CONCORDAT réglant la coopération en matière de police en Suisse romande
                            CONCORDAT  133.91  réglant la coopération en matière de police en Suisse romande  (C-Pol)  du 3 avril 2014  LES CANTONS DE FRIBOURG, GENÈVE, JURA, NEUCHÂTEL, VAUD ET VALAIS  Vu l'article 48 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999,  [A]  Dans le respect de la Convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le  cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions  intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des  parlements, CoParl), du 5 mars 2010,  [B]  Considérant que la collaboration intercantonale entre autorités de police et de poursuite  pénale est fondamentale face aux phénomènes criminels qui dépassent les frontières  cantonales,  Que, notamment, l'échange d'informations et les synergies entre polices romandes sont  primordiales à cet égard,  Conviennent du présent concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse  romande (ci-après : le concordat)  __________  Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent  concordat s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes  adoptent  [A]  Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101  [B]  Convention du 05.03.2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de  l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions  intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (  BLV 111.21)  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            1   Sont parties au concordat les cantons de Suisse romande qui déclarent leur adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les cantons partenaires peuvent, dans la mesure où leur ordre juridique le permet, faire également  appel à des polices municipales pour fournir l'entraide concordataire au canton requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 But
                            1   Le concordat a pour but de garantir et de promouvoir la coopération entre polices pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'entraide concordataire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'échange de données de police judiciaire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la réalisation de synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et logistiques ainsi que pour la  formation y relative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Autorité concordataire
                            1   Les Directrices et Directeurs compétents en matière de police forment l'autorité concordataire. Celle-  ci se constitue elle-même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les tâches et les attributions de l'autorité concordataire sont notamment :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de promouvoir la coopération entre les polices et l'entraide au sens du présent concordat ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de donner aux commandements de police les mandats nécessaires ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de veiller au respect du présent concordat ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  d'arrêter le barème des frais causés par l'engagement des corps de police conformément à  l'article 13 ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  d'examiner les litiges relatifs aux frais et aux demandes de dommages-intérêts et de soumettre aux  cantons intéressés des propositions de règlement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  de prendre connaissance du rapport d'engagement, qui doit lui parvenir au plus tard six mois après la  fin de celui-ci.  Chapitre II  Entraide concordataire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Principe
                            1   Une demande d'entraide concordataire ne peut être faite que lorsque le canton requérant ne peut à lui  seul et par ses propres moyens maîtriser la situation à laquelle il est confronté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Cas d'entraide concordataire
                            1   Une demande d'entraide concordataire peut être faite dans les situations suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en cas de catastrophe ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  lorsqu'il s'agit d'organiser des contrôles communs de police judiciaire et des recherches de grande  envergure ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  pour les premières investigations menées lors d'enquêtes de police judiciaire concernant des  affaires graves, importantes et/ou complexes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  à l'occasion de grandes manifestations ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  lors de rencontres importantes, notamment à l'occasion de conférences internationales ou de visites  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Aide sur le territoire des cantons concordataires
                            1   Le gouvernement cantonal est l'autorité compétente pour requérir ou accorder l'entraide  concordataire. En situation d'urgence, il peut déléguer cette compétence à la Directrice ou au Directeur  cantonal compétent en matière de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A moins que ses propres tâches prioritaires ne l'en empêchent, la partie requise est tenue de mettre à  la disposition du canton qui en fait la demande les effectifs prévus par l'autorité concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'entraide concordataire sur le territoire des cantons concordataires prime toute demande d'appui  présentée par d'autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Lorsqu'un canton est requis simultanément par plusieurs cantons concordataires, l'autorité  concordataire décide des priorités ou d'une répartition adéquate des effectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Avis aux cantons concordataires
                            1   Le canton qui requiert l'entraide concordataire doit en informer les autres parties du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Commandement
                            1   Le commandant de police du canton où se déroulent les opérations dirige les forces de police de son  canton ainsi que celles dont il dispose dans le cadre de l'entraide concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un chef est désigné par les commandants des polices engagées dans des opérations s'étendant sur  plusieurs cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Statut juridique des forces de police extérieures au canton
