Loi en faveur du développement de l’économie et de l’emploi
                            Loi en faveur du développement  de l’économie et de l’emploi  (LDévEco)  I 1 36  du 20 janvier 2000  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2001)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Buts
                            1  La présente loi a pour but de favoriser le développement de l’activité économique du canton, afin de préserver  et de créer des emplois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, l’Etat s’efforce de mettre en place des conditions  -  cadres  attractives,  notamment  en  matière  d’infrastructures, propices à la diversification et à la densification du tissu économique du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Etat peut, dans les limites de la loi, encou  rager par diverses aides la réalisation de projets d’entreprises  privées générateurs de richesses économiques, sociales et environnementales qui ont un effet bénéfique sur  l’emploi; il favorise particulièrement dans ce cadre les efforts de reconversion, de  diversification et d’innovation  en matière économique, technologique, sociale ou environnementale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Etat mène une politique active de promotion économique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  veille,  par  des  moyens  appropriés  distincts  à soutenir le développement et l’implantation d’organisations  internationales, publiques et privées, dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’Etat encourage le dialogue entre partenaires sociaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Principes
                            1  Dans  son  action, l’Etat respecte les principes du développement durable, à savoir un développement qui  répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres  besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il veille à ne pas créer de distorsions  de concurrence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ne peut octroyer des aides qu’aux entreprises qui respectent les conditions de travail et de rémunération  usuelles dans le canton et dans la branche concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Réserve
                            La présente loi ne confère aucun droit automatique  à une aide financière, à un allégement fiscal ou à une autre  mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Collaboration
                            1  Le Conseil d’Etat coordonne ses activités sur le territoire genevois avec les institutions publiques fédérales,  cantonales et communales et collabore avec  les institutions privées et régionales qui poursuivent les mêmes  buts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  s'assure  de  la  cohérence  des  mesures  cantonales  avec  les  lois  fédérales  et  prend  les  dispositions  nécessaires,  notamment  financières,  pour  permettre  au  canton  de  bénéficier  des  mes  ures  fédérales  entrant  dans le cadre défini par la présente loi, notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dans  le  cadre  de  la  Nouvelle  politique  régionale  (NPR),  en  participant  aux  actions  et  aux  programmes  définis par la Conférence des chefs de département de l'économie de Suisse occidentale (CDEP  -  SO);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en contribuant au capital de la Coopérative romande de cautionnement  –  PME (CRC  -  PME), en application  de la  loi fédérale sur  les aides financièr  es aux organisations de cautionnement  en faveur des petites et  moyennes entreprises, du 6 octobre 2006;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  en accordant une aide financière à des organismes supracantonaux à but non lucratif qui effectuent des  actions de promotion au niveau régional et in  ternational.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il appartient au Conseil d’Etat  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’appliquer et de coordonner les mesures instituées par la présente loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de veiller à la collaboration des services de l’administration concernés par les  mesures  de  promotion  économique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de favoriser l’accès aux technologies existantes, ainsi qu’aux moyens de formation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  d’apporter son appui dans la recherche de terrains et d’immeubles.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat  rencontre les partenaires sociaux au minimum deux fois par année pour faire le point sur sa  politique économique.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Organisation administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (5) Missions
                            Missions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d’Etat confie au département de l’économie et de l’emploi  (15)  la mise en œuvre de l’ensemble des  actions destinées à faire connaître et promouvoir l’économie genevoise à l’intérieur et à l’extérieur du canton,  dans un secteur spécifique ou de manière générale, ainsi que celles visant à valoriser l’image de Genève sur  le plan économique et touristique, pour ce dernier point, en concertation avec la Fondation Genève Tourisme  & Congrès. Il tient compte des impératifs liés au développement durable.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces missions générales sont  notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de favoriser la création de nouvelles entreprises dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de faciliter le développement des entreprises qui y sont installées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d’inciter les entreprises extérieures à s'y implanter.  Missions particulièr  es
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département de l’économie et de l’emploi  (15)  a notamment pour missions particulières  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d'assurer  la  concertation  avec  les  organismes  publics  et  privés  actifs  dans  le  domaine  de  la  promotion  économique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de développer des actions de promotion de la place économique genevoise, notamment à l’étranger;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d'informer les entreprises sur les aides existantes, de procéder à une première analyse de leur dossier, de  les diriger vers les organismes d'aide com  pétents, d’y favoriser le suivi des dossiers et de s’assurer d’une  bonne coordination desdites aides;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  d'animer un guichet, relais entre les entreprises, l'administration et les divers organismes publics ou privés  d'aide aux entreprises;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  d'examiner  les demandes de permis de travail en faveur des ressortissants extracommunautaires et de les  soutenir auprès de la commission tripartite, dans la mesure où ils favorisent la création d'emplois;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  de  participer  aux  actions  de  promotion  économique  mises  s  ur  pied  par  l'OSEC  Business  Network  Switzerland et la Conférence des chefs de département de l'économie publique de Suisse occidentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Conseil stratégique de la promotion économique
