Loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers
                            Loi  concernant la perception de droits de mutation  sur les transferts immobiliers (LDMI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  janvier 2020  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur  la  proposition  du  Conseil  d'Etat,  du  4  avril  1990,  et  d'une  commission  spéciale,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  L'Etat  perçoit  des  droits  de  mutation,  appelés  lods,  sur  les  transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 ) Constitue un transfert, au sens de la présente loi, l'exécution de tout
                            acte  juridique  ou  combinaison  d'actes  juridiques,  quelle  qu'en  soit  la  forme,  ayant   pour   effet   de   conférer   la   propriété   à   un   tiers,   juridiquement   ou  économique  ment.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les transferts sont immobiliers lorsqu'ils ont pour objets des immeubles
                            ou  des  droits  sur  des  immeubles  au  sens  du  droit  civil  (bien  -  fonds,  droits  distincts   et   permanents   immatriculés  au   registre  foncier,  min  es,   part   de  copropriété d'un immeuble).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Sauf convention contraire, les lods sont dus par l'acquéreur.
Art. 5 Les lods sont calculés sur l'ensemble des prestations auxquelles
                            l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'alié  nateur ou de tiers, lors de la stipulation de  l'acte,   pour   l'immeuble   ou   le   droit   transféré,   y   compris   les   accessoires  immobiliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5a
                            3  )  Lors  de  contrats  de  vente  d'une  construction  ou  d'une  unité  d'étage  clés  en  main  ou  lors  de  con  trats  de  vente  liés  à  un  contrat  d'entreprise  assimilable  à  l'acquisition  d'une  construction  ou  d'une  unité  d'étage  clés  en  main, les lods sont calculés sur le prix global, comprenant le prix du terrain et  le prix de l'ouvrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011  RLN  XVI  207
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 21 mars 2000 (RSN 631.0), avec  effet au 1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008  du transfert  so  umis aux lods  de son  caractère  immobilier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            perçus au taux de 3,3%.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 5 ) 1 Tous les transferts immobiliers soumis aux lods doivent être relatés à
                            l'autorité de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La relation incombe:  a)  au notaire,  pour les actes authentiques;  b)  au préposé à l'office des poursuites et des faillites, pour les adjudications en  enchères publiques;  c)  au  conservateur  du  registre  foncier,  pour  les  transferts  opérés  en  vertu  d'une décision judiciaire ou par convention ou  réquisition sous seing privé;  d)  au  préposé  au  registre  du  commerce,  pour  les  mutations  qu'il  enregistre  dans la composition des sociétés et de leurs organes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle doit être faite:  a)  dans le délai prescrit pour la réquisition de l'inscription au registre  foncier, si  elle incombe au notaire;  b)  dans un délai de vingt jours à compter de l'adjudication, de la réquisition ou  de la demande d'inscription, dans les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lors de contrats de vente au sens de l’article 5a, la relation indique le montant  du  contrat d’entreprise  .  CHAPITRE 2  Cas particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            6  )  1  Ne sont pas soumis aux lods:  a)  les  acquisitions  de  la  Confédération  et  des  établissements  de  droit  public  fédéral, dans les limites fixées par le droit fédéral;  b)  les acquisitions de l'Etat;  c)  les remaniements parcellaires subventionnées;  d)  les  acquisitions   par   voie  successorale  ou   résultant   du   partage  d'une  communauté héréditaire;  e)  les  attributions  consécutives  à  la  dissolution  du  régime matrimonial  ou  à la  dissolution du partenariat enregistré fédéral;  f)  les  transferts  entre  époux,  entre  partenaires  enregistrés  au  sens  de  la  loi  fédérale sur le partenariat, ou entre parents en ligne directe;  g)  les transferts entre partenaires enregistrés au sens de la loi  cantonale sur le  partenariat, dès que leur partenariat a duré au moins deux ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur  selon  L  du  27  janvier  2004  (FO  2004  N°  10)  avec  effet  au  1  er  juillet  2004,  L  du  31  octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  juillet 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'exploitation, en cas de restructuration d'entreprises au sens des articles 8,  alinéa  3,  et  24,  alinéas  3  et  3  quater  ,  de  la  loi fédérale  du  14  décembre  1990  sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes  7  )  . Les  émoluments couvrant les frais occasionnés sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors   d'une   restructuration   au   sens   de   l'alinéa   1,   lettre  h  ,   le   transfer  t  d'immeuble  fait  l'objet  d'un  rappel  d'impôt,  dans  la  mesure  où,  dans  les  cinq  ans qui suivent la restructuration, l'immeuble transféré est aliéné. Les sociétés  de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique  au  moment  de  la  violation  du  délai  de  blocage  répondent  solidairement  du  rappel d'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 9 ) 1 En cas d'échange, les lods sont perçus au taux de 2,2% sur la
                            valeur des immeubles échangés, et au taux de 3,3% sur la soulte éventuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  mati  ère  agricole,  viticole  et forestière,  les  échanges  de terrain  ayant pour  but  d'arrondir  la  propriété  foncière  sont  exonérés  des  lods.  Toutefois,  lorsque  l'échange donne lieu à une soulte, les lods au taux de 3,3% sont dus sur celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            10  )  1  Si le transfert immobilier soumis aux lods a pour objet un immeuble  durablement  destiné  à  l'habitation  principale  de  l'acquéreur,  les  lods  sont  perçus au taux de 2,2%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Le Conseil d’  E  tat détermine la durée  minimale pour laquelle l’immeuble doit  être affecté à l’habitation principale de l’acquéreur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  relation  à  l'autorité  de  taxation  et  l'acte  authentique  dressé  par  le  notaire  constatent que la condition prévue à l'alinéa précédent est remplie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l’immeu  ble n’a pas été affecté à l’habitation principale de l’acquéreur pour  la durée fixée par le Conseil d’  E  tat, les lods sont perçus au taux de 3,3% sur le  transfert visé à l’alinéa premier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Le  département  désigné  par  le  Conseil  d'Etat  exonère  des  lods  les  acquisitions faites par les communes dans l'intérêt public et qui ne poursuivent  aucun but lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aux   mêmes   conditions,   il   peut   exonérer   des   lods   les   acquisitions   des  institutions reconnues d'utilité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 11 )
