Loi cantonale sur le service civil
                            Loi cantonale sur le service civil  (LCSC)  G 1 50  du 27 juin 2002  (Entrée en vigueur  : 24 août 2002)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Généralités
                            Dans le respect du droit fédéral, le canton met en œuvre le service civil, tel qu’instauré par la loi fédérale sur le  service civil (ci  -  après  : loi fédérale), du 6  octobre 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Devoir d’information
                            1  Chaque person  ne appelée à effectuer son service militaire est informée de l’existence du service civil, de ses  conditions d’admission et de sa mise en œuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton informe les associations et autres mouvements œuvrant dans le champ d’activité de l’article 4 de  la  loi fédérale de la possibilité de pouvoir recourir à des civilistes et des conditions à remplir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Soutien aux établissements d’affectation
                            Chaque année, le Grand Conseil alloue dans le cadre du budget une subvention pour soutenir l’engageme  nt  de civilistes par des établissements d’affectation disposant de faibles moyens financiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Affectations à l’Etat et auprès des entités subventionnées
                            Le canton veille à ce que des affectations de civilistes au sein de l’administration et des entités subventionnées  puissent se faire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Mise en œuvre
                            Le Conseil d’Etat est chargé de l’application de la présente loi.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  G 1 50  L cantonale sur le service civil  27.06.2002  24.08.2002  Modification :  néant