Loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire
                            retraite des magistrats du  pouvoir judiciaire  (LTRPJ)  du 29 novembre 2013  (Entrée en vigueur  : 1  er  juin 2014)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :  Titre I  Traitement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Principe
                            1  Les  traitements  des  magistrats  titulaires  du  pouvoir  judiciaire  (ci  -  après  :  magistrats)  sont  déterminés  selon  l’échelle prévue à l’article 2  de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres  du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21  décembre 1973.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont adaptés conformément aux dispositions prévues par l’article  14 de la loi citée à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Traitements
                            1  Le traitement du procureur général correspond à la classe 33, position 22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le traitement initial des autres magistrats correspond à la position  10 de la classe 32. Au début de chaque  année c  ivile et après 6  mois au moins d’activité dans leur charge, les magistrats ont droit, jusqu’au moment où  le  maximum  de  leur  classe  de  fonction  est  atteint,  à  l’augmentation  annuelle  prévue  par  l’échelle  des  traitements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le traitement est payé en 13 mensualités égales, représentant chacune le 1/13 du traitement annuel fixé selon  les dispositions qui précèdent. Le 13  e  salaire est versé en 2 mensualités, la moitié avec le traitement de juin et  l'autre moitié avec le traiteme  nt de décembre. Il est calculé prorata temporis pour les magistrats qui sont entrés  en fonction ou qui la quittent en cours d’année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Indemnités
                            1  Les magistrats qui exercent une des charges désignées ci  -  après ont droit, en plus de leur trai  tement, à une  indemnité annuelle fixée à  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  5% de la classe 32, position 10, à l’exclusion du 13  e  salaire, pour les présidents de juridiction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  3% de la classe 32, position 10, à l’exclusion du 13  e  salaire,  pour  les  premiers  procureurs  et  les  vice  -  pr  ésidents de juridiction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  5% de la classe 32, position 10, à l’exclusion du 13  e  salaire, pour les juges de la Cour de justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indemnité prévue à l’alinéa 1, lettre c, est cumulée, le cas échéant, avec celles des lettres a et b.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Inde
                            mnités aux juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire, aux juges suppléants, aux  juges assesseurs et aux procureurs extraordinaires  (1)  Un règlement du Conseil d’Etat fixe le montant des indemnités que reçoivent  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les juges suppléants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les juges assesseurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les procureurs extraordinaires.  (1)  Titre II  Indemnité en cas de non  -  réelection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principe
                            1  Le magistrat qui n'est pas réélu a droit à une indemnité de départ.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en va de même  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  si le magistrat renonce à se porter candidat alors que le conseil supérieur de la magistrature a préavisé  défavorablement sa candidature;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à  titre  exceptionnel,  si  le  magistrat  démissionne,  que  les  circonstances  le  justifient  et  que  le  conseil  supérieur de la magistrature émet un préavis en ce sens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission de gestion du pouvoir judiciaire fixe l'indemnité selon les circonstances  du cas d'espèce, plus  particulièrement l'âge du magistrat, le nombre d'années de magistrature, ses chances sur le marché du travail,  sa situation personnelle et financière et ses charges d'entretien familiales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'indemnité ne peut en aucun cas excéder 12  mois de traitement, respectivement 24 mois pour le procureur  général.  Art 6  Modalités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'indemnité de départ est exprimée en «  mois de traitement  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un «  mois de traitement  »  correspond à un douzième du dernier traitement annuel brut payé selon l’article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’indemnité de départ est payée en une fois par le pouvoir judiciaire au cours du dernier mois d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission de gestion du pouvoir judiciaire édicte les disp  ositions d’exécution nécessaires.  Titre III  Rente  -  pont AVS pour les magistrats
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  But
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 But
