Loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes
                            Loi concernant le traitement et la  retraite des magistrats de la Cour  des comptes  (LTRCC)  D 1 13  du 26 juin 2008  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2007)  Le  GRAND  CONSEIL  de  la  République  et  canton  de  Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Traitement et indemnités
Art. 1 Principe
                            1  Le traitement des membres titulaires de la Cour des comptes est déterminé selon l'échelle prévue à l'article  2, ali  néa 1, de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de  l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers  (2)  , du 21 décembre 1973.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est adapté ch  aque année, conformément aux dispositions prévues à l'article  14 de la loi citée à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (1) Membres titulaires de la Cour des comptes
                            Le  traitement des membres de la Cour des comptes correspond au maximum de la classe 32 de l'échelle des  traitements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Membres suppléants de la Cour des comptes
                            La Cour des comptes fixe le montant  des indemnités dues aux membres suppléants, par voie réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Pensions de retraite et d'invalidité et prestations aux conjoints
                            survivants, aux partenaires enregistrés et aux orphelins
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (1) Traitement déterminant
                            Le  traitement  déterminant  au  sens  des  articles  5  et  suivants  de  la  présente  loi  correspond  à  12,26/13  du  traitement défini à l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Pension de retraite
                            1  Le magistrat titulaire de la Cour des com  ptes quittant sa charge après 12 ans de magistrature a droit à une  pension annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  pension  annuelle  est  proportionnelle  à  la  durée  de  la  charge,  à  raison  de  3,6%  du  dernier  traitement  déterminant par année de magistrature, sans dépasser 64% du derni  er traitement déterminant.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  droit  à  la  pension  s'ouvre  avant  l'âge  de  60  ans  révolus,  la  pension  est  réduite  de  1%  de  son  montant pour chaque année ou fraction d'année de différence entre l'âge du bé  néficiaire à la date de l'ouverture  de la pension et l'âge de 60 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le bénéficiaire dont le droit à la pension s'ouvre avant l'âge de 60 ans peut demander que sa pension ne soit  servie qu'à partir d'un âge ultérieur mais au plus tard à l'âge de  60 ans révolus. Dans ce cas, la réduction est  calculée  sur  la  différence  entre  l'âge  du  bénéficiaire  au  moment  où  la  pension  est  servie  et  l'âge  de  60  ans  révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque le bénéficiaire occupe un emploi public (y compris une fonction élective) et que  le cumul de la pension  et du traitement dépasse 75% du traitement qu'il recevait en sa  qualité  de  magistrat titulaire de la Cour  des  comptes, la pension est diminuée de l'excédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsque le bénéficiaire reçoit ou a reçu également une pension ou un capi  tal d'une corporation de droit public  ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d'une corporation de droit public et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            que le montant cumulé des pensions, capital transformé en rente compris, dépasse 75% du traitement adapté  l  e plus élevé, la pension allouée en application du présent article est diminuée de l'excédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Pension d'invalidité
                            1  Le magistrat titulaire  de la Cour des comptes qui devient incapable de remplir son mandat par suite d'accident  ou  de  maladie  dûment  constaté  a  droit  à  une  pension  annuelle  d'invalidité  calculée  conformément  aux  dispositions de l'article 5; la pension ne peut toutefois être infér  ieure à 40% du dernier traitement déterminant.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le bénéficiaire reçoit ou a reçu également une pension ou un capital d'une corporation de droit public  ou d'une institution de prévoyance dépendant direct  ement ou indirectement d'une corporation de droit public et  que le montant cumulé des pensions, capital transformé en rentes compris, dépasse 75% du traitement adapté  le plus élevé, la pension allouée en application du présent article est diminuée de l'exc  édent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Indemnité
                            1  Le magistrat titulaire de la Cour des comptes qui ne bénéfice pas des dispositions des articles 5 et 6 a droit,  lorsqu'il  quitte  sa  charge,  à  une  indemnité  égale  à  3  mois  de  traitement  déterminant  par  année  accomplie.  Tou  tefois, cette indemnité ne peut être inférieure à 9 mois de traitement déterminant. L'indemnité est payable  dans le mois qui suit la fin de l'exercice de la magistrature.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de réélection, le magistrat de  la Cour des comptes qui a touché une indemnité doit la rembourser s'il  veut bénéficier d'une pension calculée sur la totalité de ses années de magistrature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le bénéficiaire reçoit ou a reçu également une pension ou un capital d'une corporation de  droit public  ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d'une corporation de droit public et  que le montant cumulé des pensions, capital transformé en rentes compris, dépasse 75% du traitement adapté  le plus élevé, l'indemni  té allouée en application du présent article est diminuée de l'excédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Pensions au conjoint ou au partenaire enregistré d'un magistrat titulaire décédé
