Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée
                            Loi pour une mobilité cohérente  et équilibrée  (LMCE)  H 1 21  du 5 juin 2016  (Entrée en vigueur  : 2 juillet 2016)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève,  vu les articles 190, 191 et 192 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            La présente loi a pour but de  préciser la mise en œuvre des principes relatifs à la mobilité énoncés à l’article  190 de la constitution de la République et canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autorité compétente
                            L’autorité compétente pour l’application de la présente loi est le départem  ent chargé des transports (ci  -  après  :  département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Infrastructures et services de transport
                            1  La politique globale  de la mobilité répond à la demande de mobilité de façon différenciée selon les usages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle s’appuie sur un réseau d’infrastructures conçu et organisé dans le respect de la hiérarchie du réseau  routier,  telle  que  définie  aux  articles  3  et  suivants  de  la  loi  sur  les  routes,  du  28  avril  1967,  comprenant  notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un réseau ferroviaire régional, radial et tangentiel, qui dessert les principaux pôles de l’agglomération,  connecté de manière optimale aux réseaux de transports publics et de mobilité douce;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un  réseau  de  transports  publics  efficace  reliant  entre  eux  les  différents  secteurs  denses  et  offrant  des  correspondances  aisées  avec  le  réseau  ferroviaire.  Des  lignes  de  bus  à  haut  niveau  de  service,  complémentaires aux réseaux ferroviaire et tramway,  sont mises en place sur les principales pénétrantes  transfrontalières de l’agglomération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  un  périphérique  autoroutier  qui  contourne  l’agglomération  urbaine  et  une  moyenne  ceinture  routière  homogène et lisible comprenant notamment le «  U lacustre  » dan  s l’attente d’un bouclement autoroutier  par une traversée du lac. Ils seront complétés d’un réseau routier structurant desservant notamment les  secteurs du territoire bénéficiant d’une offre en transports publics moindre, en vue de réduire les charges  de t  rafic et de limiter le transit dans les centres urbains;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  un réseau cyclable structuré, continu et sécurisé couvrant l’ensemble du territoire de l’agglomération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  des aménagements en faveur des piétons permettant de se déplacer de façon rapide, confo  rtable et sûre  à  l’intérieur  et  entre  les  quartiers,  d’accéder  aux  services  et  commerces  de  proximité  et  d’assurer  l’interconnexion entre les différents modes de transport. Le développement de voies vertes est favorisé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  des pôles d’échange devant gara  ntir  des  transbordements  de  qualité,  sécurisés  et,  dans  la  mesure  du  possible, piétonnisés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  des parcs relais et des P+Bike prioritairement situés aux entrées de l’agglomération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La politique globale de la mobilité encourage les nouvelles pratiques de  mobilité, qui visent à réduire la charge  sur les infrastructures et services de mobilité aux heures de pointe et pour lesquelles l’Etat et les établissements  publics autonomes doivent être exemplaires, notamment en encourageant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les services d’auto  -  p  artage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’usage du covoiturage non professionnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la mise en œuvre de plans de mobilité d’entreprises visant à inciter à l’utilisation des transports publics et  de la mobilité douce pour le trafic pendulaire, ainsi qu’à réduire les possibilités de  stationnement  en  entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Gestion du stationnement
                            1  La politique globale de la mobilité s’appuie sur une offre de stationnement qui répond aux différents usages  tout en encourageant des comportements rationalisant les déplacements, not  amment en distinguant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  habitants  : assurer le parcage à proximité immédiate de leur domicile afin d’encourager l’utilisation  d’autres modes de transport pour leurs déplacements quotidiens, et ce en privilégiant le stationnement  privé et ensuite le  parcage sur la voie publique par le biais des macarons;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les pendulaires  : garantir l’accès aux parcs relais et aux P+Bike, tout en les incitant au transfert modal par  le biais d’une réglementation du stationnement dans les centre  -  villes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les visit  eurs  : répondre à leurs besoins en stationnement courte durée, allant