Loi instituant un plan directeur des prestations sanitaires
                            activités privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ce plan directeur, qui porte également sur la collaboration régionale, indique les objectifs, les activités, les organismes responsables et les financements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Pour chacune des activités financées par l'Etat, un budget quadriennal est établi. Il est répercuté de manière explicite dans le budget annuel de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2 Effets juridiques et adoption
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le plan directeur n'a pas d'effets juridiques contraignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Grand Conseil dispose de 6 mois pour l'adopter sous forme de résolution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3 Présentation du plan quadriennal  Le premier plan directeur quadriennal est présenté par le Conseil d'Etat au Grand Conseil avant le 31 mars 1996.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            K 1 10  L instituant un plan directeur des prestations sanitaires  30.03.1995  01.06.1995  Modification :  néant  Légende:  n.   (nouveau),  n.t.   (nouvelle teneur),  d.   (déplacement),  a.   (abrogation),  d.t.   (disposition transitoire).