                            1  Le magistrat peut demander le versement d’une rente  -  pont AVS financée par le pouvoir judiciaire, en cas de  prise de r  etraite anticipée avec versement d’une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle avant l’âge  donnant droit à une rente AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La retraite anticipée est prise par démission ou par réduction de l’activité à une demi  -  charge,  autorisée  conformément  à la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010. La rente  -  pont AVS ne peut être versée  aux magistrats bénéficiaires d’une indemnité au sens de l’article 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Conditions et octroi de la rente  -  pont AVS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Condition
                            s  Un magistrat peut bénéficier d'une rente  -  pont AVS en cas de démission ou de réduction de son activité à une  demi  -  charge si, cumulativement  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  il est âgé de 60 ans révolus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  il est à plus de 6 mois de l'âge donnant droit à une rente AVS;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  il a e  xercé les fonctions de magistrat pendant les 10  dernières années au sein du pouvoir judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  il n'est pas au bénéfice de prestations d'invalidité au sens de la loi fédérale sur l'assurance  -  invalidité, du  19  juin  1959,  ou  d'une  institution  de  prévoya  nce,  pour  l'activité  dont  il  démissionne.  Si  une  demande  d'invalidité  est  en  cours,  la  commission  de  gestion  du  pouvoir  judiciaire  doit  en  être  informée  par  le  magistrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Procédure
                            Le  magistrat  qui  entend  bénéficier  des  prestations  de  la  pr  ésente  loi  adresse  une  demande  écrite  à  la  commission  de  gestion  du  pouvoir  judiciaire  dans  les  6  mois  précédant  la  date  de  la  démission  ou  de  la  réduction de l’activité à une demi  -  charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Montant et versement de la rente  -  pont AVS  Art  . 10  Montant total  Un montant correspondant à 36 fois le montant de la rente mensuelle maximale AVS peut être versé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Montant mensuel
                            1  Le montant de la rente  -  pont AVS mensuel est égal au maximum à celui de la rente maximale AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de la rente  -  pont AVS mensuel est égal au maximum à la somme correspondant à 36 fois la rente  maximale AVS, réparti sur le nombre de mois choisi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En vue du calcul du montant mensuel de la rente, le magistrat informe la commission de gestion du  pouvoir  judiciaire de la période pendant laquelle il désire toucher la rente  -  pont AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Versement et adaptation de la rente
                            -  pont AVS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les rentes provisoires sont versées mensuellement dès la fin du droit au traitement ou le début de la retra  ite  anticipée partielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rente  -  pont AVS suit l'adaptation de la rente maximale AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Son versement cesse au plus tard à l’âge ordinaire de la retraite selon la loi fédérale sur l’assurance  -  vieillesse  et survivants, du 20 décembre 1946.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Activité à temps partiel
                            Avant la retraite anticipée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  le taux moyen d'activité de magistrature à Genève est inférieur  à 100%, le  montant de la rente  -  pont  est  calculé au prorata de ce taux appliqué à la rente maximale AVS.  Après la prise de retraite anticipée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de prise de retraite anticipée par réduction du taux d'activité à une demi  -  charge, le montant, calculé  selon l'alinéa 1, est réduit à la moitié de son montant plein individuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Activité  postérieure et interdiction du cumul de revenus
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Activité postérieure au départ à la retraite anticipée
                            1  Les magistrats qui reprennent une fonction permanente au sein de l’Etat ou d’une institution publique perdent  leur droit à une rente  -  pon  t AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les bénéficiaires de rentes provisoires qui occupent une fonction non permanente au sein de l'Etat ou d'une  institution publique ont l'obligation de l'annoncer à la commission de gestion du pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La rente  -  pont AVS est diminuée, voi  re supprimée, pendant la période d'occupation, à hauteur du montant du  traitement perçu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La rémunération résultant d'une participation à l'organe supérieur d'une institution au sens de l'article 1, alinéa  2, de la loi sur la gestion administrative et fin  ancière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, n'est pas prise en  considération. Il en va de même de la rémunération perçue en qualité de membre du conseil supérieur de la  magistrature ou de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les bénéficiaires d'une  rente  -  pont AVS ne peuvent pas cumuler celle  -  ci avec une prestation pour invalidité de  l'assurance  -  invalidité ou d'une caisse de prévoyance couvrant la perte d'activité compensée par la rente  -  pont  AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les bénéficiaires d'une rente  -  pont AVS ne peuvent pa  s cumuler celle  -  ci avec une quelconque prestation de  l'assurance  -  chômage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Surindemnisation
