Ordonnance concernant la conférence des transports
                            Or  d  onnance  concernant la  conférence des transports  du  18 juin 2013  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  8,  alinéa  2,  lettre  e,  10,  lettre  b,  et  12  de  la  l  oi  du  20  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 sur les transports publics  1)  ,  arrête :  Terminologie  Article  premier  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes  s’appliquent  indifféremment  aux  femmes  et  aux  hommes.  Attributions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La conférence des transports est l 'organe per mettant d'assurer la
                            coordination de la planification  entre les communes et le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  participe  activement  à  l  a  planification  des  prestations  des  transports  publics  sur  la  base  de  sa  connaissance  des  besoins  des  différents  types  d'usagers et de leu  rs motifs de déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est consultée sur les questions liées  à l'offre de transports publics.  Composition  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  conférence  des  transports  est  composée  majoritairement  de  représentants  des  communes  .  L  es  différentes  régions  seront  équitabl  ement  représentées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  président  de  la  commission  technique  des  transports  en  fait  partie  d'office  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   chef   de   la   Section  m  obilité   et   transports   prend   part,   avec   voix  consultative, aux séances de la conférence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avec l'accord du président ou du vice  -  président, d'autres personnes peuvent  être  invitées,  en  fonction  des  sujets  traités,  à  participer  aux  séances  de  la  conférence  avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nomination,  durée des  fonctions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement.
                            Les  représen  tants  des  communes  sont  proposé  s  par  les  associations  de  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  durée  des  mandats  correspond  à  celle  de  la  législature  cantonale.  Cependant,  le mandat  des  représentants  des  communes  prend fin  en  même  tant que leur mandat à l'exécutif co  mmunal  .  Présidence, vice  -  présidence  ,  secrétariat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La présidence de la conférence est assumée par le chef du
                            Département de l'Environnement et de l'Equipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  désigne  un  vice  -  président  parmi  les  représentants  des  communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  secrétariat est assuré par l  e Service du développement territorial.  Convocation  Art.  6  La  c  onférence  se  réunit  sur  convocation  de  son  président  ou  de  son  vice  -  président ou à la demande d'au moins trois de ses membres.  Secret de  fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les memb res de la conférence ainsi que les personnes invitées à
                            participer à ses séances sont soumis au secret  de fonction tel que défini par  l'article 25 de la loi sur le personnel de l'Etat  2  )  .  Renvoi  Art. 8  Pour le surplus, l'ordonnance c  oncernant la durée des mandats et les  indemnités  journalières  et  de  déplacement  des  membres  de  commissions  cantonales  3  )  est applicable.  Entrée en  v  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2013.
                            Delémont  , le  18 juin  2013  AU NOM DU  GOUVERNEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Michel Probst  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 742.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 172.356