Ordonnance concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire
                            Ordonnance  concernant   le   programme   horaire  du   personnel  de   la  scolarité obligatoire  5)  14)  du  1  3  juin  2006  Le Gouvernement de la  République et Canton du Jura,  vu les  article  s 48, alinéas 3 à 5, et 51  de  la loi du  22 septembre 2010 sur le  personnel de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  arrête :  Champ  d'application  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  15)  La présente ordonnance  concerne le programm  e horaire  du personnel  de  la scolarité  obligatoire.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désign  er  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femme  s et aux hommes.  Durée des  leçons
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La durée des leçons est de quarante - cinq minutes, celle des demi -
                            leçons de vingt  -  cinq minutes.  P  auses et  récréations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  D  eux  leçons sont entrecoupées par  une  pause de  cinq minutes au  moins  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  orsqu'une  demi  -  journée  comporte  plus  de  trois  leçons,  l'une  des  pauses  doit avoir une durée d'au moins quinze minutes (récréation).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  de  l  a  formation,  de  la  culture  et  des  sports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  peut  arrête  r  des prescriptions particulières  .  Nombre de  leçons  obligatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le programme hebdomadaire d ' enseign ement à plein temps se définit
                            de la manière suivante :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  pendant  les   deux   premières   années   de   l'école   primaire  (  école  enfantine  )  , le  nombre de leçons obliga  toires  est de vingt  -  huit  ;  les pauses  et  les  récréations  sont  prises en considération à raison de deux leçons  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à   l'école   primaire   et   à   l'école   secondaire,   le   nombre   de   leçons  obligatoires est de vingt  -  huit, y compris pour les enseignants des classes  de  transition  et  des  classes  de  soutien  et  pour  ceux  chargés  de  cours  d'appui  ou  de  soutien  pédagogique  ambulatoire;  les  pauses  et  les  récréations ne sont pas incluses;  c)  ...  7)  Enseignant  engagé à la  période
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5a
                            13)  Puisqu'il  n'effectue  pas  l'ensemble  des  tâches  associées  à  l'enseignement au sens de l'article 48, alinéa 4, de la loi sur le personnel de  l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  l'enseignant engagé à la période qui ne dispose pas de la t  otalité de  la formation requise par la description de la fonction voit son temps de travail  réduit de 10  %.  Fluctuations  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans la mesure du possible  , chaque enseignant effectue le nombre  de leçons obligatoires correspondant à son taux d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  circonstances  le  justifient,  une  fluctuation  annuelle  de  deux  leçons  au  maximum  peut  être  autorisée  pour  les  enseignants  nommés  à  plein temps  . Dans ce cas, le nombre de leçons obligatoires doit être observé  en moyenne, pour l'enseignant conc  erné, sur une période de six ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les directeurs d'école veillent au respect de ces dispositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Département  de  de la formation, de la culture et des sports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  arrête  ,  par  voie  de  directives  ,  les  règles  applicables  lorsqu'un  enseignant  cesse  son  activité avec un  excédent ou un manque d'heures  par rapport au nombre de  leçons obligatoires auquel il était astreint.  Leçons  supplémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les leçons supplémentaires rémunérées sont en pr  incipe interdites.  Sont considérées comme leçons supplémentaires celles qui sont dispensées  au  -  delà  du  nombre  de  leçons  obligatoires  pour  un  programme  complet  à  plein temps (art. 5).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A titre exceptionnel, pour des raisons impérieuses d'ordre pédagogique  ou  d'organisation    scolaire,    notamment    en    vue    de    garantir    le    droit    à  l'enseignement  des  élèves,  le  Service  de  l'enseignement  peut  confier,  sur  demande,  au  maximum  deux  leçons  supplémentaires  à  un  enseignant  à  programme complet. Il n'existe cependant aucun d  roit pour un enseignant à  obtenir des leçons supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les directeurs d'école et les commissions d'école veillent au respect de ces  dispositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Maximum  journalier  Art  .  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  enseignants des écoles enfantines, primaires, secondaires, des  cla  sses  de  transition,  des  classes  de  soutien  et  ceux  chargés  de  cours  d'appui  ou  de  soutien  pédagogique  ambulatoire  peuvent  donne  r  huit  leçons  par jour au maximum. Dans des cas spéciaux, le Service de l'enseignement  peut  , sur demande,  autoriser des dérogatio  ns de durée limitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Educateurs et  auxiliaires de vie  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            12)  1  6  )  1  Pour  les  éducateurs  et  les  auxiliaires  de  vie  scolaire,  le  programme hebdomadaire à plein temps correspond à celui des enseignants  au sens de l'article 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Puisqu'ils  n'effectuent  pas  l'ensemble  des  tâches  associées  à  la  fonction,  les éducateurs et auxil  iaires de vie scolaire engagés à la période voient leur  temps de travail réduit de 40  %.  Devoirs  surveillés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 a