                            1  Le montant de la rente  -  pont AVS est réduit dans la mesure où elle conduit à des prestations, y compris les  pensions  réglementaires de retraite et d’enfant de retraité de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève,  excédant les prestations maximales prévues par l'ancien plan, qui auraient été octroyées selon la loi concernant  le traitement et la retraite des magistrats  du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la somme des rentes  -  pont prévues jusqu’à l’âge ordinaire selon la loi fédérale sur l’assurance  -  vieillesse et  survivants, du 20 décembre 1946, multipliée par 6%, additionnée aux pensions de retraite et d’enf  ant de retraité  versées par la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, excède le 64% du dernier traitement déterminant  multiplié par 12,26 et divisé par 13, la rente  -  pont AVS est réduite proportionnellement à l’excédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  une partie  de la prestation  de retraite de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève a été prise sous  forme de capital, le calcul s’effectue en supposant un versement intégral sous forme de rente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Restitution de l'indu et contentieux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Prestations t
                            ouchées sans droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé  était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit de demander la restitution s’éteint 1  an après le moment où l'entité versant la rente  -  pont AVS a eu  connaissance du fait, mais au plus tard 5  ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte  punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long,  celui  -  ci est déterminant.  Titre IV  Prévoyance professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève
                            1  Les magistrats sont assurés auprès de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (ci  -  après  : la Caisse).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le traitement d  éfini à l’article 2 de la présente loi constitue le traitement déterminant auprès de la Caisse.  Titre V  Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dissolution de la Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir  judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 T
                            ransfert des passifs à la Caisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ensemble du passif de la Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire est transféré, à la date  -  valeur du 1  er  juin 2014, à la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le passif inclut les capitaux de prévoyance des pensionnés calculés sel  on les bases techniques de la Caisse  au  31  mai  2014,  les  provisions  techniques  y  afférentes,  la  valeur  actuelle  des  compléments  de  pension  fixe  ainsi que les prestations de sortie pour l’effectif présent au 31  mai  2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont également inclus dans les pas  sifs des droits à pension ouverts avant l’âge de 60 ans dont le bénéficiaire  a demandé le différé des versements avant le 31  mai 2014, au plus tard jusqu’à l’âge réglementaire de la retraite  auprès de la Caisse. La pension différée ne peut être servie au p  lus tôt qu’à partir de l’âge de 58 ans révolus,  avec réduction de la pension de 1% de son montant pour chaque année ou fraction d’année de différence entre  l’âge du bénéficiaire à la date d’ouverture de la pension et l’âge de 60 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Transfert d’actifs par l’Etat de Genève
                            1  L’Etat de Genève transfère, à la date  -  valeur du  1  er  juin 2014, des  actifs correspondant à  80% du total des  passifs  transférés  au  1  er  juin  2014,  mais  au  moins  au  taux  de  couverture  global  de  la  Caisse  appliqué  aux  engagements repris pour les magistrats pensionnés et en fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat verse à la Caisse lors de l’arrivée à la retraite de chaque assuré la valeur actuelle de l’éventuelle  différence entre la pension garantie et la pension de la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Dissolution de la Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire
                            La Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire est dissoute par arrêté du Conseil d’Etat, après  avoir été radiée du registre de la prévoyance professionn  elle auprès de l’autorité cantonale de surveillance des  fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP Genève).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Mesures transitoires pour les prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Champ d’application
                            Les présentes mesures transitoires s’appli  quent aux pensions en cours au 31  mai 2014 et aux magistrats en  fonction les 31 mai et 1  er  juin 2014 qui sont mis au bénéfice des présentes mesures transitoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Garantie des droits acquis aux pensions