                            Missions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un conseil  stratégique de la promotion économique (ci  -  après  : conseil) est institué; il a pour tâches  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de conseiller le gouvernement en matière de stratégie économique prospective et préventive;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’évaluer les mesures figurant dans la présente loi et de suggé  rer toute amélioration utile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de formuler ses préavis sur les questions et rapports que le Conseil d’Etat lui soumet en matière de  développement économique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de saisir ce dernier des propositions qu’il élabore de sa propre initiative dans ce même do  maine.  Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil se compose de 15 membres désignés par le Conseil d’Etat.  (8)  Il compte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  4 représentants des partenaires sociaux dont un de l’Union des associations patronales ge  nevoises  (UAPG), un de la Chambre de commerce et d’industrie de Genève et deux de la Communauté genevoise  d’action syndicale (CGAS);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  4 représentants issus de l’Université de Genève, de la Ville de Genève, des autres communes genevoises  et de la Genève  internationale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  7 experts concernés par la problématique du développement économique dont des spécialistes dans les  domaines du développement durable et de la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  directeur de la direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation  (11)  et  les représentants des divers départements intéressés assistent aux séances avec voix consultative. Le conse  il  peut en sus se faire assister d’autres personnes en fonction des objets qu’il aborde.  (8)  Périodicité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation et sous la présidence  du conseiller d’Etat  chargé du département de l’économie et de l’emploi  (15)  ou du suppléant qu’il désigne. 5 membres  peuvent en  tout temps réclamer la réunion extraordinaire du conseil sur la base d’un ordre du jour qu’ils proposent.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Information
                            1  Chaque année, le Conseil d’Etat fournit un rapport au Grand Cons  eil  portant  notamment  sur  les  objets  suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’évolution globale de l’économie du canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les résultats de la promotion économique en général et en particulier sur l’emploi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la mise en œuvre de la loi et des mesures qu'elle prévoit.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  rapport  contient  en  annexe  les  rapports  d’activité  de  chaque  organisme  d’aide  aux  entreprises  subventionné par l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une fois par législature, le Conseil d’Etat confie à l’Université une évaluation générale de  la  politique  de  promotion économique. Le mandat de cette évaluation est élaboré en concertation avec le conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat prend les mesures propices à assurer les bases statistiques nécessaires à l’évaluation de  la promotion économique.  Chapit  re III  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 (5) [Art. 9, 10] (3)
                            Chapitre IV  Autres mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Allégements fiscaux
                            Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  les  limites  de  la  législation  fiscale,  le  Conseil  d’Etat  peut  accorder  des  allégements  fiscaux  aux  entreprises répondant aux critères définis dans la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Terrains et
                            immeubles à usage commercial et industriel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat veille à l’existence d’une offre suffisante de terrains et immeubles à usage commercial et industriel,  correspondant aux besoins prépondérants des entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  particulier, il préserve pour le secteur industriel des terrains à prix avantageux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A cette fin, il recourt aux mesures existantes découlant de la législation cantonale sur  les terrains et zones  industriels et les coordonne avec celles prévues par la pré  sente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Transfert technologique
                            1  L’Etat encourage le transfert technologique entre les hautes écoles et l’économie privée, dans la perspective  de favoriser l’éclosion et l’exploitation commerciale de nouveaux produits et services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A ce  tte fin, il développe lui  -  même, ou il soutient, des instruments propres à atteindre cet objectif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Formation
                            1  En collaboration avec les milieux économiques concernés et les partenaires sociaux, l’Etat évalue en continu  les besoins prioritair  es en formation et en qualifications professionnelles exprimés par les entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’efforce de mettre en œuvre les filières de formation répondant à ces besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il veille particulièrement à la formation des chômeurs par le biais des mesures insti  tuées par la loi fédérale sur  l’assurance  -  chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Aides fédérales
                            L’Etat sollicite les aides fédérales en matière de promotion économique, de recherche et de développement e  t  les coordonne avec les mesures prévues par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Dispositions d’application
                            Le Conseil d’Etat édicte les dispositions  nécessaires à l’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (5) Dispositions transitoires
                            La participation fi  nancière à l'Office genevois de cautionnement mutuel pour commerçants et artisans (OGCM)  est  remplacée  par  une  participation  financière  de  montant  identique,  soit  1  500  000  francs,  à  la  Coopérative  romande de cautionnement  –  PME (CRC  -  PME).  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  I 1 36  L en faveur du développement  de l'économie et de l'emploi  20.01.2000  01.01.2001  Modifications :  1.  n.t.  : 9  28.02.2003  08.05.2003  2.  n.  : 5/2e  02.12.2004  01.03.2005  3.  n.t.  : 5, chap. III, 8;  a.  : 9, 10  01.12.2005  11.03.2006  4.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,  6)  14.11.2006  14.11.2006  5.  n.  : 18;  n.t.  : 4/2, 5, 7/1c;  a.  : 4/3 (  d.  : 4/4  -  5 >> 4/3  -  4), chap. III, 8  19.09.2008  01.12.2008  6.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (6/4)  11.11.2008  11.11.2008  7.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (6/5)  18.05.2010  18.05.2010  8.  n.t.  : 6/2 phr.1;  a.  : 6/3 (  d.  : 6/4  -  5 >>  6/3  -  4)  02.07.2010  31.08.2010  9.  n.t.  : 5/1  29.06.2012  01.01.2013  10.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (6/4)  15.05.2014  15.05.2014  11.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3)  01.01.2017  01.01.2017  12.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1,  5/3 phr. 1, 6/4)  04.09.2018  04.09.2018  13.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1,  5/3 phr. 1, 6/4)  15.11.2018  15.11.2018  14.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1,  5/3 phr. 1, 6/4)  18.02.2019  18.02.2019  15.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1,  5/3 phr. 1, 6/4)  31.08.2021  31.08.2021