jusqu’à 90 minutes, sur des  places réglementées payantes ou avec disque situées sur la voie publique et favoriser leur parcage longue  durée, allant jusqu’à 5 heures, dans des parkings pu  blics en ouvrage  , sous réserve d’un régime d’exception  pour les parkings servant aux dessertes nationales et internationales  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les professionnels  : tenir compte de leurs besoins spécifiques en matière de livraisons (cases et horaires),  ainsi  que  des  bes  oins des activités telles que les soins à domicile et celles nécessitant l’utilisation de  camionnettes  -  outils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’agissant en particulier des déplacements effectués en deux  -  roues  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les motocyclistes doivent pouvoir s’appuyer, en complémentarité d’une  offre privée (pour les logements et  les activités), sur une offre de stationnement publique privilégiant le parcage courte durée en surface et  celui de longue durée dans des parkings en ouvrage au moyen d’abonnements attractifs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les cyclistes doivent  bénéficier d’une offre de stationnement adaptée aux besoins locaux notamment par  l’implantation de vélo  -  stations situées aux points stratégiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Complémentarité et liberté individuelle du choix du mode de transport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principes
                            1  Le  territoire  cantonal  est  organisé  en  zones  et  le  réseau  routier  est  hiérarchisé,  de  façon  à  améliorer  les  conditions de déplacement et fluidifier les réseaux de transport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les zones sont délimitées par des axes du réseau ferro  viaire et du réseau routier structurant. Elles bénéficient  d’une offre de stationnement adaptée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A l’intérieur de ces zones, certains modes de transport font l’objet d’une priorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La moyenne ceinture routière n’est pas soumise au régime de priori  té défini dans ces zones.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  priorisation  est  prévue  pour  les  transports  publics  sur  les  principaux  axes  transfrontaliers  par  une  régulation   des   feux   favorable   aux   transports   publics   ainsi   que,   chaque   fois   que   cela   est   possible,  l’aménagement de voies d  édiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’accessibilité  est  garantie  à  l’ensemble  des  modes  de  transport,  sous  réserve  des  réglementations  particulières prises en application de l’article 3, alinéa 4, de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19  décembre 1958. La réalisation d  e zones piétonnes ou à priorité piétonne demeure réservée dans chacune des  zones.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  En fonction de la demande en déplacements et selon les périodes de la journée, les réseaux de transport sont  organisés de façon à s’appuyer sur les modes de transport les p  lus  efficaces  pour  assurer  la  fluidité  des  réseaux. L’offre de stationnement est organisée dans cette perspective.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L’accessibilité  en  matière  de  stationnement,  d’infrastructures  de  mobilité  douce  et  d’équipements  des  transports publics ainsi que la sécur  ité sont garanties aux personnes en situation de handicap, aux enfants et  aux personnes âgées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Zones
                            1  Le périmètre des zones est défini sur la base de critères objectifs d’aménagement du territoire, notamment la  densité  de  population,  d’em  plois,  les  types  d’activités,  de  services  et  de  loisirs,  et  les  paramètres  environnementaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le périmètre des zones ainsi que la moyenne ceinture routière, destinés à évoluer dans le temps, sont définis  par une carte dans le plan d’actions du réseau rout  ier tel que défini à l’article 12, alinéa 2, lettre a, de la loi sur  la mobilité, du 23 septembre 2016  (1)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le périmètre des zones tient compte de la multipolarité de l’agglomération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La hiérarchie du réseau rou  tier est adaptée à la définition du périmètre des zones.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Priorisation différenciée des modes de transport par zone