                            7  )  RS 642.14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet  au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur  selon  L  du  24  juin  1996  (FO  1996  No  49)  et  L  du  27  mars  2019  (FO  2019  N°  15)  avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  juillet 2009  e à  dification de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  L'autorité de taxation fixe le montant des lods à payer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  vérifie  les  relations  qui  lui  sont  adressées  et  procède,  s'il  y  a  lieu,  aux  investigations  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 La décision de taxation est notifiée au contribuable sous la forme
                            d'un bordereau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bordereau indique le montant des lods et leur échéance, ainsi que le droit  de réclamation du contribuable et le délai à observer à  cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            12  )  1  Toute  décision  de  taxation  peut  faire  l'objet  d'une  réclamation  écrite et motivée, auprès de l'autorité de taxation, dans un délai de trente jours  à compter de sa notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  décision  sur  réclamation  est  notifiée  au  contribuable.  Elle  lui  indique  les  voies et délai de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 13 ) Toute décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours au
                            Tribunal  cantonal,  conformément  à  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives (LPJA), du 2  7 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE 4  Perception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Les   lods   doivent   être   acquittés   dans   les   trente   jours   dès   la  notification de la décision de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  circonstances  le justifient,  l'autorité de  perception  peut  prolonger  ce  délai  ou  au  toriser  un  paiement  par  acomptes.  Elle  peut  alors  exiger  des  sûretés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les lods qui ne sont pas acquittés dans le délai légal portent intérêt
                            au taux fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 15 ) Les lods dus à l'Etat peuvent être garantis par une hypothèque
                            légale  inscrite  au  registre foncier  conformément aux  articles  836  du  code  civil  suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI  -  CC), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 mars 1910
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1  er  février 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  RSN 211.1  légale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pénalités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Tout acte accompli en fraude des lods donne lieu à la perception des  lods  soustraits,  ainsi  qu'à  une  amende  pouvant  s'élever  à  cinq  fois  leur  montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment considérés comme accomplis en fraude des lods:  a  )  les  actes  dans  lesquels  l  es  parties  indiquent  un  prix  inférieur  à  celui  dont  elles sont réellement convenues;  b)  les actes qui ont pour but de dissimuler un acte assujetti aux lods.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Le  montant  des  lods  soustrait  et  celui  de  l'amende  sont  fixés  par  le  départem  ent désigné par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils   sont   dus   par   l'acquéreur;   les   autres   parties   à   l'acte   sont   toutefois  solidairement responsables de leur paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les amendes auxquelles donnent lieu les actes accomplis en fraude
                            des lods sont ga  ranties par une hypothèque légale, aux mêmes conditions que  les lods.  CHAPITRE 6  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 17 ) Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les
                            dispositions de la loi sur les contributions directes concernant la pr  océdure de  taxation et de perception, les infractions, la révision, la rectification d'erreur de  calcul ou d'écriture, la réclamation et le recours sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le Conseil d'Etat arrête les mesures nécessaires à l'exécution de la
                            présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 18 )
Art. 27 1 L'article 99, alinéa 1, chiffre 1, de la loi concernant l'i ntroduction du
                            code civil suisse, du 22 mars 1910
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  , est abrogé et remplacé par la disposition  suivante:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99
                            20  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1910  21  )  , est complété par l'alinéa suivant  22  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 21 mars 2000 (RSN 631.0), avec effet au 1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  RLN  I  196; actuellement L du 12 novembre 1996 (RSN 261.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Texte inséré dans lad  ite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  RSN 211.1  pe  Loi sur les  contributions  directes  Loi concernant  l'introduction du  code civil  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
                            a)  le code des lods, de 1842  23  )  ;  b)  le décret exemptant des lods le transfert des actions de sociétés anonymes  ayant pour objet la construction d'immeubles, du 25  novembre 1856  24  )  ;  c)  la loi exemptant du droit de mutation les échanges de terrain arrondissant la  propriété foncière, du 14 février 1883  25  )  ;  d)  le  décret  portant  réduction  des  lods  en  cas  d'aliénation  d'un  immeuble  nouvellement construit, du 15 février 1966
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  ;  e)  le  décret  concernant  l'exonération  des  lods  en  cas  de  fusion  d'entreprises  ou d'une opération analogue, du 11 octobre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 30 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
                            l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Disposition transitoire à la modification du 27 janvier 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Les recours pendant devant le département  au moment de l'entrée en v  igueur  de  la  modification  du  27  janvier  2010  sont  transmis  d'office,  en  l'état  et  sans  délai, au Tribunal cantonal.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1992. L'entrée en vigueur est  fixée au 1  er  janvier 1992.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  RLN  I  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  RLN  I  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  RLN  I  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  RLN  III  701
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  RLN  VII  132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  FO 2010 N° 5  du droit