Arrêté fixant les émoluments pour l’année 2023 en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux
                            Arrêté  fixant les émoluments pour l’année 2023 en matière de  lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres  d’animaux  janvier 2023  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi  sur les épizooties (LFE), du 1  er  juillet 1966
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l’ordonnance  concernant  les  sous  -  produits  animaux  (OSPA),  du  25  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi concernant l’élimination des déchets animaux, du 20 juin 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu le règlement relatif aux émoluments en matière  de lutte contre les épizooties  et d’élimination des cadavres d’animaux, du 14 juin 2006  4  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département  du  d  éveloppement  t  erritorial et de l'  e  nvironnement  ,  arrête :  Article  premier  1  Les  frais  externes  de  la  lutte contre  les  épizooties,  au  sens  de l’article 10 du règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre les  épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du 14 juin 2006, ci  -  après le  règlement, déterminants pour le ca  lcul des émoluments se montent à 153’029  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  externes  d’élimination  des  cadavres,  au  sens  de  l’article  11  du  règlement, déterminants pour le calcul des émoluments se montent à 118’203  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le nombre d’UGB retenu po ur le calcul des émoluments en matière de
                            lutte contre les épizooties est de 30.662 (art. 13, let  .  c  du règlement).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  nombre  d’UGB  retenu  pour  le  calcul  des  émoluments  en  matière  d’élimination de cadavres est de 30.419 (art. 13, let  .  c  du règlement).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La taxe de base au sens de l’article 14, alinéa 1, du règlement est de
                            30 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxe de base réduite au sens de l’article 14, alinéa 2, du règlement est de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le montant annuel de l’émolument par UGB perçu en matière de lutte
                            contre les épizooties est de 4 fr. 92.  FO 20  23  N  o  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 916.40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 916.4  41.22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS  N  916.  510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS  N  916.  421.35  axe de base  p  ar UGB
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cadavres est de 3 fr. 85.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L’émolument pour les poissons d’élevage s’élève à 3 francs par 100 kg
                            de poissons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’émolument  spécial,  y  compris  la  taxe  de  base,  prélevé  conformément  à  l’article 15 du règlement est de  :  a)  104 francs pour les chevaux, les mulets et les bardots  ;  b)  54 francs pour les  poulains, les ânes et les poneys.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L’arrêté fixant les émoluments pour l’année 2022 en matière de lutte
                            contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du 14  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  5  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier
                            2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 2022 N° 37  c  as particuliers