                            1  Le conjoint ou le partenaire enregistré d'un magistrat titulaire de la Cour des comp  tes décédé en charge ou  pensionné a droit, sa vie durant et jusqu'à son remariage ou un nouveau partenariat enregistré, à une pension  égale à 40% du dernier traitement déterminant du défunt.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conjoint ou le  partenaire enregistré n'a pas droit à une pension si le mariage ou le partenariat a été contracté  ou enregistré après la cessation des fonctions du magistrat de la Cour des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le conjoint ou le partenaire enregistré du magistrat titulaire d  écédé reçoit également une pension ou  un  capital  d'une  corporation  de  droit  public  ou  d'une  institution  de  prévoyance  dépendant  directement  ou  indirectement d'une corporation de droit public et que le montant cumulé des pensions, capitaux transformés  en  re  nte  compris,  dépasse  40%  du  traitement  le  plus  élevé  sur  lequel  les  prestations  ont  été  calculées,  la  pension allouée en application de l'alinéa 1 est diminuée de l'excédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Pensions d'orphelins
                            1  Chacun des enfants d'un magistrat titulaire de la Cour des comptes décédé en charge ou pensionné a droit,  dès  le  décès  de  son  père  ou  mère  magistrat,  jusqu'à  l'âge  de  18  ans  révolus  ou  de  25  ans  en  cas  d'apprentissage  ou  d'études  sérieuses  et  régulières,  à  une  pension  annuelle  calculée  à  raison  de  10%  du  dernier traitement déterminant.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit aux prestations pour orphelin subsiste tant que l'orphelin, invalide à raison de 70% au moins, n'est  pas encore capabl  e d'exercer une activité lucrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'enfant issu d'un mariage postérieur à la cessation des fonctions du magistrat titulaire de la Cour des comptes  n'a pas droit à la pension d'orphelin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'enfant  légitimé,  reconnu  ou  adopté  avant  la  cessation  des  fonc  tions  du  magistrat  titulaire  de  la  Cour  des  comptes, a droit à la pension d'orphelin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'enfant orphelin de père et de mère a droit au double de la pension d'orphelin visée à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  pensions  de  veuve  et  d'orphelin  ne  peuvent,  au  total,  excéder  64%  du  dernier  traitement  annuel  du  magistrat de la Cour des comptes décédé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Lorsque  l'orphelin  reçoit  également  une  pension  ou  un  capital  d'une  corporation  de  droit  public  ou  d'une  institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d'une  corporation de droit public et que le  montant cumulé des pensions, capitaux transformés en rente compris, dépasse 12% du traitement adapté le  plus  élevé  sur  lesquels  les  prestations  ont  été  calculées,  la  pension  allouée  en  application  de  l'alinéa  1  est  dim  inuée de l'excédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (3) Retenue sur le traitement
                            Le  traitement  des  magistrats  titulaires  de  la  Cour  des  comptes  subit  une  retenue  de  7,3%  du  traitement  déterminant à titre de contribution à la constitution des pensions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Paiement des pensions ou d'un capital
                            Les pensions sont payables par mensualités, la première fois à la fin du mois qui suit  l'ouverture du droit à la  rente. Le magistrat peut demander que le versement du quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le  calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.  Ar  t. 12  Calcul des années de magistrature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  le  calcul  des  pensions  et  indemnités  prévues  par  la  présente  loi,  les  années  de  magistrature  sont  comptées à partir de la date de l'élection, une année entamée étant comptée pour une année entière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tou  tefois, lorsqu'un magistrat titulaire de la Cour des comptes est réélu un certain temps après avoir quitté sa  charge, les fractions d'années de magistrature s'additionnent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Caisse
                            1  La caisse de prévoyance des conseillers d'Etat et du chanc  elier d'Etat assure les magistrats de la Cour des  comptes contre les risques économiques de la vieillesse, de l'invalidité et de la mort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le magistrat de la Cour des comptes est affilié à cette caisse de prévoyance dès le début de sa magistrature.  Chap  itre III  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Entrée en vigueur
                            La présente loi entre en vigueur avec effet au 1  er  janvier 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (3) Dispositions transitoires
                            Modifications du 23 juin 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La retenue opérée sur le traitement des magistrats titulaires de la Cour des comptes prévue par l'article 10 est  portée progressivement de 6,5% à 7,3% selon le calendrier suivant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dès le 1  er  janvier 201  1  : 6,8%;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dès le 1  er  janvier 2012  : 7%;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  dès le 1  er  janvier 2013  : 7,3%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  cotisation  prévue  à  l'article  15,  alinéa  1,  est  prélevée  pour  la  première  fois  le  mois  qui  suit  l'entrée  en  vigueur de la présente modification.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  D 1 13  L concernant le traitement et la  retraite des magistrats de la Cour  des comptes  26.06.2008  01.01.2007  Modifications :  1.  n.t.  : 2, 4, 5/2, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10  13.03.2009  01.01.2009  2.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)  31.08.2010  31.08.2010  3.  n.  : 15;  n.t.  : 10  23.06.2011  30.08.2011