culturelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut émettre des préavis et des propositions à leur intention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Composition, nomination et fonctionnement
                            1  Le Conseil d’Etat nomme les membres du conseil consultatif de la culture, dont la présidente ou le pré  sident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil consultatif de la culture est composé de 9  membres dont les compétences dans le domaine culturel  sont reconnues, soit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  1  personne désignée par le Conseil d’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  1  personne désignée par le Conseil administratif de  la Ville de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  1  personne désignée par l’Association des communes genevoises;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  1  personne  désignée  par  le  Groupement  local  de  coopération  transfrontalière  (GLCT)  du  projet  d’agglomération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  4  personnes appartenant aux milieux artistiques et  culturels, sur proposition des associations faîtières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  1  personne désignée par le Conseil d’Etat représentative des milieux du mécénat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les règles de fonctionnement du conseil consultatif de la culture sont fixées dans les dispositions d’application  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Partenariats
                            1  Le canton et les communes peuvent déléguer tout ou partie de l’exécution de leurs tâches à une autre  collectivité publique ou à une organisation publique ou privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  peuvent  notamment  conclure  des  par  tenariats  en  vue  de  la  réalisation  d’événements  ainsi  que  du  développement des infrastructures des institutions culturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  le  cadre  de  projets  dont  la  portée  dépasse  celle  du  territoire  cantonal,  le  canton  et  les  communes  collaborent avec les coll  ectivités publiques concernées, notamment celles de l’agglomération du Grand Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le canton et les communes encouragent la participation des personnes physiques, des organismes privés,  ainsi que des collectivités publiques de l’agglomération, au finan  cement des projets culturels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Répartition des tâches  Section 1  Création artistique et institutions culturelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Principe
                            1  Le financement de la création artistique et des institutions culturelles est une tâche  conjointe du canton et des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton et les communes élaborent et mettent en œuvre, sur proposition de l’organe de concertation et de  coordination, une stratégie de cofinancement de la création artistique et des institutions culturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cett  e stratégie comprend un volet sur les investissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle fait l’objet, après son élaboration, ainsi que lors de toute modification significative, d’un rapport du Conseil  d’Etat au Grand Conseil. Le Grand Conseil se détermine sous forme de résolution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Cofinancement des institutions culturelles
                            1  La stratégie de cofinancement vise à mettre en œuvre, en ce qui concerne le soutien aux institutions, les  principes énoncés au chapitre II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités et la répartition du cofinancement sont  établies en fonction des objectifs susmentionnés, par  institution, dans les différents domaines d’activités culturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le cofinancement peut être mis en œuvre notamment selon les modèles suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  financement équivalent régulier du canton et de la ou des communes concernées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  financement majoritaire d’une collectivité, l’autre  ou les autres collectivités concernées apportant  un  financement minoritaire mais régulier et significatif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  financ  ement prioritaire d’une collectivité, l’autre ou les autres collectivités concernées apportant un soutien  ponctuel ou spécifique à certains projets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si,  dans   un  cas  particulier,   un  cofinancement   apparaît   impraticable   ou   inopportun,  la  stratégie   de  cofina  ncement désigne la collectivité qui reste responsable d’un éventuel soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Cofinancement de la création artistique
                            1  La stratégie de cofinancement vise à mettre en œuvre, en ce qui concerne la création artistique, les principes  énoncés au  chapitre II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités et la répartition du cofinancement sont établies en fonction des objectifs susmentionnés, par  domaines artistiques ou par étapes du processus de création.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le cofinancement peut être mis en œuvre par domaines artistiques ou pa  r étapes du processus de création,  notamment selon les modèles suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  financement équivalent de dispositifs conjoints;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  financement majoritaire d’une collectivité à des dispositifs, l’autre ou les autres collectivités concernées  apportant un fin  ancement minoritaire mais régulier et significatif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  financement prioritaire d’une collectivité à des dispositifs, l’autre ou les autres collectivités concernées  apportant un soutien ponctuel ou spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ces  modalités  ainsi  que  les  principes  de  rép  artition  du  cofinancement  figurent  dans  les  dispositions  d’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La coordination de l’intervention du canton et des communes doit, dans tous les cas, être assurée.  Section 2  Autres domaines
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Accès à la
                            culture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’accès à la culture des différents publics est une tâche conjointe du canton et des communes, selon les  principes suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le canton assure le financement et la mise en œuvre des mesures d’accès à la culture destinées au niveau  cantonal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les communes assurent le financement et la mise en œuvre des mesures d’accès à la culture destinées  au niveau communal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le canton et les communes développent ces mesures d’accès selon les principes d’équité et d’égalité de  traitement.  Ils  veillent  à  ce  que  les  entités  subventionnées  pratiquent  des  tarifications  différenciées  et  élaborent lesdites mesures d’accès;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  une commission cantonale consultative d’accès à la culture favorise la coordination dans ce domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’approbation  des  mesures  d’acc  ès  à  la  culture  proposées  aux  élèves  du  département  de  l’instruction  publique, de la formation et de la jeunesse au sens de l’article 10 de la loi sur l’instruction publique, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  septembre 2015, est une tâche exclusive du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Formation
                            artistique  Le maintien et le développement des formations artistiques de base et professionnelles au sens de l’article 106  de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, de la loi sur l’université, du 13 juin 2008, et de la loi  sur la Haute é  cole spécialisée de Suisse occidentale  –  Genève, du 29 août 2013, est une tâche exclusive du  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Patrimoine
                            1  La conservation et la mise en valeur du patrimoine est une tâche complémentaire du canton et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton et les communes conservent et valorisent leur patrimoine culturel, matériel et immatériel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Condition professionnelle des personnes travaillant dans le domaine  de la culture
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Principe
                            L’Etat s’engage en faveur de l  ’amélioration de la condition professionnelle des personnes travaillant dans le  domaine de la culture, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur droit aux assurances sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Prévoyance sociale
                            1  Lorsque l’Etat accorde des subv  entions aux entités exerçant des activités culturelles, ces subventions sont  conditionnées  au  fait  que  les  personnes  engagées  par  ces  entités  bénéficient  d’une  prévoyance  sociale  adéquate et du respect des conditions de travail en usage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’Etat a  ccorde des aides financières directes à des personnes physiques, il s’assure du versement  des cotisations sociales. Les montants des aides sont fixés en conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Transfert des tâche
                            s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les financements cantonaux ou communaux modifiés en vertu de l’application de la présente loi font l’objet  d’un transfert de ressources conformément aux articles 6 à 9 de la loi  -  cadre sur la répartition des tâches entre  les communes et le canton, du 24  septembre 2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’un financement a été supprimé ou réduit, le canton et les communes veillent à ce que les entités  subventionnées   concernées  maintiennent,   dans   le   cadre   des   subventions   allouées,   des   mesures   de  sensibilisation et d’accès à la cultur  e pour les élèves de l’instruction publique équivalentes à celles accordées  avant le 1  er  janvier 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les financements inscrits au fonds de régulation sont maintenus tant que la bascule fiscale n’a pas été opérée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Exécution
                            Le Conseil d’E  tat édicte les dispositions d’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Clause abrogatoire
                            Sont abrogées  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture (2  e  train), du 1  er  septembre 2016;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la loi sur  la culture, du 16 mai 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 3 05  L pour la  promotion de la culture  et de la création artistique  23.06.2023  01.01.2024  Modification :  néant