                            1  Les pensions en cours de versement au  31 mai 2014 sont garanties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’invalidité au 31 mai 2014 reçoit également une pension  d’une corporation de droit public autre que l’Etat de Genève, ou d’une institution de prévoyance dépendant  directem  ent ou indirectement d’une corporation de droit public autre que l’Etat de Genève et que le montant  cumulé des pensions dépasse 100% du traitement le plus élevé, pondéré par le taux moyen d’activité, la  pension allouée est diminuée de l’excédent. S’il s’ag  it d’un conjoint ou d’un partenaire enregistré survivant, le  taux limite ci  -  dessus est ramené à 50%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25  juin  1982,  sur  la  surindemnisation  et  l  a  coordination  avec  d’autres  assurances  sociales  sont  en  outre  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’adaptation des pensions en cours au coût de la vie, dès le 1  er  juin  2014,  est  décidée  par  la  Caisse,  conformément à son règlement général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas de décès d'un bénéficiaire d  e pensions après le 31 mai 2014, le droit aux prestations de survivants est  déterminé par le règlement général de la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour  les  assurés  ayant  atteint  60  ans  avant  le  1  er  juin  2014  ou  ayant  accompli  18  années  de  magistrature  avant cette date, le mon  tant de la pension qui serait versée en cas de retraite au 31  mai 2014 est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  En cas de prélèvement anticipé d’une partie de la prestation de sortie après cette date, notamment en cas de  divorce ou d’accession à la propriété du logement, le montant  de la garantie est réduit proportionnellement à la  part retirée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  En cas de droit à des prestations en faveur d’un enfant de retraité de la Caisse, celles  -  ci sont prises en compte  pour réduire le montant garanti, tant qu’elles sont dues par la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  La présente garantie ne fait pas naître un droit à une pension de retraite avant l’âge minimum de la retraite  anticipée selon le règlement général de la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Garantie des droits acquis et prestations de sortie
                            1  La durée d'assurance recon  nue dans le nouveau plan à la date du changement de plan est obtenue par le  rachat d’années au moyen de la prestation de sortie acquise au 31 mai 2014. La nouvelle date d’origine des  droits ainsi déterminée auprès de la Caisse ne peut être inférieure à la  date à laquelle la personne a eu 20 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de la prestation de sortie acquise au 31 mai 2014 est garanti. Il correspond au montant le plus  élevé entre une prestation de sortie égale à 2  mois de traitement déterminant par année de magistrature au  31  mai  2014,  les  fractions  d'années  étant  calculées  proportionnellement,  et  les  retraits  pour  le  logement  ou  le  divorce étant imputés, et une prestation de sortie calculée selon les articles 16 à 18 de la loi fédérale sur le libre  passage dans la prévoyan  ce professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Complément de pension fixe à l’âge
                            -  pivot de la retraite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin d’atténuer la baisse de prestations induite par l’application du nouveau plan de prévoyance dès le 1  er  juin  2014, les assurés présents dans l’effectif de la Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire au  31 mai 2014 ont droit à un complément de pension fixe qui ne naît qu’à la date de l’ouverture du droit aux  prestations réglementaires de r  etraite de la Caisse, à son âge  -  pivot.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le complément de pension fixe n’entraîne pas de majoration de la prestation de sortie réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de versement de la prestation de retraite sous forme de capital, le montant du complément de pension  fixe  est réduit proportionnellement à la part prise en capital selon un calcul actuariel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le montant du complément de pension fixe est déterminé en fonction de  la situation au 31  mai  2014 et de  l’éventuelle différence positive entre la pension théorique calculée ci  -  après et la pension rachetée par la règle  de transition de l’ancien au nouveau plan selon l’article 23, alinéa 1. Des modifications ultérieures des données  des assurés ne donnent pas l  ieu à un nouveau calcul du montant. En cas de retraite avant ou après l'âge  -  pivot,  le  montant  du  complément  est  adapté  selon  les  facteurs  de  réduction  ou  de  majoration  selon  les  bases  techniques de la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le taux de pension théorique en fonction des  années passées au 31 mai 2014, eu égard au nombre d’années  d’assurance du magistrat à cette date, est égal à la durée d’assurance exacte à cette date, multipliée par 2,25%,  mais au maximum 64%. Ce taux est multiplié par le traitement assuré à cette date, e  n tenant compte du taux  moyen d’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La