Loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers
                            Loi organisant la commission de  conciliation en matière de baux et  loyers  (LCCBL)  E 3 15  du 28 novembre 2010  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2011)  Le GRAND  CONSEIL de la République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Composition, compétence et organisation
Art. 1 Composition
                            La commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci  -  après  : la commission) siège dans l  a composition  d’un juge, qui la préside, d’un juge assesseur représentant les groupes de locataires et d’un juge assesseur  représentant les bailleurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Compétence
                            1  La commission est l’autorité de conciliation pour les litiges relevant de l  a compétence du Tribunal des baux et  loyers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle exerce les compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure civile suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A la demande d'un bailleur ou d'un locataire, elle fait office d’organe de conciliation volontaire. Si les deux  pa  rties le demandent, elle s’érige en tribunal arbitral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Greffe
                            1  La commission dispose de son propre greffe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entre autres activités, le greffe renseigne les personnes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il délivre gratuitement une  formule de demande, dont l’usage n’est toutefois pas obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Procédure
Art. 4 Conciliation volontaire
                            1  A  la  demande  d'un  bailleur  ou  d'un  locataire,  la  commission  peut,  indépendamment  de  toute  procédure,  proposer une ou plusieurs audiences de conciliation. Celles  -  ci sont gratuites,  facultatives et confidentielles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  ces  audiences,  les  parties  peuvent  chercher  aide  et  conseils.  La  commission  peut  f  aire  appel  aux  services sociaux et au département chargé du logement  . Elle peut proposer toute solution propre à prévenir ou  à régler un litige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque la tentative de conciliation aboutit, la commission consigne l’accord dans un procès  -  verbal, lequel e  st  soumis à la signature de la commission et des parties. Chaque partie en reçoit une copie. La transaction a les  effets d’une décision entrée en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque la transaction n’aboutit pas, le juge en fait le constat au procès  -  verbal.  Si,  dans  les  30  jo  urs,  une  partie agit en justice pour faire valoir le même droit, cette tentative tient lieu de conciliation obligatoire lorsque  celle  -  ci est prévue par le code de procédure civile suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4A  (a)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Affaires sociales
                            1  S’il s’avère que la situation sociale du locataire fait obstacle à une transaction, la commission, avec l’accord  des parties, peut entreprendre toute démarche utile de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut notamment faire appel aux services soc  iaux et au département chargé du logement, et proposer des  accords.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Médiation
                            La commission informe les parties sur l’existence de la médiation au sens des articles 66 à 75 de la loi sur  l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et  peut les inciter à y recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Recours
                            La chambre des baux et loyers de la Cour de justice est l’autorité de recours contre les  décisions  de  la  commission rendues en application de l’article  212 du code de procédure civile suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 8 Clause abrogatoire
                            La loi  instituant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 4  décembre 1977, est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.  RSG  Intitulé  Dat  e  d'adoption  Entrée en  vigueur  E 3 15  L organisant la commission de  conciliation en matière de baux et  loyers  28.11.2010  01.01.2011  Modifications et commentaire :  1.  n.  : 4A  25.11.2012  15.12.2012  a.  annulation  de la loi 10890 (ad  4A)  (Arrêt TF 4C_1/2013)  25.06.2013  25.06.2013