Concordat intercantonal de coordination universitaire
                            Chapitre 1 Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1 Buts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons parties au présent concordat (ci-après : les cantons parties) entendent m  ener une politique universitaire nationale coordonnée, pour prom  ouvoir la qualité de  l'enseignem  ent et de la recherche universitaires. A cet effet, ils collaborent entre eux d'une part et avec la Confédération d'autre part.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour prom  ouvoir la qualité de l'enseignem  ent et de la recherche, ils encouragent :  a) la création de réseaux et de centres de com  pétences dans le dom  aine des Hautes écoles;  b) la com  pétition entre les Hautes écoles universitaires;  c) la création de conditions propices à la coopération internationale dans le dom  aine des Hautes écoles;  d) la valorisation des connaissances acquises par la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2 Définitions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont réputées Hautes écoles au sens du présent concordat les Hautes écoles universitaires selon l'article 3, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'aide aux universités, du 8 octobre 1999,  et les Hautes écoles spécialisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   O  n entend par cantons universitaires les cantons qui assum  ent la charge principale d'une université reconnue com  m  e ayant droit à une subvention fédérale en vertu de la loi fédérale  sur l'aide aux universités, du 8 octobre 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3 Collaboration entre les Hautes écoles universitaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les Hautes écoles universitaires m  ettent en œ  uvre la coordination et la collaboration nécessaires à l'application des décisions de la Conférence universitaire suisse selon l'article 5 du  présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sous réserve des attributions de la Conférence universitaire suisse m  entionnées à l'article 5 du présent concordat, les Hautes écoles universitaires et les autorités cantonales  conservent la com  pétence de prendre des m  esures de coordination et de coopération.  Chapitre 2 Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4 Conférence universitaire suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Confédération et les cantons parties peuvent créer, sur la base d'une convention de coopération, un organe com  m  un (Conférence universitaire suisse) chargé de coordonner à  l'échelle de la Suisse les activités de la Confédération (y com  pris le dom  aine des EPF) et des cantons dans le dom  aine des Hautes écoles universitaires. Les cantons parties autorisent  leurs gouvernem  ents respectifs à conclure cette convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Conférence universitaire suisse est com  posée :  a) de deux représentants de la Confédération;  b) d'un représentant de chacun des cantons parties;  c) de deux représentants des cantons non universitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les cantons parties participent à la couverture des frais de la Conférence universitaire suisse, au m  axim  um   à raison de 50 pour cent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La convention de coopération fixe les principes du règlem  ent de la Conférence universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5 Attributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La convention de coopération peut déclarer la Conférence universitaire suisse com  pétente pour :  a) édicter des directives sur la durée norm  ale des études et la reconnaissance des acquis et des qualifications qui lient toutes les parties concernées;  b) octroyer des contributions liées à des projets au sens de la loi fédérale sur l'aide aux universités, du 8 octobre 1999;  c) évaluer périodiquem  ent l'attribution des pôles de recherche nationaux dans l'optique de la répartition des tâches entre les universités sur le plan national;  d) reconnaître des institutions ou des filières d'études;  e) édicter des directives sur l'évaluation de l'enseignem  ent et de la recherche;  f) édicter des directives relatives à la valorisation des connaissances acquises par la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Conférence universitaire suisse ém  et à l'adresse de la Confédération et des cantons universitaires des recom  m  andations relatives à la collaboration, à la planification pluriannuelle  et à la répartition des tâches dans le dom