                            1  Par priorisation différenciée, il faut entendre que l’usage de la voirie disponible est attribué en premier lieu à  certains  modes de transport notamment au moyen de voies dédiées et par la mise en place d’un fonctionnement  adaptatif ou coordonné des carrefours favorisant les modes de transport désignés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En zones I et II, la priorité en matière de gestion du trafic et d’aména  gement des réseaux est donnée à  la  mobilité douce et aux transports publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En zone I  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le département prend les mesures visant à limiter la vitesse à 30 km/h au maximum selon les conditions  prescrites par le droit fédéral;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’accès à cette zone  par les autres modes de transport est restreint;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  certains axes à plusieurs voies seront équipés d’une limitation de vitesse adaptative par des panneaux  lumineux. Ces axes seront limités à 30  km/h aux heures de forte demande et à 50 km/h le reste du te  mps;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les zones piétonnes ou à priorité piétonne, ainsi que les zones à trafic limité, sont favorisées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  des dérogations au  principe de compensation des places de stationnement énoncé à l’article 7B de la loi  d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, tant pour les  aménagements  améliorant  la  fluidité  que  pour  ceux  agissant  sur  la  sécurité  des  différents  modes  de  déplacement sont possibles jusqu’à un maximum de 20%;  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  le stationnement des voitures automobiles sur l’espace public est payant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  E  n zone II  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le trafic de transit est  fortement restreint;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des axes routiers structurants sont aménagés de façon à garantir la fluidité du transport individuel motorisé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  des  axes sont aménagés de façon à favoriser la circulation des vélos;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la création de zones 30 est favorisée, selon les conditions prescrites par le droit fédéral et la loi sur les  zones 30 et les zones de rencontre, du 21  septembre 2007;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  des dérogation  s au principe de compensation des places de stationnement énoncé à l’article 7B de la loi  d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, tant pour les  aménagements  améliorant  la  fluidité  que  pour  ceux  agissant  su  r  la  sécurité  des  différents  modes  de  déplacement sont possibles jusqu’à un maximum de 10%;  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  le stationnement des voitures automobiles sur l’espace public est payant au moyen d'horodateurs ou de  macarons, à  l’exception des zones bleues régies par le signal «  Parcage avec disque de stationnement  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sur la moyenne ceinture, des dérogations au principe de compensation des places de stationnement énoncé  à l’article 7B de la loi d’application de la législation f  édérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987,  tant pour les aménagements améliorant la fluidité que pour ceux agissant sur la sécurité des différents modes  de déplacement sont possibles selon les conditions des zones contiguës telles que défini  es à l’article 7, alinéa  3, lettre  e, et à l’article  7, alinéa 4, lettre e, de la présente loi.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En  dehors  des  zones  I  et  II,  des  axes  routiers  sont  aménagés  de  façon  à  assurer  aussi  bien  la  fluidité  du  transport individuel motorisé que l’efficacité des transports publics  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la gestion et l’aménagement des pénétrantes et des tangentielles structurantes a pour but de maîtriser le  trafic  entrant dans le canton, d’inciter l’accès aux parcs relais, d’assurer la progression des transports  publics et la sécurité de la mobilité douce pour favoriser le transfert modal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lorsque la sécurité des usagers ou la vitesse des transports publics l’  exigent, des aménagements propres  et séparés pour chacun des modes de transport sont prévus sur ces axes. En dehors de ces axes, le trafic  de transit est fortement dissuadé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une limitation à 30 km/h sur les axes primaires et secondaires traversant les  localités est favorisée, dans  le respect des conditions prescrites par le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’accessibilité des résidents, du transport professionnel de personnes, de marchandises et de services est  garantie dans les zones I et II, sous réserve des réglemen  tations particulières prises en application de l’article  3, alinéa 4, de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Dispositions d’application
                            Le Conseil d’Etat  édicte les dispositions d’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Entrée en vigueur
                            La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  v  igueur  H 1 21  L pour une mobilité cohérente et  équilibrée  05.06.2016  02.07.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifications :  1.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2)  18.02.2019  18.02.2019  2.  n.t.  : 7/3e, 7/4e, 7/5  12.09.2019  17.10.2020