pension ainsi calculée est, le cas échéant, adaptée pour tenir compte des opérations survenues avant le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  juin 2014, à savoir les versements anticipés en vue de l’acquisition d’un logement ou de partage dans  le  cadre d’un divorce ou leur remboursement, ainsi que le versement d’une partie des prestations sous forme de  capital. Un taux de rente d’ajustement permet de calculer l’impact des retraits et des remboursements. Le taux  de rente d’ajustement est détermi  né selon la formule suivante  :  Montant / [(1,4% du traitement assuré) /12)] * 2,25%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le taux de rente acquis en fonction de la durée d’assurance tient compte de la somme des taux de rente  d’ajustement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Un  versement anticipé ou un  versement partiel de p  restations sous forme de capital entraînent un taux de  rente d’ajustement négatif; un remboursement conduit à un taux de rente d’ajustement positif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Le traitement assuré déterminant pour  le calcul  est  celui en  vigueur au jour du versement anticipé, de so  n  remboursement ou du versement de prestations sous forme de capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Le montant du complément de pension fixe est pris en compte dans le plafonnement de la pension à 68% du  traitement assuré appliqué par la Caisse, après cumul des pensions dues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Le  calcul des prestations en cas d’invalidité ou de décès selon le règlement général de la Caisse inclut le  complément fixe. Il en va de même pour le calcul des possibilités de rachat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Le complément de pension fixe est adapté à l’évolution du coût de la vi  e selon les modalités fixées par la  Caisse pour les pensions en cours de versement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Complément pour non
                            -  réduction de la pension en cas de retraite anticipée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin d’atténuer la baisse de prestations induite par l’application du nouveau plan  de prévoyance dès le 1  er  juin  2014, les assurés présents dans l’effectif de la Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire au  31 mai 2014 et âgés de 48 ans révolus au 1  er  juin 2014 ont droit à un complément pour non  -  réduction de la  pension e  n cas de retraite anticipée avant l’âge de 64 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le complément pour non  -  réduction de pension vise à atténuer les effets des réductions actuarielles appliquées  sur les pensions versées par la Caisse en cas de départ avant l’âge de 64 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant d  e ce complément est calculé en fonction de la pension théorique de leur retraite acquise le 31  mai 2014 au sens de l’article 24, alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le montant du complément est de 5% de la pension acquise selon l’alinéa  3, par année d’anticipation avant  l’âge  -  piv  ot de la retraite de la Caisse; le montant du complément est plafonné au maximum à 20%  de ladite  pension acquise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le complément pour non  -  réduction de la pension est accordé par la Caisse, moyennant versement préalable  par l’Etat d’une prime unique corres  pondant  à  la  valeur  actuelle  de  ce  complément,  calculé  selon  les  bases  techniques de la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  droit  au  complément  pour  non  -  réduction de la pension ne naît qu’à l’ouverture du droit aux prestations  réglementaires de retraite anticipée de la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il ne donne pas droit à une majoration de la prestation de sortie réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le calcul des possibilités de rachat inclut le complément pour non  -  réduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Le complément pour non  -  réduction est adapté à l’évolution du coût de la vie selon les modali  tés fixées par la  Caisse pour les pensions en cours de versement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Le montant du complément pour non  -  réduction est pris en compte dans le plafonnement de la pension de  retraite à 68% du traitement assuré de la Caisse, après cumul des pensions dues.  Art  . 26  Augmentation progressive des cotisations  Dès  le  1  er  juin  2014,  la  cotisation  prélevée  sur  le  traitement  cotisant  est  augmentée  progressivement,  conformément aux articles 30 et 67, alinéa 1, de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat d  e Genève,  du 14 septembre 2012.  Titre VI  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Clause abrogatoire
                            La  loi  concernant  le  traitement  et  la  retraite  des  magistrats  du  pouvoir  judiciaire,  du  26  novembre  1919,  est  abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Entrée en vigueur
                            La présente loi entre en vigueur le 1  er  juin 2014.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  E 2 40  L concernant le traitement et la  retraite des magistrats du  pouvoir judiciaire  29.11.2013  01.06.2014  Modifications :  1.  n.  : 4/d;  n.t.  : 4 (note)  20.05.2022  20.08.2022