Ordonnance concernant le service dentaire scolaire
                            Ordonnance  concernant l  e service dentaire scolaire  du  27  février  200  7  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 4  , alinéa 2, 18, alinéa 3, 20, alinéa 3, 21, alinéa 3,  et  22, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3,  d  u  décret  du  13 décembre  2006  concernant le service dentaire scolaire  1  )  ,  5)  arrête :  SECTION 1  : Dispositions générales  O  bjet  Article   pre  mier  La   présente  ordonnance  constitue   la   réglementation  générale d'exécution du décret concernant le service dentaire scolaire.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  pe  rsonnes s'appliquent indifféremment  aux femmes et aux hommes.  SECTION 2 :  Organisation  Clinique dentaire  scolaire  ambulante  a) Missions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La C linique dentaire scolaire ambulante a notamment pour missions :
                            a)  d'effectuer les visites annuelles de dépistage  et d'organiser la prophylaxie  en  matière  bucco  -  dentaire  pour  toutes  les  classes  des  degrés  scolaires  soumis à la loi scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  b)  de prodiguer les soins aux élèves des communes avec lesquelles elle est  liée par contrat  .  b) Personnel  Art. 4  1  La  C  linique dentaire scolaire ambulante  est placée sous la direction  d'un  dentiste  .  Elle  comprend  en  outre  un  dentiste  assistant  et  un  assistant  dentaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  nomme  le  personnel  de  la  Clinique  dentaire  scolaire  ambulante  et  arrête  le  taux  d'activité  et  le  cahier  des  charges  de  chaque  fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les communes qui entendent permettre le traitement des élèves
                            domiciliés  sur  leur  territoire  par  la  C  linique  dentaire  scolaire  ambulante  concluent un contrat avec  cette dernière à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            6)  SECTION 3 : Mesures de prophylaxie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Dans  le  cadre  du  service  dentaire  scolaire,  un  enseignement  théorique  et  pratique  est  dispensé  par  le  personnel  de  la  C  linique  dentaire  scolaire  ambulante  dans  toutes  les  classes,  à  raison  d'au  moins  une  heure  par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au   besoin,   la  C  linique   dentaire   s  colaire   ambulante   peut   solliciter   la  collaboration  d'hygiénistes  dentaires  ou  d'assistantes  en  prophylaxie.  Le  Département  de  la  Santé  et  des  Affaires  sociales  édicte  les  directives  à  ce  sujet.  SECTION 4 : Aide au financement des soins dentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Sous réserve que les autres conditions d'octroi soient réunies, l'aide  au  financement  des  soins  dentaires  peut  être  accordée  pour  les  traitements  orthodontiques  qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :  a)  l'a  nomalie  à  la  denture  est  grave  et  porte  atteinte  à  la  santé  de  l'enfant,  conformément  à  la  liste  des  degrés  de  gravité  d'après  les  symptômes  directs  figurant en annexe  , et ne constitue pas une infirmité congénitale ou  une  mesure  médicale  de  réadaptation  pr  ise  en  charge  par  l'assurance  -  invalidité;  b)  les soins nécessaires ont été apportés à la denture jusqu'alors et l'état de  celle  -  ci permet le traitement envisagé;  c)  le traitement envisagé doit permettre une amélioration durable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  n'est  pas  octroyé  d'aide  pour  des  corrections  de  nature  purement  esthétique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Sont considérés comme coûteux, au sens de la législation
                            concernant   le   service   dentaire   scolaire,   les   traitements   dont   les   frais  prévisibles atteignent le montant de 1  000 f  rancs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant à prendre en considération doit comporter l'ensemble des soins  nécessaires pour une remise en état complète de la denture. Les traitements  partiels ne sont pas autorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque de nouveaux soins sont prodigués dans les six mois qu  i suivent la  fin  d'un  traitement  donnant  droit  à  une  aide  au  financement,  les  frais  de  ce  dernier sont également pris en considération.  Demande  d'accord  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0
                            1  Celui  qui  entend  bénéfic  ier  d'une  aide  au  financement  pour  un  traitement  orthodontique   ou   coûteux   doit   solliciter   l'accord   préalable   du  dentiste de confiance. Il présente une demande dans ce sens à sa commune  de domicile, en déliant le dentiste traitant du secret professionnel à l'égard du  dentiste de confiance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  dentiste  t  raitant  fournit  le  plan  de  traitement  et  toutes  les  indications  nécessaires à l'appréciation du cas au dentiste de confiance.  Accord préalable  Art.  1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  e  dentiste  de  confiance  examine  la  demande  sur  la  base  du  dossier et, s'il y a lieu, de ses propres examens. Il donne son accord préalable  si  le  traitement  proposé  remplit  les  conditions  requises.  Il  peut  déterminer  le  but à atteindre par le traitement dans le cadre du service de  ntaire scolaire et  ordonner une modification du plan de traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dentiste de confiance communique sa décision au représentant légal du  patient, au dentiste traitant et à l'autorité communale concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'  accord  préalable  du  dentiste  de  confiance  ne  préjuge  en  rien  de  l'octroi  d'une aide au financement.  Contrôle du  traitement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 Le dentiste de confiance p e u t , à intervalles raisonnables, inviter le
                            dentiste   traitant   à   le   renseigner   sur   les   progrès   du   traitement.   Il   peut  convoquer  le  patient  p  our  un  examen  et  décider  si  et  dans  quelle  mesure  le  traitement peut être poursuivi dans les limites de la présente ordonnance.  Responsabilité  Art. 1  3  L  e dentiste trait  a  nt assume la responsabilité du traitement.  Frais  Art. 1  4  Sous réserve de l'octroi  d'une aide au financement des soins, les frais  d'examen et de constitution du dossier par le dentiste traitant sont à la charge  des parents du patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 Est considéré comme revenu déterminant le revenu pris en
