Loi instituant une commission consultative de la diversité biologique
                            Loi instituant une commission  consultative de la diversité  biologique  (LCCDB)  M 5 38  du 20 mai 1999  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2000)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            La présente loi a pour but d’instituer une commission consultative de la diversité biologique (ci  -  après  :  la  commission), d’en fixer les compétences et la composition et d’en définir  le mode de fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Définitions
                            1  Par flore, on entend l’ensemble des végétaux sauvages constituant une communauté dans un site ou un  biotope déterminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par faune, on entend l’ensemble des animaux sauvages constituant le peuplement  d’un site ou d’un biotope  déterminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par site, on entend le lieu où sont répartis des végétaux, des animaux ou des paysages d’intérêt déterminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Par biotope, on entend un territoire à l’intérieur duquel la flore et la faune, certes plurispécifiques, r  estent assez  uniformes et homogènes dans leur composition, du fait d’une certaine constance des conditions écologiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les sites et biotopes comprennent notamment les lacs, les cours d’eau, les forêts, les prairies sèches ou  humides, et, en particulier,  les réserves naturelles et les sites protégés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La diversité biologique est une mesure du nombre des espèces présentes et de leur abondance relative dans  une communauté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Compétences
                            1  La  commission a les compétences suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions relatives à la flore, à la faune, ainsi  qu’aux sites et biotopes favorables à la diversité biologique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  favoriser la concertation entre le  s milieux intéressés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  promouvoir la sensibilisation du public et la diffusion de l’information;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  assister le département chargé de la protection de la nature et du paysage dans l'application de la loi sur  la biodiversité, du 14 septembre 2012.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle préavise notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les mesures régulatrices de la faune, conformément à l’article  34,  alinéa  3  de  la  loi  sur  la  faune,  du  7  octobre 1993;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les dérogations en matière de distance des constructions par rapport à la lisière de la forêt, conformément  à l’article 11 de la loi sur les forêts, du 20  mai 1999;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’aménagement de chemins pédestres et d’emplacements pour les promeneurs dans le pé  rimètre protégé  des rives du Rhône, conformément à l’article 4, alinéa 2, de la loi sur la protection générale des rives du  Rhône, du 27 janvier 1989;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  toute autre mesure de sa compétence, par l’effet d’une loi ou d’un règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est consultée su  r tous les projets susceptibles d’avoir une incidence sur la flore, la faune et les sites et  biotopes favorables à la diversité biologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle est informée quant à l’utilisation du fonds de compensation en faveur de la faune et du fonds forestier  canto  nal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En matière d'autorisations de construire  instruites selon la  procédure accélérée, sauf exception, le préavis de  la commission est exprimé, sur  délégation,  par le service spécialisé concerné.  Si nécessaire,  les exceptions  sont définies par ladite com  mission.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Composition et présidence
                            1  Le Conseil d’Etat désigne le président de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres de la commission sont nommés à raison d’un représentant par parti siégeant au Grand Con  seil  et désigné par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d’Etat, l’effectif total de la commission ne  devant en aucun cas dépasser 20 membres.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres nommés par le Conseil d’Etat doivent compr  endre  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  3 représentants des milieux de protection de la nature, dont un membre de la commission consultative de  régulation de la faune;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  au maximum 3 spécialistes de la flore, de la faune, ainsi que des s  ites et  biotopes;  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  au maximum 3 représentants des milieux agricoles;  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  1 représentant de l’Association des communes genevoises;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  1 représentant des milieux cy  négétiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  1 représentant des milieux de protection des animaux, membre de la commission consultative de régulation  de la faune;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  2 représentants des milieux forestiers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  1 représentant des pêcheurs, proposé par la commission de la pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Vice
                            -  présidence et secrétariat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission désigne un vice  -  président, choisi parmi ses membres, qui supplée le président en l’absence  de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle organise librement son bureau, dont elle fixe les attributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’office  cantonal  de  l'agriculture  et  de  la  nature  (8)  assiste  aux  séances  de  la  commission  et  des  sous  -  commissions avec voix consultative. Il assure le secrétariat de la commission.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Fonctionnement
                            1  La commission se réu  nit aussi souvent que nécessaire, mais, en principe, 5  fois par an, sur convocation de  son président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut faire appel à des experts, en cas de besoin, notamment au vétérinaire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle tient  un procès  -  verbal de ses séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les préavis relatifs aux mesures régulatrices de la faune, visés à l’article 3, alinéa 2, lettre a, de la présente  loi, mentionnent expressément la position adoptée par les membres de la commission consultative de régulat  ion  de la faune.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La commission établit un rapport sur ses activités à la fin de chaque législature, qu’elle soumet au Conseil  d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le Conseil d’Etat transmet ce rapport au Grand Conseil, qui en prend acte  après l’avoir étudié.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Sous
                            -  commissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission désigne en son sein 3 sous  -  commissions  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une sous  -  commission de la flore;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une sous  -  commission de la faune;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une sous  -  commission des sites et biotopes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  sous  -  commissions  s’organisent librement. Elles se réunissent dès que le nombre ou l’importance des  dossiers le justifie et tiennent un procès  -  verbal de leurs séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  appartient  à  la  commission  de  nommer  les  membres  des  sous  -  commissions,  tout  membre  non  désigné  pouva  nt  participer  aux  séances  des  sous  -  commissions  sans  droit  de  vote.  En  principe,  le  président  de  la  commission ne participe pas aux travaux des sous  -  commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sur  délégation  de  la  commission,  les  sous  -  commissions  peuvent  exercer  les  compétences  énuméré  es  à  l’article 3 de la présente loi et, notamment, délivrer les préavis visés à l’article 3, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les sous  -  commissions font rapport de leur activité à la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Entrée en vigueur
                            La présente loi entre en vigueur le 1  er  janvier 2  000.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Dispositions transitoires
                            1  La modification de l’article 37, alinéa 2, de la loi sur la faune, du 7  octobre  1993, entrera en vigueur après le  28 février 2002. Jusqu’à cette date, les quatre membres de la commission constitutionnelle de la faune font  partie de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres désignés par  le Grand Conseil, au sens des articles  35, alinéa  3, de la loi  sur  la faune, du 7  octobre 1993, et 6, alinéa 2, de la loi sur les forêts, du 2 juillet 1954, restent en fonction jusqu’au 28 février 2002  et constituent les représentants des partis, au sens de l’article 4, alinéa 2, de la présente loi.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  M 5 38  L instituant une commission  consultative de la diversité  biologique  20.05.1999  01.01.2000  Modifications :  1.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5)  30.05.2006  30.05.2006  2.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/3)  11.11.2008  11.11.2008  3.  n.t.  : 4/2, 4/3b, 4/3c  02.07.2010  31.08.2010  4.  n.  : 3/1d  14.09.2012  10.11.2012  5.  n.  : 3/5  24.01.2014  04.02.2015  6.  n.t.  : 4/3a, 4/3f, 6/4  23.01.2015  21.03.2015  7.  n.t.  : 5/3  18.03.2016  17.05.2016  8.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/3)  18.02.2019  18.02.2019