                            1   Les forces de police extérieures au canton ont, au cours des opérations ordonnées, les  mêmes attributions et les mêmes obligations que la police cantonale du canton requérant. Elles  appliquent, dans l'exercice des activités inhérentes à leurs charges, les prescriptions en vigueur dans le  canton où se déroulent les opérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En matière administrative ou disciplinaire, elles sont soumises à la réglementation du canton auquel  elles appartiennent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque, au cours de leur engagement, des forces de police extérieures au canton où se déroulent les  opérations causent à celui-ci des dommages de manière illicite, intentionnellement ou par suite d'une  négligence grave, le canton d'où elles proviennent en répond.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le canton où se déroulent les opérations répond, conformément à l'ordre juridique qui le régit, des  dommages causés à un tiers par les forces de police d'autres cantons au cours de leur engagement. Si  les dommages ont été causés intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, le canton où se  déroulent les opérations, qui est responsable, peut faire valoir ses prétentions à l'égard des cantons  d'où proviennent les forces de police en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le canton où se déroulent les opérations et le tiers lésé n'ont pas d'action judiciaire directe contre des  membres de la police d'autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La responsabilité d'un membre de la police à l'égard du canton auquel il appartient relève du droit de  ce canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les principes du code des obligations  [C]   régissant l'exclusion de la responsabilité en cas de faute de la  personne lésée elle-même, la fixation du dommage, la détermination des dommages-intérêts et le  paiement d'une indemnité à titre de réparation morale sont applicables par analogie lorsque des  dommages sont causés au sens des alinéas 1 et 2.  [C]  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Responsabilité pour actes licites
                            1   Le canton où se déroulent les opérations répond, si l'ordre juridique qui le régit le prévoit et  conformément à celui-ci, des dommages résultant d'actes licites et causés à un tiers par les forces de  police d'autres cantons au cours de leur engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Accidents
                            1   Le canton d'où proviennent les forces de police fournit à ses membres, pour les conséquences  d'accidents survenus durant leur engagement dans un autre canton, les prestations auxquelles il est  tenu en vertu de son propre droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le canton où se déroulent les opérations rembourse au canton qui lui a assuré l'entraide  concordataire les prestations que celui-ci a dû fournir en vertu de l'alinéa 1, dans la mesure où elles ne  sont pas couvertes par un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si le canton auquel appartient un membre de la police victime d'un accident dans le canton où se  déroulent les opérations doit verser à l'intéressé son traitement pour une période d'incapacité de travail  dépassant 14 jours, le canton où le service a été accompli doit rembourser ce montant, dans la mesure  où il n'est pas couvert par un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Dispositions d'ordre financier
                            1   Le coût des contrôles communs de police judiciaire et des recherches de grande envergure n'est pas  facturé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le coût de l'entraide concordataire fournie en cas de catastrophe n'est facturé que si des tiers en  répondent et dans la mesure où ils en répondent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Dans les autres cas, le canton où se déroulent les opérations doit rembourser au canton qui a fourni  l'appui les frais occasionnés par le personnel engagé, les véhicules et le matériel ; l'article 47 du code  de procédure pénale suisse  [D]   demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le barème des frais est fixé par l'autorité concordataire.  [D]  Code de procédure pénale suisse du 05.10.2007 (RS 312.0)  Chapitre III  Echange de données de police
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Banques de données communes
                            1   Aux fins d'élucider les infractions et d'identifier les auteurs ou des personnes inconnues, vivantes ou  décédées ainsi que de rechercher des personnes disparues, les cantons échangent, au moyen de  banques de données communes, les informations de police judiciaire concernant notamment les  suspects de crimes ou de délits, les crimes et les délits, les traces matérielles, les données dentaires et  l'imagerie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'autorité concordataire définit les procédures, les compétences et les règles d'exploitation des  banques de données communes.  Chapitre IV  Synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et  logistiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Cadre et domaines des synergies
                            1   Le concordat constitue le cadre permanent pour l'encouragement et la réalisation de synergies  propres à renforcer la lutte contre la criminalité et à assurer une économie des moyens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les synergies s'étendent aux domaines opérationnel, technique, scientifique et logistique ainsi qu'à la  formation y relative. Leur réalisation ne peut être imposée à un canton partenaire.  Chapitre V  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Durée du concordat, dénonciation
                            1   Le présent concordat est conclu pour une durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un canton partenaire peut le dénoncer, moyennant un préavis de trois ans, pour la fin d'une année.  Les autres cantons partenaires décident s'il y a lieu de le maintenir en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Entrée en vigueur
                            (CLDJP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Abrogation
                            1   Dès l'entrée en vigueur du présent concordat, le concordat du 10 octobre 1988 réglant la coopération  en matière de police en Suisse romande est abrogé.