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6 Décisions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Chaque m  em  bre de la Conférence universitaire suisse dispose d'une voix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les décisions au sens de l'article 5, alinéa 1, lettres a, et c à f, sont prises à la m  ajorité qualifiée des deux tiers des voix de l'ensem  ble des m  em  bres. Ces décisions sont valables dans  la m  esure où les m  em  bres de la Conférence universitaire suisse qui les ont approuvées représentent plus de la m  oitié des étudiants im  m  atriculés dans les Hautes écoles universitaires  représentées dans le cadre de la Conférence universitaire suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les décisions au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre b, sont prises à la m  ajorité sim  ple des voix de l'ensem  ble des m  em  bres; elles doivent en outre être approuvées par les m  em  bres  qui contribuent financièrem  ent aux projets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les autres décisions sont prises à la m  ajorité sim  ple des voix de l'ensem  ble des m  em  bres. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7 Accréditation et assurance qualité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Confédération, les cantons parties et les Hautes écoles universitaires assurent et développent la qualité de l'enseignem  ent et de la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A cet effet, les cantons parties autorisent leurs gouvernem  ents respectifs à instituer avec la Confédération un organe indépendant qui exécute les tâches suivantes à l'intention de la  Conférence universitaire suisse :  a) définir les exigences liées à l'assurance qualité et vérifier régulièrem  ent qu'elles sont rem  plies;  b) form  uler des propositions en vue de m  ettre en place à l'échelle nationale une procédure perm  ettant d'agréer les institutions qui souhaitent obtenir l'accréditation soit pour elles-  m  êm  es, soit pour certaines de leurs filières d'études;  c) vérifier à la lum  ière des directives arrêtées par la Conférence universitaire la légitim  ité de l'accréditation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La convention de coopération fixe les m  odalités techniques concernant notam  m  ent l'organisation et le financem  ent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les cantons parties assum  ent au m  axim  um   50%   des dépenses liées à la surveillance de l'assurance qualité et à l'accréditation qui donnent droit à une subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8 Coopération avec l'organe commun des directions des Hautes écoles universitaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Conférence universitaire suisse collabore avec l'organe com  m  un des instances dirigeantes des Hautes écoles universitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle peut charger de la préparation et de la m  ise en œ  uvre de ses décisions l'organe com  m  un des instances dirigeantes des Hautes écoles universitaires. Les frais qui en résultent  sont pris en charge par le budget de la Conférence universitaire suisse. La Convention de coopération règle les m  odalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Collaboration avec les instances nationales du domaine des Hautes écoles spécialisées La Conférence universitaire suisse collabore avec les instances nationales du dom aine des Hautes écoles spécialisées.
Art. 10 Consultation La Conférence universitaire suisse consulte les m ilieux intéressés sur des questions im
                            portantes de la politique universitaire suisse, en particulier :  a) les instances dirigeantes des Hautes écoles universitaires;  b) le corps professoral, le corps interm  édiaire et les étudiants;  c) les organisations de l'économ  ie.  Chapitre 3  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'adhésion est com  m  uniquée au secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Nombre minimal de cantons signataires Le présent concordat n'entre en vigueur que si plus de la m oitié des cantons universitaires y
                            ont adhéré. Il reste en vigueur aussi longtem  ps que le nom  bre m  inim  al de cantons  signataires est atteint.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13 Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les gouvernem  ents des cantons parties sont chargés de l'exécution du présent concordat. Ils sont en particulier chargés de conclure avec le Conseil fédéral une convention de  coopération au sens du présent concordat en y intégrant les Ecoles polytechniques fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans le cas où la convention de coopération ne peut pas être conclue ou devient caduque, les cantons parties prennent les m  esures nécessaires pour assurer la coordination de leur  politique universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14 Résiliation  Le présent concordat peut être résilié avec effet à la fin d'une année civile, le délai de résiliation étant de trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C 1 33  Cdt intercantonal de coordination universitaire  09.12.1999  28.12.2000  Modification : néant  1.  Berne  —  28.12.2000  2.  Fribourg  —  28.12.2000  3.  Saint-Gall  —  28.12.2000  4.  Vaud  —  28.12.2000  5.  Zurich  —  28.12.2000  6.  Bâle-Ville  —  30.12.2000  7.  Neuchâtel  —  08.01.2001  8.  Genève  —  14.02.2001  9.  Tessin  —  06.06.2001