Loi concernant la prévoyance des membres du Gouvernement
                            Loi  concernant la prévoyance des membres du  Gouvernement  du  2  2  novembre  201  7  Le Parlement de l  a République et Canton du Jura  arrête :  Objet  Article premier  La présente loi détermine la prévoyance en faveur des  membres du Gouvernement.  Terminologie  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  loi  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la présente loi, le terme :  a)  "  ministre  "  désigne un membre du Gouvernement;  b)  "  loi sur la Caisse de pensi  ons  "  désigne la loi  du 2 octobre 2013  sur  la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  c)  "  Caisse   de   pensions  "  désigne   la   Caisse   de   pensions   de   la  République et Canton du Jura;  d)  "  d  écret  "  désigne  le  décret  du  12  février  1981  sur  la  Caisse  de  pensions des membres du Gouvernement.  Régime  applicable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les ministres  sont soumis à la  loi sur la Caisse de pensions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont affiliés à la  Caisse de pensions  .  Indemnité  de  prévoyance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au terme de son mandat, le  ministre a droit à une indemn  ité  de  prévoyance  correspondant à  55 000  francs  nets  par année de mandat.  Ce montant suit l'indexation des salaires des employés de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indemnité  de prévoyance  est versée  par l’Etat  , à choix du ministre,  soit en une foi  s, soit  annuellement  à parts égales, ce sur cinq ans ou  jusqu’à l’âge terme AVS  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de décès de l’ancien ministre durant la période de versement  de  l’indemnité  de  prévoyance  ,  le  solde  est  payé  en  une  fois  à  la  succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorités  d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le conseil d’administration de la  Caisse de pensions  exerce ses  compétences en application de la  loi sur la Caisse de pensions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  reste  en outre compétent  pour rendre l  es décisions en application du  d  écret.  Il  p  rélève à  cette fin un  émolument  , à  la  charge  de  l'Etat  , qu’il  fixe  par  voie de règlement.  Il notifie ses décisions aux parties et, pour  exécution, au Service des ressources humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service des ressources humaines est compétent pour  les aspects  liés à  l’indemnité  de prévoyance  (ar  t. 4)  et pou  r l’exécution des décisions  du  c  onseil en application de l’alinéa 2  .  Il  renseigne  annuellement  le  Gouvernement en la matière.  Droit transitoire  a) Ancien  ministre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La prévoyance d'un  ancien  ministre qui n'est plus en fonction  au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi  reste  régie par le  d  écret  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, les prestations sont versées par l'Etat et non plus par le biais  du fonds de réserve  (art. 9)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  cet  effet,  un  montant  maximum  de  41  millions  de  francs  est  provisionné  dans les comptes de l’  Etat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est imputé sur les fonds propres de l’Etat sans incidence sur son  compte de résultat.  b) Ministre en  fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Avant le début  de la législature  A  rt. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  a  prévoyance d  ’  u  n  ministre  déjà  en fonction  avant le début de  la présente législature  reste  régie par le Décret  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les cotisations  à  charge  du ministre sont versées à l’Etat (art.  9)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  surplus, l’article 6, alinéa 2, s’applique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Depuis le  début de la  législature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La prévoyance d’un ministre en fonction  seulement  depuis  le  début  de  la  présente  législature  est  régie  par  la  présente  loi  dès  ce  moment  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cotisations  à  charge du  ministre  depuis le début de la législature,  ainsi  que  les  montants  versés  sur  le  fonds  de  réserve  en  vertu  d'une  affiliation du ministre à la C  aisse de pensions  à un autre titre, d'un rachat  ou en vertu d'un libre passage au sens de l'article 2,  alinéa 2, lettres  b  et c, du d  écret, sont  versés sur le compte  -  épargne du ministre auprès  de la Caisse de pensions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  part  des  cotisations  à  charge  de  l’Etat  depuis  le  début  de  la  législature et qui correspond aux cotisations de l’employeur au sens de  l  a  loi  sur  la  Caisse  de  pensions  est  également  versé  e  sur  le  compte  -  épargne du ministre.  Le solde des cotisations de l’Etat est acquis à celui  -  ci en application de l’article 9.  c  ) Fonds de  réserve
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 A l'entrée en vigueur de la présente loi, la C aisse de pensions
                            verse  à  l'Etat  le  solde  du  fonds  de  rés  erve  au  sens  de  l'article  7  du  d  écret  .  Ce solde est porté en déduction de la provision mentionnée à  l’article 6, alinéa  3.  Abrogation  Art.  10  Le  décret  du  12  février  1981  sur  la  Caisse  de  pensions  des  m  embres du Gouvernement est abrogé.  Référendum  facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 2) de la présente loi.
                            Delémont, le 22  novembre 2017  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président :  Frédéric Lovis  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 173.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  er  février 2018