Loi concernant la facturation des frais de sécurité lors de manifestations
                            Loi concernant la facturation des  frais de sécurité lors de  manifestations  (LFFSM)  F 3 17  du 14 octobre 2016  (Entrée en vigueur  : 1  er  mars 2017)  Le  GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Buts
                            La présente loi a pour buts  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d'encourager  les  organisateurs  de  manifestations  à  prendre  des  mesures  de  sécurité  privée  afin  de  diminuer les frais de sécurité  à charge de l'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de définir le cadre et les critères relatifs à la facturation des frais de sécurité lors de manifestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Types de manifestations et définition
                            Au sens de la présente loi, on entend par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  manifestations sporti  ves avec risques de violences, notamment les rencontres de football et de hockey sur  glace  susceptibles  d'entraîner  des  débordements  et  qui  nécessitent  l'engagement  de  moyens  policiers  spécifiques et extraordinaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  manifestations à caractère lucrati  f, notamment les manifestations sportives utilisant le domaine public ainsi  que les concerts, expositions et foires organisés dans des stades ou d'autres lieux susceptibles d'accueillir  un nombre important de personnes dont l'objectif principal est la réal  isation de bénéfices et qui nécessitent  l'engagement de moyens policiers spécifiques et extraordinaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  manifestations à caractère non lucratif, notamment les manifestations sportives ou populaires utilisant le  domaine public, dont l'objectif principa  l n'est pas la réalisation de bénéfices et qui nécessitent l'engagement  de moyens policiers spécifiques et extraordinaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  manifestations  à caractère politique, les réunions, rassemblements et cortèges qui bénéficient des libertés  de réunion et d'opinion, qui sont soumises à la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin  2008, et qui nécessitent l'engagement de moyens polici  ers spécifiques et extraordinaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  manifestations internationales, les sommets, réunions et forums découlant pour la plupart des dispositions  du  droit  international  public  ou  organisés  par  des  milieux  privés,  le  plus  souvent  avec  le  soutien  des  autori  tés, et qui nécessitent l'engagement de moyens policiers spécifiques et extraordinaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  manifestations  patriotiques,  les  manifestations  qui  utilisent  le  domaine  public,  qui  ont  pour  but  de  commémorer  avec la participation officielle des autorités les  événements historiques du canton et de la  Confédération, et qui nécessitent l’engagement de moyens policiers spécifiques et extraordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Concept et budget de sécurité
                            1  Les  organisateurs  de  manifestations  visées  à  l'article  2  établisse  nt  un  concept  et  un  budget  préalables  en  matière de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  manifestations  visées  à  l'article  2,  lettre  d,  le  département  chargé  de  la  police  peut  accorder  des  exceptions, notamment en cas d'événements exceptionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Emolument
                            Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sauf exception prévue par la présente loi, l'organisateur de toute manifestation au sens de l'article 2 est tenu  de  verser  un  émolument,  qui  correspond  aux  coûts  de  l'engagement  de  moyens  policiers  spécif  iques  et  extraordinaires.  Exonération en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'organisateur d'une manifestation au sens de l'article 2, lettres d, e ou f, est toujours exonéré du paiement de  l'émolument.  Exonération accordée dans des cas particuli  ers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  chargé  de  la  police  exonère  partiellement  ou  totalement  du  paiement  de  l'émolument  l'organisateur  d'une  manifestation  au  sens  de  l'article  2,  lettre  c,  en  fonction  de  ses  efforts  pour  assurer  la  sécurité et de l'utilité publique de la  manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le département exonère partiellement du paiement de l'émolument l'organisateur d'une manifestation au sens  de l'article 2, lettres a ou b, en fonction de ses efforts pour assurer la sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Règlement d'application
                            Le  Cons  eil  d'Etat  édicte  les  dispositions  nécessaires  à  l'application  de  la  présente  loi  et  fixe  le  détail  des  prestations faisant l'objet de l'émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  F 3 17  L concernant la facturation des  frais de sécurité lors de  manifestations  14.10.2016  01.03.2017  Modification :  néant