Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse
                            (CISel)  du 22 novembre 1973  (a)  (Entrée en vigueur  : 1  er  octobre 1975)  (b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet
                            La présente convention a pour objet l’instauration, sur le territoire suisse, d’un régime uniforme de vente du sel  qui sauvegarde les droits dus aux régales cantonales des sels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Régale des sels
                            Le droit régalien des cantons à l’importation et à la vente de sel, de mélanges de sel contenant 30% et plus de  chlorure de sodium, ainsi que de saumure, est exercé au nom des cantons signataires de la présente convention  par  la  Soci  été  des  salines  suisses  du  Rhin  réunies,  société  anonyme  à  Schweizerhalle  (désignée  ci  -  après  :  «  Salines du Rhin  »).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Droits de régale
                            Les Salines du Rhin prélèvent, pour le compte des cantons signataires, des droits de régale uniformes, gra  dués  suivant les sortes de sel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Prix
                            1  Les Salines du Rhin doivent fixer les prix de livraison des différentes sortes de sel de manière uniforme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les droits  de régale sont inclus dans les prix de livraison.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Recettes
                            Les droits de régale sont versés régulièrement aux  cantons par les Salines du Rhin, sur la base d’une clef de  répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Organes
                            Les organes de cette convention sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le conseil d’administration,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la direction,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les contrôleurs des comptes  des Salines du Rhin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 C
                            onseil d’administration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque canton actionnaire a droit à un représentant au sein du conseil d’administration des Salines du Rhin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cadre de la présente convention, le conseil d’administration a, en plus des tâches qui lui incombent  en vertu d  es statuts, les attributions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  fixation du montant des droits de régale et de la clef de répartition;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  approbation du décompte des droits de régale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  indemnisation des organes de la présente convention et remboursement aux Salines du Rh  in des frais de  vente et d’administration;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  surveillance de l’application des dispositions de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur  les  objets  mentionnés  sous  lettres  a  à  d  ci  -  dessus,  seuls  ont  le  droit  de  vote  les  membres  du  conseil  d’administration délégués p  ar des cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Direction
                            1  La direction des Salines du Rhin assume toutes les tâches qui ne sont pas du ressort d’un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’agit, en particulier, des tâches suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  prise  en  charge,  de  façon  à  assurer  un  a  pprovisionnement sans lacunes, de l’organisation et de la  promotion des ventes de toutes les sortes de sel produites en Suisse ou importées de l’étranger;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  application des prix de vente arrêtés, assortis des droits de régale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  versement des droits de  régale aux cantons;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  maintien,  le  cas  échéant  avec  le  concours  des  cantons,  des  réserves  de  sel  exigées  par  la  défense  nationale économique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  collaboration avec les instances cantonales et fédérales compétentes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  participation aux séances du con  seil d’administration, avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Contrôleurs des comptes
                            Les contrôleurs des comptes des Salines du Rhin ont les tâches suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  examen du décompte des droits de  régale établi par la direction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  rédaction d’un rapport de révision et communication de tous les renseignements demandés par le conseil  d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Protection du droit
                            1  Les  litiges  entre  des  tiers  et  la  direction  des  Salines  du  Rhi  n sur l’application de la présente convention,  notamment en matière d’importation et de vente, ainsi qu’en ce qui concerne la perception des droits de régale,  sont tranchés par le conseil d’administration, avec la restriction formulée à l’article 7, alinéa  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La voie judiciaire ordinaire reste réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les litiges entre cantons signataires, ainsi qu’entre cantons et organes de la présente convention, sont  tranchés par le Tribunal fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Entrée en vigueur et adhésion
                            1  Le conseil d’admi  nistration peut décider de l’entrée en vigueur de la présente convention après adhésion d’au  moins 12 cantons ou demi  -  cantons. Pour cette décision, l’article 7, alinéa 3, est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  déclarations d’adhésion sont à adresser au conseil d’administration des Salines du Rhin qui requiert, pour  la convention, l’approbation du Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Fin de la participation
                            Les cantons peuvent en tout temps retirer  leur adhésion à la  fin de chaque année civile, moyennant préavis  d’une année.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  I 1 50  Convention intercantonale sur la  vente du sel en Suisse  22.11.1973  01.10.1975  a. texte  arrêté par l’assemblée générale  extraordinaire des actionnaires de la  Société des Salines suisses du Rhin  réunies, tenue à Zurich  22.11.1973  —  b. approbation par le Conseil fédéral  04.12.1974  —  Modification :  néant  1.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  18.03.1974  01.10.1975  2.  Schwyz  29.04.1974  01.10.1975  3.  Glaris  14.06.1974  01.10.1975  4.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  18.06.1974  01.10.1975  5.  Obwald  18.06.1974  01.10.1975  6.  Schaffhouse  24.06.1974  01.10.1975  7.  Bâle  -  Ville  25.06.1974  01.10.1975  8.  Nidwald  13.07.1974  01.10.1975  9.  Bâle  -  Campagne  16.07.1974  01.10.1975  10.  Neuchâtel  09.08.1974  01.10.1975  11.  Fribourg  12.08.1974  01.10.1975  12.  Soleure  23.10.1974  01.10.1975  13.  Uri  23.10.1974  01.10.1975
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  Grisons  30.10.1974  01.10.1975  15.  Lucerne  28.11.1974  01.10.1975  16.  Zurich  04.12.1974  01.10.1975  17.  Saint  -  Gall  10.12.1974  01.10.1975  18.  Berne  08.01.1975  01.10.1975  19.  Genève  28.01.1975  01.10.1975  20.  Thurgovie  14.04.1975  01.10.1975  21.  Tessin  15.04.1975  01.10.1975  22.  Valais  21.04.1975  01.10.1975  23.  Zoug  23.06.1975  01.10.1975  24.  Argovie  30.06.1975  01.10.1975  25. Vaud  —  01.10.2014