                            considération  (revenu imposable  corrigé)  pour  l'octroi de  prestations  sociales  sous conditions de  ressources  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'aide  au  financement  des  soins  est  allouée  aux  bénéficiaires  en  fonction de leur situation financière selon le barème  suivant :  Revenu déterminant (en  francs)  Taux de l'aide au financement (sur  la moitié des frais pris en  considération)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0  -  33  000  100  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  001  –  36  000  90  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  001  –  39  000  80 %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  001  –  42  000  70 %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  001  –  45  000  60 %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  001  –  48  000  50 %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  001  –  51  000  40 %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  001  –  54  000  30 %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  001  –  57  000  20 %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  001  –  60  000  10 %  supérieur à 60  000  0  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux de l'aide au financement s'applique à la moitié des frais de soins qui  entrent en  considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'aide  au  financement  des  soins  est  réduite  à  due  concurrence  lorsque,  ajoutée  aux  prestations  de  tiers  allouées  pour  les  frais  de  soins  entrant  en  considération, elle procure un gain aux bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 Il n'est pas versé d'aide au financement des soins, lorsque le montant
                            de celle  -  ci est inférieur à trente francs  SECTION 5  : Dispositions  transitoire  s  et  finales  s  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Durant l'année 2007, le revenu déterminant pour l'octroi de l'aide au
                            financement  des  soins  dentaires  s'entend  du  revenu  net  imposable,  majoré  d'un quinzième de la fortune nette imposable et réduit d'un montant de 4  000  francs  pour  les  deux  premiers  enfan  ts  à  charge  et  d'un  montant  de  6  000  francs pour chaque enfant à charge supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'aide    au    financement    des    soins    dentaires    pour    les    traitements  orthodontiques  et  coûteux  octroyée  selon  l'article  30,  alinéa  1,  du  décret  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  décembre  2006  concer  nant  le  service  dentaire  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  est  portée  à  la  répartition des dépenses de l'action sociale conformément à l'article 27 de ce  décret.  Modification de  l'ordonnance  concernant le  service de santé  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 9 L'ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé
                            scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  est modifiée comme il suit :  Article  s  9  et 9a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Abrogation  Art.  20  Sont abrogés :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  l'ordonnance  du 6 décembre 1978  concernant  les mesures  préventives du  service dentaire scolaire  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l'ordonnance  du 6 décembre 1978  concernant  le traitement orthodontique  de la denture dans le cadre du service dentaire scolaire  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  l'  arrêté  de  l'Assemblée  constituante  du  6  décembre  1978  concernant  l  a  répartition des  charges du service dentaire scolaire  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  l'arrêté  du  Gouvernement  du  27  mai  1981  concernant  la  rétribution  des  responsables locaux du service dentaire scolaire  .  Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  avril 2007.  Delémont, le  27 février 2007  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Laurent Schaffter  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Articulé croisé frontal  occlusions  croisées  individuelles  ou  de  toutes  les  incisives  et canines  Prognathisme inférieur  tous  les  cas  qui  ne  sont  pas  pris  en  charge  par  l’assurance  -  invalidité  Déviation de l'articulé  provoqué par des dents permanentes  Non  -  occlusion grave  des   dents   latérales   (au   moins   trois   paires  d’antagonistes  de  la  denture  permanente  sur  le  même côté)  Infraclusion grave  au  moins  quatre  paires  d’antagonistes  pas  en  occlusion,  surtout  s’il  y  a  un  rapport  avec  des  troubles    de    la    phonation.    En    général,    un  traitement  orthophonique  est  indiqué  en  premier  lieu.  Surocclu  sion  avec traumatisme de la gencive  Distocclusion Cl II/1  avec Overjet de plus de 9 mm  Distocclusion Cl II/2  avec traumatisme de la gencive  Agénésies frontales  partielles (une centrale ou une canine)  Rétrécissement grave  sept  points  de  contacts  brisés  ou  manque  de  place  d’au  moins  9  mm  mesurés  dans  l’arc  dentaire  des  surfaces  mésiales  des  premières  prémolaires  Rétention  des incisives centrales ou des canines constatées  deux ans après l’éruption normale moyenne  Diastème  d’au moins 7 mm  Perte après traumatisme  d  'au  moins  une  incisive  supérieure  permanente  (sauf   si   le   cas   est   pris   en   charge   par   une  assurance  -  accident)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 4  10.72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 410.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Texte inséré dans ladite ordonnance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  teneur  du  préambule  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  15  décembre  202  0  ,  en  vigueur depuis le 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Abrogé par  le ch. I de l'ordonnance du 15 décembre 202  0  , en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            202  1