Ordonnance concernant la surveillance électronique
                            1  Ordonnance  concernant  la surveillance électronique  d  u  28 novembre 2017  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 28c du Code civil suisse  9)  ,  vu les articles  67b, alinéa 3,  et 79b du Code pénal suisse  1)  ,  vu l’article  237  , alinéa 3,  du Code de procédure pénale suisse  2)  ,  vu  l'article  10b  de  la  loi  d'introduction  du  Code  civil  suisse  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  novembre 1978  10)  ,  vu  l  ’  article  27b  de  la  loi  d’introduction du Code de procédure pénale  suisse du 16 juin 2010  4  )  ,  vu  les  articles  10a  et  31a  à  31c  de  la  loi  du  2  octobre  2013  sur  l’exécution des peines et mesures  3)  ,  vu le règlement du 30 mars 2017 de la Con  férence latine des autorités  cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et mesures  sur  l’exécution  des  peines  privatives  de  liberté  sous  surveillance  électronique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  arrête :  SECTION 1 : Dispo  sitions générales  Objet  Article   premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  La   présente   ordonnance  définit   les  autorités  compétent  es  ,  la  procédure  applicable  et  les  différentes  modalités  en  matière  de  surveillance électronique.  Terminologie  Art. 2  Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner  des  personnes  s’appliquent  indifféremment  aux  femmes  et  aux  hommes.  Définitions  Art. 3  On entend par surveillance électronique au sens de la présente  ordonnance  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  a)  la  surveillance électroniqu  e  dans l  ’exécution d’une peine  , à savoir  par l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné au  sens de l’article 79b du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  b)  7)  la  surveillance électronique d’une interdiction  pénale  ,  à  savoir  l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution  d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique  au sens de l’article 67b, alinéa 3, du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  c)  la surveillance électron  ique d’une mesure de substitution  , à savoir  l'utilisation  d'appareils  techniques  qui  peuvent  être  fixés  à  la  personne sous surveillance à titre de mesure de substitution à la  détention au sens de l’article 237, alinéa 3, du Code de procédure  pénale suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  la  surveillance  électronique  d'une  interdiction  civile,  à  savoir  le  port  par  l'auteur  de  l'atteinte  d'un  appareil  électronique  non  amovible au sens de l'article 28c du Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 2 :  S  urveillance  électronique  dans  l’  exécution  d’une  peine  Procédure  d’octroi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le  Service   juridique  est   compétent   pour  ordonner   la  surveillance électronique ainsi que pour fixer les conditions et charges  y relatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  ce  titre,  il  est  notamment  compétent  pour  accomplir  les  tâches  mentionnées aux articles 5 et 7 du règlement sur l’exécution des peines  privatives  de  liberté  sous  surveillance  électronique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,  pour  recueillir  l’ensemble  des  documents  nécessaires  et,  en  cas  de  besoin,  pour  auditionner le condamné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  peut  déléguer  à  l’agent  de probation des actes d’instruction, en  particulier :  a)  effectuer une visite au domicile du condamné;  b)  s’entretenir avec lui;  c)  s’entretenir  avec  les  personnes  adulte  s  vivant  dans  le  même  ménage que lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’agent  de  probation  établit  un  rapport  faisant  état  de  ses  constatations.  Mise en œuvre  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas d’acceptation de la demande, l’agent de probation  s’occupe de la mise en place du dispositif technique sur l  e condamné  et  ,  au  besoin,  à son domicile, ainsi qu’en tout lieu où cela est rendu  nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’occupe également du retrait du dispositif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La collaboration d'un agent de détention peut être requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Utilisation des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique.  Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre  du traitement du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  indications  techniques  selon  lesquelles  le  condamné  aurait  enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe  le jour ouvrable suivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  non  -  respect  des  conditions  posées,  le  Service  juridique  donne  les  suites  utiles  s’agissant  de  l’exécution  de  la  peine,  en  application   du   C  ode   pénal   suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ainsi   que   de   la   législation  concordataire et cantonale.  Contrôles  Art. 7  L’agent de  probation  peut  p  rocéder à d’autres c  ontrôles  .  Appui de la  Police cantonale  et du Service de  l’informatique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour des raisons de sécurité, l’appui de la Police cantonale  peut notamment être demandé pour accomplir les actes d’instruction,  pour  installer  ou  retirer  le  dispositif  technique  ainsi  que  pour  les  contrôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de difficultés techniques, l’appui du  Service de l’informatique  peut être sollicité.  Renvoi  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au  surplus,  les  dispositions  concordataires  relatives  à  la  surveillance électronique sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  des  dispositions  particulières,  le  Service  juridique  est  l’autorité d’e  xécution  et l’autorité compétente  au sens  du règlement  sur  l’exécution  des  peines  privatives  de  liberté  sous  surveillance  électronique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 3 :  Surveillance électronique d’une interdiction  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Rapport  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  L  'autorité  judiciaire  compétente  peut  sollicite  r  l’agent de  probation   avant   de   prononcer  la  surveillance  électronique  d’  une  interdiction  pénale  pour  :  a)  effectuer une visite  au domicile  d  e  l’intéressé;  b)  s’entretenir avec  lui  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  c)  s’entretenir  avec  les  personnes  adultes  vivant  dans  le  même  ménage que lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  demande,  l  ’agent  de  probation  transmet  à  l'autorité  judiciaire  compétente  un rapport faisant état de ses constatations.  Mise en œuvre  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  la  surveillance  électronique  est  ordonnée,  l’agent  de  probation  s’occupe  de  la mise en place  du  dispositif  technique  sur  l’intéressé et  , au besoin,  à son domicile, ainsi qu’en tout lieu où cela est  nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’occupe  également du retrait du dispositif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La collaboration d'un agent de détention peut être requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Utilisation des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique.  Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre  du traitement du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les indications techniques selon lesquelles l’intéressé aurait enfreint  les  conditions  posé  es  sont  analysées  a  posteriori,  en  principe  le  jour  ouvrable suivant  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  non  -  respect  des  conditions  posées  ,  le  Service  juridique  rend  les  décisions  nécessaires  qui  relèvent  de  sa  compétence  en  application de la loi sur l'exécution des peines et  mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Il  transmet  aux autorités  compétent  es les requêtes et dénonciations opportunes au  sens  du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . En cas d'urgence, il peut saisir sans délai  les autorités de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Renvoi  Art. 13  Pour le surplus, les articles 7 et 8 sont applicables.  SECTION 4  :  Surveillance  électronique  d’une  mesure  de  substitution  Rapport  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  Lorsque  la direction de la procédure  examine  l'opportunité  de  mettre  en  œuvre  la  surveillance  électronique  d'une  mesure  de  substitution, elle peut  requ  érir  l’agent de probation pour  :  a)  effectuer une visite au domicile du prévenu;  b)  s’entretenir avec lui;  c)  s’entretenir  avec  les  personnes  adultes  vivant  dans  le  même  m  énage que lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  demande,  l  ’agent  de  probation  transmet  à  la  direction  de  la  procédure  un rapport faisant état de ses constatations.  Mise en œuvre  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  l'autorité  compétente  ordonne  la  surveillance  électronique d'une mesure de substit  ution, elle  précise, à l’intention du  Service juridique, de l’agent de probation et du prévenu, les conditions  posées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’agent  de  probation  s’occupe  de  la  mise  en  place  du  dispositif  technique sur  le prévenu et  , au besoin,  à son  domicile, ainsi qu’en tout  lieu où cela est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il s’occupe également du retrait du dispositif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La collaboration d'un agent de détention peut être requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Utilisation des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les données récoltées sont exploitées par le Service juridique.  Les employés affectés à cette tâche peuvent les consulter dans le cadre  du traitement du dossier.  La direction de la procédure peut par ailleurs  en prendre connaissance en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les i  ndications techniques selon lesquelles le prévenu aurait enfreint  les  conditions  posées  sont  analysées  a  posteriori,  en  principe  le  jour  ouvrable suivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  soupçons  de  non  -  respect  des  conditions,  elles  sont  transmises  sans  délai  à  la  direction  de  la  procédure.  Cette  dernière  donne  les  suites  utiles,  en  application  du  Code  de  procédure  pénale  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  et  de  la  législation  canto  nale.  En  cas  d'urgence,  le  Service  juridique peut saisir sans délai les autorités de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Renvoi  Art. 17  Pour le surplus, les  articles 7 et 8 sont applicables.  SECTION 4  BIS  : Surveillance électronique d'une interdiction civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Mise en œuvre  Art. 17  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  Lorsque le juge ordonne la surveillance électronique d’une  interdiction civile, il précise, à l’intention du Service juridique  , de l’agent  de probation et de l’auteur de l’atteinte, les conditions posées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’agent  de  probation  s’occupe  de  la  mise  en  place  du  dispositif  technique sur l’auteur de l’atteinte et, au besoin, à son domicile, ainsi  qu’en tout lieu où cela est nécessai  re.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il s’occupe également du retrait du dispositif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La collaboration d’un agent de détention peut être requise.  Utilisation des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 b
                            8)  1  Les  données  récoltées  sont  exploitées  par  le  Service  juridique.  Les  employés  affectés  à  cette  tâche  peuvent  les  consulter  dans le cadre du traitement du dossier. Le juge qui a ordonné la mesure  peut par ailleurs en prendre connaissance en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  s indications techniques selon lesquelles l’auteur de l’atteinte aurait  enfreint les conditions posées sont analysées a posteriori, en principe  le jour ouvrable suivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  soupçons  de  non  -  respect  des  conditions,  elles  sont  transmises  sans  délai  a  u  juge  qui  a  ordonné  la  mesure.  Ce  dernier  donne  les  suites  utiles,  en  application  du  Code  civil  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  et  de  la  législation  cantonale.  En  cas  d’urgence,  le  Service  juridique  peut  informer   immédiatement   le   juge   de   permanence,   les   au  torités  judiciaires et les autorités de police compétentes.  Participation  financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 c
                            8)  1  L’auteur de l’atteinte est tenu de participer financièrement  aux coûts de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  juridique  décide  du  montant  de  la  participation,  en  appliquant  par  analogie  les  règles  et  le  tarif  pour  la  surveillance  électronique  fixés  par  la  Conférence  latine  des  autorités  cantonales  compétentes en matière d’exécution des peines et des me  sures.  Renvoi  Art. 17  d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Pour le surplus, l’article 8 est applicable.  SECTION  5  : Disposition  finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 2018.  Delémont, le  28 novembre 2017  AU NOM DU  GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Nathalie Barthoulot  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 341.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 3  21.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 349.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  du  préambule  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  23  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle teneur selon l  e ch. I de l'ordonnance du 23 novembre 2021, en vigueur  depuis le 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 23 novembre 2021, en vigueur depuis  le 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU  211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
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