Décret concernant la protection des sites naturels du canton
                            Décret  concernant la protection des sites naturels du canton  au  mai 2019  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur les constructions, du 12 février 1957
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur la protection des  monuments et des sites, du 26 octobre 1964  2  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,  décrète:  Article  premier  3  )  1  Les  sites  naturels  du  canton  sont  délimités  sur  le  plan  annexé au présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont divi  sés en quatre genres de zones:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Les zones de crêtes et de forêts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Les zones de vignes et de grèves;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Les zones de constructions basses;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Les zones  de parcs éoliens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat délimite de manière précise au niveau cadastral le périmètre  de chacune des zones et le reporte sur le plan annexé au  présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les sites retenus par le plan directeur cantonal pour l'implantation d'éoliennes  de plus de 30 mètres s  ont reportés sur le plan annexé au présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 ) 1 Les zones de crêtes et de forêts et les zones de vignes et de grèves
                            sont soumises aux dispositions applicables aux zones situées  hors de la zone  d'urbanisation telles qu'elles sont prévues par la législation sur l'aménagement  du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  surplus  les  vignes  sont  soumises  à  la  loi  sur  la  viticulture,  du  30  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1976  5  )  .  RLN  III  696
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RLN  II  638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Abrogée; actuellement L du 27 mars 1995 (RSN 461.30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN  XIII  449)  et L acceptée en  votation populaire du 18 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014  (approbation  du  contre  -  projet  à  l'initiative constitutionnelle  populaire  cantonale  "Avenir  des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet  au 1er juillet 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L  du 27 juin 1988 (RLN  XIII  449)  et L acceptée en votation populaire du 18 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014  (approbation  du  contre  -  projet  à  l'initiative constitutionnelle  populaire  cantonale  "Avenir  des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) a  vec effet  au 1er juillet 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 916.120  Généralités  Zones de crêtes  et de forêts;  zones de  vignes et de  grèves
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'urbanisation au sens de l'article 47 LCAT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont destinées à la construction des bâtiments (résidences secondaires  ou logement de vacances) dont la hauteur totale ne dépasse pas 7,50  mètres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  zones  à  vocation  touristique,  dans  lesquelles  la  hauteur  totale  des  bâtiments peut dépasser 7,50 mètres, peuvent être définies conformément à la  conception  directrice  cantonale  de  l'aménagement  du  territoire,  au  projet  de  territoire ainsi qu'au plan d  irecteur cantonal de l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   constructions   nécessaires   aux   exploitations   agricoles   peuvent   être  autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            7  )  1  Les  périmètres  des  zones  de  constructions  basses  font  l'objet  d'un  plan et d'un règlement d  'aménagement communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département chargé de l'application de la LCAT (ci  -  après: le département)  peut   imposer   l'adoption   par   le   Conseil   communal   de   plans   directeurs  contraignants  pour  les  autorités  dans  le  but  de  définir  les  grandes  lignes  du  développement souhaité d'une zone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut également imposer l'élaboration de plans de quartier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            8  )  Les  principes  suivants  servent  de  base  à  l'aménagement  des  zones  de constructions basses:  a)  respect de la nature et du  paysage;  b)  intégration des constructions aux sites naturels;  c)  hauteur limitée des constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5a 9 ) 1 La mesure d'utilisation du sol est définie par l'indice de masse,
                            l'indice brut d'utilisation du sol et l'indic  e d'occupation du sol.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'indice d'occupation du sol varie entre 5 et 20%.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5b 10 )
                            1  Les  plans  et  règlements  d'aménagement  communaux  peuvent  prescrire le regroupement des constructions pour autant que l'indice de masse  ,  l'indice  brut  d'utilisation  du  sol  et  l'indice  d'occupation  du  sol  soient  respectés  en considérant l'ensemble de la zone ou une partie définie de sa surface  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce cas, l'interdiction de construire frappant tout ou partie d'une parcelle  fait  l'objet,  sur  réquisition  du  Conseil  communal,  d'une  mention  au  registre  foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La réquisition d'inscription de la mention est accompagnée d'un plan indiquant  les surfaces inconstructibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN  XIII  449)  ,  L acceptée en votation populaire du 18 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014  (approbation  du  contre  -  projet  à  l'initiative constitutionnelle  populaire  cantonale  "Avenir  des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet  au 1er juillet 2014  et  L du 6 novembre 201  2  (FO 201  2  N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN  XIII  449)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN  XIII  449)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur  selon L  du 27  juin 1988  (RLN  XIII  449)  et  L du  6 novembre 201  2  (FO  201  2  N°  46)  avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur  selon L  du 27  juin 1988  (RLN  XIII  449)  et  L du  6 novembre 201  2  (FO  201  2  N°  46)  avec effet au 1  er  janvier 2017  constructions  basses  Définition  Réglementation  Principe  d'aménagement  Mesure  d’utilisation du  sol  Regroupement  des  constructions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            mention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5c 11 ) 1 Les communes équipent en temps utile les zones de constructions