                            1  6  )  Une  leçon  de  devoirs  surveillés  équivaut  à  une  demi  -  leçon  d'enseignement au sens de l'article 5.  Allégement pou  r  raison d'âge  a) dès 50 ans
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            8)  Dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle  l'enseignant   atteint   l'âge   de   50   ans,   le   programme   hebdomadaire  d'enseignement à plein temps, au sens de l'article 5, est  réduit d'une leçon.  b) dès 60 ans  Art.  10  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  1  En  lieu  et  place  de  l'allégement  prévu  à  l'article  10  et  dès  le  début  de  l'année  scolaire  qui  suit  celle  au  cours  de  laquelle  l'enseignant  atteint l'âge de 60 ans, le programme hebdomad  aire d'enseignement à plein  temps, au sens de l'article 5, est réduit :  a)  de 1.25 leçon  ,  si l'enseignant est au bénéfice d'un taux d'activité compris  entre 1 et 89  %;  b)  de  2  leçons,  si  l'enseignant  est  au  bénéfice  d'un  taux  d'activité  compris  entre 90 et  100  %.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   tableau   figurant   en   annexe   détermine   le   taux   d'occupation   de  l'enseignant.  11)  c) disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 b 9) Le solde du crédit annuel exprimé en leçons existant au moment
                            de  l'entrée  en  vi  gueur  des  articles  10  et  10a  est  reporté  dans  le  décompte  de  s  fluctuation  s  au sens de l'article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le nombre des leçons
                            obligatoires des enseignants est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2006.
                            Delémont, le  13 juin 2006  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Elisabeth Baume  -  Schneider  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  11)  Taux d'occupation de l'enseignant au sens de l'article 10a  Nombre total de leçons  dispensées par semaine  Taux d'occupation  en %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  1/26.75  3.74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  2/26.75  7.48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3/26.75  11.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  4/26.75  14.95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  5/26.75  18.69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  6/26.75  22.43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  7/26.75  26.17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  8/26.75  29.91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  9/26.75  33.64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  10/26.75  37.38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  11/26.75  41.12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  12/26.75  44.86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  13/26.75  48.60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  14/26.75  52.34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  15/26.75  56.07
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  16/26.75  59.81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  17/26.75  63.55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  18/  26.75  67.29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  19/  26.75  71.03
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  20/26.75  74.77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  21/26.75  78.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  22/26  .  75  82.24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  23/26.75  85.98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  24/26.75  89.72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  25/26  96.15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  26/26  100.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS  JU  173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  31  mars  2009,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  7  février  2012,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle teneur du titre selon l'article 8 de l'ordonnance du 11 novembre 2014 concernant  le  programme  horaire  des  enseignants  du  Centre  jurassien  d'enseignement  et  de  formation, en vigueur depuis l  e 1  er  janvier 2015 (  RSJU 413.254  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  8  de  l'ordonnance  du  11  novembre  2014  concernant  le  programme horaire des enseignants du Centre juras  sien d'enseignement et de formation,  en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015 (  RSJU 413.254  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Abrogé(e) par l'article 8 de l'ordonnance du 11 novembre 2014 concernant le p  rogramme  horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation, en vigueur  depuis le 1  er  janvier 2015 (  RSJU 413.254  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  30  juin  2015,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1  er  août 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle   dénomination   selon   le   décret   d'organisation   du   Gouvernement   et   de  l'administrat  ion cantonale du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1  er  août 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Introduit(e)  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  2  juillet  2019,  en  vigueur  depuis  le  1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Abrogé par l’article 31 de l’ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de  programme  accordés  aux  enseignants  de  la  scolarité  obligatoire,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2020 (  RSJU 410.252.3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30  mars 2021, en vigueur depuis le 1  er  mai 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2022, en vigueur depuis  le 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  21  juin  2022,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2  022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2022, en vigueur depuis le 1  er  août 2022