Loi instituant le Conseil scolaire
                            Loi  instituant le Conseil scolaire  du 1  er  juillet 1982  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 41 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Caractère et  mission  Article   premier  1  Le   Conseil   scolair  e  est   l'organe   consultatif   du  Gouvernement  et  des  départements  pour  les  questions  importantes  relatives à l'éducation, à l'instruction et à la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  favorise   la   concertation   entre   les  autorités   scolaires,   le  corps  enseignant, les parents et les  élèves.  Attributions  Art. 2  1  Le Conseil scolaire est consulté sur :  a)  l'élaboration de la législation relative à l'éducation, à l'instruction et à  la formation;  b)  la planification, la coordination et la coopération scolaires;  c)  l'organisation générale des  divers degrés de l'enseignement;  d)  la reconnaissance d'écoles privées;  e)  la  formation  du  personnel  enseignant,  les  plans  d'études  et  les  moyens d'enseignement;  f)  les   questions   importantes   qui   concernent   la   vie   des   écoles,   la  formation professionnelle et l'éducat  ion des adultes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De   sa   propre   initiative,   le   Conseil   scolaire   peut   demander   au  Gouvernement de faire procéder à des enquêtes, à des études et à des  rapports;   il   peut   faire   des   propositions   au   Gouvernement   ou   aux  départements concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  remplit  en  o  utre  les  tâches  et  exerce  les  compétences  qui  lui  sont  dévolues par la législation.  Composition  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil scolaire se compose de dix  -  neuf membres :  a)  six  représentants  des  enseignants,  dont  un  issu  de  l'enseignement  privé;  b)  un représentant de l'é  ducation des adultes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  six  représentants de  parents  d'élèves,  dont un  issu  des  associations  de parents d'enfants handicapés et un issu des milieux étrangers;  d)  deux représentants des étudiants;  e)  deux représentants des apprentis;  f)  un  représentant  des  syndicats  et  un  représentant  des  associations  patronales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un représentant de chaque Eglise reconnue assiste aux séances avec  voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  ministres  concernés  sont  invités  aux  séances;  le  chef  du  Service  de  l'enseignement  et  le  chef  du  Service  de  la  f  ormation  professionnelle  assistent aux séances pour les objets qui sont de leur compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A la demande du Conseil scolaire ou du président, et avec l'accord du  ministre  concerné,  des  employés  de  l’administration  cantonale  ,  des  experts  ou  des  représenta  nts  d'associations  peuvent  être  invités  aux  séances, où ils siègent avec voix consultative.  4)  Nomination  Art.  4  1  Le  Gouvernement  nomme  les  membres  du  Conseil  scolaire  mentionnés à l'article 3, alinéas 1 et 2, sur proposition des  associations,  écoles   ou   collectivités   intéressées,   en   tenant   compte   d'une   juste  représentation géographique ainsi que de l'équilibre nécessaire entre les  d  ivers degrés de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  du  Conseil  scolaire  sont  nommés  pour  la  législature  l'exception des représentants des étudiants et des apprentis, qui le sont  pour une période de deux ans;  leur mandat est renouvelable  une fois.  3)  Organisation  Art.  5  1  Le  Conseil  scolaire  se  constitue  lui  -  même;  il  désigne  son  pré  sident et son vice  -  président pour  la législature  .  3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'enseignement en assure le secrétariat.  Fonctionnement  Art.  6  1  Le  Conseil  scolaire  se  réunit  au  moins  deux  fois  par  an  et  chaque  fois  que  le  Gouvernement,  l'un  des  ministres  concernés  ou  le  tiers des membres le demandent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  sont  à  la  charge  des  services  intéressés  et  répartis  en  proportion des objets traités.  Référendum  facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            Entrée  en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 2) de la présente loi.
                            Delémont, le 1  er  juillet 1982  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Liliane Charmillot  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  er  janvier 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  VI  de  la  loi  du  1  er  septembre  2010  modifiant  les  actes  législatifs  liés  à  la  prolongation  de  la  législature,  en  vigueur  depuis  le  1  er  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur selon le ch. V de la loi du 1  er  octobre 2014 portant modification des  actes   législatifs   liés   au   changement   de   statut   des   magistrats,   fonctionnaires,  employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015