                            basses,  conformément  aux  articles  109  et  suivants  de  la  loi  cantonale  sur  l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  dérogation  à  l'article  115  de  la  loi  cantonale  sur  l'aménagement  du  territoire, les frais d'équipement peuvent être intégralement mis à la charge des  propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La desserte et le parcage des véhicules sont réalisés de façon à préserver les  sites.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            12  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6a 13 ) 1 Les sites retenus par le plan directeur cantonal pour l'implantation
                            d'éoliennes  définissent  les  limites  territoriales  dans  lesquelles  des  zones  de  parcs éoliens peuvent être délimitées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  zones  de  parcs  éoliens  constituent  des  zones  spécifiques  au  sens  des  articles  18  LAT  et  53  LCAT  qui  se  superposent  aux  zones  de  crêtes  et  de  forêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles sont destinées à la construction d'éoliennes tout en laissant subsister les  activités  propres  à  la  zone  de  crêtes  et  de  forêts,  comme  l'agriculture,  le  tourisme, la détente, le sport et les loisirs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 14 )
Art. 7a 15 ) 1 Les périmètres et les règlementations des zones de parcs éoliens
                            font l'objet de plans d'affectation cantonaux qui  répondent aux objectifs et aux  principes du plan directeur cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'implantation  d'éoliennes  dans  la  zone  de  crêtes  et  de  forêts  est  autorisée  uniquement   dans   les   zones   de   parcs   éoliens   et   le   nombre   maximum  d'éoliennes par site est limité, comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Le Crêt  -  Meuron, 7 éoliennes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Le Mont  -  Perreux, 10 éoliennes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  La Joux  -  du  -  Plâne, 4 éoliennes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  La Montagne  -  de  -  Buttes, 20 éoliennes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Le Mont  -  de  -  Boveresse, 18 éoliennes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7b 16 ) 1 L'augmentation de valeur d'un bien - fonds consécutive à son
                            affectation à la zone  de parcs  éoliens est réputée avantage majeur constituant  une plus  -  value, au sens des articles 33 et suivants LCAT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1  er  avril 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Abrogé par L du 6 févri  er 1996 (RSN 921.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Introduit par  L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre  -  projet à  l'initiative  constitutionnelle  populaire  cantonale  "Avenir  des  crêtes:  au  peuple  de  décider!");  promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 2  7) avec effet au 1er juillet 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Abrogé par L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1  er  avril 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit par  L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre  -  projet à  l'initiative  constitutionnelle  populaire  cantonal  e  "Avenir  des  crêtes:  au  peuple  de  décider!");  promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014  Equipement  Secteurs et  zones de sites  éoliens  Définition  R  é  glementation  Contribution  de plus  -  value
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            perçus  par  le  propriétaire  pour  l'implantation  des  éoliennes  et  des  autres  installations liées au parc éolien pendant leur durée de vie, estimée à 25 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une contribution correspondant à 20% de cette plus  -  value est due à l'Etat par  le  propriét  aire  du  bien  -  fonds.  Elle  est  arrêtée  par  le  département  lors  de  la  délivrance du permis de construire pour les éoliennes et les autres installations  du parc éolien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   propriétaire   du  fonds  doit  remettre  à   l'autorité   compétente  tous   les  documents  nécessai  res  à  la  détermination  des  montants  qu'il  perçoit,  en  particulier les contrats conclus avec les concepteurs, promoteurs, propriétaires  ou exploitants du parc éolien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au surplus, les articles 33 et suivants LCAT sont applicables  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            17  )  1  Le  présent  décret  n'a  pour  effet  de  restreindre  ni  l'application  de  la  législation relative à l'exploitation des mines et des carrières, ni l'édification de  bâtiments servant à des fins d'utilité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  de  la  législation  cantonale  sont  au  surplus  applicables,  notamment  les  dispositions  concernant  la  protection  des  monuments,  des  sites, des forêts et des eaux, la police des constructions et la police du feu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            18  )  1  La  procédure  prévue  pour  l'adoption  et  la  modification  des  plans  d'affectation cantonaux aux articles 25 à 30 LCAT est applicable à l'adoption et  à la modification du périmètre des zones.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   d'Etat   peut,   pour   des  raisons   esthétiques,   économiques  ou  financières ou encore pour des raisons liées aux impératifs de l'aménagement  du  territoire,  réviser  le  périmètre  des  différentes  zones  et  créer  ou  supprimer  des  zones  de  constructions  basses  ou  des  zones  de  parcs  éoliens,  à  la  condition toutefois que ce  s décisions n'aient pas pour effet de:  a)  protéger  des  lieux  qui  ne  sont  pas  visés  par  le  plan  annexé  au  présent  décret;  b)  réduire la surface totale des zones de crêtes, de forêts et de constructions  basses  à moins  de  370  km  2  et  la  surface  totale des  zone  s  de  vignes  et de  grèves à moins de 3,5  km  2  ;  c)  étendre  la  surface  totale  des  zones  de  constructions  basses  à  plus  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  km
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ;  d)  augmenter  la  surface  ou  le  nombre  de  sites  éoliens  ainsi  que  le  nombre  total d’éoliennes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  consulte  les  communes  concernées  c  onformément  à  l'article  25,  alinéa  1  ,  LCAT  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit par  L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre  -  projet à  l'initiative  constitutionnelle  populaire  cantonale  "Avenir  des  crêtes:  au  peuple  de  décider!");  promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN  XIII  449) et  L acceptée en votation populaire du 18 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014  (approbation  du  contre  -  projet  à  l'initiative constitutionnelle  populaire  cantonale  "Avenir  des crêtes: au peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (F  O 2014 N° 27) avec effet  au 1er juillet 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N  o  87) et  L acceptée en votation populaire  du   18  mai   2014   (approbation   du  contre  -  projet   à   l'initiative  constitutionnelle   populaire  cantonale "Avenir des crêtes: au  peuple de décider!"); promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014  N° 27) avec effet au 1er juillet 2014  Autres règles  Adoption et  modification du  périmètre des  zones
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            19  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 20 )
Art. 11a 21 )
Art. 12 22 ) L'article 2 de la loi sur les constructions, du 12 février 1957 23 ) , est
                            abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le code pénal neuchâtelois
                            24  )  est  complété  par  un  article  16a  de  la  teneur suivante:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16a
                            25  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 L'article 269 du code rural 26 ) est abrogé est remplacé par la
                            disposition suivante:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 269
                            27  )  Décret  promulgué par le Conseil d'Etat le 1  er  avril 1966, avec effet immédiat.  Dispositions transitoires et finales à la modification du 27 juin 1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  1  Les  zones  de  constructions  basses  doivent  être  adaptées  à  la  législation  sur  l'aménagement  du  territoire  dans  un  délai  de  cinq  ans  dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  modification  du  décret  concernant  la  protection  des  sites naturels du canton, du 14 février 1966.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans l'intervalle, elles constituent des zones réservées au sens de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41 LCAT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  L'article 16, alinéa 2, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 juin 1986
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  , est abrogé.  Disposition transitoire à la modification du 6 novembre 2012  30  )  Les  articles  3,  alinéas  2  et  3,  5a,  alinéas  1  et  2,  et  5b,  alinéa  1,  du  décret  concernant  les  sites  naturels  du  canton,  du  14  février  1966  reproduits  ci  -  dessous dans leur teneur du (jour précédant la date d'entrée en vigueur de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N  o  87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N  o  87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon  L acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre  -  projet  à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!");  promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er j  uillet 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  RLN  II  638
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  RSN 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Texte inséré dans ledit code
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  RLN  I  87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Texte inséré dans ledit code
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Teneur selon L du 27 juin 1988 (RLN  XIII  449)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  RSN 701.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  FO 2012 N° 46  Dispositions lé  -  gales abrogées,  complétées ou  modifiées:  L  oi sur les  constructions  Code pénal  Code rural
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            terminologie  dans  le  domaine  des  constructions  (AIHC))  restent  applicables  jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles   sont   destinées   à   la   construction   d  es   bâtiments   (résidences  secondaires ou logement de vacances) dont la hauteur ne dépasse pas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7,50 mètres au faîte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  zones  à  vocation  touristique,  dans  lesquelles  la  hauteur  des  bâtiments    peut    dépasser    7,50    mètres,    peuvent    être    définies  conformément  à  l  'article  13,  alinéa  2,  du  décret  sur  la  conception  directrice cantonale de l'aménagement du territoire, du 24 juin 1986.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  degré  d'utilisation  des  terrains  est  défini  par  la  densité,  l'indice  d'utilisation et le taux d'occupation du sol.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tau  x d'occupation du sol varie entre 5 et 20%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les plans et règlements d'aménagement communaux peuvent prescrire  le  regroupement  des  constructions  pour  autant  que  la  densité,  l'indice  d'utilisation et le taux d'occupation du sol soient respectés en  considérant  l'ensemble de la zone ou une partie définie de sa surface.  Disposition transitoire à la modification du 26 mars 2019  31  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7b, al. 3 Le taux de perception de la contribution de plus - value pour les zones de
                            parcs  éoliens  reste  de  20%  pendant  les 10 ans qui suivent l’entrée en  vigueur de la présente modification.  Annexe: un plan  Ce  plan  est  consultable  sur  le  site  Internet  de  l'Etat  exclusivement  en  version  PDF  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  FO 2019 N° 15